CHAP. VI. ANALYSE DU RAPPORT
faut aussi des pouvoirs locaux et subordonnés aux précédents. Mais leur établissement suppose qu'on ait formé d'abord la division du territoire français (374).
Avec beaucoup d'habileté et un grand sens politique, Condorcet profite de cette idée pour parler des agglomérations, des villages, des villes, des grandes villes, et surtout de Paris u cette ville immense, longtemps la capitale d'un puissant empire, maintenant encore la résidence des pouvoirs nationaux; célèbre autrefois par la réunion des lumières, l'éclat des arts, le luxe et les richesses ; plus digne de l'être aujourd'hui par son amour pour sa liberté, et par les efforts qu'elle a faits pour la recouvrer, l'assurer et la conquérir tout entière ». (375). Cet éloge de Paris est une des raisons pour lesquelles Condorcet, bien que lié avec les Girondins, ne fut pas compris dans la liste d'accusation du i2 juin 1793; et il prouve combien, sur le point essentiel et peut-être unique où la politique girondine se distingue de celle des montagnards, Condorcet était loin de s'entendre avec les Girondins (1).
La distribution territoriale de la population est très inégale. Malgré cette excessive disproportion, il faut chercher à rétablir, par la distribution des pouvoirs sociaux, l'égalité que la justice exige. Condorcet expose les principes d'une distribution territoriale combinée avec celle des pouvoirs locaux propres à chaque division. Il conserve en somme la division territoriale créée par la Constituante. Mais il introduit une nouveauté : afin de remédiera l'excès de décentralisation et à l'anarchie administrative, il propose de « substituer au procureur-syndic un agent choisi par le Conseil exécutif, chargé de correspondre avec lui, révocable à sa volonté, mais pris nécessairement parmi les administrateurs qui ont réuni les suflrages du peuple ». Cette organisation, modérément centralisatrice, remédiera aussi aux tentations de fédéralisme, car l'agent délégué contre-balancera a celle pente à s'isoler, à se conduire par des principes parliculiei's que contracte-
,l)Nous reviendrons plus loin sur cet important problème. — Il importe pour l'instant de noter avec quelle délicatesse Condorcet parle de Paris (voir aussi XII, 351), à c"té d'Isnard qui prononcera bientôt son anathème maladroit et qui mettra le feu aux poudres. (Séance du 25 mai).
raient trop aisément des administrations séparées et indépendantes entre elles » (378-379).
Dans l'organisation de la justice, le Comité a choisi le jugement par jurés non seulement au criminel mais encore au civil. Le jury sera choisi par les intéressés eux-mêmes. Cependant « tant que le passage, encore 7'écent, des institutions )iiona7xliiques aux institutions républicaines, exigera de confier la décision à des hommes pour qui nos anciennes lois et nos anciennes formes ne soient pas étrangères, les parties pourront choisir librement les jurés dans cette classe » (380). Nous exposerons plus loin l'économie de la réorganisation judiciaire inspirée par ces principes. Mais nous tenons à signaler ici le passage où Condorcet demande l'abolition de la peine de mort pour les délits particuliers. Si elle est conservée pour des cas exceptionnels qui intéressent la sûreté de l'Etat, la tranquillité nationale, etc., « elle ne se présentera plus à l'esprit des citoyens que comme un sacrifice douloureux, mais nécessaire, exigé rigoureusement pour la sûreté publique, justifié par le droit de la défense naturelle » (383).
Condorcet termine son rapport par une étude approfondie du Droit électoral (384-406) que nous retrouverons plus loin dans le livre il, chapitre ii ; par le résumé de ses principes de politique internationale (406-407) et sa méthode de révision des Constitutions (407-4dl).
Les dernières paroles de Condorcet (4H'41o), sont graves et élevées. Il invite la Convention à voter au plus tôt la nouvelle Constitution, gage de paix et de concorde, destinée à déjouer les complots de ceux qui veulent perpétuer un régime transitoire, si favorable à leurs « honteuses espérances ». Il présente son projet à la ratification de la Convention et à celle du peuple souverain avec la confiance d'un homme qui a cherché ce qui était juste et utile, sans passions, sans préventions, sans esprit de parti, et sans aucune préoccupation personnelle d'intérêt ou de vanité. (( La souveraineté du peuple, l'égalité entre les hommes, l'unité de la république », tels sont les principes qui l'ont guidé. Son œuvre est loin d'être parfaite, mais elle renferme en elle-même les moyens de l'améliorer pour une procédure spéciale de revision et de
censure populaire : « ainsi, la nature qui a voulu que chaque peuple fût l'arbitre de ses lois, l'a rendu également l'arbitre de sa prospérité et de son bonheur ».
Tel est le rapport lu par Gondorcet dans la séance du 15 fe'vrier 1793 ; il n'avait jamais été donné jusqu'alors, et peut-être depuis, à une Assemblée d'entendre une étude aussi profonde, et aussi compétente ; œuvre puissante qui résume et présente dans leur ensemble toutes les théories constitutionnelles élaborées par Condorcet avant les travaux du Comité; commentaire anticipé et singulièrement précis de la Girondine, première Constitution française re'solument démocratique et républicaine.
Ce n'est pas ici le lieu d'en faire une étude détaillée et approfondie. Nous consacrerons à ce rapport et à la Girondine elle-même tous les chapitres du livre H et l'on pourra y admirer la compétence et l'intelligence supérieures de Condorcet dans des matières qu'il a été le -premier à coordonner .
Mais nous devons remarquer dès maintenant l'accord qui existe entre les idées de Paine, celles de Williams et celles de Condorcet sur les points principaux qui ont été soulignés dans le précédent rapport.
Nous redirons, comme plus haut, que Condorcet a certainement utilisé leurs idées, mais il les avait élaborées avant les travaux du Comité. Chacun des trois penseurs apporte au Comité le résultat de longues années de réflexions et il se trouve que ces ide'es concordent dans leurs ijoints essentiels. Et d'où vient cette rencontre? sinon de l'influence des événements ambiants, de la critique faite, sous cette influence, des dispositions 'ambiguës et équivoques de la Constitution de 1791 (semi-monarchique, semi-républicaine) (1), et des expériences de gouvernement républicain faites en France après le âl juin 1791 et le 10 août 1792?
Aussi ce n'est ni diminuer les mérites de Paine et de Williams ni exagérer celui de Condorcet que de dire : chacun apporte au Comité ses réflexions et ses conclusions ; chacun a son originalité, son mérite. Condorcet a en plus son immense
(1) Cf. ci-dessus p. 113 le mot d'Etienne Dumont et celui de Condorcet (p. 234 et note).
érudition, ses nombreux ouvrages politiques, les charges de la présidence des travaux du Comité et le mérite d'une rédaction personnelle, originale, de la Constitution girondine.
VIII. — Le Rapport et la Constitution girondine furent diversement appréciés.
Maral ne pouvait manquer d'aiguiser ses flèches et de faire entendre ses sarcasmes : (( Qui croirait que pour proposer une nouvelle loi, ou en faire révoquer une ancienne, on tient cinq millions d'hommes sur pied pendant six semaines? C'est un trait de folie qui mérite aux législateurs constitutifs une place aux Petites-Maisons (1). »
Les Montagnards et les Jacobins s'empressèrent de railler le projet et de le critiquer. Le 16 février 1793, sans perdre une minute, Jeanbon Saint-André écrit à ses collègues Simond, Grégoire, Hérault de Séchelles et Jagot, en mission dans la Savoie, une lettre d'où nous extrayons ces mots : (( Condorcet, Barère et Gensonné (2) nous ont lu à eux trois une Constitution qui a été loin de plaire à tout le monde. Ce malheureux enfant de huit ou neuf pères brissotius a contre lui, aux yeux de bien des gens, un vice très essentiel, celui de sa naissance ; et puis on le trouve rachitique, mal conformé ; cela va jusqu'à dire qu'il ne pourra pas vivre (3) ».
Couthon (4) critiqua Condurcet aux Jacobins dans la séance du 17 février 1793 :
« Citoyens, dit-il, je ne juge pas encore les projets de Constitution et de Déclaration des droits de l'homme dans tous leurs détails et même dans leur ensemble; il faut que je médite sérieusement sur les articles qui les composent. Mais voici ce que j'ai pensé irrévocablement : la Déclaration des droits m'a parii d'une abstraction affectée ; les droits naturels n'y sont pas assez clairement exposés {sic), le principe de la
(1) Journal de la République, n» 126.
(2j Cf. supra, 227, note 1.
(3) Cité par L. Lévy {Le conventionnel Jeanbon Saint-André, Paris, Alcan, 1901, p. 233 et note 4), d'après le Dictionnaire des Parlementaires, v° Jeanbon Saint-André.
(4) Il fera bientôt partie, avec Jeanbon, Robespierre, Saint-Just, etc., du Comité Jacobin chargé d'élaborer une constitution ; voir ci-dessous.
résistance à roppression est posé d'une manière inintelligible et absurde. On propose d'indiquer un moyen légal, comme si, pour se débarrasser d'un assassin, il fallait lui donner le temps de consommer son coupable dessein. Une Constitution doit être le catéchisme du genre h'jmain; il faut qu'elle soit à la portée de tout le monde. Le mode d'élection m'a paru d'une théorie compliquée et ne pre'sente que l'apparence de la popularité. La forme du Conseil exécutif est vicieuse par cela qu'on en fait un pouvoir national. Une seconde représentation, rivale de la première, établit une correspondance directe entre les procureurs syndics généraux et le pouvoir exécutif : c'est donner aux ministres des moyens dangereux de puissance et de relation ; vous devez en juger par la peine que les patriotes ont eue à déraciner Roland, qui n'avait usur[)é qu'une partie de ces avantages. » Et Couthon conclut par ces mots qui dévoilent, avec la dernière évidence, le pian des montagnards : il faut présenter un projet à la Convention « et la Montagne ferait tous ses efforts pour lui faite obtenir la priorité, <à tnoins qu'un député n'en présentât un meilleur » . iue procès-verbal ajoute : « L'arrêté de la Société a éle conforme à la proposition de Couthon (1) ».
Dans la môme séance Thuriot s'étonne qu'a un philosophe tel que Condorcet n'ait pas rougi d'agiter la question s'il ne serait pas utile pour la République d'adopter le système des deux Chambres ». 11 dénonce le système de République i'édéralive préparé perfidement dans le projet (?) ; il prétend que la faction girondine (2) a voulu proliter de l'anarchie où nous nous trouvons pour surprendre l'assentiment général. Il appuie la motion de Couthon (3).
(1) La Société des Jacobins, V, 29-30.
(2) Condorcet, au début, était considéré comme montagnard et jacobin ; cf., supra, 191. Ce mot de Thuriot indique que depuis quelque temps Condorcet passe pour faire partie du clan girondin. Nous nous expliquons ailleurs sur ce point important, cf. ci-dessous chap VII, § 1. Mais il paraît établi que depuis le mois de mars 1792 il avait, comme nous l'avons dit, quitté les Jacobins « où Robespierre commençait à préparer le despotisme ». I.alande, Mercure français, n" 21 20 janvier 1796, p. 156. Condorcet aurait dit quelque part de Robespierre : <i c'est un prêtre et il ne sera jamais que cela ». Cité dans le Dictionnaire des parlementaires , v" Condorcet.
(3) La Soc. des Jacobins, V, 30.
242 LIVRE I. — i HISTOIRE EXTERNE, ETC.
Le lendemain (séance du 18 février) les Jacobins et les Montagnards arrêtent définitivement leur ligne de conduite. Anthoine demande que la discussion soit ouverte pendant un mois tant sur la Constitution que sur le discours de Condorcet. Il faut, dit-il, que a notre Comité, augmenté d'un tiers, se mette sur le champ en activité, pour présenter dans 15 jours un projet de Constitution, qui, après une discussion calme et réfléchie, sera imprimé et envoyé aux départements ainsi qu'aux sociétés affiliées ». 11 ne veut pas que les Jacobins écrivent aux départements que « la Constitution ne vaut rien. La meilleure censure que nous puissions en faire est d'en présenter une meilleure. Autrement nous serions accusés de ne point vouloir de Constitution ».
Après une critique de Bourdon sur le mode d'élection des députés, le Président de la séance donne lecture des membres qui composent le Comité Jacobin de Constitution : Jeanbon Saint-André, Robert, Thuriot, Bentabole, Robespierre, Billaud-Varenne, Anthoine, Saint-Just; auxquels on adjoignit, séance tenante, Dubois de Crancé, CoUot-d'Herbois, Anacharsis Cloots et Gouthon (1).
La plupart de ces membres, Robert, Robespierre, Saint- Just, Cloots, prononceront plusieurs discours dans la discussion de la Girondine au sein de la Convention, Nous les analyserons ci-dessous.
Les critiques de Jeanbon Saint-André, de Gouthon et en général des Jacobins et Montagnards furent réfutées indirectement par la Feuille villageoise et directement par Brissot dans le Patriote Français.
La Feuille villageoise (rédigée par Grouvelle et Guinguené) reproduisit, dans le n° du 21 février (2) la Notice publiée par Condorcet lui-même dans la Chronique de Paris (17 et 18 février 1793). 11 est intéressant de dégager de ce compte-renda l'opinion même que se faisait Condorcet de son œuvre et celle que s'en faisaient ses amis, car la Feuille villageoise était très sympathique à Condorcet qui y avait inséré quelques articles.
(1) La Soc. des Jacobins, V, 32.
(2) No 21, p. 497-499, jeudi 21 lévrier 1793.
Le compte-rendu débute, comme le rapport de Condorcet, par l'énoncé du problème que le Comité avait à résoudre, et on y sent l'influence des idées de Williams : « Ce qui paraît distinguer surtout la constitution proposée, c'est une attention scrupuleuse à conserver les droits de l'égalité naturelle, à donner à l'exercice immédiat de la souveraineté du peuple, la plus grande étendue possible. >>
Le compte-rendu souligne le caractère démocratique et républicain de Ja Constitution qui repose sur le sulïrage universel, le système représentatif et le référendum.
En effet, tous les habitants du territoire sont admis au titre <ie citoyen français : ni les professions qui entraînent une dépendance personnelle, ni la pauvreté ne sont plus des motifs d'exclusion.
La Constitution nouvelle est représentative quant à la législation, à l'administration ; elle est démocratique pour les lois constitutionnelles et pour la censure des lois oppressives ou injustes émanées de ses représentants. Autrement dit le peuple est appelé, par le référendum, à accepter la constitution et à demander la révision des lois oppressives.
Condorcet montre bien dans son compte-rendu qu'il a délégué certains attributs de la souveraineté à des représentants et a conservé les autres au peuple : ainsi la nouvelle constitution, dit-il, est représentative pour tout ce qui ne peut être ni bien fait ni fait à temps que par une assemblée, pour ce qui, sans aucun danger pour la liberté, peut être donné à des représentants. D'autre part « elle est immédiatement démocratique » pour tout ce qui peut être fait à la fois par des assemblées séparées, pour ce qui ne peut être délégué, sans exposer les droits du peuple. Par le référendum constitutionnel et la censure du peuple, la constitution se rapproche du gouvernement direct sans cesser d'être représentative.
Dans la méthode du scrutin, Condorcet s'est inspiré des idées de Williams qui cadraient avec les siennes propres (1) et il les désigne clairement sans les nommer : les élections, dit-il. se font immédiatement (c'est-à-dire au premier degré) par les citoyens. On a cherché une méthode qui permît de
(î) Emises avant qu'il connût Williams : et. IX, 25; ViK, 198.
faire concourir à une nnème élection un nombre quelconque d'assemblées séparées. Celte méthode n'exigera des citoyens qui donnent leurs sulfrages que des opérations très promptes, très simples et très faciles, et le résultat exprimera plus fidèlement le vœu réel de la majorité que celui des méthodes d'élire adoptées jusqu'ici.
La Notice passe en revue les principaux avantages du scrutin de liste par département, fondé sur l'unique base de la population (1) ; il résume les attributions du corps législatif et celles du conseil exécutif qui est non le rival de l'autre mais son agent ; il expose la nouvelle organisation judiciaire et conclut par les bienfaits de la révision et du référendum constitutionnel.
Le rédacteur de la Feuille villageoise termine ainsi cette Notice : « nous nous bornerons pour aujourd'hui à cette courte notice qui est de Condorcet lui-même, Vuti des principaux auteurs de la Constitution nouvelle. Jamais il n'a existé de Constitution où l'égalité ait été si entière, où le peuple ait conservé ses droits dans une si grande étendue ; on ne voit pas, à la vérité, comment les inlriganls sans autre talent que celui de la bassesse et de l'audace pourraient parvenir à y jouer un rôle. »
A la date du 14 mars le rédacteur commence son commentaire que nous n'avons pas à reproduire ici ; mais il présente, dans une sorte d'avant-propos (2), une vue générale sur les deux avantages principaux qu'il reconnaît à la Girondine : 1° elle fait exercer par le peuple même des droits qu'on avait crus jusqu'ici devoir être délégués, elle fait de tous les républicains de France autant de législateurs actifs votant individuellement la loi ou la révocation de la loi. C'est la constitution la plus démocratique qui puisse être donnée à une grande nation. 2" Semblable à ces horloges arlistement combinées pour pouvoir d'elles-mêmes remonter leurs ressorts, la nouvelle constitution présente les moyens qui peuvent à chaque instant la réformer et la perfectionner. Du fond de son village un français a-t-il reconnu le vice d'une loi ? il peut, lui
(1) Voir ci-dessous, Livre II, chap. I\^ § 4.
