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CUAV. 1. — DROITS DE L^HOMME ET DU CITOYEN

La Déclaratioa de Condorcet commence en ces termes : (( Le but de toute réunion d'hommes en socie'té étant le maintien de leurs droits naturels, civils et politiques, ces droits sont la base du pacte social : leur reconnaissance et leur déclaration doivent précéder la Gonslitulion qui en assure la garantie — Article premier : Les droils naturels, civils et politiques des hommes sont :1a liberté, l'égalité, la sûreté, la propriété, la garantie sociale,et la résistance à l'oppression (1) ».

CoustitHtio?i fé'/érale. Il y a entre les deux sortes de Déclarations de grandes différences : les premières énoncent, exactement comme les Déclarations françaises, des droils généraux, propres à l'homme en général, et, par cela même, soustraits à l'empii-e de tonte Constitution (fédérale et particulière). Ce sont des déclarations de principes à la française. Les secondes, au contraire, sont des texleè juriiliquus qui soustraient certaines matières (liberté des cultes, presse, etc.) à la compétence fédérale et attribuent aux Etats particuliers le droit exclusif de légiférer sur ces matières. — Telle est la distinction capitale qu'il ne faut pas perdre de vue pour apprécier l'intéressante, et déjà ancienne polémique, quia opposé Taine, Janet, M. Boutmy et tout récemaiout M. .Jellinek (Ct. J.KSZT, Il ist. de lasci. politiq., 3^ édition, întroJuclion de la 3^ édition ; Cf. Boutmy, Jellinek et Walch cités ci-dessous 302 et note). — Si cette distinction avait été mieux observée, il c-t vraisemblable que ces discussions ne se seraient pas engagées : en effet, les Constituants, les contemporains, Etienne Dûment et Condorcet lui-même se réfèrent expressément aux Déclarations des Etats particuliers qui sont des déclarations de principes généraux, prenant pour point de départ les droits naturels; mais ils ne se réfèrent jamais aux Déclarations ou amendements qui sont des lexles Juridiques et comme tels énoncent des droits exigibles. Cf. le mot de Cicé, archevêque de Bordeaux : « cette noble idée, conçue dans un autre hémisphère...-» (Séance du 27iuil.l789). Cf. le mot d"Et. Dumont : « c'était une idée américaine.. .mosaïque de prétendus droits naturels... » (ci-dessus, ji, 50). Cf. enfin Condorcet : « L'Amérique nous a donne cet exemple. . », etc. 'VIII, 11). « Le spectacle d'un grand peuple... apprend que ces droils (de l'iiomme) sont partout les mêmes... » {ibid , IS. « En observant comment les Américains ont fondé leur repos et leur bonheur sur un petit nombre de maximes, qui semblent l'expression naïve de ce que le bon sens aurait pu dicter à tous les hommes .. », etc. {ibid., 18). Ces textes, et bien d'autres (ci-dessus 370) prouvent que Condorcet, à l'exemple de ses contemporains, se réfère constamment aux Déclarations de principes et non aux Amendements juridiques. S'il en est ainsi, il est pei'mis de conclure, bien qre ce ne soit pas le sujet de notre livre, que les Déclarations américaines (celles des Etats particuliers) sont le produit lointain et exporté de la philosophie française du wiii^ siècle qui a vulgarisé la théorie des droits naturels. (Cf. notre Précis de Droit usuel, p. 3(3 38). (1) XII, 417. Le texte donné par l'édition Arago est celui de Condor-

Ce préambule et cet article soulèvent d'importants problèmes de droit constitutionnel. On remarque d'abord que les préambules déistes Mes Déclarations américaines et de la Déclaration française de 1789 sont supprimés. Le long préambule de la Constitution dePensylvanie reconnaît en eiïet « la bonté du Modérateur suprême de l'univers ». La Déclaration de 1789 se met « en présence et sous les auspices de l'Etre Suprême » (au sens Comtiste de ce mot). Condorcet se borne à faire une Déclaration « positive », fondée sur les droits qui dérivent, non de la divinité, mais de la nature.

Cette nouveauté hardie fut remarquée à la Convention. André Pomme, dans la séance du 17 avril, (ci-dessus 25) déclara que les droits naturels avaient été donnés àThomme par l'Etre Suprême, source de toutes les vertus. Et il demanda qire, préalablement à toute Déclaration, la Convention reconnût expressément l'existence d'un Etre Suprême. Louvet fit écarter la motion d'André Pomme par ces simples mots : « l'existence de Dieu n'a pas besoin d'être reconnue par la Convention nationale de France (1) ». La rédaction de Condorcet fut adoptée. Le 24 avril llobespierre proposa une nouvelle Déclaration et il se plaça « sous les yeux du législateur immortel (2) ». La Déclaration montagnarde du 24 juin 1793 invoque également « l'Etre Suprême ». Celle de 1795 fit de même. Enfin celle de 18i8 parle « en présence de Dieu et au nom du peuple français ».

