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CHAP. VI. ANALYSE DU RAPPORT

peuple est « le seul cas où le droit d'insurrection (pourrait être) légitinaement employé'). Mais une Déclaration des droits adoptée par le peuple sera un puissant bouclier pour la défense de la liberté et pour le maintien de l'égalité, et en même temps un guide sûr pour diriger les citoyens dans leurs réclamations (352-354).

C'est sous ces formes que le peuple exercera les pouvoirs qu'il a retenus. Gomment organiser les pouvoirs qu'il doit déléguer ?

Ces pouvoirs sont le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Deux systèmes sont en présence : le premier est la prédominance du législatif sur l'exécutif, et la concentration des pouvoirs dans le législatif; le second est le système de l'équilibre et des contre-poids. Le Comité a rejeté résolument le second et n'a conservé que le premier (355-356).

Il écarte le système des deux Chambres. En lui-même ce système est acceptable, car si « on composait chacune, de membres également élus par tous et parmi tous les citoyens, une telle institution ne serait pas contraire à l'égalité naturelle ». Mais dans les circonstances actuelles il faut un pouvoir législatif unique, fort et actif. Or, la force et l'activité ne peuvent se trouver que dans une Assemblée imique (356-357). Cependant l'unité du corps législatif présente quelques inconvénients. Pour y remédier on a proposé de partager l'Assemblée unique en deux sections permanentes qui délibéreraient séparément; d'autres demandent d'établir un corps séparé chargé d'examiner les décisions de l'Assemblée.

Ces moyens n'ont rien de contraire à la liberté ni même à l'unité entière du pouvoir. Chacun d'eux présente des avantages et des inconvénients. Mais ni l'un ni l'autre n'ont paru convenir à la nation française (359-360).

Voici les moyens auxquels on s'est arrêté pour éviter les décisions prises avec précipitation et impétuosité : — le Comité a examiné trois modes de former la loi. Premier mode : c'est le système des deux lectures dans l'Assemblée unique ; après la première lecture et l'admission du projet, renvoi à un bureau, rapport, discussion définitive sur le rapport. Second mode ; division de l'Assemblée unique en deux grands bureaux, avec discussion préliminaire et séparée, dans chacun d'eux. Troisième mode : Assemblée unique, scrutin no-

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minai et majorité des deux tiers. Ce dernier mode paraît à Condorcet « le plus simple de tous » (361-365); toutefois, le texte de la Girondine se réfère au premier. Quant au second, il sera imprimé en annexe à la Girondine et il soulèvera, dans la séance du 20 février, un certain trouble dans la Convention (voir plus loin p. 247-231).

Le pouvoir exécutif est confié, non à un seul, mais à un conseil de plusieurs membres, égaux entre eux, peu nombreux et accoutumés aux affaires (La Girondine en fixe le nombre à sept). Le Comité s'est rallié au principe de la collégialité de l'exécutif. Car « c'est une erreur de croire que l'unité de vues, que l'activité, dépendent exclusivement de la condition d'employer un agent unique ; la raison et l'expérience montrent également que ces avantages sont attachés au petit nombre de ces agents ». La collégialité, restreinte à un petit nombre, permet de grouper les compétences et, par la division du travail, de décupler l'activité de l'exécutif (368-369).

L'exécutif doit être essentiellement subordonné au législatif. Cependant l'exécutif ne doit pas être la créature, l'esclave du législatif, mais seulement son « agent». Aussi, les membres du Conseil exécutif ne seront point élus par le corps législatif; ils sont les a officiers » du peuple mais non les officiers des députés. Ils tiennent leur office non du corps législatif mais delà nation (370i.

Leur destitution sera soumise à des formes : ils seront, le cas échéant, décrétés d'accusation par le corps législatif et jugés par lui avec l'adjonction d'un iury national, élu par le peuple et n'exerçant pas d'autre fonction (371).

Du reste, le Comité, tenant compte de la légitime défiance qu'inspire l'exécutif, a pris toutes les précautions voulues pour éviter que ces fonctions honorables et pénibles ne puissent plus ni tenter l'ambition ni alarmer la vertu (372).

La direction du Trésor public sera absolument indépendante du Conseil exécutif. Les commissaires de la Trésorerie seront placés dans la dépendance immédiate, exclusive, du corps législatif. Il en sera de même des chefs de !a comptabilité, sortes de jurés élus par le corps législatif et chargés de vérifier les comptes (372-373).

Les pouvoirs dont il vient d'être question sont généraux ; il

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