(2) Feuille villageoise, 14 mars 1793, p. 554. — Nous indiquerons ailleurs (Livre H, chap. II, g 4) l'importance et l'intérêt de ce commentaire.
seul, en provoquer l'abolition ou la réforme : la république entière va s'assembler et délibérer sur sa motion ».
Donc, ce que le rédacteur de la Feuille villageoise, — qui est un journal de vulgarisation, pondéré et fort bien rédigé (1) — loue le plus dans la Conslilulion de Condorcel c'est son caractère démocratique, c'est le suffrage universel et le gouvernement quasi-direct par le référendum et la censure des lois.
Le Patriote Français, rédigé par Brissot, l'ami et l'admirateur de Condorcet, fait, avec beaucoup de verve et d'esprit, l'éloge de la nouvelle Constitution ; il cite textuellement quelques-unes des critiques que nous avons relatées pins haut. C'est en les raillant avec finesse qu'il fait valoir les mérites du nouveau plan constitutionnel : Les anti-constitutionnaires, dit-il (2), ne se sont encore montrés qu'aux jacobins et les raisons qu'ils ont données pour attaquer le projet de Constitution sont tout à fait piaisantes.
« Antoine le trouve un chef d'œuvre de ridicule, un projet aristocratique et liberticide puisque Condorcet était venu allécher l'Assemblée par un beau discours. Quels aristocrates, quels tueurs de liberté et d'égalité, que ceux qui veulent faire tout élire par le peuple et par tout le peuple et qui veulent si bien économiser son temps que chaque élection ne coûte pas à chaque citoyen une demi-heure de son temps !
('. Couthon y voit d'immenses défauts ; il est frappé de la puissance qu'on donne au pouvoir exécutif, en le mettant en correspondance avec les procureurs généraux des départements. Véritablement c'est vouloir détruire l'anarchie et avoir enfin un gouvernement un, ce qui ne convient pas encore à tout le monde.
« Fabre-Déglantine, qui se connaît en intrigues, voit dans le projet de Constitution, une double intrigue ; il le croit commandé à Vienne. Fabre feint d'ignorer que Vienne ne paye que les plans d'anarchie.
« Thuriotqui ne sort jamais de l'audience de sept heures,
(i) Au moins pour toute cette période, la seule que nous y ayons lue.
(2) N" du samedi 23 février 1793, p. 226 ; pour la cote de ce journal et des autres à la Bibliothèque nationale, voir ci-dessus la Bibliographie.
ne voit dans le projet qu'une espèce de règlement de police; il rougit de la simplicité de Condorcel qui a eu la bonté de s'occuper encore du système des deux Chambres. Thuriot ridiculiser Gondorcet ! Ne se rappelle-t-on pas malgré soi ces pygmées qui se jouaient autour de la masse d'Hercule endormi ?
« Les Constilutionnaires qui ont la bonhomie de croire qu'il y a dans ce projet quelque philosophie, quelques bonnes vues, supplient MM. Antoine, Couthon, Fabre et Thuriot, dont ils révèrent les grands talents, de vouloir bien illuminer cette pauvre France et lui donner enfin un plan qui fasse oublier cette misérable caricature qu'ils ont si bien ridiculisée — ce sera le meilleur argument ; il est vrai qu'il est un peu difficile à trouver: La critique est aisée et l'art est difficile ! »
Le liépublicaùi, visiblement hostile aux Girondins et favorable aux Montagnards, fait d'abord des réserves. 11 reproche à la Constitution de contenir « des détails qui peut-être ne doivent point y entrer, tels que ceux relatifs à la police inté rieure des assemblées primaires et beaucoup d'autres qui, nous le pensons, ne feraient que surcharger le pacte social qui doit être clair et surtout précis, si l'on veut qu'il soit lu, conçu et entendu de tous les citoyens, ce qui est absolument nécessaire puisque tous les citoyens doivent le méditer, l'accepter et s'y conformer (1) ».
Le n° du lendemain contient, à la fin, (p. 454) des Bouts rimes (2) sur le projet d'acte constitutionnel d'où l'on peut
(1) Le Républicain, jonvnal des hommes libres, etc., n» du samedi 16 février 1^93, p. 449 et sq.
(2) Voici, à titre de curiosité, les IG bouts rimes en question, avec des rimes extravagantes ;
Tout cérémonieux comme un Vertu-Gadin
Armés de ruse et d'art comme un clerc de Basoche
Les auteurs de ce plan qui charmei-a Bertiii
A leur patriotisme ont donné la Taloche
Leur popularité s'enfuit parle Goulot
Leur esprit, si l'on veut, brille comme Escarbouche
Mais la démocratie est loin de leur Ballot
Puisqu'au peuple si bien ils ont serré la Bouche
Qu'ont-ils t'ait de Rousseau qu'ils disaient leur Miroir
Jamais la liberté ne fut Apopleclique
CHAP. Yl. — DISCUSSION DE LA GIRONDINE 247
extraire, en mettant de côté les facéties, trois critiques fondamentales : le projet est compliqué et subtil ; il n'est pas assez démocratique; il est impopulaire. — Nous verrons, dans la suite, se marquer d'une manière plus accentuée l'hostilité de ce journal contre le projet de Condorcet.
IX. — Quel accueil reçut le projet dans la Convention ellemême ?(1) Le Procès-verbal nous a déjà donné quelques indications très sommaires. Nous devons les compléter par le Moniteur (2).
Le décret dont il a été question plus haut et d'après lequel tout conventionnel pouvait faire imprimer aux frais de l'Etat les projets de constitution qu'il aurait à présenter, était une invitation à organiser une consultation plus large que celle qui avait été faite jusqu'alors. N'était-ce pas blâmer implicitement la hâte (très relative) avec laquelle le Comité aurait rédigé et présenté son rapport et son plan ? N'était-ce pas aussi un moyen de gagner du temps pour miner l'influence des Girondins et arriver, suivant le plan dévoilé aux Jacobins par Couthon, à les supplanter? Il est difficile de choisir parmi ces différentes alternatives qui, toutes, ont leur part de vérité. Il n'en reste pas moins certain que la discussion du projet de Condorcet fut ajournée jusqu'au 17 avril.
Une escarmouche assez vive s'était pourtant produite dans la séance du 20 février ; mais elle n'eut pas de lendemain immédiat. Ce fut la première manifestation de l'hostilité des
Jacobius et des Montagnards contre le projet girondin. Amar
Les rouages subtils sont bons pour V Hydraulique
Mais si la carpe hait de vivre au Réservoir
A plus forte raison le parc oligar Chique
N'aura le vœu public ni nos mains pour Battoir
A moins que le Français ne devienne Bourrique
Ou qu'il ue soit tondu par le royal Razoir {sic)
(tj Nous avons cité ci-dessus f p. 240) la lettre de Jeanbon Saint-André. — L'abbé Coupé, député de l'Oise, écrit à ses commettants que le projet « a été entendu avec un silence morne et qu'il a fallu du courage pour le lire jusqu'au bout ». Cite par Marc Frayssinet (loc. cit., 240).
(2) En bien des endroits les Archives parlementaires reproduisent le texte du Moniteur. C'est ce dernier que nous citerons de préférence.
et Maral purtèrent les premiers coups. Le plan de Condorcet était très démocratique et, à ce point de vue, il était invulnérable. Cependant Amar et Marat avaient remarqué que l'imprimeur Baudouin avait annexé au plan girondin, un projet de sectionnement du corps législatif en deux sections, formant néanmoins une seule et même chambre. Amar et Marat s'emparent de ce fait, le dénoncent comme un «délit» et prétendent que le comité a voulu organiser deux chambres.
« A^nar : J'ai un délit à dénoncer. Après la lecture que vous avez entendue, vous avez ordonné l'impression du plan de constitution que ses auteurs avaient signé. Eh bien I ce n'est pas sans étonnement que dans l'imprimé de ce plan, qui vient de nous être distribué, on a remarqué que l'imprimeur Baudouin a ajouté le projet de l'établissement de deux chambres dans le corps législatif. I^e délit que je dénonce existe dans la page 103 ; on y trouve ces mots : second mode de discussion pour le corps législatif: Article premier. L'assemblée législative se divisera en deux sections pour la discussion. — IL Cette discussion dans les sections sera publique et aucune délibération ne pourra y être prise. — III. La discussion finie, les deux sections se réuniront en une assemblée pour la discussion générale (1). »
Amar demande que l'imprimeur soit traduit à la barre de la Convention et sommé de s'expliquer. Julien opine dans le même sens ; c'est le seul moyen, dit-il, de faire connaître contre qui vous devez sévir, si c'est contre l'imprimeur ou contre le comité de constitution ; dans ce dernier cas, je demanderai que le comité soit déclaré avoir trahi la confiance de la Convention nationale. Car pour les Conventionnels, encore plus que pour les Constituants, l'idée de créer une Chambre Haute était un crime de lèse-démocratie, un retour à l'aristocratie, une véritable trahison.
C'est alors que Ducos intervint pour dire : j'ignore entièrement par qui a été commise l'addition, mais je crois important, pour ne pas laisser s'établir dans la République des
(1) Moniteur, réirnp., XV, 516. C^^tte annexe ne figure pas dans le texte d'Arago ni dans celui de Duguit et Monnier, loc. cit. 65-66.
impressions défavorables au comité de constitution, de déclarer qu'on s'est étrangement trompé dans cette addition d'articles, qui ont ou n'ont pas été lus à l'assemblée.
Celle intervention provoqua des murmures. Plusieurs voix, aggravant l'équivoque, crièrent : « Ils n'ont pas été lus. »
Ducos réplique : « J'ignore s'ils ont, en effet, été lus. » De nouveaux murmures s'élèvent et ils éclatent avec la plus grande violence quand Ducos conclut avec vivacité que le comité a organisé deux sections d'une seule et même chambre et non deux chambres. Et perdant patience, il apostrophe l'extrémité gauche : « Je rends à ceux qui m'interrompent la justice qu'ils ne sont pas d'une ignorance assez crasse {sic) » pour confondre le système des deux chambres avec celui qui divise un seul et même corps législatif en deux sections.
Barère rentrait en séance au moment de cette violente discussion. [I eut le courage et le mérite, quoique appartenant à la Montagne, de venir défendre, sur la question des deux sections de la chambre unique, le comité de constitution dont il avait fait partie. 11 présenta la défense avec éloquence et une grande habileté parlementaire. Nous devons l'analyser car elle nous révèle la vraie pensée du comité, qui était celle de Condorcet, et nous fait entrevoir ce qu'ont dû être les travaux du comité, sur lesquels nous avons si peu de rensfignemenls directs :
(c Certes, dit-il, c'est une manière assez étrange, sans être nouvelle, que celle de flétrir, à sa naissance, le projet de constitution que vous avez chargé votre comité de vous présenter. » Il est surprenant qu'on ail choisi pour engager celte discussion le moment où « les membres du comité n'étaient pas dans l'assemblée », (ce qui explique le silence, sans cela inexplicable, de Condorcet, rapporteur du comité).
Pour dissiper les équivoques, il suffit de faire connaître à l'Assemblée les raisons qui ont guidé le comité, car nous ne sommes plus au temps où un législateur imposait des lois à la masse. Le comité soumet son plan à vingt-cinq millions d'hommes. Nous ne sommes plus au temps où l'on peut « réfuter la raison par des cris ou l'anéantir par des calomnies. »
250 LIVRE I. HISTOIRE EXTERNli, ETC.
Barère va donc exposer (1) les faits tels qu'ils se sont passés ; la Convention les jugera.
Il déclare nettement que le comité a discuté « avec le pins grand soin les diverses bases » du projet. Arrivé au titre qui traite du corps législatif et à la formation de la loi, le comité a discuté quatre modes de formation de la loi, dont aucun n'a été proposé par Barère (ce qui confirme notre supposition sur le rôle quasi-négatif de Barère dans le comité). De ces projets, l'un d'eux (c'est évidemment celui de Condorcet) a réuni la majorité et il a été inséré dans le projet de constitution. Quant aux autres, il a semblé convenable de les insérer en annexe car^ dans une question aussi difficile, aussi complexe que celle de l'unité des chambres et de la formation des lois dans une chambre unique, le comité a voulu donner Timpression qu'il avait examiné différents projets et cherché le meilleur mode possible d'arrêter sa délibération. « Où est donc le crime du comité de constitution ? Est-ce d'avoir donné trois modes de formation de la loi et d'avoir facilité la discussion de cette partie importante de la constitution? » Et Barère argumente avec beaucoup de bons sens : vous nous avez demandé un projet de constitution et non une constitution ; vous nous avez donné une mission difficile sans nous donner en même temps « le génie de l'inraillibililé. »
Il a signé le projet de constitution et il s'honore d'y avoir apposé sa signature car ce projet sauvegarde la souveraineté du peuple, la liberté civile, le référendum et la résistance à l'oppression.
Il termine en lisant un passage du rapport de Condorcet qui était en effet de nature à « terminer cet inutile débat » soulevé intentionnellement par Amar et son complice Marat. Voici ce passage de Condorcet : « Trois modes de former la loi ont fixé nos regards.' Tous trois nous ont paru satisfaire aux conditions exigées. Bans tous trois, l'imité du corps législatif reste dans son entière intégrité... etc. » {Œuvres, XII, 361 et sq).
L'habile défense de Barère ne parvint pas à calmer l'Assemblée qui devint de plus en plus houleuse. Marat réussit à
(1) Voir ci-dessus, p. 235, notre analyse des trois modes de former la loi. Voir aussi les idées de Paine (p. 201).
se faire donner la parole et à réduire le débat à un seul point qui fut, du reste, reconnu exact par Barère quelques instants plus tard : le comité, dit iMarat, a le droit d'annexer un deuxième et un troisième projet de formation de la loi, mais il n'a pas le droit, il est coupable « d'avoir annexé d'une manière furlive des articles 7ion lus à la Convention, sous prétexte que ces articles étaient annoncés dans un rapport préliminaire. »
Barère intervint une seconde fois et finit par calmer les Montagnards grâce à une solution transactionnelle : les trois modes de formation n'ont pas été lus à l'assemblée, mais ils ont été annoncés dans le rapport de Condorcet (voir ci-dessus). Toutefois, comme ils n'ont pas été lus, l'assemblée peut décréter que les exemplaires de la constitution envoyés aux départements ne renfermeront que le texte lu à la tribune et non les projets annexés. Mise aux voix, la proposition de Barère fut décrétée (1). Et en effet, nous n'avons trouvé l'annexe que dans le compte rendu de la séance.
Ainsi se termina une discussion où l'on vit clairement se dessiner l'opposition de la Montagne contre le projet de constitution élaboré par la Gironde.
Du 20 février an 17 avril, il ne fut plus question du projet girondin. M. Aulard explique ainsi cette inaction : « c'est seulement quand nos revers militaires de mars 1793 et la trahison de Dumouriez eurent mis la République française dans une situation des plus critiques que la Convention re~
(1) Moniteur, réimp., XV, 516-518. Le texte des Archives parlementaires est le même que celui du Moniteur, cf., l'''^ série, t. LIX, p. 40 et sq. — Condorcet sera longtemps encore sympathique à la Conyention jusqu'au 8 juillet 1793. Ainsi dans la séance du 25 mars il sera élu, avec Danton et Robespierre, pour faire partie du Comité de défense générale ou de salut public (ne pas confondre avec le Comité qui fonctionna pendant la Terreur) qui comprenait 25 meuibres {Moniteur, ibid., 795 et 797). Voici un autre fait : dans la séance du 5 avril, Barère demande, après un éloquent discours sur la nécessité d'avoir un conseil exécutif fort et an besoin dictatorial, que Isnard, Gambacérès, Condorcet et Thuriot soient cliargés de présenter un décret d'organisation. — Il est vrai que Isnard, Gambacérès et Thuriot furent choisis et Condorcet remplacé par Barère et Danton, mais il avait été préposé par Barère [Monit., réimp., XVI, 71-72].