De toutes les Déclarations françaises, celle de Condorcet est donc la seule qui soit « positive »,ou laïque, et dégagée de toute attache théologique ou déiste.

IL — Nous retrouvons la même positivité dans la théorie des droits de l'homme qui, d'après Condorcet, ne dérivent ni de la divinité, ni même de la société ou de la loi, mais delà nature de l'homme en tant que doué de conscience et de raison.

Il faut comprendre exactement la pensée de Condorcet sur un point si important et si délicat. Rappelons qu'il

cet; mais il fut roodifié en séance (17 avril 1793 de la ffiron suivante : «Les droits de rbomme en société sont...» Cf. i»î<;))7;, 257. Cf. V, 178-179. Remarquer que Condorcet n'y parle pas de la rec"herche du bonheur.

(1) Moniteur, réiuipr., XVI, 173.

(2) Ibùf., 295.

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se rattache, malgré certaines différences qui seront signalées, aux penseurs de Y Ecole du droit des gens et de la nature. Ces derniers partent de la définition du droit naturel donnée par Cicéron, par les Institutes et le Digeste. Pour (acéron la vraie loi, c'est la droite raison, conforme à la nature, présente dans tous les cœurs, constante, éternelle... etc. (1). Diaprés les Institutes et le Digeste les droits naturels sont] ceux que l'on trouve chez les hommes de toute nationalité ; créés par une sorte de providence divine ils ont pour caractère primordial : l'universalité, la constance et l'immutabilité. Le droit naturel est ainsi comme un droit éternel fondé sur l'équité ^). Tel est en effet le point de départ de Grotius, de Hobbes et dePufendorf. Mais ils ont ajouté à celte conception une sorte de morale universelle et invariable, des éléments complexes qu'il faut mettre en lumière si l'on veut comprendre quelle sera, sur ce poitit, la véritable pensée de Condorcet, et même celle de Montesquieu qui ne sera pas sans intluence sur Condorcet, au moins à ce point de vue.

Or Grotius, Hobbes, Pufendorf, et plus tard Rousseau, se poseront deux questions : quel est le fondement dernier et métaphysique du droit naturel — quel est sou fondement social? Sur le premier point ces penseurs remontent jusqu'à Dieu ; ils appellent Droit naturel l'ensemble des idées morales inscrites par Dieu dans le cœur de tous les hommes; ces idées sont par suite innées, universelles, immuables. Seulement, les uns comme Grotius et Montesquieu, entre lesquels il convient de placer Leibniz, prétendent qu'il existe un droit naturel immuable, éternel, antérieur même et supérieur à la volonté divine ; à tel point qu'il est de toute éternité des actes bons et mauvais par eux-mêmes, en vertu de leur nature intrinsèque ; et Dieu les commande parce qu'ils sont bons, il les défend parce qu'ils sont mauvais. La volonté divine trouve ces vérités éternelles dans l'entendement divin et elle est obligée d'y conformer ses commandements. Pufendorf au contraire a répudié l'intellectualisme de Grotius ; il déclare

(1) Est quidem vern Jex, recta ratio, nnturx congruens, di/fusa in omnes, constans, setupitertia... De RepulA., lib. III, XXII, 33.

(2) Institutes, liv, I, lilre II, § 11 ; Digeste, liv. I, fragment il, Paulus, elc.

que c'est la volonté divine, c'est le fiai divin qui fait les choses bonnes ou mauvaises. Avant le fiât divin elles e'taient indifférentes, ni bonnes ni mauvaises (1). Et elles deviennent telles seulement après que Dieu les a permises ou défendues. Condorcet ne s'embarrasse nullement de ces hautes questions de métaphysique, et nous n'avons trouvé, dans ses œuvres, aucune trace de ces discussions.

Mais il a pris parti sur le second aspect du problème : le fondement social du droit naturel. Quel est-il? D'après Grotius ce fondement n'est autre que la double nature de l'homme qui est à la fois un être raisonnable et sociable. Tous les commandements qui conviennent à la nature d'un être doué de raison et porté, par nature, à vivre en société, forment le droit naturel. Et il n'est pas de groupement d'hommes qui puisse s'établir et subsister sans ce droit (S). On ne peut donc pas dire que, pour (rrotius, le droit naturel soit antérieur à la vie sociale, puisque l'homme n'a jamais vécu qu'en société. Le droit naturel dérive de la nature raisonnable de l'homme et il n'a jamais commencé at'rtn/, ou plutôt !il a commencé ai-'ec la vie sociale qui, elle, a été donnée avec l'homme.

