AYANT-PROPOS DES LIVRES II ET III
ComparaisoQ de la méthode suivie dans les livres II et lll avec celle du livre I. — Parenté historique et doctrinale du Droit Constitutionnel et de la science sociale ; cadres et contenus de ces deux sciences. — Nécessité de les distinguer et de les exposer à part, dans deux livres distincts. — Cadres du Droit constitutionnel et de la science sociale chez Gondorcet. — Méthode suivie pour commenter les principales théories qui y sont incluses et la Girondine article par article.
L'existence de Gondorcet, ses ouvrages et les événements ' de la Re'volulion forment un faisceau dont nous avons respecté jusqu'ici la forte et solide unité. Nous avons vu l'une et les autres se développer simultanément avec un échange régulier d'actions et de réactions réciproques.
Nous devons maintenan " riser ce faisceau. Nous allons, d'un côté, abstraire de leur milieu historique, les difTérentes théories de Gondorcet ; de l'autre, en former deux groupes principaux concernant l'un : le droit constitutionnel ; l'autre: la science sociale.
Notre méthode elle-même va se modifier : au lieu de suivre le développement chronologique et simultané des différentes théories dans leurs rapports avec le milieu historique, nous nous appliquerons à grouper les théories constitutionnelles et les théories sociales dans leur ordre logique, autour de quelques idées principales. L'histoire des idées de Gondorcet va faire place à leur analyse détaillée et systématique.
Le livre 11 et le livre III, où seront respectivement étudiés le Droit constitutionnel et la science sociale, seront, par rapport au livre I, comme la réflexion par rapport à l'action, la théorie par rapport à la pratique, la pensée abstraite par rapport à la vie concrète.
Mais pourquoi celle union du Droit conslitulionnel et de Ja science sociale dans le livre I ? Pourquoi leur séparation dans les livres JI et IIl ?
Pour répondre à celte double question, précisons d^'abord le sens des mots Droit constitutionnel et science sociale. Or, à ne consulter que l'histoire, on serait tenté de les confondre : en effet, Montesquieu a été le théoricien du Droit constitutionnel et il a en même temps contribué à fonder, à son insu, la sociologie (1). Réciproquement, A. Comte s'est efforcé, le sachant et le voulant, de fonder la sociologie, mais il n'a pas évité les problèmes de droit constitutionnel, notamment quand il expose les règles des politiques théologique, métaphysique el positive (2). Condorcet lui-même, on l'a vu dans le livre 1, est arrivé au Droit constitutionnel par l'Economie politique ÇA) qui est, historiquement, la forme primitive et comme le berceau de la science sociale (4! ; inversement, il est arrivé à la science sociale d'une façon consciente, après avoir élaboré toutes les théories du Droit conslitulionnel.
La parenté historique du Droit constitutionnel el de la science sociale est facile à comprendre quand on examine le contenu d'une Constitution en général et celui de la science sociale. On s'aperçoit alors que leur parenté est doctrinale, elle tient au fond même des choses.
Que trouvons-nous en effet dans les constitutions écrites de tous les pays? des dispositions qui déterminent la forme de l'Etat, la forme et les organes du gouvernement, les limites des droits de l'Etat. Que trouvons-nous en particulier dans les ouvrages constitutionnels de Montesquieu, de Condorcet et d'Auguste Comte? exactement le même contenu : Montesquieu expose la théorie des trois pouvoirs et leurs rapports, les trois formes de gouvernement et leurs principes. Dans la Girondine Condorcet fait ime Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui limitent les droits de
(i) Cf. Em. DuRCKHEiM, Quid Secmidatus 'politicœ scientiœ instituendw conlulerit, 1892. Cf. Notre livre, Essai historique et critique sur la Sociologie, chez A. Conile, p. 389 et sq.
(2) Cf. ce dernier ouvrage p. 94, 96, 112, 261 et sq.
(3) Cf. ci-dessOus, liv. III, chap. i, début.
(4) La première manifestaliOQ de la peasée d'Aug. Comte est sa fameuse lettre de 1818, à Saiot-Simon, sur l'Economie politique. Cf. note £vs«î historique et critique, etc., p. 5 6.