2o2 LIVRE 1. HISTOIRE EXTERNE, ETC.
commença à s'occuper de la constitution à faire, sans doute dans l'idée qu'une République organisée constitulionnellement aurait plus de chances d'obtenir des alliances ou même la paix et aussi dans l'idée qu'une constitution pourrait faire cesser la discorde intérieure. Mais elle continua à procéder avec une lenteur voulue (1). »
En effet, nous lisons dans le Procès-verhal (t, IX, p. 72, séance du 4 avril) que la Convention nomma une sorte de
(i) AuLARD, Hist. polit., etc., p. 287. Les séances des Jacobins dévoilent bien leur plan de faire traîner les cboses en longueur : le
20 février CoUot-d'Herbois rend compte du travail du Comité de Constitution de la société. Voici le passage le plus intéressant de son rapport:* nous ne vous présenterons pas une Constitution dans quinze jours, mais au moins une Déclaration des droits de l'homme fondée sur les vrais principes de la liberté et de l'égalité. Il ne faut point de Conseil exécutif, il deviendrait trop gros et trop gras {sic); il ne faut qu'un atelier exécutif, qu'un atelier obéissant, où tous les ouvriers soient attachés à la besogne » {Soc. des Jacob., V, 35). Le 22 février la Société cliarge le Comité de correspondance de rédiger une adresse aux sociétés aliiliées pour leur faire connaître les vices du nouveau plan de Constitution (cette adresse est perdue) {loc. cit., 38). Le
21 avril Robespierre donne aux Jacobins la primeur de la Déclaration des droits qu'il lira à la Convention dans la séance du 24 avril (voir ci-dessous p. 263). La Société vote à l'unanimité l'impression et l'affichage [loc. cit., 150). Le 13 mai, dit le Pfocès-verbal des Jacobins, Robespierre donne lecture du discours sur la Constitution qu'il a pro nonce dans la journée à la Convention {loc. cit., 188). [Le rédacteur du procès-verbal de cette séance se trompe. Le discours de l^obespierre a été prononcé à la Convention le 10 mai. Voir ci-dessous p. 281]. Les lenteurs calculées des Montagnards et des Jacobins sont dénoncées par un des leurs le 15 mai, 2 jours après le courageux discours de Condorcet (ci-dessous : 286). Voici en effet ce que dit Bourdon de l'Oise :« Vous avez nommé il y a trois mois un Comité de Constitution. Qu'a lait ce Comité? Quel résultat vous a-t-il présenté? Et, dans le temps qu'on a proposé ce Comité, on a cependant choisi d'excellents patriotes. Queile est l'existence de votre Société, si vous perdez le temps en vaines déclamations ? » [loc. cit., 191).
La lecture des procès-verbaux des Jacobins montre deux choses : i° que la Constitution les préoccupait beaucoup moins que le souci de faire échec au projet girondin ; 2° que dans les rares séances où il a été question de la Constitution, les orateurs et principalement Robespierre ont effectué, au sein de la Société, un travail parallèle à celui de la Convention et destiné à paralyser le travail de celle-ci et finalement à le faire avorter.
nouveau comité de constitution sous le nom de Coimtê de Vanahjse ou de Commission des si.v. Nous ignorons pour quelles raisons exactes Condorcet n"y fut point nommé. Se récusa-l-il à cause de sa grande fatigue? Craignait-on de le voir ramener tous les projets au sien propre ? Nous l'ignorons. Les six furent Jean de Bry, Mercier, Yalazé, Barère, Lanjuinais et Romme ; Barère et de Bry avaient fait partie de Taneien comité dissous. Les quatre suppléants furent Rabaut Saint-Etienne, Jeanbon Saint-André, Delmas et, détail curieux, Danton. Ce comité fut chargé d'analyser les divers projets de constitution dont «es décrets des 19 octobre 1792 et 16 février 1793 avaient provoqué l'élaboration et l'envoi à la Convention (1).
Condorcet comprit que la nomination de ce nouvau comité était un ajournement indéfini de son propre piojet de Constitution. Il fit des efforts soutenus et persévérants pour hâter la discussion et le vote de la Girondine. Il publia dans la Clironique du mois (mars 1793) une étude per^uasive et éloquente Sur la nécessité d'établir en France une Constitution nouvelle (Xll, 3-9). Il résume les événements qui, en Angleterre, après la Révolution de 1688, permirent à Cromwell de s'emparer du pouvoir et de travailler à une restauration du pouvoir personnel et héréditaire. « Empêcher l'établissement <rune Constitution républicaine, avilir la représentation nationale, tels furent les moyens de Cromwell. » Condorcet établit entre la situation de l'Angleterre à cette époque et la situation présente de la France un rapprochement étroit et direct qui est, dit-il, « la {iréface la plus utile qu'on puisse mettre à des réflexions sur la nécessité de donner bientôt à la France une Constitution nouvelle » (o3l-o3o).
Il démontre qu'il faut à la France des lois fixes, sans lesquelles il ne pourrait y avoir ni égalité, ni liberté, ni prospérité publique. 11 lui faut une constitution sans laquelle « un peuple flotte nécessairement entre la tyrannie et l'anarchie », «ans laquelle il ne peut grouper ses forces pour résister aux ennemis du dehors et aux troubles intérieurs. « La grande majorité des citoyens français est pénétrée de ces vérités. Elle veut une Constitution; elle veut que cette Constitution soit
(1) On en trouvera ci-dessous rénumération, p. 256, note 3.
républicaine, fondée sur le principe de l'égalité naturelle, d'une entière unité, et (sur celui) de la souveraineté toujours subsistante du peuple » (335-536).
Mais ce vœu est loin d'être unamine : les aristocrates, les royalistes, les monarchistes veulent retarder le vote d'une Constitution ainsi conçue. Les démagogues s'opposent également à ce vote, car ils « veulent perpétuer un ordre de choses où la confiance d'une société, l'opinion d'une ville (allusion à Marat et aux clubs) suffisent pour donner un crédit qui agisse sur la France entière. » Ils ne veulent pas d'une Constitution bien ordonnée, qui réduirait le peuple, en une seule masse et arracherait les pouvoirs publics à la tyrannie des factions partielles et des petites coalitions. La populace ellemême, cette « lie des nations », ce (( limon croupissant... qui s'élève en bouillonnant » dès que le vent agite les flots, ne veut pas non plus d'une Constitution régulière qui, en rendant au pays la paix et la tranquillité, marquerait la fin de sa néfaste influence (536-338).
Et quelle amertume, quelle tristesse dtns le passage où il dépeint les obstacles que rencontre la discussion de la Girondine au sein même de la Convention : les ennemis de la Constitution soulèvent à l'envie les difficultés, avilissent l'assemblée, ils y sèment la division, y nourrissent les haines , ils s'emploient à rendre les discussions tumultueuses et à faire prendre « l'habitude d'une marche incertaine, incohérente, tantôt lente jusqu'à l'incurie, tantôt précipitée jusqu'à l'imprudence. »
Jusqu'ici (et même jusqu'au 2 juin), la discussion sera en effet (t lente jusqu'à l'incurie » ; mais ce n'est que du 10 au 24 juin qu'elle sera « précipitée jusqu'à l'imprudence. »
Condorcet conclut en faisant, suivant son habitude, un appel chaleureux à la réflexion, au travail, à l'union et à la confiance réciproque (341-342).
Cependant la Commission des six, nommée le 4 avril s'était mise à l'œuvre. Elle donne signe de vie dans la séance du 15 avril (1). Lanjuinais, rapporteur, prit la parole : « je
(1) Le Moniteur, réimpr.,XVI,15.5,est presque muet sur cette séance. Le Logotachigraphe, q» 107, p. 385 et sq. seul en parle d'une façon un
demande, dit-il, qu'à compter d'aujourd'liui, la Convention s'occupe les lundis, mercredis et samedis, de la discussion sur la Déclaration des droits et la Constitution. » Cette proposition fut adoptée, mais on verra, hélas ! qu'elle ne fut guère suivie.
La discussion commence. Lanjuinais demande qu'on entende un rapport sur la Déclaration des droits, et de plus, qu'on nomme un rapporteur chargé de répondre aux objections.
Buzot préfère une discussion générale et préalable, « sur les bases de la Constitution ». On a prétendu que le projet de Condorcet était aristocratique (?), il faut examiner cette appréciation, a il faut que ceux qui ont vu des principes aristocratiques dans les bases qui vous ont été présentées, développent leurs idées, non pas dans des phrases vagues, mais dans des discussions raisonnables ; alors peut-être sera-t-il évident qu'on a calomnié et le projet et ses auteurs. »
Lanjuinais et Homme, tous les deux du comité des Six, insistèrent au contrairepour quel on discutât d'abord laDéclaration des droits.
Lasource essaya de les mettre d'accord par cette idée très simple : « il ne peut y avoir d'autres bases delà Constitution qu'une Déclaration des droits de l'homme. Ce principe posé, la discussion de priorité devient inutile et illusoire. »
L'intervention de Robespierre en faveur de la proposition de Lanjuinais et de Homme (1) fit triompher cette proposition (â.
La seconde apparition du Comité des Six avec Homme d'abord, Barère ensuite, pour rapporteurs, eut lieu dans la séance du 17 avril. Malgré le grand nombre de projets à exa-
peu étendue. Le Journal des débats et des décrets se borne à le rel^roduire. Cf. Archives parlementaires, 1'"*= sér., tome LXIl, p. 119.
(1) Le Logotachi graphe (n" 107, p. 387 et sq.), le Journal des Débats (n» 211, p. 261-263), et le Mercure universel (XXVI, p. 248) donnent chacun un texte différent du discours de Robespierre ; mais l'idée fondamentale (priorité de la Déclaration dans la discussion) se trouve dans les trois textes.
(2) Voir le texte voté par la Convention, Archives parlementaires, li-e série, t. LXII, p. 12G.
miner i^l) elle déposa un premier rapport dans la séance du 17 avril, un second dans la séance du 24, et trois autres rapports dans la séance du 29 avril.
Occupons-nous d'abord de la séance du 17 avril 1793. C'est Romme qui présenta le premier rapport. D'après le Procèsverbal, Homme commence par lire une analyse des différents projets de Déclaraliou des droits envoyés à la commission des six. Et lui-même présente un projet de Déclaration. On demande la priorité pour l'ancienne Déclaration (celle de 1789) sauf rectification. On demande aussi la priorité' pour le projet présenté par Condorcet au nom du Comité de Constitution. C'est à ce dernier projet que la priorité est enfin accordée et on le prend comme base de discussion. La disc'ission s'engage sur la question de savoir si les droits naturels, civils et politiques, doivent être compris dans la même Déclaration. Enfin la Convention déclare que les droits naturels de l'homme en société sont l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété, la garantie sociale et la résistance à l'oppression (â^i .
Ce compte rendu très sei>. demande à être complété. Or^ d'après le Moniteur (3) nous savons que la priorité pour la
(1) Cf. ci-après, note 3.
(2) Procès-Verbal, IX, 325.
(3) Moniteur, iviinpr., XVI, 172 174, et 260. — Le tome LXII de la l'"6 série des Archices parlcmeyitaires, paru en 1902, a accumulé, sous la date du 17 avril 1793, une masse considérable de documents utiles à consulter, loutes réserves faites sur les dates assignées et l'authenticité des sources où ils ont été puisés. On y lira d'abord le rapport de Romme emprunté au Logotachigraphe, n" 109, p. 408-412 {Archipes parlementaires, l^e série, LXII, p. 263 et note 1) et aux textes de la Biblioth, nationale : Le 38/ n" 2274. Ce mên)e t. LXII renferme en outre les discours de Harmand et sa Déclaration des droits (270-276), puis une reconstitution hypothétique de la séance du 17 avril par des emprunts faits à différents journaux : le Logotachigraphe, le Journal des débats et des décrets, l'Auditeur national- Enfin à partir de la page 286, il donne les commentaires et les critiques de la Girondine et les divers projets de Constitution que Romme avait eus à examiner; les voici par noms d'auteurs et numéros des pages : Blaviel (286;, Boissy d'Anglas (287), Marc-François Bonguyod (315) ; Jean-Marie Calés (319), L. Carnot (335). J.-N. Coupé (337), J. Cusset (338), Daunou (343), de Sacy (370), Durand-Maillane (374 et sq. ; c'est le plus important, il fut imprimé par ordre de la Convention), C. Gleizal (411), A. Guy Hersaint (420), Ch. Lambert
CHAP. VI, DISCUSSION DE LA GIRONDINE 2o7
Déclaration de 1789 fut demandée par Salles, qui donna les raisons suivantes : depuis six mois (en réalité, depuis deux seulement !) les événements nous ont empêchés de nous occuper de la Constitution. Or, ils exigent présentement que nous organisions au plus vile le nouveau gouvernement. Il ne faut donc pas perdre de temps « en discussions purement métaphysiques»; il faut aller au plus pressé, c'est-à-dire voter la Constitution. En fait de Déclaration on se contentera de celle de 1789 retouchée.
Ducos fit remarquer que le milieu politique avait bien changé depuis 1789 ; le principe de la séparation des pouvoirs adopté par l'ancienne Déclaration (art. IG) n'est plus acceptable aujourd'hui ; il nous faut désormais quelque chose de plus solide que « celte chimère accréditée par l'exemple de l'Angleterre » ; il importe donc de discuter une nouvelle Déclaration.
Cambon demanda la priorité pour la Déclaration de Con-
428), J.-Aug. Pénières (477), F. Poultiei- (482), J.-M. Rouzet (495), J.-L. Seconds (513 ; avec une ébauche confuse de la théorie organique des sociétés (Siqjra, 216, noie) et un préambule philosophique sui' la raison des plus curieux ; cet important ]iiémoirê est annoncé dans le Journal d'js débats, etc., 4 mars 1793 ; il a donc paru après les séances des 15 et 16 février ; il eut vivement intéressé Gondorcet par son inspiration cartésienne et rationaliste); Th. Le Sueur ,548), G. Rubigny (.501), J. Smith (570, traduit de l'anglais parMaudru), Wiriot de Tours (574), A.-J. Thorillon (582; important mémoire).
Le temps et l'espace nous manquent pour comparer ces projets entre eux et avec celui de Gondorcet (on en trouvera l'analyse dans Marc Frayssinet {lac. cit. y p. 245 et sq.). .Mais une simple lecture convaincra le lecteur de la richesse inouïe des idées politiques à cette époque et de l'incontestable supériorité de Gondorcet. préparé depuis de longues années à rédiger une Gonslitution. 11 y a d'ailleurs dans tous ces projets de profondes analogies : l'iaspix'ation démocratique, la défiance à l'égard des pouvoirs personnels, y sont, comme dans celui de Gondorcet, la préoccupation dominante.
H appartiendra aux futurs historiens du Droit constitutionnel et des sciences politiques d'étudier à fond ces documents et de préciser la place exacte de Gondorcet dans cette forêt touffue de projets de Gonslitution.
D'après les Archives parlementaires (ibid., 263 et note 2), il y a encore beaucoup d'autres documents. Les Archives les publieront dans « une deuxième série d'Annexés », vraisemblablement dans les tomes LXIII ou LXIV non encore parus au moment où nous écrivons ces lignes.
Gondorcet 1^
dorcet et Barère opina dan? le même sens en présentant des raisons qui obtinrent l'assentiment de la majorité. Il compare en effet la Déclaration de Condorcet avec celle de 1789 : l'ancienne Déclaration des droits, dit-il, a le mérite bien reconnu d'êlre concise ; mais aussi elle a le vice également reconnu d'être incohérente (1). Enfin elle a été rédigée par des monarchistes qui ont maintenu un roi à la tête de rexécutif. Le 10 août a balayé le trône, des temps nouveaux ont paru, il faut une nouvelle Déclaration. « Nous n'avions fait que la Révolution de la liberté; nous avons fait celle de l'égalité, que nous avons retrouvée sous les débris du trône. Si donc il est vrai que nous ayons fait des découvertes nouvelles dans les droits des hommes, il faut les consacrer dans une nouvelle Déclaration. » Et Barère montre la supériorité de la Déclaration de Condorcel : elle est adaptée aux circonstances nouvelles, elle est complète et cohérente : « le projet |)résenté par votre Comité de Constitution, contient des principes cohérents (2), la distinction des droits naturels, politiques et civils (3) ».
Aussitôt après cette intervention, Barère se mit à lire, en qualité de nouveau rapporteur du Comité de Constitution (la Commission des Six), le premier article de la Déclaration de Condorcet (4). « Le but de toute réunion d'hommes en société étant le maintien des droits naturels, civils et politiques, ces droits doivent être la base du pacte social. Leur reconnaissance et leur déclaration doivent précéder la Constitution qui en assure la garantie. Art. 1®"' : Les droits naturels, civils et politiques des hommes sont la liberté, l'cgalilé, la sûreté, la propriété, la garantie sociale et la résistance à l'oppression ».
(1) Voir notre livre : Précis de Droit usuel. Droit 2»tblic, Droit civil (p. 46 et s.) où nous avons groupé dans un ordre logique les quatre principes fondamentaux de cette Déclaration.
(2) Nous verrons plus loin^ livre II, chap. i, que les 33 articles de Condorcet sont groupés d'après les 6 ])rincipes énumérés dans l'article le''; l'ordre de succession est le même ; dans ce groupement on retrouve le génie mathématique et coordinateur de Condorcet,
(3) Moniteur, réimpr., XVI, 173.
(4) Il est assez curieux de voir le nouveau Comité de Constitution prendre, pour base de discussion, les travaux de l'ancien. Il eut été plus pratique de ne pas dissoudre l'ancien.
CHAP. VI. DISCUSSIOX DE LA GIRONDINE 2o9
La discussioa de la Déclaration girondine commença aussitôt, avec Barère comme rapporteur.
L'attention se porta dès le début sur deux points : l'expression droits naturels et l'absence de tout préambule déiste invoquant l'Etre su prêmesComme l'avait fait l'ancienne Déclaration.
