CHAP. I. DROITS DE L HOMME ET DU CITOYEN 3G
montré l'utilité des Déclarations, bien avant l'ouverture des Etats Généraux, avant même la convocation du corps électoral et la rédaction des cahiers. Dans de nombreux ouvrages, dont les uns sont spéciaux, (IX, 175-211), il traite cette question. Aussi, quand il fut chargé de rapporter le projet d 3 Constitution, son premier soin fut-il de rédiger une Déclaration des droits.
Elle comprend 33 articles, qui sont, en bien des points, le dédoublement des 17 articles de la Déclaration de 1789 ; mais elle est, non seulement plus complète que son aînée, mais surtout plus systématique ; elle est rigoureusement et clairement ordonnée. Votée deux fois par la Conventron i>6 avril et 29 mai 1793), elle fut néanmoins supplantée par celle d'Hérault de Séchelles à qui elle a servi de modèle. La copie d'Hérault n'est qu'un démarcage habile et évident de la Déclaration de <-^ondorcet.
Pour bien comprendre l'importance de cette dernière et la place considérable qu'elle occupe dans les théories constitutionnelles de Gondorcet, nous devons retracer à larges traits les progrès successifs de sa pensée sur ce point.
Or, il est aisé de constater que l'idée d'une Déclaration des droits hantait depuis lougtemps l'esprit do Gondorcet. Il venait en effet de livrer à l'impression le traité sur les Assemblées Provinciales, (fin décembre 1788 et commencement janvier 1789), quand furent lancées les convocations des Etats Généraux (24 janvier). Il ajouta aussitôt en correction d'épreuves un post-scriptum que nous avons analysé ailleurs (ci-dessus 28 et sq.) et dans lequel il s'effraie de la hâte avec laquelle on a convoqué les Etats ; il redoute l'inexpérience politique du corps électoral et celle des élus euxmêmes; il donne des conseils pour éclairer cette inexpérience et la rendre moins dangereuse; et par-dessus tout il recommande, un des premiers en France, de « bien connaître les droits naturels de l'homme dans toute leur étendue >^, et de les rédiger dans une Déclaration solennelle dont il montre l'utilité, le plan et la nécessité (1). Le premier aussi, à notre
(1) Œuvres, VIII, 657-65S ; cf. IX, 163-173 , et 2(39 et sq. où il énumère tous les droits que la nation doit réclamer.
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connaissance, il éljauche un travail spécial sur la Déclaralion dont nous avons résumé les idées maîtresses (plus haut 31 et sq.) (1). 11 suit avec attention tous les courants de l'opinion; il écrit un important fragment, resté inédit (2;, où il établit qu'une Déclaration est utile et doit précéder une Constitution. Dans un opuscule 3) il félicite le comte Mathieu de Montmorency, déptité à la Constituante, pour avoir demandé qu'on insérât dans toute Déclaration un article spécial relatif à la révision périodique de toute Constitution, Dans les Lettres d'un gentilhomme il donne des conseils pour rédiger une Déclaration (4 . Enfin quand il apprécie l'œuvre de la Constituante, il n'a garde d'oublier la Déclaration qu'il approuve pour le fond, mais il lui reproche d'être incomplète parce qu'elle ne prévoit pas, comme il l'a demandé ailleurs, « un moyen légal et paisible de réformer la Constitution ». Elle a aussi à ses yeux le tort « très grave » de promettre implicitement la proportion de l'impôt et la liberté de l'industrie et du commerce, tous droits qu'on ne pourra accorder qu'à la longue et au cours des législations ultérieures. Enfin, elle emploie des mots trop vagues : ordre public, utilité ou intérêt commun (o).
On voit donc que Condorcet a été un des premiers, sinon le premier, à étudier les Déclarations américaines (6) ; à demander, pour la France, une Déclaration fondée sur les droits naturels et servant elle-même de base à la Constitution. Il a suivi avec attention tous les faits, toutes les idées qui se rapportent aux Déclarations en général et à celle de 1789 soit avant, soit pendant, soit après son vote, il la juge, la critique et finalement, quand le moment est venu, il la l'emplace.
(l) IX, 177 et sq.
(2) Reproduit plus haut, p. .50, et dans uotre Précis de Droit usuel, p. 39.
(3) Voir plus haut, p. 51,
(h IX, 447-449.
(G IX, 168. Far Déclarations amérieaiaes nous entendons ici les déclarations insérées en tête des (Constitutions de chaque Etat particulier : Peusylvanie, Virginie, Massachussets, etc.. etc. ; et nous ne voulons pas parler des dix déclarations ou amendements successifs de la