Telle n'est pas la pensée de Hobbes. D'abord il n'admet pas le postulat (flxiowa) de Grotius qui n'est autre que le mot d'Aristote : avOpw-o; r^ov -oâ-.ti-/.'^-''''. C'est par accident, dit-il au contraire, que les hommes vivent groupés. Leur état naturel, c'est la lutte, la guerre, c'est-à-dire la négation même de la vie sociale. Dans cet état, anti-social, appelé état de nature, il n'y a pas de droit naturel ; le droit, c'est le droit du plus fort, la vigueur physique. Une vigueur sûre d'ellemême et invincible, confère le droit de commander, de régner sur ceux qui ne peuvent lui résister. Cependant la droite raison et l'intérêt ont diclé aux hommes une sage ligne de conduite : ils ont abandonné leurs prétentions soit après la lutte et la victoire des uns, soit après l'accord et le contrat des autres. Ce n''est donc pas la nature môme de l'homme, c'est la contrainte, c'est l'intérêt qui ont fait de l'homme un

(1) Oa trouvera tous les textes relatifs à cette discussion dans noire thèse latine : De jure apud LeiOnilium, p. 10-21 ; CO-76. — CA. dans Baudry-Lacaktinerie, Trailé de Droit civil, tome I (2« édition) par Hou- QUEs-FouRCADE, uDe Critique incisive du Droit ?iaturel.

(2) Grotius, De jure belli et pacis, livre I, chap. i, § 12 et 23.

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être. sociable. Une fois la vie sociale constituée, les lois naturelles sont des conclusions, tire'es par la raison, relatives à ce qu'il faut faire ou éviter (1 1.

Pufendorf rejette énergiquemenl la doctrine de Hobbes et, sauf pour ce qui concerne le fondement métaphysique du droit, il se rapproche de Grotius : l'homme, dit-il, est naturellement porté à vivre en société comme le poisson est fait pour nager, l'oiseau pour voler, le chêne pour porter des glands, le perroquet pour babiller, les champs et les coteaux pour porter du blé et des vignes, et l'homme lui-même pour apprendre les sciences et les arts.

Ce n'est pas l'égoïsme mais une sympathie réciproque qui pousse l'homme à aimer l'homme, et cette sympathie est naturelle, elle dérive de la nature même l'homme. L'homme ne doit pas nuire à l'homme uniquement parce que tous les hommes ont la même nature et sont des frères (2).

Pufendorf reconnaît dans l'homme, pour employer des expressions modernes, des tendances naturelles, instinctives, qui sont les unes égoïstes, les autres : altruistes. Il reconcilie ces deux sortes de tendances dans la notion de sociabilité. Tout acte qui favorise la vie sociale est donc permis, ordonné, licite ; tout ce qui la trouble ou la détruit, doit être considéré comme défendu. Ce sont ces commandements qui constiiuent le droit naturel qui commence donc avec la vie sociale (3).

En somme nous trouvons devant nous deux théories principales du droit naturel et de la vie sociale : d'après les unes, la société est un fait naturel, nécessaire, et le droit naturel exprime les conditions mêmes de la vie commune et de l'équilibre social ; il est antérieur logiquement à la vie sociale, en

(i) Hobbes, De Cive, Libéria?, chap. r, § 2, 12, 10, 6, 14, 15, 2 et noie ; chap. lu, §32, 27, 33; chap. ii, § 1 el 2.

(2) De Jure nalurse et gentium , livre VII, chap. i, § 3 ; livre II, chap. m, § 17 (cf. Digeste, liv. I, lil. I. De just. et jure, 3 : cum inter nos cognationem quandam natura constituit, consequens est hominem homini insidiari nefas esse).

(3) Pufendorf, loc. cit., § 15 ; cf. § 16 et 18. — Pour connaître l'ensemble des discussions relatives au Droit naturel dans l'école du Droit des gens et de la nature, consulter les textes cités plus haut, p. 374, note 1,

réalité il commence avec elle; pour les autres, la société' est un fait artificiel, conventionnel, et le droit naturel, comme on le voit clairement chez J. J. Rousseau, est le résidu des droits absolus, primitivement anti-sociaux, que l'individu a volontairement abandonnés dans le contrat social ; ces droits sont antérieurs et supérieurs à la vie sociale.

Dans les deux cas, le droit naturel est éternel^ constant, imprescriptible, sacré.