L'absence de toute invocation déiste fut signalée par André Pomme. Citoyens, dit il, les droits naturels ont été donnés à l'homme par l'Etre Suprême, source de toutes les vertus. Je demande donc que, préalablement à toute Déclaration, la Convention, par le premier article, reconnaisse expressément l'existence d'un Etre Suprême. Louvet fit écarter sans peine cette motion par ces simples mots : (' l'existence de Dieu n'a pas besoin d'être reconnue par la Convention nationale de France ».
On passa immédiatement à la discussion sur les droits naturels. Elle présente un grand intérêt, car le problème sociologique soulevé par cette discussion est des plus captivants : il s'agit, en effet, de savoir ou bien si les droits naturels sont des droits que l'homme possède, en sa qualité d'homme, antérieurement à la vie sociale, ce qui implique la théorie de l'état de nature et le contrat social ; ou bien si les droits naturels ne sont pas des droits sociaux, comme tous les droits, en ce sens que l'homme a toujours vécu en société; dans ce cas ils sont à la fois sociaux et naturels parce qu'ils dérivent, sans aucune convention ou loi positive, des rapports des hommes vivant en société (i).
La première Ihéorie fut soutenue par Lasource, la seconde par Garran-Coulon qui développa le mol d'Arislole : l'état social est le véritable état naturel de l'homme (2).
C'est cette dernière conception qui l'emiiorla : Vergniaud effaça la distinction de nalnrel. et de social ; il proposa de remplacer, dans l'article premier, l'expression : « les droits naturels, civils et politiques, des hommes « par celle-ci : Les droits de V homme en société sont... etc. Cette rédaction fut adootée à l'unanimité 3).
il) Voir notre livre Prccia de droit usuel, etc., p. 2 et s. (2) Ox'. xîov cD'jJSt T| TlÔXi; ÈaTî, y.a'. 6'-'. avOpojTTo; ï-ûjî'. iioX'.t'./.ov 'C'oov. Aristote, Poi, I, 2, 1253'\ 2 ; IIJ, 6, 12T81', 19. (3j Moniteur, vèivdYiV., XVI, 173 174.
Condorcet et ses amis furent dans la joie : « on a beaucoup applaudi, écrit Brissot dans le Patriote français, quand cet article a été décrété. On voyait avec joie la GonsLilution entamée, on apeicevait de loin un terme à l'anarchie, un terme à tous nos maux, car tous nos maux sont enfants de l'anarchie (l) ».
Nous avons suivi jusqu'ici le Procès-verbal, le Moniteur et le Patriote français pour étudier cette séance. Nous devons compléter leurs comptes rendus par celui du Journal des débals et des décrets (n° 212, p. 293) qui est le seul à signaler un très curieux discours de Harmand (2). 11 estime qu'on a beaucoup parlé de République, mais que personne n'a encore défini ce qu'il faut entendre par ce mol « magique », par cette forme de Gouvernement sur laquelle le peuple français a fondé « l'espérance de son bonheur ». « Si la Convention nationale ne réalise pas cette espérance, elle encourra, avec justice, et son mépris et sa réprobation ; car ce n'est pas assez d'avoir fait cesser le fléau de la royauté, et d'avoir proposé un gouvernement républicain, il faut atteindre ce gouvernement » et le tirer « des décombres qui nous environnent et des préjugés qui obstruent nos idées ».
Harmand estime que Condorcet n'a pas atteint ce but, il s'est « plus occupé des formes que du fond » ; toutefois, il déclare qu'il peut se tromper, et comme il veut « moins critiquer qu'observer », qu'il cherche « de bonne foi la vérité^ sans vouloir offenser personne », il réclame pour lui-même « beaucoup d'indulgence ».
Il donne cette définition : « le gouvernement républicain est celui où le peuple en corps, ou seulement une partie du peuple exerce la souveraine puissance au nom du peuple ». La première partie de cette définition est théorique et elle ne s'adapte pas à la réalité, car, dit-il (sans soupçonner qu'il répète Condorcet), « dans un territoire aussi étendu et aussi peuplé que celui de la France, il est impossible que le peuple en corps exerce immédiatement la souveraine puissance ».
(2) Biblioth. nationale Le SS/n" 214G. Cf. Arcliives payle»ientaires, Ifê série, tome LXII, p. 270-276.
CirAl'. V[. -^ DISCUSSION DE LA GlllOXDlXE 2l3l
La seconde partie est pratique et cadre avec les possibilités réalisables : « une 'partie du peuple exerce seulement la souveraine puissance ». d'où la nécessité de la « représentation » (comme l'avait dit également Condorcel .
Mais, même avec le gouvernement représentatif, que de dangers encore pour la liberté et l'égalité ! Et comment les éviter?
Le Comité de Constitution propose une « Constitution représentative ; mais qu'est-ce qu'une Constitution représentative? Et pourquoi faut-il parcourir tous les articles du plan proposé de cette Constitution, pour en avoir l'idée que les auteurs ont voulu lui donner? »
La tâche est « glorieuse » mais « très pénible ». N'oublions pas que la perfection est irréalisable : « vouloir établir le meilleur gouvernement possible, c'est chercher la pierre philosopbale ».
La solution du problème se trouve, d'après lui, dans l'égalité de fait qu'il faut superposer cà Y égalité de droit. « Sans le désir ou l'espoir de cette égalité de fait, l'égalité de droit ne serait qu'une illusion cruelle, qui, au lieu des jouissances qu'elle a promises, ne ferait éprouver que le supplice de Tantale à la portion la plus nombreuse et la [ilus utile des citoyens... 11 ne peut pas exister en morale une contradiction plus absurde et plus dangereuse que l'égalité de droit sans l'égalité de fait ; car, si j'ai le droit, la privation du fait est une injustice. »
L'égalité de droit est de droit naturel et non de droit positif; elle est « un don de la nature et un bienfait de la société ». C'est pour réaliser l'égalité de fait que les hommes se sont réunis en société, car l'égalité de fait était violée dans l'état primitif de l'homme, appelé état de nature par « l'immortel et trop sensible J.-J. Rousseau », si tant est que cet état ne soit pas une chimère de sa brûlante imagination.
Harmand poursuit sa démonstration en faisant, peut-être à son insu, de nombreux emprunts à Condoroet qui s'est efTorcé de respecter, lui aussi, l'égalité de droit et de réaliser, dans la mesure du possible, l'égalité de fait. La Déclaration des droits que propose llarmand présente avec celle de 1789 et celle de Condorcet, sauf les 5 premiers articles, de profondes analogies qui vont parfois jusqu'à l'identité.
Les autres articles de la Déclaration de Gondorcet furent discutés, à bâtons rompus, dans les séances des 19 et 22 avril. Grâce à la « Feuille des décrets » qui publie les articles de la Déclaration et de la Gonstitulion à mesure qu'ils sout votés, nous savons que les articles II à XIX furent votés le 19 et les articles XX à XXX le 22. Aucune mention pour les articles XXXI à XXXIII. L'ensemble fut voté en première lecture, le 26 avril (1).
Les différents comptes rendus de ces séances (2) sont malheureusement incomplets et nous ne pouvons pas suivre la discussion article par article. Toutefois, nous savons que l'article V, sur la liberté de la presse, provoqua l'intervention de Buzot, Salles, Robespierre et Pélion, partisans de la liberté illimitée telle que la formulait Gondorcet ; ils demandèrent et obtinrent, malgré l'opposition de Durand-Maillane, le maintien de la rédaction de Gondorcet (3).
L'article YI (tout citoyen doit être libre dans l'exercice de son culte) fit paraître Vergniaud et Danton à la tribune ; ils demandèrent la suppression de cet article comme inutile. A Tépoque de la Constituante, déclare Vergniaud, il était utile de consacrer le principe de la tolérance. Mais aujourd'hui, nous avons acquis plus que ce droit négatif de la tolérance, nous jouissons d'un droit positif qui est la liberté. Danton appuie Vergniaud et reprend son idée en termes éloquents : « L'Assemblée Constituante embarrassée par un roi, par les préjugés qui enchaînaient encore la nation, par l'intolérance qui s'était établie, n'a pu heurter de front les principes reçus, et a fait encore beaucoup pour la liberté en consacrant celui de la tolérance. » Aujourd'hui nous avons la liberté. Or, « la raison humaine ne peut rétrograder ; nous sommes trop
(1) Moniteur, rèimpr., XVI, 228-229 ; l'article VI, coinme on le verra, sera réservé. Cependant, il y aura une nouvelle lecture et un nouveau vote d'ensemble le 29 mai {Ibid., 512, 3 lignes seulement).
(2) Cf. Journal des débats et des décrets, n" 214, p. 321 ; Logotachigraphe, n» 111, p. 425, etc., etc. Cf. Archives parlementaires. Ire série, tome LXII, p. 705 et sq.
\o) Moniteur, réimpr., XVI, 182. Archives parlementaires, lac. cit , 7C5 et sq.
CHAP. yi. — DISCUSSION DE LA GIRONDINE 2G3
avancés pour craindre que le peuple puisse croire n'avoir pas la liberté de son culte, parce qu'il ne verra pas le principe de cette liberté' gravé sur la table de vos lois. »
Gensonné dit, lui aussi, que le principe en question ne devait pas figurer dans la Déclaration, mais devait être inséré dans la Constitution elle-même, à l'endroit où l'on posera les hases fondamentales de la liberté civile.
Cette opinion prévalut et l'article VI fut ajourné, bien que tout le monde fût d'accord sur la liberté de culte (1).
Les autres articles jusqu'au xix'' furent lus, discuîés et adoptés dans la même séance (2).
La séance du 24 avril fut chargée : on y entendit Lanjuinais, Robespierre et Saint-Just.
L'intervention de Lanjuinais fut brève : il présenta, au nom de la commission des six, une analyse des différents projets et mémoires adressés au nombre de trois cents (!) au Comité, et concernant la division du territoire de la république. Il pas^a en revue ces divers objets et demanda la priorité pour le projet du Comité de Constitution icelui de Condorcet).
L'intervention de Robespierre et de Saint-Just fut plus importante et elle accentua la division qui existait déjà entre la Montagne et la Gironde. On l'avait déjà aperçue à propos du préambule de la Déclaration qui n'était pas placé sous l'invocation de l'Etre Suprême (3). Cette division, on va la voir éclater, d'abord avec Robespierre, à propos de l'article XVIII delà Déclaration des droits ainsi rédigé par Condorcet : « Le droit de propriété consiste en ce que tout homme est le maî-
[i) Moniteur, loc. cit., 183 184. A partir de ces séances, il y a beaucoup de désordre dans les comptes rendus du Moniteur et des autres journaux. Pour s'en faire une idée on lira, outre le Moniteur, les Archives parlementaires, p. 705 et sq ; p. 717 et sq. où l'on verra les difiéreiits comptes rendus imprimés à la suite les uns des autres ; le rapprochement est suggestif.
(2) Archives parlenientaires, l'"e ser., t. LXII, p. 707 711.
(3) Ceci fut fait à dessein par Condorcet, affranchi depuis le jeune âge de toute croyance théologique. Dans son projet de Déclaration Robespierre invoquera «le législateur immortel. » Plus tard ayant subjugué la Convention, il fera même décréter solennellement l'existence de l'Etre suprême et l'immortalité de l'âme.
Ire de disposer à son gré de ses biens, de ses capitaux, de ses revenus et de son industrie. »
Robespierre demande à compléter la théorie du Comité de Constitution. Il admet lui aussi le principe de la propriété individuelle et inviolable ; il écarte le socialisme agraire (« fantôme créé par les fripons pour épouvanter les imbéciles ») et l'égalité des biens qu'il qualifie de chimère.
Toutefois il modifie l'idée de propriété, et il veut que l'on dise d'elle ce qui a été dit de la liberté, savoir qu'elle a pour borne les droits d'autrui. Il se plaint en effet de l'usage qui a été fait jusqu'ici du droit de propriété par les trafiquants de chair humaine (les négriers), par les gentilshommes possesseurs de liefs (désormais abolis), par les rois. Pour « tous ces gens-là la propriété ne porte. sur aucun principe de morale » ; elle viole les droits d'autrui. Or, il faut renfermer la propriété dans un cercle étroit et infranchissable qui s'arrête aux droits d'autrui; il faut la traiter comme tous les droits et lui tracer des limites. Sinon, dit-il à Condorcel et au Comité, « votre Déclaration paraît faite, non pour les hommes, mais pour les riches, pour les accapareurs, pour les agioleurs et pour les tyrans ».
Il résume sa pensée dans 4 articles, qui sont respectivement les articles IX, X, XI et XII de la Déclaration des droits qu'il lira à la fin de son discours (1). Ces articles les voici : 1° La propriété est le]droit qu'a chaque citoyen de jouir et de disposer de la portion des biens qui lui est garantie par la loi. 2° Le droit de propriété est borné, comme tous les autres, par l'obligation de respecter les droits d'autrui. 3° Il ne peut préjudicier ni à la sûreté, ni à la liberté, ni à l'existence, ni à la propriété de nos semblables. 4" Toute possession, tout trafic qui viole ce principe est illicite et immoral (2).
(1) Moniteur, réimpr., XVI, 214 et 205 ; la Déclaration annoncée page 214 se trouve page 295. 11 y a beaucoup de désordre dans le Moniteur pour toute cette période.
(2) Est-ce là une conception entièrement socialiste, comme le pense M. K\i\&và1 Hist. poZ . 290. Nous ne le croyons pas. Robespierre a dépassé l'individualisme et il s'achemine vers le socialisme par ce que nous appelions aujourd'hui le « solidarisme », (;'est-à-dire la reconnaissance de droits qui sont individuels, mais subordonnés réciproquement les uns aux autres. Ce ne sont plus des absolus isolés. Le socialisme de Robespierre s'accentuera dans les articles suivants.
Hobespierre demande aussi à modifier l'article XXU du projet de Condorcet relatif à l'impôt. Il re'clame l'impôt progressif que Condorcet n'avait admis qu'avec de prudentes réserves (voir ci-dessous livre 11 chap. ix, § 2, et livre III, chap. I, î; 4). Pour Robespierre, le principe de la progressivité est puisé « dans la nature des choses et dans l'éternelle justice » ; pour lui, les citoyens sont obligés de contribuer « aux dépenses publiques progressivement, selon l'étendue de leur fortune, c'est-à-dire selon les avantages qu'ils retirent de la société ». Celte remarque Robespierre la tourne immédiatement à l'avantage du prolétariat par la rédaction suivante qu'il demande à insérer dans la Déclaration et qui deviendra l'article XY de sa propre Déclaration, lequel est nettement socialiste : « les citoyens dont les revenus n'excèdent point ce qui est nécessaire à leur subsistance (c'est-à-dire les prolétaires) doivent être dispensés de contribuer aux dépenses publiques ; les autres doivent les supporter progressivement, selon l'étendue de leur fortune ».
Robespierre fait un pas de plus vers le socialisme en corrigeant l'article 24 de la déclaration de Condorcet : « Les secours publics sont une dette sacrée de la Société», etc., et en y substituant le suivant qui devient l'article Xlll de sa Déclaration, où il revendique, avant les hommes de 1848, le fameux droit au travail : « la Société est obligée de pourvoir à la subsistance de tous ses membres, soit en leur procurant (lu travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler ».
M. Aulard a démêlé avec beaucoup de vérité les vrais motifs de l'opposition de Robespierre, et de la Montagne en général, au projet de Condorcet et de la Gironde. D'après lui, le projet girondin a était si démocratique que, pour le dépopulariser et le faire paraître modéré, il fallait aller jusqu'au socialisme » (I), ou, dans tous les cas, plus loin que Condorcet (2) : une fois vainqueurs des Girondins,, après le 2 juin, et maîtres de faire prévaloir leurs idées. 'socialistes, les Montagnards se gardèrent bien d'en reparler et de les insérer
(1) Hist.poL, etc., 291.
(2) Cependant Condorcet avait dt^ià dit qu'il fallait « délivrer les citoyens pauvres de tout impôt direct. » Supra 186.
dans leur Déclaration qui ne fut, à peu de chose près, que la transcription de celle de Condorcet.
A la fin de son discours, Robespierre employa la même tactique : Condorcet avait présenté la polilique de propagande (titre Xllle et dernier de la Constitution girondine) comme un droit théorique, dont il faut user avec prudence dans la pratique ; Robespierre prétend que la propagande armée, au besoin provocatrice, est un devoir qu'il faut insérer dans la Déclaration des droits.
a Le Comité, dit-il, a encore absolument oublié de consacrer les devoirs de fraternité qui unissent tous les hommes à toutes les nations et leur droit à une mutuelle assistance. Il paraît avoir ignoré les bases de l'éterneUe alliance des peuples contre les tyrans. On dirait que notre Déclaration a été faite pour un troupeau de créatures humaines parqué sur un coin du globe, et non pour l'immense famille à laquelle la nature a donné la terre pour domaine et pour séjour. » Il propose donc de combler celte lacune par quatre articles qui peuvent vous concilier, dit-il, l'estime des peuples, mais vous brouiller avec les rois : 1" les hommes de tous les pays sont frères, et les différents peuples doivent s'entr'aider selon leur pouvoir, comme les citoyens du même Etat ; 2'' celui qui opprime une nation se déclare l'ennemi de toute >; 3" ceux qui font la guerre à un peuple pour arrêter les progrès de la liberté, et anéantir les droits de l'homme, doivent être poursuivis par tous, non comme des ennemis ordinaires, mais comme des assassins et des brigands rebelles ; 4° les rois, les aristocrates, les tyrans, quels qu'ils soient, sont des esclaves révoltés contre le souverain de la terre, qui est le genre humain, et contre le législateur de l'univers qui est la nature. » Ces quatre articles deviendront les articles 34-37 de la Déclaration de Robespierre.