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l'Etat; il organise le droit électoral, il détermine la nature, le recrutement et les attributions des pouvoirs délégués (législatif, exécutif, judiciaire et tous leurs dérivés) et des pouvoirs retenus (censure du peuple et référendum) ; il organise en même temps la forme républicaine de l'Etat et les organes du gouvernement. Quant à Auguste Comte, homme de réflexion et non d'action, il fait plutôt la philosophie du Droit constitutionnel que du Droit constitutionnel proprement dit, car il se borne à analyser les trois principes : droit divin, souveraineté nationale, division du travail industriel, sur lesquels reposent respectivement les trois organisations politiques : monarchique, démocratique et positive.
Or, quels sont les cadres généraux de la science sociale? Si nous nous en tenons aux divisions tracées par A. Comte, nous dirons que cette science recherche d'abord les éléments de ces êtres immenses, occupant une place considérable dans le temps et dans l'espace, et appelés Sociétés ; ces éléments déterminés, elle s'applique à découvrir leur place exacte et les rapports constants qu'ils soutiennent entre eux et avec le milieu. Cette morphologie sociale qui étudie la structure et l'anatomie des sociétés, forme ce que Comte appelait la statique sociale. Mais la science sociale ne s'arrête pas là ; les arrangements mécaniques des éléments et des organes ont une fin, une utilité, ou plus exactement un rôle, une fonction. 11 faut donc les étudier en tant qu'agissant, en tant que se développant et remplissant une fonction. En cela consiste la dynamique sociale.
Dans ces deux cadres immenses rentrent tous les phénomènes de la vie sociale, donnés à l'observation, et réunis entre eux par des rapports nécessaires de coexistence ou de succession. Mais comment distinguer ces phénomènes?
Si l'on met ensemble les phénomènes présentant des caractères communs, on trouvera quatre groupes principaux : d'abord les phénomènes relatifs à la production et à l'échange des choses utiles ; leur ensemble forme la première en date des sciences sociales : ÏEconomie politique. On trouve ensuite uu certain nombre de maximes universelles, considérées comme obligatoires et servant de guide à la conduite; quand on les étudie comme des phénomènes naturels, pour en chercher les causes et les lois, on entre
dans la science de la morale. Parmi ces règles de condui'e, il en est qui sont susceptibles d'exécution forcée, exigibles matériellement et socialement ; leur étude forme la science du droit. Il existe enfin dans toute société des idées et des sentiments communs^ qui forment comme une^sorte'de patrimoine traditionnel que les générations se passent les uues aux autres, telles sont les croyances politiques, les tradit'ons religieuses ; la science qui les étudie est la science des peuples, comme disent les Allemands ; elle est une sorte de psi/chologie sociale ou psychologie des masses successives qui constituent un peuple. On pourrait introduire encore, dans la masse infinie des phénomènes sociaux, d'autres groupements, par exemple le progrès des idées et de la civilisation qui, d'après A. Comte, résume toute la dynamique sociale. Mais les groupements que nous avons indiqués suffisent pour donner une idée des divisions et du contenu de la science sociale en général.
Comparons maintenant, après les avoir exposés séparément, les contenus respectifs du Droit constitutionnel et de la science sociale, et nous comprendrons pourquoi, historiquement, les deux groupes de problèmes se sont si souvent mêlés et confondus. Montesquieu explique les lois positives et constitutionnelles par les lois nécessaires qui dérivent de la nature des choses; mais qu'est-ce, pour lui, que la nature des choses ? i'xnon Xdi forme et le principe du gouvernement, le volume et la densité des sociétés, l'étendue du pays, son climat, l'état de ses mœurs, de sa morale, de sa religion, de son commerce et de son industrie? et ne reconnaît-on pas dans ces réalités la matière même de la science sociale? — Auguste Comte veut fonder une science politique théorique servant de guide à l'art politique ; mais n'est-il pas obligé de préadapter la science à l'art, et cet art n'est-il pas la mise en pratique des théories constitutionnelle? qui règlent la forme de l'Etat, les organes du gouvernement et les limites des droits de l'Etat? — Entre ces deux penseurs Condorcet fait la théorie des arrangements politiques dont la vie politique contemporaine lui donne l'exemple ou lui suggère l'idée ; n'est-il pas conduit à embrasser tous les phénomènes sociaux? Aussi, quand, à la fin de son existence, dans les