Condorcet ne cite nulle part Crrotius, Hobbes, Pufendorf et Leibniz, mais à la façon dont il parle des droits naturels, il est lacile de voir qu'il connaît leurs théories. Dans tous les cas, il a lu et il cite souvent Rousseau et Montesquieu. 11 s'écarte de ces deux penseurs sur bien des points et notamment il n'admet pas, comme on le verra plus loin (chap, v, si 7), le régime parlementaire et l'équilibre des^ pouvoirs si vantés par Montesquieu ; il écarte énergiquement la théorie de Rousseau qui prétend que l'âge d'or est derrière nous, et que la vie sociale avec les prétendus progrès des sciences et des arts, ont été l'origine et la cause de tous les maux (1 .

Toutefois il parle des droits naturels en des termes qui rappellent Rousseau et Montesquieu, lesquels se rattachent, à certains égards, l'un à Hobbes, l'autre à Grotius,

Il cite d'abord le mot de Voltaire : « Le genre humain avait perdu ses titres, Montesquieu les a retrouvés et les lui a rendus. » (2) Ces litres sont les droits naturels. Condorcet désigne par ces mots des droits qui présentent trois caractères fondamentaux : a) ils dérivent de la nature même de l'homme et non delà divinité ; b) ils ne sont pas créés par la loi positive et à ce titre ils sont antérieurs, au moins logiquement, à la vie sociale ; mais en réalité ils commencent avec la vie sociale qui est naturelle, nécessaire et spontanée; en conséquence ils sont sacrés et imprescriptibles ; la Société, le Gouvernement, la Constitution doivent les respecter; c) enfin, inhérents à la nature même de l'homme en tant qu'être sensible et raisonnable, ils sont éternels, constants, iuvaria-

(1) Voir plus loin, livre III, cbap. m, § 6 et livre IV, § 2.

(2) Vlll, 11.

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bles, les mêmes pour tous les ôlres : français et étrangers, hommes et femmes, blancs ei noirs ; ils sont le privilège de la qualité d'homme, le symbole sacré de l'humanité. Ils sont « inhérents à l'espèce humaine et appartiennent à tous les hommes avec une entière égalité (1). »

Le plus complet des textes, assez nombreux, où Condorcet a exprimé ces difîérentes idées qui le rapprochent beaucoup plus de Grotius et de Montesquieu, que de Hobbes et de Rousseau, est sans doute le suivant : (c les véritables droits de l'homme (doivent se) déduire de cette seule vérité qu'il est un être sensible, capable de former des raisonnements et d'acquérir des idées morales (2). »

Ce texte emprunté à l'Esquisse ffun tableau lustorique, etc. représente l'e.xpression dernière de la pensée de Condorcet. Il confirme la définition qu'il avait donnée le 3 juillet 1790 dans l'opuscule fameux : Sur l'admission des femmes au droit de cité : « les droits des hommes résultent uniquement de ce qu'ils sont des êtres sensibles, susceptibles d'acquérir des idées morales, et de raisonner sur ces idées (3). » - Ce principe est fondamental chez Condorcet ; non seulement il l'a exprimé en 1793-1794 dans V Esquisse, en 1790 dans son manifeste féministe, mais même en 1787, dans les Lettres d'un bourgeois de ISewhaven : « Nous voulons, dit-il, une Constitution dont les principes soient uniquement fondés sur les droits naturels de l'homme, antérieurs aux institutions sociales. » Et il ajoute : « Nous appelons ces droits naturels, parce qu'ils dérivent de la nature de l'homme». Il explique,, en termes précis, ce qu'il entend par ces mots : « du moment qu'il existe un être sensible, capable de raisonner et d'avoiV des idées morales, il en résulte, par une conséquence évidente, nécessaire (Condorcet raisonne déductivement, en mathématicien et en cartésien) qu'il doit jouir de ces droits, qu'il ne peut en être privé sans injustice. » (4)

On voit ainsi clairement que les dioils naturels sont,

(il VI, 131 ; cf. 72, 136, 156, 173, 176, 177, 17S, 192, 197; VIII, 13. (2: VI, 176.

(4) IX, 1-i. Cf. VI, 179: « riiomme doit pouvoir déployer ses acuités ».

à^après Condorcet, des prérogatives universelles, sacrées, qui dérivent de ce fait que l'homme est un homme, savoir : un être sensible, capable de raison et de moralité. Ces prérogatives ne sont créées ni par la divinité ni par les lois ou les décrets des hommes eux mêmes ; elles expriment la nature même de l'homme, comme la définition de la circonférence exprime l'essence de la circonférence ; elles révèlent son essence propre qui est d'être raisonnable et sociable.

A l'exemple des Physiocrates qui avaient déduit de Vhomo œconomicus les principales lois de leur science, Condorcet considère l'homme en général, Vhomo politi'cus, qui est le môme dans tous les temps et dans tous les lieux. C'est de l'humanité en sui qu'il déduit les droits naturels. Cependant il est juste de reconnaître qu'il fera de nombreux emprunts à l'expérience et à l'histoire pour organiser les moyens et instruments de gouvernement : droit électoral, pouvoir législatif, pouvoir exécutif, Trésorerie, Justice, etc.