Robespierre excellait dans ce pathos, évidemment destiné à leurrer la Convention et à la détourner du projet de Condorcet. Ces articles redondants ne seront pas insérés dans la Déclaration montagnarde ni dans la Constitution du 24 juin; au contraire, l'article 119 de celte dernière condamnera formellement le propagandisme militariste.
A la fin de son discours, Robespierre lut un projet de Dé-
CHAP. VI. DISCUSSION DE LA GIRONDlNli 2(37
claration qui diffère de celui de Condorcet par les quatre points que nous avons indique's : propriété, impôt, droit au travail, propagandisme armé (1 .
L'opposition de la Montagne contre le projet girondin s'était manifestée dans le discours de Robespierre sur quatre points principaux, à propos desquels, cependant, l'accord entre les deux partis était visible ; mais pour discréditer le projet de leurs adversaires, les Montagnards avaient voulu paraître plus avancés, plus démocrates que les Girondins.
Dans le discours de Saint-Just, qui monta à la tribune après Robespierre, l'opposition delà Montagne se fait jour d'une bien curieuse façon : Saint-Just combat dans la Girondine les tendances politiques de ses amis les Montagnards et il les combat avec des arguments girondins. Ce qui démontre le parti-pris.
Nous donnerons un exemple caractéristique : les Montagnards étaient partisans d'un pouvoir exéculif fortement organisé. Or, l'organisation proposée par Condorcet faisait sortir les sept membres composant le Conseil exécutif d'un vote populaire (voir plus loin livre II, chap. v). Saint-Just ne pouvait donc qu'approuver cette disposition. Il n'en fit rien, il la critiqua et se servit pour cela de l'argument girondin, si souvent énoncé par Condorcet, savoir que le pouvoir exécutif ne doit pas devenir le rival du pouvoir législatif qui est le seul souverain.
Il suffira de lire le passage saillant de son discours : « Que la Constitution qu'on nous présente soit établie deux ans, et la représentation nationale naura plus le prestige que vous lui voyez aujourd'hui, elle suspendra ses sessions lorsqu'il n'y aura plus matière à la législation : alors, je ne vois plus que le Conseil, sans règle et sans frein.
« Ce Conseil est nommé par le souverain (il le sera aussi dans la Constitution montagnarde du 24 juin à laquelle le même Saint-Just collaborera avec Hérault), ses membres
(Il Le discours de Robespierre se trouve dans le Moniteur, réimpr., XVI, 213-214 et la Déclaration des droits, comme nous l'avons déjà dit, dix numéros plus loin, p. 295. D'après M. Aulard cette Déclaration devint sous Louis-Philippe, et pendant la seconde République, comme la ciiarte des socialistes français (Hist. poL, etc., p. 291 et note).
sont les seuls et véritables représentants du peuple. Tous les moyens de corruption sont dans leurs mains, les arme'es sont sous leur empire... » (1).
Saint-Just énumère toutes les circonstances qui peuvent faire du Conseil exécutif organisé par Condorcet une véritable « royauté de ministres » en face du corps législatif amoindri et presque annihilé : « si vous considérez le corps législatif dépouillé de tout ce prestige, quelle est la garantie de la liberté ? »
Cette gai-anlie consisterait, d'après lui, à faire nommer par toute la nation, non le Conseil des ministres, mais le corps législatif lui-même : « N'aurait-il pas été plus naturel que la représentation, gardienne de l'unité de l'Etat et dépositaire suprême des lois, fût élue par le peuple en corps, et le Conseil (exécuiil de toute autre manière pour sa subordination et la facilité des suffrages (-2) ? »
Le Moniteur ne donne pas la suite du discours ni le plan de Constitution annoncé par Saint-Just. Mais, bien que ce soit anticiper un peu sur les événements, il importe de remarquer que Saint-Just, à l'exemple de Robespierre, ne tiendra nul compte de ses critiques quand il collaborera avec Hérault à la Constitution montagnarde du 24 juin : ils se borneront à modifier légèrement la nomination de l'exécutif et à porter le nombre des ministres de 7 à 21 ; mais quant au fond, c'est le système de Condorcet qui, à peu de choses près, sera conservé (Voir ci-dessous, chapitre vu).
C'était donc bien un parti pris de la part des deux orateurs de la Montagne que de dépasser, par des exagérations voulues, les opinions du Comité et de les critiquer avec les propres arguments des Girondins.
Ce parti pris est des plus visibles dans le mot de Saint- Just prononcé le 24 mai : « N'accusons point Paris; rendons à cette ville en amitié les maux qu'elle a soufferts pour nous. Le sang de ses martyrs est mêlé au sang des autres Français; ses enfants et les autres sont enfermés dans le même tombeau. Chaque département veut-il reprendre ses cadavres
(i) Moniteur, réiiupr., XVI, 2i5. Séance du 24 avril, suite. {2i Ibid., 216.
CHAP. VI. DISCUSSION DE LA (ilROXDINE 2(39
et se séparer? » (1). C'était dire à la Convention : les fàrondins soulèvent les départements contre Paris, ils veulent noyer l'intluence de Paris dans celle des de'pariements et réduire, suivant le mot de Lasource et de Roland ;:'), Paris à son quatre-vingt-troisième d'influence, en un mot, ils veulent rompre l'unité et l'indivisibilité de la République, ce qui nous conduit au fédéralisme.
Que ce fût là l'idée de beaucoup de Girondins, il n'en faut pas douter. Mais ce ne fut pas celle de Condorcet qui, depuis longtemps, prêchait l'union et la concorde entre Paris et les départements ; qui, en de nombreux endroits de ses ouvrages, avait nettement répudié le fédéralisme (3), Et ce qui le prouve, ce sont les premières lignes de la Girondine : « La nation française se constitue en République une et indivisible ». Et trois lignes plus loin : « Art. l". La République française est une et indivisible ».
La plus élémentaire loyauté exigeait que Saint-Just fît le départ entre le texte de la Constitution girondine et les intentions bien connues de Condorcet d'une part, et d'autre part les intentions du groupe girondin. Sur ce point capital, le rapporteur, Condorcet, n'était pas en communion d'idées avec ses amis.
En e(Tet, la Feuille villageoise {^{ mars 1793, p. 31)2 et sq.), commentant l'article premier de la Girondine, explique en excellents termes que « unité » s'oppose à « gouvernement fédératif ou fédéral ». Et le rédacteur girondin de cette feuille ajoute : « les directoires et conseils généraux des départements ne sont aujourd'hui que des administrations
(1) Cité par Aulard, Hist. politique, 295.
(2) Séance du 25 septembre et du 30 septembre 1792. Moniteur^ réimpi*., XIV, 41 et 89. Et cependant Condorcet, en toute occasion, n'at-il pas fait l'éloge de Paris, dans le l'apport même qu'il lut le 15 février ? Voir plus haut 237 et note 1.
(3) Les voici par ordre chronologique : en 17S8 : IX, 139 ; en 1789 : IX, 395; en 1790 : X, 133; en 1792 : XII, 211, 219; en avril 1793 : XII, 547, 552, 560 ; en mai : ibicL, 585 ; en juin : ibid., 647 ; voir enfin le Rapport du 15 février 1793 : XII, 338-339. Cette accumulation de textes prouve la persévérance des convictions anti-fédéralistes de Condorcet et la légitime importance qu'il attachait à cette gi-ave question. Voir ci-dessous livre II, chap. i:, § 2 où nous traiterons en détail la question du fédéralisme ciiez Condorcet.
270 LIVRE 1. HISTOIRE EXTE.RNE, ETC.
chargées d'exéculer la loi ; s'ils devenaient autant d'Assemblées de représentants, faisant des lois particulières pour les citoyens de leur département, et si le gouvernement commun des divers départements n'avait plus qu'un pouvoir borné aux dispositions nécessaires pour la défense générale, alors la république française cesserait d'être une, la souveraineté y sériait divisée, elle serait une République fédéralive » (594),
Ce rédacteur exprimait d'une façon exacte et très fidèle la pensée de Gondorcet et du Comité lui-même, et même celle de certains fiirondins dont le fédéralisme se réduisait simplement à vouloir diminuer l'influence de Paris et la réduire à celle d'un déparlement et d'une ville ordinaires.
Sainl-Just affecta de trouver cette animosité contre Paris dans la Constitution de Gondorcet el, par son couplet pathétique en l'honneur des « martyrs » de Paris, contribua à aggraver l'équivoque et à discréditer la Girondine.
La discussion continua deux jours après, dans la séance du 26 avril. Le Procès-verbal de la Co7iventio7i est très sec et nous renseigne très imparfaitement sur ces difTérentes séances. Les autres journaux résument les discours en adoptant, chacun, un ordre de succession; le Mojiileur annonce même un discours de Danton et imprime plus loin un discours de Daunou! Nous en sommes réduits aux conjectures.
Voici donc ce que dit le Procès-verlal de la séance du 26 : <i Quatre orateurs sont successivement entendus sur celte importante matière (la Constitution), ils discutent le plan proposé par le comité de Constitution et présentent leurs vues sur la séparation des pouvoirs et autres bases de l'organisation sociale. Leurs discours seront imprimés et distribués conformément au décret précédemment rendu » (1).
En utilisant les analyses et extraits des différents journaux nous demandons à échelonner ainsi les quatre discours : Anacharsis Clools, Robert, Edme Petit, Daunou.
Le discours de Cloots fut prononcé dans la séance du 20 et non dans celle du 24 comme le dit le Moniteur (2). Ce doux
(1) rrocèa-verhal, X, 165.
(2j Réimp., XVI, 251; cf. Le Ri'jmblicuin, p. 7G2-763.
illuminé (1) jeta les bases conslituUonnelles de la République du genre humain. Son discours, curieux et intéressant, montre bien jusqu'où un esprit logique et Imaginatif peut pousser les conséquences d'un principe : le principe de la politique humanitaire et du cosmopolitisme absolu. Cet intermède philosophique se rattache à la discussion de la Girondine par des liens trop flottants pour que nous nous attardions à l'étudier. Nous nous bornerons à citer le projet de décret qui le résume : « La Convention nationale, voulant mettre un terme aux erreurs, aux inconséqnences, aux prétentions contradictoires des cor[)orations (il appelle les patries des corporations dans la grande Patrie !) et des individus qui se disent souverains, déclare solennellement, sous les auspices des droits de l'homme : Art. I"^' : Il n'y a pas d'autre souverain que le genre humain. II, Tout individu, toute commune qui reconnaîtra ce principe lumineux et immuable, sera ret;u de droit dans notre association fraternelle, dans la République des hommes, des germains, des iiniversels. III, A. défaut de contiguïté ou de communication maritime, on attendra la propagation de la vérité, pour admettre les communes, les enclaves lointaines (2).
Dans cette même séance du2G avril, Hobert (.3) fut visiblement agacé par les rêveries de Clools et il rappela ses collègues au sentiment des contingences en présence de nos frontières envahies : « Laissons aux philosophes, dit-il, laissons-leur le soin d'examiner l'humanité sous tous ses rapports : nous ne sommes pas les représentants du genre humain. Je veux donc que le législateur de la France oublie un instant l'univers pour ne s'occuper que de son pays ; je veux cette espèce à'égoïsme noÂional sans lequel nous
(i) Jeune allemaud, fait citoyen français en même temps que Paine- Williams, etc. ; élu député à la Convention par les départements de l'Oise et de Saùne-et-Loire.
(2) Moniteur, réimp., XVI, r255. Sur la politique humanitaire, cf., ci-dessous, livre II, chap. x; cf., Auguste Comte dans notre livre : Essai historique et critique sur la Sociologie chez Aug. Comte : 405, 422; 164; 274; 292; 302: 312; sur l'Humanité-Dieu, voir ibid., p. 302, 312.
(3) Sur les Robert consulter AuLAiib, Hist. polit., 86, 87 et notes. MiCHELET : Les femmes de la Révolulion.
trahirons nos devoirs, sans lequel nous stipulerons ici pour ceux qui ne nous ont pas commis, et non en faveur de ceux au profit desquels nous pouvons tout stipuler. J'aime tous les hommes, j'aime particulièrement tous les hommes libres ; mais j'aime mieux les hommes libres de la France que tous les autres hommes de l'univers. Je ne chercherai donc pas quelle est la nature de l'homme eu ge'néral, mais quel est le caractère du peuple français (1) ».
L'éloquence un peu rude, mais pre'cise, de Robert se fixe ensuite sur cinq points principaux qui sont autant de critiques du projet de Gondorcet :
A) Le Comité, dit-il, maintient deux pouvoirs inde'pendants : l'exécutif et le législatif. C'est ce que Robert appelle « le système britannique de l'équilibre factice ». llobert se trompe car le plan de Gondorcet n'a rien de commun avec le régime parlementaire anglais qu'il critique et raille en bien des endroits et qu'il s^est bien garde' d'insérer dans son plan (2). Robert prétend l'y avoir vu et il le critique vigoureusement. Les deax pouvoirs relèvent, dites-vous, du seul pouvoir légitime : la nation. Mais qu'arrivera-t-il? « De deux choses l'une : ou le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif marcheront ensemble, ou ils marcheront en sens contraire ; dansle premier cas, vous n'avez plus cette balance, cet équilibre si vanté, cette surveillance réciproque; vous n'avez plus deux pouvoirs, vous n'en avez plus qu'un, et c'est le pouvoir législatif qui domine le pouvoir exécutif par la terreur ; ou bien c'est le pouvoir exécutif qui domine le premier par la séduction, comme il se pratique de nos jours en Angleterre. Que si vos deux pouvoirs marchent en sens contraire, que devient le peuple, que devient la liberté? Les lois sont sans force, l'anarchie règne, les esprits se divisent et la guerre civile éclate; ou bien il faut que, comme au 10 août, le peuple se réunisse pour exterminer celui des deux pouvoirs qui tend évidemment à l'oppression (3) ».
Robert n'a pas vu que le plan de Gondorcet tendait à
{i) Moniteur, réimp., XVI, 230.
(2) Voir livre II, chap. v, § 7.
(3) Moniteur, réimp., XVI, 230-231.
subordonner l'exécutif au législatif, à concentrer les pouvoirs dans le législatif.
B) Robert trouve le plan de Condorcet peu démocratique ! Dans tout ce que j'ai lu, dit-il, je n'ai vu que des rois, des sénateurs, et cent autres genres d'aristocratie ou de despotisme, « mais je n'ai jamais vu de magistrats purement populaires, des hommes véritablement à leur place, des commis, des mandataires du souverain. » Cette critique est incompréhensible puisque dans le plan de Condorcet, comme dans celui de Williams, tous les pouvoii's délégués sont issus de l'élection.
C) Il se plaint aussi que la nouvelle conslitulion appelle trop fréquemment le peuple à l'exercice de ses droits. Et comme tout le monde aujourd'hui est obligé de travailler, comme nous n'avons plus ni ilotes ni esclaves, convoquer trop souvent le peuple, cela revient à proposer « l'abandon du commerce et de l'agriculture, et par conséquent la ruine de l'Etat. » Et il ajoute, peut-être contradictoiremcnt avec le passage précédent où il reprochait à la Constitution de n'être pas assez démocratique : « la classe aisée qui ne travaille pas, la classe opulente, deviendrait la maîtresse suprême des assemblées, et, par un excès de démocratie mal entendu, vous verriez s'élever nécessairement un genre d'aristocratie bien terrible, l'aristocratie presque absolue des riches ».
D) Le Comité, dit en outre Robert, n'a pas marqué avec assez de netteté quels sont les pouvoirs que le peuple doit retenir et exercer lui-même, quels sont ceux qu'il doit déléguer. — En analysant le rapport de Condorcet nous avons montré qu'au contraire Condorcet avait très nettement souligné cette distinction.
D'après Robert, le peuple doit retenir et exercer directement 4 pouvoirs : se constituer en société ; nommer les magistrats (élection à tous les degrés) ; les surveiller et les révoquer. A ces droits il ajoute : « le droit sacré de l'élection, le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, le droit de pétition, le droit de correspondance d'un bout de la République à l'autre, et, linalement, et en cas de besoin, le Condorcet 18
droit de l'insurrection. » C'est avec cela, conclut-il, qu'il formerait la première partie de son projet de Constitution.
Mais le peuple ne peut pas exercer lui-même, il doit déléguer les pouvoirs législatif, exécutif, judiciaire et administratif.
