‹ CondorcetChapitre 57 sur 165 · XVII. La loi ne doit décerner XYII. Le droit de propriété · texte numérisé non relu

XVII. La loi ne doit décerner XYII. Le droit de propriété

que des peines strictement et év)den:iment nécessaires à la sûreté générale : elles doivent être proporlionnées au délit et utiles à la Société.

XVIII. Le droit de propriété consiste en ce que tout homme est le maître de disposer à son gré de ses biens, de ses capitaux, de ses revenus et de son industrie.

XIX. Nul genre de travail, de commerce, de culture ne peut lui être interdit : il peut fabriquer, vendre el transporter toute espèce de production.

XX. Tout homme peut engager ses services, son temps ; mais il ne peut se vendre luimême : sa personne n'est pas une propriété aliénable.

XXI. Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste €t préalable indemnité.

XXII. Nulle contribution ne peut être établie que pour l'utilité générale et pour subvenir aux besoins publics. Tous les citoyens ont le droit do con-

consiste en ce que tout homme est le maître de disposer à son gré de ses biens, de ses capitaux, de ses revenus et de son industrie (art. 18).

XIX. Tout homme peut engager ses services, son temps, mais il ne peut se vendre luimême ; sa personne n'est pas une propriété aliénable (art.

XX. Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité (art. 21).

XXI. Nulle contribution ne peut être établie que pour l'utilité générale, et pour subvenir aux besoins publics. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par des représentants, à l'établissementdes contributionset d'en surveiller l'emploi, et de s'en faire rendre compte ^art. 22).

XXII. L'instruction est le besoin de tous, et la Société la doit également à tous ses membres (art. 23).

courir personnellement, ou par leurs représentants à l'établissement des contributions publiques.

XXIII. L'instruction est le besoin de tous, et la Société la doit également à tous ses membres.

XXIV. Les secours publics sont une dette sacrée de la société, et c'est à la loi à en déterminer l'étendue et l'application.

XXV. La garantie sociale de ces droits repose sur la souveraineté nationale.

XXVL Cette souveraineté est une, indivisible, imprescriptible et inaliénable.

XXXUI. Les secours publics sont une dette sacrée, et c'est à la loi h en déterminer l'élendne et l'application (art. 24).

XXIV. La garantie sociale iJes droits de l'homme consiste dans l'action de tous pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits.

Celte garantie repose sur la souveraineté nationale (art.

XXV. La garantie sociale ne peut exister, si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi, et si la responsabilité de tous les foncfonnaires publics n'est pas assurée (art. 29).

XXVI. La souveraineté nationale réside essentiellement dans le peuple entier, et chaque citoyen a un droit égal de concourir à son exercice ; elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable (art. 2Q, 27).

XXVII. Elle réside essentiellement dans le peuple entier, et chaque citoyen a un droit égal à, concourir à son exercice.

XXVIl. Nulle réunion partielle de citoyens et nul individu ne peuvent s'attribuer la souveraineté (art. 28).

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