Les droits naturels sont pour la collectivité et pour les individus qui la composent des conditions d'existence sur lesquelles reposent la vie sociale et individuelle, la Déclara? tion des droits et la Constitution elle-même. Car le groupe social et l'individu ne peuvent s'établir et subsister que si la vie, les biens, la liberté, l'égalité, sont respectés ; une Déclaration n'a d'autre raison d'être que de résumer ces droits et une Constitution ne peut, par définition, que les garantir. Les droits naturels sont le pivot de la vie individuelle, de la vie sociale, et du Droit constitutionnel lui-même. C'est parce qu'on est arrivé à l'idée de l'égalité des hommes, à l'idée de leur nature également et uniformément digne de respect {i\ quels que fussent leur état, leur naissance,- leur condition, leur fortune, leur savoir, et même leur nationalité, c'est pour cela que les philosophes du xviu® siècle ont proclamé les droits naturels des hommes, pour cela que les Américains les ont résumés dans leurs Déclarations et que les Constituants ont édifié une Constitution destinée à les garantir.

Dérivant de la nature même de l'homme, ils ne peuvent pas être violés sans que l'homme perde son caractère d'homme, sans que la Société soit menacée dans sa stabilité

(1) « La qualité d'homme a été plus respectée », VI, 173.

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et sa sécurité. Ils forment une barrière infranchissable devant laquelle le pouvoir doit s'arrêter, ils sont la limite des droits de l'Etat. La Déclaration solennelle qui les résume est le bouclier à l'abri duquel la vie individuelle et la vie sociale peuvent se développer librement et utilement. Par là, Condorcet est vraiment un individualiste.

Ces droits ne sont pas antérieurs à la vie sociale, ils ne sont pas non plus un produit de la vie sociale. Ils font partie de Vessence même, de Vù^ée de Société, mais ils ne se réalisent qu'en elle.

Avec Montesquieu, Condorcet dirait : <( Avant qu'il y eût des êtres intelligents, ils étaient possibles : ils avaient donc des rapports possibles, et par conséquent des lois possibles. Avant qu'il y eût des lois faites, il y avait des rapports de justice possibles. Dire qu'il n'y a rien de juste ni d'injuste, que ce qu'ordonnent ou défendent les lois positives, c'est dire qu'avant qu'on eût tracé de cercle tous les rayons n'étaient pas égaux (1). » Dans ce passage Montesquieu rejoint rintellectualisme de Grotius et de Leibniz. Nous croyons que Condorcet a admis comme eux l'éternité et la préexistence, au moins logique, du droit naturel et sa réalisation dans la vie sociale (2). Si donc il admet aussi avec J. J. Rousseau que les droits naturels sont absolus et sacrés, et constituent une sorte de morale non écrite, il n'admet ni l'état de nature, ni le contrat social ; en un mot, il est partisan de l'éternité positive, in concreto, de la vie sociale et par suite du droit naturel ; il admet le caractère naturel, nécessaire et spontané de la vie sociale et par suite du droit naturel.

C'est bien cette interprétation qui fut acceptée par les Conventionnels quand l'article l'"'" de la Déclaration de Condorcet vint en discussion dans la séance du 17 avril 1793. On remplaça en effet l'expression « droits naturels »> par celle-ci : « les droits de l'homme en société », indiquant par là qu'on voulait effacer, suivant le mot de Vergniaud, la distinction

(1) Esprit des Lois, livre t, chap. i. Il dit aussi : il existe « des rapports d'équité antérieurs à la loi positive qui les établit », chap. iit.

(2) « Droits naturels de l'homme antérieurs aux institutions sociales », IX, 14.

de naturel et de social, les deux ne faisant qu'un (ci-dessus p. 259) (1).

La théorie du droit naturel chez Condorcet présente une importance capitale : on peut dire qu'elle sert de base à sa Déclaration des droits, à sa Constitution et à toutes ses théories constitutionnelles. C'est du droit naturel qu'il déduit l'égalité, la liberté et la souveraineté nationale, ou plutôt ces trois principes se confondent avec le droit naturel. C'est même le droit naturel qui, d'après lui, doit servir de fondement aux droits positifs : « Les lois ne sont, ne peuvent être, que des cunséquences, des applications du droit naturel [2) ».

Et s'il fallait déterminer quel est celui qui, aux yeux de Condorcet, est le plus important, il faudrait sans doute donner la préférence à l'égalité (3) : en effet, le droit naturel n'est, en dernière analyse, que le pouvoir de déployer « ses facultés pour subvenir à ses besoins » physiques, moraux et sociaux, « Ce droit est le même pour tous ». (( Un droit n'esl, dans le sens le plus précis, qu'un titre à une jouissance extérieure fondée sur l'égalité, comme la justice n'est que Tégalité telle qu'une raison éclairée la reconnaît (4) w. Il dit du reste d'une façon expresse que l'égalité naturelle des hommes est la première base de leurs droits (5).