E) Ce n'est pas tout. Comme le peuple ne peut pas surveiller lui-même les quatre pouvoirs délégués, il faut une institution qui remplace le peuple, une institution qui exerce ou réprime/pour lui, « l'action ou l'inaction des pouvoirs constitués. 11 faut par dessus tout une assemblée, un corps central où viendront aboutir et se confondre tous les rayons de la puissance déléguée. » Les administrations correspondraient avec l'assemblée centrale « par le canal de ce qu'on appelle aujourd'hui ministre de l'intérieur; les juges : par ce qu'on appelle ministre de la justice ; le corps exécutif et le corps législatif : sans aucune espèce d'intermédiaire ». Mais les rapports de l'exécutif et du législatif avec l'assemblée centrale n'en sont pas moins étroits et rigoureux : « les membres du corps exécutif rendent compte de l'élat de leurs départements respectifs et de l'exécution des lois ». Le corps législatif fera des lois et passera « la note de ses travaux aux administrateurs suprêmes... afin qu'ils puissent en surveiller l'exécution ». Ces administrateurs feront les décrets ; car il faut enlever au corps législatif les décrets particuliers (mandats à la barre, décrets de secours, sursis à des jugements, destitutions, répressions) incompatibles avec le calme et le sang-froid d'une assemblée législative.
Robert insiste, en terminant, pour que son projet de constitution soit examiné (1). Il ne le fut pas et celui de Condorcet ne le sera que dans la séance du 10 mai où l'article 1<^' sur l'unité et l'indivisibilité de la République sera voté. D'où vint ce retard, ce nouvel ajournement?
Les événements intérieurs et extérieurs étaient absolument contraires à toute discussion sérieuse et suivie. A chaque instant la discussion était interrompue soit par des défilés de
(1) Monit., réimp.,XYI 230-232.
CHAP. VI. DISCUSSION DE LA GIRONDINE 2iO
pétitionnaires, soit par l'entrée triomphale de Marat acquitté (séance du 24 avril) (i), soit par la lecture de décrets urgents, notamment ceux qui furent pris contre les départements révoltés ; ainsi, dans la séance du 26 qui nous occupe, Barère monta à la tribune pour annoncer les mesures qui allaient être prises pour étouffer la révolte de certains départements et il lut un projet de proclamation aux armées de la
(1) La Gironde avait engagé une lutte à outrance contre 1' « odieux » Marat, le provocateur attitré au meurtre, à l'incendie, au pillage. Chaque séance marquait une attaque de la Gironde contre lui et une riposte de ce dernier soutenu par un grand nombre de Montagnards et surtout par les tribunes. Décrété d'accusation, malgré V inviolabilité pa^'lementaire, Marat fut acquitté et rentra à la Convention porté en triomphe. Cet acquittement marqua la défaite des Girondins et, par contre-coup, celle du projet de Condorcet. Son ami Bi-issot a écrit, sur cette séance du 24, où Marat fut l'objet d'une ovation et où Dantoa fit des prodiges d'habileté pour sauver la situation (Moniteur, réimp.' XVI, 221), quelques lignes qui montrent bien h quel point la situation était critique : « Le crime absous est couronné, l'audacieux in. tracteur de toutes les lois reporté en triomphe au milieu du sanctuaire des lois, ce sanctuaire i-eapectable souillé par un rassemblement impur d'hommes ivres et de femmes de mauvaise vie... voilà les événements de ce jour, jour de deuil pour tous les hommes vertueux, pour tous les amis de la liberté ». Patriote français, séance du 24 avril, p. 461. Et plus loin Brissot publie, non sans satisfaction, l'extrait de la lettre d'un Américain à son père à Philadelphie : « J'ai assisté à la Convention; j'ai vu une séance de 22 heures employée à décréter un député qui, par ses écrits, excitait ces brigands (plus haut il parlait de l'écume de Paris présente dans les tribunes et les couloirs) au pillage et au meurtre... Non, quand j'aurais le pinceau de Milton, je ne pourrais que vous décrire faiblement cette scène déchirante, ce pandœmonium où quelques brigands soudoyés dans les tribunes dominèrent par leurs vociférations, leurs hurlements, leurs exécrations contre les députés qui n'étaient pas de leur avis... Ils délibèrent sous les poignards, au milieu des huées, des outrages, des menaces... » (p. 532-533). David Williams avait iait un tableau analogue de ces séances à M^^^ Roland qui en le reproduisant avait encore surenchéri (voir plus haut p. 214, note 1).
Plus tard, dans sa proscription, Buzot, le tendre ami deM""» Roland, dont il partageait les délicatesses et les répugnances d'artiste, écrira ces lignes sur les députations populaires qui venaient si souvent interrompre le travail législatif ou constitutionnel : « Je sentais combien la patience était nécessaire ; mais mille fois je me suis surpris tout prêt à brûler j l'odieuse cervelle de quelques-uns de ces monstres. Quelle députation, grand Dieu ! 11 semblait qu'on eût cherché daus tous les dégorgeoirs de Paris et des grandes villes ce
République (l). El toutes les fois que le malencontreux projet de Condorcet vint en discussion, il en fut de même. Ce qui montre combien la motion de Robert était sage de vouloir spécialiser le corps législatif dans le vote des lois seulement.
Daunou et Edme Petit parlèrent après Robert dans cette même séance du 26 avril. Daunou se plaint de la lenteur du travail. Il presse la Convention d'aborder « la distribution du territoire et l'état des citoyens » ; cela fait il faudra diviser les attributs de la souveraineté en deux parts, laisser l'une à l'exercice direct et immédiat du peuple; l'autre à des délégués. Ce dernier point, traité avec précision par Robert, semble avoir préoccupé la Convention ; mais il élait juste de reconnaître que Condorcet ne l'avait négligé ni dans son rapport ni dans son projet.
Le discours de Michel-Edme Petit, député de l'Aisne comme Condorcet, présente deux idées principales fort intéressantes : Petit estime que la Déclaration parle trop de ses droits au peuple et pas assez de ses devoirs ; or dans une période d'agitation et d'anarchie il faut rappeler à tout citoyen « que ses droits tinissent où les droits des autres commencent. » Petit fait une excellente énumération des devoirs que la vie sociale et politique impose à tout citoyen. En second lieu il demande qu'on ne change pas les habitudes du peuple, qu'on ne le fasse pas voter trop souvent et que l'on conserve les divisions actuelles du territoire. « Avec une nouvelle division du territoire, vous pouvez causer des chncs des divisions, des déchirements dans toute la France, et
qu'il y avait partout de plus sale, de plus hideux, de plus infect. De vilaines iigures boueuses, noires ou couleur de cuivre, surmontées d'une grosse touffe de cheveux gi*as, avec des yeux enfoncés à mi-tête ; ils jetaient, avec leurs haleines nauséabondes, les plus grossières injures au milieu des cris aigus de bêtes carnassières. » (Cité par Au- LARD, Hist. politiq., etc., p. 398).
Il y a beaucoup d'exagération dans ce tableau ; mais le fond est vrai : les séances furent orageuses et interrompues. On devine sans peine l'attitude du timide et silencieux Condorcet au milieu de ces scènes et les réflexions découragées qu'il dût faire. Toutefois on verra dans la séance du 13 mai qu'il perdra patience et demandera, mais en vain, des mesures énergiques pour qu'on en finisse au plus tôt.
(1) Monit., réimp., XVI, 232.
CliAP. VI. DISCUSSION DE LA GIRONDINE 277
certes nous n^'avons pas besoin de tout cela. (^»uelle vie pour le peuple, que toujours s'assembler, toujours délibérer, consulter et chercher à s'instruire du sens d'une loi nouvelle qu'il faut substituer à une nouvelle loi... etc. » (1).
Cette dernière considération avait également préoccupé Robert et témoigne que la Convention redoutait, non sans raison peut-être, la fréquence des convocations d'assemblées primaires, et des consultations populaires. La Constitution montagnarde dui24 juin n'évitera pas, elle non plus, cet inconvénient.
Du 26 avril au 8 mai, le projet de Condorcet ne fut pas discuté. Le 21) avril l'ordre du jour appelait la discussion sur ce projet, mais l'affaire Minvielle détourna l'attention (2). Le Procès Verbal est muet et le Moniteur (réimp. XVI;, 2C0) porte cette simple mention : « Lanjuinais présente une analyse des projets de Constitution sur l'état des citoyens. » De même une simple ligne pour la séance du 8 mai (ibid.321, col. 2) : « Valazélit l'analyse des diverses opinions présentées au comité de Constitution (la commission des six) sur l'organisai ion des assemblées primaires. »
Dans cette même séance (8 mai) la discussion reprend avec Vergniaud, ami de Condorcet, beaucoup d'ampleur. Toute la première partie de son discours développe avec éloquence cette idée qu'il faut se hâter de terminer la Constitution car c'est elle qui fera cesser l'anarchie, les discordes, tous les maux qui nous déchirent à l'heure présente.
Il faut, dit-il ensuite, engager une discussion suivie et «jamais interrompue par de misérables incidents » ; il faut un plan rigoureux et expéditif. Ce plan il le cherche dans des développements oratoires à grand effet. Nous voulons une République. Mais quelle république? une république égalitaire comme celle de Sparte? conquérante comme Rome? vouée à l'agriculture et au négoce comme celle de Guillaume Penn? Il réfute ces trois conceptions et dit : voilà ce que ne sera pas notre république. Recherchons ce qu'elle doit être.
(1) Monit., réimp., XVI, 234-236. Le projet de Condorcet n'est pas entièrement à l'abri de ce reproche. Cf. ci dessous livre IV, § 7.
(2) Le Républicain, etc., p. 775.
Or, la Consulution la plus parfaite sera celle qui fera jouir de la plus grande somme de bonheur possible et le corps social et les individus qui le composent. Le vrai bonheur réside dans la liberté, l'e'galité et la justice. Toute Constitution doit donc garantir la liberté, l'égalité et la justice.
Userait trop long, déclape Vergniaud, et oiseux de discuter tous les projets de Constitution qui ont été présentés ; mais il suffit d'en dégager les idées directrices et de rechercher si, dans toutes les organisations projetées, on trouve la liberté, l'égalité et la justice.
Or, u dans les projets, on traite de la souveraineté du peuple, de la forme du gouvernement, de l'organisation du corps législatif, de celle d'un conseil exécutif, du mode d'élection des représentants du peuple.
« Le plan du comité de Constitution (le plan de Condorcel) est, sous ce rapport, le plus vaste, le plus complet, aux institutions morales près dont il n'y est fait aucune mention. »
Prenons-le conwie j^oint de départ, établissons 'une liste de questions, et sur chacune d'elles examinons la réponse du Comité puis celle de l'Assemblée. Grâce à celte méthode nous aurons un plan rigoureux, nous gagnerons du temps et nousdonnerons enfin, à la nation impatiente^ une constitution. La nation nous surveille. « Sa malédiction attend celui d'entre nous qui chercherait à retarder l'exécution de sa volonté suprême. » On verra plus loin, dans la séance du 10 mai, que la « malédiction » paraît chose anodine à Lasource, il demandera, imperturbablement, la mort et l'exécution séance tenante (!) pour celui (jui retardera le vole de la Constitution. (1)
Nous allons donner le plan proposé par A'ergniaud ; il témoigne de l'impatience, légitime, qu'avaient Condorcet et ses amis, d'en finir avec ces débats décousus et superficiels, avec ces lenteurs calculées et voulues. Vergniaud a résumé son plan dans 19 questions; nous les empruntons au Moniteur. 1. Le peuple exercera-t-il la souveraineté par lui-même ou convientil qu'il en délègue l'exercice à des représentants ? — 2. Quelle est la division du territoire qui se concilie avec l'unité de la
{V' Monit-, réimp , XVI, 357. Le Moniteur ajoute avec candeur : « Cette proposition n'a pas de suite ».
République et une bonne administration? — 3. Tous les membres du corps social ont-ils le droit de concourir à l'exercice de la souveraineté, ou quelles sont les qualités requises pour être citoyen ? — 4. Le peuple élira-t-il ses représentants inimédiatemenl, ou par l'intermédiaire d'électeurs? — 5. Dans l'un ou l'autre cas, quel sera le mode d'élection?— 6. Comment seront tenues les assemblées où le peuple exercera sa souveraineté, ou quelle sera la forme des assemblées primaires? — 7. Les représentants nommés par le peuple seront-ils chargés tout à la fois et de la constitution et de l'exécution des lois, ou bien y aura-t-il des agents particuliers à qui l'exécution sera confiée? — 8. 'Quelles seront les bases d'après lesquelles chaque partie de la République concourra à la représentation nationale ? — 9. Quel sera le mode d'organisation intérieure du corps législatif ? quel sera le mode de ses délibérations ? Comment procèdera-t-il à la confection de la loi? quels seront ses pouvoirs? quelles bornes leur seront assignées? — 10. Par qui seront nommés les agents d'exécution? quelle sera leur organisation? quelle sera leur autorité? quelle sera leur dépendance ou leur indépendance du corps législatif ? quelles seront leurs relations réciproques? — H. Quelles agences secondaires conviendra-t-il d'établir pour faciliter l'administration, et assurer la plus prompte exécution des lois? comment seront organisées et par qui seront nommées ces agences secondaires? — 12. Quelles seront les bases des contributions publiques? — 13. Comment sera organisée l'administration de la trésorerie nationale? — 14. Comment sera organisée l'administration de la justice civile et criminelle ? — 15. Quels sont les moyens d'assurer à chaque individu la liberté civile? — 16. Quels sont les moyens d'assurer au peuple sa liberté politique ? comment pourra-t-il exercer la souveraineté par lui-même, lorsqu'il sera mécontent de ceux à qui il en aura confié l'exercice ? comment pourra-t-il faire changer une loi qui ne sera pas conforme à sa volonté, ou les articles constitutionnels qui lui paraîtront contraires à son bonheur? — 17. Quelle est la nature, la destination et quels sont les devoirs de la force publique ? — 18. Sur quelles bases doivent reposer les relations de la République française avec les nations étrangères? — 19. Quelles sont les institutions mo-
raies qu'il conviendrait de rendre constitutionnelles (1) ?
Dans ces questions, Vergniaud a suivi le plan de Condorcet et il y a ajouté le n° 19, relatif aux institutions morales qu'il voudrait insérer dans la Constitution.
La discussion reprit le 10 mai et elle fit un petit pas en avant, on réussit à voter l'article 1" portant que la République est une et indivisible.
Dans cette séance on vit monter à la tribune Isnard, Danton, Lanthenas et Robespierre.
Isnard eut l'idée bizarre de réclamer un « pacte social » qui serait inséré après la Déclaration et avant la Constitution. Il fît lui-même la lecture d'une Déclaration et d'un « pacte social » dont il était l'auteur (2).
Roux et Danton firent remarquer avec raison que pacte social et constitution, c'est tout un.
Lasource s'emporta, et pourtant Isnard était, comme lui, du parti girondin. « Le projet d'un pacte social est purement chimérique... Nous devons donc revenir à la Constitution ; car de sa confection subite dépend le salut ou la perte de la République. » Deux obstacles principaux se dressent devant nous : les défilés de pétitionnaires et les injures. Il faut les écarter. Pour les pétillons, renvoyez-les à un comité ; pour les injures et les mouvements tumultueux, punissez-les de mort et que la sentence soit exécutée séance tenante !
Voulant punir Marat, Lasource allait plus loin que lui dans la voie de la démence 1
Danton, toujours conciliateur, y mit plus de tact et d'habileté. Il tenta une diversion : il faut déclarer, de nouveau, dit-il, que le gouvernement de la France est républicain, et discuter ensuite une série d'idées fondamentales. Il faudra que le pouvoir exécutif soit élu par le peuple ; il faudra l'investir d'une grande puissance, et la balancer par une autre
(1) Mollit., réiinp., XVI, 343-347.
(2) Ibid. ,3ô7, 35S ; le discours d'Isnard, sa déclaration et son pacte social sont publiés beaucoup plus loin, 378-381. Le Moniteur, nous le répétons, est très en désordre pour toute cette période.
(que dira Saint-Just?) ; il faudra qu'un tribunal, créé par la nation, soil chargé d'acquitter ou de condamner tous les fonctionnaires publics sortant de place ; il faudra surtout se pénétrer de cette vérité, que le peuple est essentiellement bon, et que les fonctionnaires publics ont intérêt d'être mauvais. Je demande donc que la Convention nationale, écartant la proposition d'Isnard, proclame encore, à la face de l'univers, que la France est une république » (1).
Le discours de Lanthenas, membre du premier comité de Constitution dissous le 16 février, est reproduit d'une façon trop brève dans le Moniteur pour que nous puissions l'apprécier. 11 aurait surtout insisté, d'après l'analyse tronquée qu'en donne le Motiiteiir, sur la nécessité de l'instruction, et sur l'utilité des lectures populaires. 11 demande d'élever, dans chaque canton, un temple national consacré aux assemblées, aux lectures, aux fêtes civiques (2). L'intervention de Lanthenas fut épisodique et, comme celle d'Isnard, n'eut aucune influence.
La nouvelle apparition de Robespierre à la tribune fût l'occasion d'un nouveau et important discours ; car c'est réellement Robespierre qui a joué le rôle le plus actif dans cette discussion. Nous avons vu avec quelle habileté il avait tenté, non sans succès dans la séance du 24 avril, de dépopulariser le projet de Gondorcet et des Girondins. 11 revient aujourd'hui à la charge. Au milieu des développements vagues d'une rhétorique solennelle et pompeuse on discerne dans la première partie de son discours (.3) l'intention arrêtée de retarder encore le vote du projet de Gondorcet ; il insinue qu'on veut le voter précipitamment et il conseille (comme si le projet de Gondorcet en avait besoin) de fonder une Constitution sur la ce vérité » c'est-à-dire sur la démocratie ; voici la conclusion de la première partie : « puisque le moment où (les) pressants dangers (de la patrie) semblaient exiger toute
(1) Moniteur, ibid., 357-358.
(2) Ibid., 405, — ce discours est non seulement tronqué mais imprimé bien après la séance du 10 mai et daté, par erreur, du 12 mai.
votre attention, est celui où l'on veut élever précipitammenl(?) l'édifice de la constitution d'un grand peuple, fondez-la du moins sur la base éternelle de la vérité. Posez d'abord cette maxime incontestable : que le peuple est bon, et que ses délégués sont corruptibles ; que c'est dans la vertu et dans la souveraineté du peuple qu'il faut chercher un préservatif contre les vices et le despotisme du gouvernement. » (1).
11 faut s'appliquer à limiter le pouvoir du gouvernement et à le subordonner au peuple qui seul est souverain.
On a bien essayé de « l'équilibre des pouvoirs » ; mais c'est là une « chimère ou un tléau » ; on a proposé (qui?) de confier à un tribun la cause du peuple ; mais c'est le peuple qui doit être son propre tribun et son propre protecteur.
Il sera facile, déclare pompeusement Robespierre, d'organiser la République « d'une manière également éloignée des tempêtes de la démocratie absolue, et de la perfide tranquillité du despotisme représentatif ».
Le vrai moyen d'endiguer le pouvoir des magistrats du peuple c'est de ne leur confier que des pouvoirs de courte durée ; leur interdire le cumul ; fractionner les fonctions et multiplier les diverses branches de l'exécutif afin de restreindre l'étendue de chaque déparlement ministériel (2).
Le ministère de l'intérieur surtout, déclare Robespierre, tel qu'on l'a conservé jusqu'ici provisoirement, est ua monstre politique qui aurait... dévoré la république naissante, si la force de l'esprit public... ne l'avait défendue jusqu'ici et contre les vices de l'institution, et contre ceux des individus (3). C'est surtout l'exécutif qu'il faut affaiblir: ne permettez pas, dit-il à la Convention, que les ministres assistent et qu'ils votent dans les assemblées du peuple pendant la durée de leur agence. « Eloignez de leurs mains le trésor public ; confiez-le à des dépositaires et à des surveillants qui ne puissent participer eux-mêmes à aucune autre espèce d'autorité ».
Et Robespierre continue de développer avec effronterie le programme défendu par Condorcet depuis de longues années ; il s'empare de ses idées et s'en sert pour critiquer, devant la
(1) Monit., réimp., XVI, 359.
(2) Ibid., 359-360.
(3) Ibid., 362.
Convention abusée, le projet Girondin et le faire écarter. Ce fut une des raisons principales — et légitimes — de la colère de Condorcet qui ne tardera pas à faire explosion.
Fuyez, dit Robespierre, la manie ancienne des gouvernements, de vouloir trop gouverner ; laissez aux individus, laissez aux familles le droit de faire ce qui ne nuit pas à autrui ; laissez aux communes le pouvoir de régler ellesmêmes leurs propres affaires en tout ce qui ne tient point essentiellement à l'administration générale de la république... Respectez surtout la liberté du souverain lorsqu'il délibère dans les assemblées.
Ces moyens seront excellents pour limiter l'autorité des dépositaires du pouvoir, des agents du peuple. Mais il faut les compléter en organisant « une responsabilité sérieuse », en plaçant les fonctionnaires « sous la dépendance réelle du souverain. »
Robespierre organise deux sortes de responsabilité qu'il appelle, d'un mot impropre, physique et morale.
La responsabilité physique pour lui consiste dans la publicité : il voudrait un « édifice vaste et majestueux, ouvert à douze mille spectateurs » où siégeraient les représentants du peuple. Il espère que sous les yeux d'un si grand nombre de témoins la corruption, l'intrigue ou la perfidie n'oseraient se montrer, et « la volonté générale seule serait consultée ».
La responsabilité morale consisterait dans l'obligation pour les agents du gouvernement de rendre compte de leur gestion. « Un peuple dont les mandataires ne doivent compte à personne de leur gestion, n'a point de constitution. » Ce n'est pas au peuple qu'il appartient de punir lui-même les fonctionnaires prévaricateurs, mais il doit avoir le droit de les révoquer, de les faire surveiller par le corps législatif, et de les traduire devant un trihimal populaire spécial. (1).
Les députés eux-mêmes seront traduits devant celte Haute Cour de Justice pour des faits positifs de corruption ou de trahison ; mais ils seront inviolables à raison de leurs votes et opinions.
a A l'expiration de leurs fonctions, les membres de la lé-
(i) Tout cela, Condorcet l'avait dit dans son rapport et dans la Girondine; voir livre II, chap. vi, § 2.
gislalure et de l'agence executive pourront être déférés au jugement de leurs commettants. Le peuple prononcera simplement sur cette question : Tel citoyen a-t-il répondu ou non à la confiance du peuple? Le jugement qui déclarera qu'ils ont perdu sa confiance emportera Tincapacité de remplir aucunes fonctions publiques. »
Après avoir indiqué les moyens de « contenir les magistrats », d'aflaiblir leur pouvoir personnel et de les subordonner au souverain, il faut chercher une bonne méthode d'élection aûn de bien choisir les agents du peuple. « Ne perdez pas de vue, dit Robespierre, que dans le gouvernement représentatif il n'est pas de lois constitutives aussi importantes que celles qui garantissent la pureté des élections ».
Et, bien qu'il vienne de reproduire les théories deCondorcet, il dirige contre le système de ce dernier des critiques absolument injustifiées, mais qui durent produire une grande impression, étant donné l'état des partis dans la Convention : il accuse Condorcet de poursuivre de vaines abstractions métaphysiques : je vois, dit-il, qu'on attache beaucoup de prix à ce que chaque mandataire soit élu par tous les citoyens de la république ; de manière que l'homme de vertu qui n'est connu que de la contrée qu'il habite, ne puisse jamais être appelé à représenter ses compatriotes, et que les charlatans fameux qui ne sont pas toujours les citoyens les plus probes, ni les hommes les plus éclairés, ou les intrigants portés par le parti du gouvernement, pourraient obtenir exclusivement le privilège de représenter une nation de vingtsix millions d'hommes ».
S'emparant de l'argument de Robert, Robespierre ajoute : on (lisez : Condorcet) enchaîne le souverain par des règlements tyranniques ; on dégoûte le peuple des assemblées, on éloigne les sans-culottes par des formalités infinies; quedis-je? on les cha.sse par la famine, car on ne songe pas même à les indemniser du temps qu'ils dérobent à la subsistance de leurs familles pour se consacrer aux affaires publiques (1).
La fin de ce discours est l'amplification oratoire, avec des
(1) Moniteur, loc. cit., 362-364.
redites pompeuses, des différentes idées développées ci-dessus qui durent singulièrement énerver Condorcet et ses amis, car c'étaient leurs idées que Robespierre faisait applaudir et il s'en servait pour faire écarter le projet Girondin où elles étaient inscrites !
Cependant la discussion s'engagea aussitôt après et l'on vota le préambule et l'article premier légèrement modifiés : « Le peuple français, fondant son gouvernement sur les droits de l'homme en société, qu'il a reconnus et déclarés, adopte la Constitution suivante : Art. 1. La République française est une et indivisible ». Le texte primitif était plus long : « La nation française se constitue en république une et indivisible ; et fondant son gouvernement sur les droits de l'homme, qu'elle a reconnus et déclarés, sur les principes de la liberté, de l'égalité et de la souveraineté du peuple, elle adopte la Constitution suivante : Art. 1, etc. ».
Comme on le voit, la Convention supprime la pre)nière formule de la politique unitaire et antifédéraliste, énergiquement exprimée par Condorcet à la fois dans le préambule et dans l'art. 1".'
Celte reprise de la discussion, ce petit pas en avant, ne rendirent pas à Condorcet ses illusions perdues. Il vit très nettement que le parti Montagnard de plus en plus puissant, voulait par des lenteurs calculées, ajourner le projet de Gonstilulion, jusqu'au jour où il serait brutalement écarté.
Ce dessein fut très visible dans le décret que rendit la Convention dans la séance du 10 mai dont nous venons de parler ; elle décréta en etTet que la Commission des six présenterait « une série de questions ». N'était-ce pas voter encore une fois l'ajournement indéfini de la Girondine et substituer à celte dernière un nouveau projet ?
Condorcet le comprit si bien que, sans laisser à Lanjuinai*, le rapporteur de la Commission des six, le temps de monter à la tribune dans la séance du 13 mai pour lire ses rapports et l'ordre des questions à étudier, il demanda et prit la parole. Ce devait être la dernière fois. On l'écoula avec déférence, mais la majorité ne le suivit pas. 11 n'était déjà plus le guide de la Révolution; dans deux semaines ses amis seront
arrêtés, dans un mois la Constitution Montagnarde sera votée, il protestera avec plus de courage chevaleresque que de sens politique et il sera obligé, pour se soustraire à la colère des Montagnards triomphants, de se cacher et plus tard de se donner la mort.
L'heure était solennelle quand il monta à la tribune (1). C'était, sur le terrain constitutionnel, le dernier épisode de la lutte inégale des Girondins et des Montagnards ; ceux-là voulant se hâter de voter la Constitution ; ceux-ci voulant également une Constitution mais qui n'émanât pas de leurs adversaires. Condorcet parla avec la même précision qu'autrefois, avec la même hauteur de vues. Mais, dans son impatience d'en finir avec ces lenteurs calculées et cette situation équivoque où il voyait sombrer la tranquillité publique et sentait venir la Terreur, il brusqua ses conclusions. Eût-il raison? eùt-il tort? il serait oiseux de le rechercher. La situation était fatalement engagée et toute l'habileté, toute la diplomatie de Danton lui-même, en supposant qu'il eût voulu la modifier eu faveur de Condorcet, n'auraient pu la changer.
Le discours de Condorcet a été imprimé in-extenso dans ses OEuvres (XII, 583) : « Citoyens, dit-il, vous ne pouvez vous dissimuler les dangers où nos troubles intérieurs et nos divisions intestines exposent la République... Quel remède opposer à ces troubles que chaque instant voit s'accroître, à ces divisions qui semblent chaque jour s'envenimer davantage? Ce remède, la nation entière vous l'a indiqué ; c'est l'établissement d'une constitution républicaine ».
Il montre, avec beaucoup d'éloquence, avec des allusions transparentes à la conduite de Marat et aux ambitions de Robespierre, qu'une Constitution régulièrement votée et acceptée clôturera l'ère des discordes et des malheurs.
Le moment est venu de prendre un parti énergique : il faut convoquer les assemblées primaires : elles auront à accepter ou à rejeter la Constitution si nous l'avons votée ; à nous remplacer : si nous ne l'avons pas votée. Ce sera le seul
(1) Monit., réinip., XVI, 37G et 381.
moyen de faire tomber toutes les calomnies, toutes les dissensions. Je vous propose donc de fixer la date de convocation des assemblées primaires au premier novembre prochain. (583-590).
On objectera peut-être que, devant ce délai de cinq mois, les intrigues redoubleront pour nous empêcher de terminer notre ouvrage? mais connaissant d'avance le temps qui nous reste, nous y résisterons avec plus de courage. On dira qu'à l'approche du terme, nous précipiterons nos discussions? mais un long examen les aura précédées, chacun de nous aura médité sur toutes les questions importantes que peut offrir la discussion d'un plan de constitution ; et d'ailleurs, en vertu du référendum constitutionnel inséré dans le plan, ce dernier ne doit-il pas être présenté à la nation, qui, en le refusant, nous punirait de nos erreurs, et se préserverait du mal qu'elles auraient pu lui faire? (591).
Condorcet termine son éloquent plaidoyer en rappelant son « zèle pour l'égalité républicaine, pour la conservation de Vunité de la République », qui avaient été mis en doute, indirectement, par les différents orateurs dont nous avons parlé. Il dépose enfin un projet de décret où il demande la convocation des assemblées primaires au premier novembre 1793 ; elles ratifieront la Constitution si elle est achevée ; sinon, elles éliront une nouvelle Convention qui ouvrira ses séances le 13 décembre (592-594).
C'était trop demander à la Convention, 11 est difficile de persuader à une Assemblée, surtout dans une période anormale et orageuse, de renoncer, de son plein gré, au pouvoir. Il fallait la candeur philosophique de Condorcet et son très réel et exceptionnel désintéressement, pour proposer, de bonne foi, de pareilles mesures. Un grand tumulte accueillit sa proposition (1).
(1) Monit. rêimp., XVI 382. Cependant Condorcet était en parfaite communion d'idées avec la province. Le 14 mai on admet à la bari'e la amputation des citoyens de Bordeaux. Duvigneau, l'orateur de la députation, lit une adresse qui se terminait ainsi : « Les Bordelais vous en conjurent enfin, Législateui's, au nom de la paix des consciences et de l'enfer des remords, donnez une Constitution à la République française » ibid.. 387,
20Q LIVRE l. — HISTOIRE EXTERNE, ETC.
Thuriot se fit l'interprète du seutiment général et sans oser l'avouer, ce sentiment, il se précipita à la tribune pour attaquer Condorcet avec violence : si vous vous retirez, dit-il, sans avoir volé la Constitution, vous déclarez à la nation que vous n'avez pas eu assez de courage, a Or quel est celui d'entre vous qui serait assez lâche pour rentrer dans ses foyers après cette déclaration? Vous avez formé un comité pour vous présenter un plan de constitution ? Vous lui avez donné quatre mois de temps (octobre-février ; Thuriot néglige de dire que le Comité n'a pas dépassé le délai) ; il vous a soumis ce plan et en général ce plan n'a pas eu l'approbation de tous les patriotes. Il est constant que les parties de ce plan qui ont obtenu l'assentiment de l'Assemblée (Déclaration et art. i*^" seulement) ont été puisées dans l'ancienne Constitution ».
En concluant, il (( demande que, par appel nominal, chaque membre soit tenu de venir déclarer à la tribune s'il se sent le courage de faire une Constitution, de demeurer à son poste, et de sauver la république. (On applaudit) ».
La grossière équivoque, habilement entretenue par Thuriot, eut plein succès, car elle répondait au vœu secret de tous les conventionnels, désireux de conserver le pouvoir. Et, spectacle curieux, ce fut Lasource, Lasource qui avait demandé la mort et l'exécution séance tenante de ceux qui retarderaient le vote de la Constitution (voir plus haut, p. 278, 280), qui fit voler Y ajourneinent de la motion d'ordre de Condorcet.
Il est vrai que l'Assemblée en avait décrété l'impression. Satisfaction de pure forme ! De ce jour, le rejet du projet Condorcet était définitivement décidé.
Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à parcourir dans Le Républicain, organe favorable aux Montagnards, le compte rendu de cette séance et on y verra, nettement marqués, les sentiments d'hostilité accusée contre la Girondine et contre tout projet, quel qu'il fut, émané du parti girondin. Le rédacteur du Républicain fait l'éloge des propositions « si simples, si sages » de Thuriot et il constate avec satisfaction que l'on a « enfin ajourné la motion incendiaire de Condorcet » ; il ajoute cette considération assez imprévue : la
motion de Gondorcet a eu cet avantage, pour les véritables amis de la chose publique, de voir « quels sont les véritables désorganisateurs, quels sont ceux qui, en renouvelant sans cesse sous toutes les formes la demande des Assemblées primaires, semblent vouloir accroître l'anarchie, les dangers de la patrie et alimenter le feu de la guerre civile qu'on les accuse d'avoir allumé par leurs écrits et leurs discours fl).
Gondorcet accusé de vouloir accroître l'anarchie et alimenter le feu de la guerre civile 1 Voilà qui donne une idée du degré qu'avaient atteint les passions de parti !
Le Procès- Verbal de la (Convention (-2 nous apprend qu'après le discours de (vjndorcet et celui de Thuriot, 600 volontaires défilent dans la salle. On reprend ensuite la discussion. Le rapporteur de la commission des six Lanjuinais) présente la série des chapitres et questions générales et particulières sur laGonstilution.La Gonvention adoptel'ordre de série présenté par sa commission comme il suit : Série des chapitres : Chapitre ou titre premier : I. De la division du territoire. II. Des conditions requises pour être citoyen et en exercer les droit*. m. Des assemblées primaires. IV. Du corps législatif. V. Des conventions nationales. VI. Des agents supérieurs d'exécution. VII. Des administrations secondaires. VIII. De l'administration de la justice civile et criminelle. I.X. De la force publique. X. Des contributions publiques. XI. De la trésorerie nationale et de la comptabilité. XII. Gomment le peuple exerce lui-même sa souveraineté sur les fonctionnaires publics et sur leurs actes. XIII. Des lois civiles et criminelles, et des institutions les plus propres à garantir le maintien de la Gonîtitution. XIV. Des relations de la République française avec les nations étrangères.