Barère exprimait donc bien la pensée du Comité de Constitution quand il disait dans un de ses discours après le 10 août 1792 : la première Itévolution (14 juillet 1789) nous u donné la liberté ; la seconde (10 août 179i) nous a donné l'égalité que nous venons de retrouver sous les débris d'un trône (6).

(1^ Mo7nteia\ réimpr., XVI, 173174.

(2) Œuvres, X, 51' 4- 595 ; cf. IX, 63 : o par esprit d'une loi j'eutends... les maximes de Droit naturel, de justice universelle, de raison qui servent de base à la loi ».

(S) Nous expliquerons dans le livre IV, § 7, comment il se fait que, malgré cette préférence, Condorcet a surtout voulu réaliser la liberté.

(5) VI, 151. Cl'. Vlil, 154, où, dès 178S, il s'élève, en pleine monarchie, contre les inégalités. On verra plus loiu, liv. III, chap. ii, § 6, que « Tégalité naturelle des hommes, première base de leurs droits, est le fondement de toute vraie morale » (VI, 151)

{6j Moniteur, réimpr., XVI, 173. Voir Edme Cn.K^irioy, L'Esprit de la Réi'olul. Franc., Paris, Reiuwald, 1SS7, chap. v, p. 127 et sq.

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C'est la qualité d'homme en tant qu'homme qui parait à Condorcet infiniment respectable ; cette qualité est la même chez tous, comme le disait Descartes de la raison. De cette égalité de droit dérivent la liberté, la souveraineté nationale, en un mot tous les droits naturels et tous les principes fondamentaux d'une Constitution démocratique.

III. — La laïcité et la positivité du droit constitutionnel chez Condorcet, avec un penchant marqué pour une théorie déductive et abstraite du droit naturel, ne sont pas les seuls problèmes soulevés par le Préambule et l'article 1" de la Déclaration des droits. II en est d'autres, aussi importants, mais moins complexes, qu'il suffira d'indiquer.

Ainsi, il est visible que Condorcet — chose naturelle chez un mathématicien — procède en véritable cartésien quand il retrouve la même qualité fondamentale chez tous les êtres sensibles et raisonnables quels que foient leur nationalité, leur condition, leur sexe (1) ; quand il fonde ?es théories sur des idées claires et distinctes qui servent de principes à toute une série de déductions; enfin quand il croit, avec tous les hommes de son temps, qu'il suffit d'énoncer solennellement des vérités évidentes ou ce qu'il croit être des vérités évidentes, pour entraîner irrésistiblement les volontés à y conformer leurs décisions et leurs actions.

En assignant pour but à la société « le maintien des droits naturels » il s'inspire de la Constitution de Pensylvanie et il s'écarte un peu de celle de 1789, La Constitution de Pensylvanie débute en effet ainsi : « Les objets de l'institution et du maintien de tout gouvernement doivent être d'assurer l'existence du corps politique de l'Etat, de le protéger et de donner aux individus qui le composent la faculté de jouir de leurs droits naturels...» La Déclaration de 1789 pensait en outre « au bonheur de tous ». Condorcet pose simplement comme but : le maintien des droits naturels.

Robespierre fit de même dans le premier article de son

(1) Nous îivons vu qu'il parle de là « justice universelle commune à toutes les Coostilutions », de la France amie des vérités éternelles. Cf. XII, 269-2;0 et ci-dessus, p. 176.

projet de Déclaration ainsi conçu : « le but de toute association politique est le maintien des droils naturels et imprescriptibles de l'homme et du développement de toutes ses facultés (1) ». Mais dans le préambule il avait parlé du « bonheur » du peuple.

La Déclaration montagnarde du 24 juin 1793 concilia les deux conceptions de Condorcet et de Robespierre : « Art. 1". Le but de la société est le bonheur commun. Le Gouvernement est institué pour garantir à l'homme la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles ».

En assignant à la société pour but le maintien des droits naturels, Condorcet précise sa pensée sur l'origine du droit naturel et s'écarte de la théorie de Rousseau fondée sur l'état de nature et le contrat social. Condorcet n'admet pas le contrat social, bien qu'il parle de c pacte social (û) ». Pour Condorcet, le fondement du droit est à la fois dans l'individu et dans la société. Il n'y aurait pas de droils s'il n'y avait pas d'individus conscients et responsables ; il n'y en aurait pas davantage si ces individus ne vivaient pas groupés en sociétés. Or, toute société politique ne peut, d'après Condorcet, fonctionner que dans l'intérêt des individus, et pour sauvegarder « leur qualité d'homme ». Le premier droit de l'individu c'est de pouvoir librement développer ses facultés propres (3). Assurer ce libre développement, c'est le but des diverses libertés qui constituent précisément les druits individuels.