Série des questions générales sur la Gonslitution : — 1° Quelle sera la division politique du territoire? 2^ Quelles seront les conditions requises pour être citoyen, pour voter et être éligible dans les Assemblées du peuple? 3^ Quelles seront les fonctions des Assemblées primaires, leur organisation,
(i) Le Uéjiublicain, etc., 834-835.
(2; Tomes XI-XII, p. 273 et sq. ; voir aussi Moniteur, réimp., XVI 395 et 419; il y a à la p. 395 une erreur de date : il faut lire 13 mai au lieu de 15.
Gondorcet 19
leur police inle'rieure, la forme de leurs délibérations, les règles générales qu'elles devront observer dans leurs élections? 40 Quelles seront les fonctions da corps législatif, son organisation, le mode d'élection de ses membres, les règles concernant la tenue de ses séances, et la formation des lois et décrets ? 5° Quelles seront les règles concernant les conventions nationales? 6° Qui seront les agents supérieurs de l'exécution des lois? Quelles seront leurs fonctions et leur autorité? Quel sera le mode de leur élection et celui de leurs relations avec le corps législatif? 7° Quelles seront les agences d'administration locales ? Quelles seront leurs fonctions et leur autorité? Comment seront organisées, et par qui seront nommées ces agences secondaires?8° Comment sera organisée l'administration de la justice civile et criminelle? 9" Quelles seront les bases des contributions publiques? 10° Comment seront organisées la trésorerie nationale et la comptabilité? 11° Quels sont la nature, la destination et les devoirs de la force publique? 12" Comment le peuple exerce-t-il lui-même sa souveraineté sur les fonctionnaires publics et sur leurs actes? 13° Quelles sont les lois et les institutions qu'il convient de rendre constitutionnelles? 14° Quelles seront les bases de nos relations avec les nations étrangères ?
Dorénavant la discussion va rouler, non plus sur le projet de Condorcet, mais sur les trois rapports {i) de Lanjuinais élaborés dans la Commission des six. Celle-ci s'est substituée progressivement au Comité de Condorcet et est devenue un véritable Comité de Constitution, en attendant que, dans la séance du 30 mai, un nouveau Comité, exclusivement montagnard, soit chargé de «bâcler» en quelques jours une nouvelle Constitution.
Nous entrons en effet dans une période de transition où l'on s'écarte de plus en plus du projet de Condorcet, tout en conservant certaines de ses parties, et où l'on s'avance pro-
1 Ces rapports ne sont pas datés dans les exemplaires que possède la Bibliothèque nationale (Le 3S/2340-1-2-), sauf le troisième qui porte cette indication en sous-titre : « rapport lu le lundi 9 avril 1793 ». Voir une opinion différente dans Aulard, Histoire lyolitique, 287 et note 4. — Le deuxième rapport fut surtout discuté dans la séance du 13 mai {Procès -verbal, tomes Xf, XII, p. 273-274 )
gressivement vers un nouveau Comité de Conslilulion et une nouvelle Constitution.
C'est ce qui ressort des trois rapports de Lanjuinais : nous avons donné, presque m extenso, le second, en indiquant (cidessus, p. 289) la série des chapitres et des questions admises dans la séance du 13 mai. Il nous reste à résumer le premier et le troisième iï).
Le premier se ramène à trois questions auxquelles Lanjuinais, au nom de la Commission, répond affirmativement : 1" faut-il conserver la division actuelle des départements? 2° supprimera-t-on les districts ? 3° faut-il municipaliser les cantons ?
La réponse affirmative de Lanjuinais. acceptée par la Convention, était une adhésion aux articles 2-6, titre 1""', du projet Condorcet.
Il est intéressant dénoter en passant la raison que donne Lanjuinais pour municipaliser les cantons : il est prudent, d'après lui, de diviser les cantons en sections de municipalités afin d'éviter les abus des petites municipalités despotiques et ignorantes.
Le troisième rapport concerne le titre II du projet Condorcet et traite de l'état des citoyens et des conditions nécessaires pour en exercer les droits. Il définit d'abord le citoyen français : c'est celui qui jouit des droits civils. 11 recherche ensuite les conditions pour être citoyen actif : il rencontre la question du féminisme. Quoique partisan de l'élection et de l'éligibilité des femmes (voir plus haut SO-82), Condorcet n'avait pas inscrit les femmes au nombre des citoyens dans le Titre 11 de son projet. Lanjuinais cite D. Williams (voir plus haut 219-220) et, subissant simultanément son influence et celle de Condorcet, il accepte en principe d'admettre les femmes au droit de cité, mais pour... plus tard. (( Les vices de notre éducation dit-il page 7) rendent cet éloignement encore nécessaire, au moins pour quelques années. »
L'âge requis pour être citoyen actif (Lanjuinais demande à rétablir cette appellation, mais sans aucune condition de cens) est 21 ans ; le dément et le fou ne sont pas électeurs ;
(1) Bibliothèque nationale : Le 38-2340-2.
le prodigue est électeur mais non éligible ; rélranger est admis au vole après un an de résidence ; les indigents et les domestiques sont admis eux aussi à voter, car « c'est par la personne et non par les biens extérieurs qu'on est citoyen » (p. 10). Pour être éligible il faut avoir 25 ans ; aucune conc'ition de résidence n'est exigée.
On peut donc dire que Lanjuinais acceptait le projet Condorcet. Mais, pour les raisons que nous avons déjà indiquées, ce n'estpas sur leprojet Condorcet que s'engagea la discussion, mais sur le plan de travail présenté par Lanjuinais au nom de la Commission des six. Au fond, c'est le projet Condorcet qui était discuté et approuvé (Titre I, articles 1-6); en apparence et, à la faveur d'une équivoque habilement entretenue, c'est un nouveau projet qui était en discussion, le projet girondin étant de plus en plus considéré comme impopulaire et abandonné de fait.
Et cependant après de nombreux discours (1) sur la division du territoire, dans lesquels aucun orateur ne se référa au projet de Condorcet, on arriva à voler, à Vunanbnité, dans la séance du 15 mai, les lignes essentielles du projet de Condorcet. Celui-ci les avait résumées dans les 7 articles du Titre I". La Convention les vota, en les modifiant, et les fit entrer dans 5 articles, plus un dernier article sans numéro d'ordre (2) : « Préambule et article 1" (voir ci-dessus, p. 285). Art. 11 : La distribution actuelle du territoire de la République française en départements, est maintenue. III. Néanmoins, sur la demande respective des administrés des départi) Moniteur, réimp., XVI, Séance du 15 mai : Saint-Just, p. 395: Salles, p. 307 ; [séance du 18 mai : Louvet, 419 ; séance du 21 mai : Cambacérès de l'Hérault, Audouin, Meynahd, p. 443-445].
(2) Moniteur, réimp., XVI, 399. Cf., la » Feuille des décrets » déjà citée. Les votes sont ainsi échelonnés : le 10 mai : vote du préambule et de l'art, ie^ Le 15 mai : articles Il-V ; le 21 mai : un dernier article sans n° d'ordre. Et c'est tout ce "qui fut voté de la Girondine ! Le 22, vive et irritante discussion sur le maximum de population par commune. Rabaut-Pomier demande plusieurs administrations pour les villes ayant plus de 50.000 âmes. Paris était visé. Collot-d'Herbois répliqua : parce qu'un vaisseau est plus grand qu'un autre, faut-il lui donner plusieurs gouvernails ?
temenls intéressés, le corps législatif pourra échanger ou rectifier les limites des départements. IV. Il sera établi dans chaque département une administration centrale. V. Il sera aussi établi une administration intermédiaire entre celle des départements et les municipalités. VI (?). Les départements seront divisés en districts et cantons ».
Ce texte modifie assez profondément celui de Condorcet, car il rétablit les districts et supprime les grandes communes demandées par l'ancien article IV ; mais il cadre pour le reste assez exactement avec ses idées propres et, loin de les contredire, il les précise dès le début.
C'est tout ce qui fut voté du projet Girondin. Voilà à quoi devaient aboutir tant d'efforts I
Disons enfin que dans la séance du 29 mai, Barère fit voter, en deuxième lecture, la rédaction définitive de la Déclaration des Droits avec de nombreuses modifications (1).
A . — Avant de pousser plus loin l'élude de la Girondine, envisagée dans l'histoire de ses vicissitudes qui sont à la veille de se terminer par un échec complet, procédons à une double comparaison : 1'^ entre le texte du Moniteur (réimpr., XV, 473) et celui qui a été imprimé par ordre de la Convention (ce dernier reproduit dans l'édition Arago et par M*. Aulard, Révol. Franc. ,\i juin 1898, p. 504), 2" entre ce dernier texte et les rares articles votés en séance et publiés par la « Feuille des décrets. »
La première comparaison nous permettra, suivant notre conjecture (ci-dessus p. 192, note 1), de reconstituer, d'une façon très approximative, les débats et les travaux du Comité de Constitution, car il est probable que le texte du Mo?iïleuresi le texte du projet primitif de Condorcet, tandis que le texte imprimé par ordre de la Convention est, sans doute, le précédent amendé et adopté par le Comité.
La seconde comparaison nous fera voir les modifications apportées en séance au projet du Comité.
Et comme les deux comparaisons vont nous révéler des
(1) Moniteur, loc. cil., 512, trois lignes seulement. On trouvera le texte complet dans c la Feuille des décrets », loc. cit., et ci-après, p. 296. « la comparaison des textes ».
différences de forme, plutôt que de fond, sauf une, nous en conclurons, ce qui est très important pour notre dessein, que l'influence de Condorcet fut très grande au sein du , Comité et même dans la Convention ; ce qui prouve d'une part qu'il a dirigé les débats du Comité et qu'il a été « le modeleur en chef » de la Constitution, et d'autre part que son autorité en matière constilulionnelle était également reconnue en Assemblé plénière, dans la Convention.
A. — Nous avons déjà signalé un changement important : la suppression, par ordre de la Convention, d'une annexe où il était question de la division du Corps législatif en deux sections pour l'élaboration des lois, et de leur réunion en un seul corps pour le vole (ci-dessus 247-2ol). On a vu, et l'on verra surtout (Livre II, chap. iv, § 2) que, parmi toutes les combinaisons envisagées par Condorcet pour résoudre le problème de l'unité des Chambres, celle-là avait, en eflét, retenu son attention. 11 est donc à peu près certain que c'est lui, probablement secondé par Sieyès qui aimait les rouages compliqués, qui avait introduit celte annexe. iMais si on lit attentivement la façon dont il en parle dans le Rapport, on reconnaîtra qu'il n'y attachait pas, vu les circonstances actuelles si troublées, une grande importance. II n'a pas inséré ce projet dans la Constitution, mais seulement en annexe. Ce qui permet de supposer que c'est Siéyès, plutôt que lui, qui a dû insister pour celte prise en condisération.
Nous trouvons au Titre VII, section ii, art. 2, une différence qui paraît très importante. Le texte du Monileur est le suivant : Article 1". — Au Corps législatif seul, appartient l'exercice plein et entier de la puissance législative. II. Les lois constitutionnelles [et leur réforme] sont seules exceptées des dispositions de l'article précédent.
Or le texte définitif supprime la partie ^entre crochets. Au premier abord on pourrait croire que Condorcet, poussant le gouvernement direct et le respect de la souveraineté nationale aussi loin que possible, enlevait au Corps législatif le droit de réviser la Constitution et l'attribuait exclusivement au peuple. Il n'en est rien. Nous savons, et nous verrons en détail (Livre II, chap. vu) que ce droit, d'après Condorcet, est
commun au peuple et au Corps le'gislatif. La suppression des mots (et leur réforme) est une pure suppression de forme, car ils sont sous-enlendus très clairement dans la seule expression (les lois constitutionnelles) ; il est e'vident qu'il ne peut être question que de leur réforme,
Une différence qui touche réellement le fond des choses doit être signalée au Titre VIII, art. 27. Le texte primitif de Condorcet porte : « Seront soumis à l'e.Kercice du droit de censure toutes les lois et généralement tous les actes de la législation qui seraient directement contraires à la Constitution. » Nous avons souligné le mot directement. Il est supprimé dans le texte imprimé par ordre de la Convention (Cf. Arago, XII, 475 et Aulard,534). Le texte primitif de Condorcet désignait avec beaucoup de rigueur les cas de censure. La suppression du mot directement rend plus flottante l'appréciation de ces cas et permet, par suite, de diminuer les appels trop fréquents au peuple. La rédaction de Condorcet était conforme au gouvernement direct ; celle du Comité l'est davantage à un gouvernement représentatif mitigé, dans la plus faible mesure possible, de gouvernement direct.
Les autres différences que l'on trouve présentent moins d'importance relies visent plutôt la forme que le fond : ainsi le texte du Moniteur Déclaration, art. VI) porte ceci : « Tout citoyen doit être libre dans l'exercice de son culte. » Le texte du Comité porte : (( Tout homme est libre... » Cette différence de rédaction présente un certain intérêt, car la rédaction de Condorcet semble impliquer une contestation dans le droit : « Doit être libre» ; le Comité affirme le droit comme chose naturelle, chose de droit naturel et non positif; aussi remplace-t-il « citoyen » par homme et doit par est : « Tout ho)iime estMhvQ... » La discussion en séance confirme cette interprétation.
Il est inutile d'insister sur quelques autres différences : Titre I, art. 3 ; Titre VU section I, art. 1 ; section II, art. 4 ; section lll, art. 15 (délibérée pour décrétée), titre VIII, art. 1, art. 10 (citoyens pour votants), art. 12 ; Titre X, section I, art. 1 ; section V, art. 4 (jury pour jurés), etc., etc. ; ce sont des modifications de pure forme qui ^n'entament pas le fond.
Toutefois dans le Titre X, section VI, le projet imprimé
2\)\} LIVRE I. HISTOIRE EXÏKltNE, ETC.
par ordre porte deux articles nouveaux : art. 2 : « La police de sûreté sera organisée par une loi particulière et ne pourra être confiée qu'à des officiers civils. » Art. 15 : « Les tribunaux et toute autre autorité constituée ne pourront en aucune manière gêner les citoyens dans lexercice du droit de s'assembler et de se réunir paisiblement et sans armes en se conformant aux lois de police. » Cette double adjonction a son intérêt; elle ne contredit pas le texte de Condorcet, elle le complète.
B. — La seconde comparaison doit porter sur le texte de la Déclaration tel qu'il a été adopté par le Comité et celui qui fut voté en première lecture le 26 avril et en deuxième lecture le 29 mai.
Les différences entre le texte du comité et le texte qui fut voté en première lecture ont été indiquées ci-dessus ; elles se ramènent à deux principales: 1° la substitution de l'expression (droits de l'homme en société , àl'expression (droits naturels, civils et politiques des hommes) ; 2" l'ajournement de l'article VI relatif à la liberté religieuse, (ci-dessus, p. 262).
Nous devons faire connaître maintenant les différences entre le texte du Comité, amendé en première lecture, et le texte adopté le 29 mai en deuxième lecture. Voici d'abord les deux textes à comparer. On les trouvera dans Aulard, Révolulion française, 14 juin 1898, p. 504 et 54*j (1) :
Texte du Comité, avec Texte voté le 29 mai
quelques amendements en en
première lecture. deuxième lecture.
Le but de toute réunion [Le feuilleton de la Conven-
d'hommes en société étant le tien porte ce Nota :« Le préammaintien de leurs droits natu- bule de la Déclaration des droits rel3, civils et politiques, ces sera imprimé lorsqu'il aura été droits sont la base du pacte décrété. »] social : leur reconnaissance et leur déclaration doivent précéder la Constitution qui en as» sure la garantie.
(i) Et dans le feuilleton de la Convention n» 242 bis) cote des Archives nationales : AD xviue, 193-229.
Art. l". — [Les droits naturels, civils et politiques des hommes]. Les droits de l'homme en société sont : la liberté, l'égalité, la sûreté, la propriété, la garantie sociale et la résistance à l'oppression.
11. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui n'est pas contraire aux droits d'autrui :
ainsi l'exercice des droits naturels de chaquehomme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits.
I. Les droits de l'homme en société sont : Tégalité, la lilierté, la propriété, la garantie sociale et la résistance à l'oppression.
II. L'égalité consiste en ce que chacun puisse jouir des mêmes droits (art. ') (1).
m. La conservation de la liberté dépend de la soumission à la loi, qui est l'expression de la volonté générale. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
IV. Tout homme est libre de manifester sa pensée et ses opinions.
V. La liberté de la presse et de tout autre moyen de publier sa pensée ne peut être interdite ni limitée.
m. La loi est l'expression de la volonté générale : elle est égale pour tous, soit qu'elle récompense ou qu'elle punisse, soit qu'elle protège ou qu'elle réprime (art. 8).
IV. Tous les citoyens sont admissibles à toutes les places, emplois et fonctions publiques.
Les peuples libres ne connaissent d'autres motifs de préférence dans leur choix que les vertus et les talents (art. 9).
V. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Elle repose sur cette maxime : Ne fais pas aux autres ce que lu ne veux pas qu'ils te fassent (art. 2).
(1) Pour faciliter les comparaisons, nous indiquons l'article correspondant de la jiremière rédaction imprimée dans la colonne de;;auche.