C'est pour celte raison que Condorcet demandait que la Déclaration fût rédigée avant la Constitution qui en assure la garantie. Nous avons dit ailleurs (ci-dessus 31 et sq.) et au début du présent chapitre toute l'importance que Condorcet attachait à une Déclaration des droits considérée en elle-même et placée en tèle d'une Constitution. Nous résumerons de nouveau ses principales idées sur ce point essentiel et nous suivrons de préférence la note manuscrite inédile que nous avons citée plus haut (p. 50) : il s'afflige, avec les véritables amis de la

(1) Moniteur, réimp., XVI, 295.

(2) Voir IX, 270; XII, 417; cf. riDlei-prétatioQ de ces textes ci-dessous, livre m, cbap. ni, § 6 ; cf. X, 307-608

(3) YI, 179.

CHAP. 1. — DROITS DE l'hOMME ET DU CITOYEN 383

liberté et de la justice, des obstacles que rencontre l'idée de rédiger une Déclaration antérieurement à toute Constitution. Car une Constitution doit, par définition, s'appuyer sur une Déclaration. En effet, « le but de toute Constitution est de conserver aux citoyens l'exercice le plus entier de tous leurs droits naturels. Aucune puissance ne peut légitimement violer ces droits ;. aucune loi qui les enfreint ne peut être juste, quand bien même elle émanerait de la nation entière ». Il est donc nécessaire de rédiger au préalable une Déclaration de ces droits qui marquera exactement « les limites que la puissance législative doit respecter ». Condorcet estime que la Déclaration « doit être séparée des lois qui règlent la Constitution parce que ces lois doivent être faites pour conserver ces droits et ne doivent en violer aucun ; parce qu'elles déterminent ce que la puissance sociale doit conserver aux citoyens )). Les droits qu'il s''agit de déclarer solennellement ne sont pas positifs et, par suite, dérivés d'une Constitution, d'une loi ou d'un décret ; ils sont naturels, ils dérivent logiquement de la nature de l'homme, '■ de sa qualité d'être sensible et raisonnable »; ils sont donc antérieurs et même supérieurs à la Constitution, à toute loi positive et à tout décret législatif. C'est pour cela qu'il faut les proclamer avant la Constitution.

On voit ainsi que cette discussion qui semble ne viser qu'une question de place matérielle rejoint eu somme la théorie du Droit naturel dans ce qu'elle a de plus essentiel et de plus profond. Condorcet Ta examinée sous toutes ses faces, à toutes les époques de son existence et il ne pouvait faire autrement que de la résumer, par ces simples mots, dans le préambule : « la reconnaissance et la Déclaration des droits naturels doivent précéder la Constitution qui en assure la garantie (XII, 417) (1) ».

I\'. — Comment énumère-t-il les droits individuels? Avant la réunion de la Constituante il avait, dans un opuscule

(1) Il faut relire plus haut, 31 et fq. , 50 et sq., les différents passages où Condorcet montre l'utilité d'une Déclaration, même après le vote Je la Constitution de 1791 et pendant son fonctionnement. Nous rappelons ici, pour mémoire, les critiques de Bentham et celles de Dumont; voir ci-dessus, p. 48 et 49.

intitulé précisément Déclaration des droits (IX, 184' proposé la classification suivante : 1° et 2° sûreté et liberté de la personne ; 3° et 4° sûreté et liberté des biens ; 5° l'égalité naturelle (Voir plus haut 32 et sq.) I). Les Constituants avaient adopté une énumération différente : la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression ; tels sont les seuls droits qu'ils « déclarent ».

Condorcet adopte ces droits, mais il fait subir à la Déclaration de 1789 d'importantes modifications : tantôt il supprime, tantôt il ajoute, et surtout il coordonne et systématise.

Ainsi il supprime les articles relatifs à la force publique et à l'armée qu''il rejette dans la Constitution (Titre XI). Il dédouble les principaux articles. Il en ajoute trois relatifs à l'instruction, aux secours publics et à la revision de la Constitution. Et surtout, il ajoute deux droits naturels : l'égalité et la garantie sociale. Telles sont les différences générales qui distinguent sa Déclaration (2 de celle de 1789. Nous devons les préciser et les développer.

Qu'il ait ajouté aux droits naturels l'égalité civile, cela n'a rien de surprenant. D'abord, comme on l'a vu (3\ la Révolution du 14 juillet 1789 se fit sur l'idée de liberté, et celle du 10 août 1792 sur l'idée d'égalité. On a vu aussi que, d'après Condorcet, l'égalité était la base des droits naturels et un autre nom de la justice. Elle devait donc figurer en bonne place dans sa Déclaration (4).

Quant à la garantie sociale, on verra bientôt qu'il la fonde sur la souveraineté nationale, qui réside dani le peuple entier et non dans une de ses fractions.

Il groupe les six droits naturels en civils et politiques; les droits civils se rapportent à l'individu en tant qu'être privé ; les droits politiques : à ce même individu en tant que faisant partie d'une société politique et apte à exercer des droits de vote, d'élection, de contrôle, de surveillance.

Ce qui distingue surtout la Déclaration de Condorcet, c'es^

fi) Cf. V, 178-170.

(2) Edit. Arago, XU, 417 et sq.

(3j Voir Iç texte de Barère cité ci-dessu5, p. 258 et 380. Cf. Ed. Champion toc. cit.

4' Sauf la réserve indiquée, p. 3S0, Dote 3.

CHAP. I. DROITS DE l'hOMME ET DU CITOYEN 38o

qu'elle est d'une rigueur et d'une cohérence parfailes. On ne peut en dire autant de celle de 1789 qui ressemble un peu trop, suivant le mot d'Etienne Dumonl, à une « mosaïque ) de droits naturels. Mais elle n'est pas, comme il a eu tort de le dire, « une rapsodie incohérente et méprisable ». Car on peut y discerner quatre grands principes fondamentaux : Liberté — Egalité — Intérêt général — Souveraineté nationale.

Les Constituants n'ont pas songé à les grouper ; et le pouvaient-ils ? Depuis 173 ans que les Etats généraux n'avaient pas été convoqués, l'expérience des discussions poliliijues était nulle ou presque nulle; elle avait à peine commencé de s'ébaucher dans les Assemblées provinciales de 1788. Aussi les Constituants ont-ils dispersé, disséminé les quatre principes un peu dans tous les articles de la Déclaration. On trouve la Liberté dans les articles 1,2,4, 3, 7, 8, 9, 10 et il ; l'Egalité : dans les articles!, 6 et 13; l'Intérêt général dans les articles 2, 12, 13, 14, 13, 16 et 17 ; enfin la Souveraineté nationale dans les articles 3, 6, 14, 13, 16 et 17. Il aurait suffi de grouper les 17 articles autour de ces quatre principes pour avoir une Déclaration cohérente et systématique (1).

C'est ce travail auquel le génie mathématique et coordinateur de Condorcet s'est livré avec un plein succès : il énumère les droits naturels dans l'arlicle premier et il les développe dans l'ordre même où il les a énumérés : liberté, art. 2-6 ; égalité : 7-9 ; sûreté : 10- 17 ; propriété : 18-21 ; garantie sociale : 23-30; résistance à l'oppression : 31-32. Il a intercalé trois articles relatifs aux impôts, à l'instruction et aux secours publics : 22-24 ; et il a placé à la fin (^art. 33) un article relatif à la revision de la Constitution.

Nous allons faire connaître sur chacun de ces droits naturels et de ces principes les idées essentielles de Condorcet d'après le texte môme de la Déclaration. Nous les commenterons en utilisant les nombreux passages de ses ouvrages antérieurs, où il est question de ces droits, et nous suivrons l'ordre indiqué ci-dessus.

(I) Cf. C'est ce que nous avons fait dans notre opuscule intitulé : La Dêdaralion des droits de l'homme et du citoyen, Paris, Picard et Kaan 2" édit., p. 65 et sq. ; et dans notre ouvrage, Précis de Droit usuel, etc., mêoie librairie, p. 4G et sq.

38(i LITRE II. DROIT CONSTITUTIONNEL

V. — Condorcet n'est pas un métaphysicien ; aussi n'a-t-il défini nulle part la l/ùerlé au sens philosophique du mot, comme pouvoir propre de réfléchir avant d'agir et de se décider spontanément, pour des motifs choisis et acceptés par la raison.

Mais on trouve chez lui quatre conceptions, ou plutôt quatre sens difl'érents du mot liberté : d'abord, elle est l'indépendance physique, le pouvoir d'aller et venir, en somme, le contraire de l'esclavage dont il sera question ci-dessous. Ceci à vrai dire n'est pas une conception de la liberté, mais une simple conotalation de fait.

Sa première conception parait être la suivante : la liberté est l'indépendance que l'instruction donne à Thumme. Ce mot d'indépendance est assez vague. On peut cependant le préciser par un [tassage da Pronier 7nêmoire sur l'Instruction publique : de ce passage il ressort que l'indépendance n'est pas seulement l'état de l'homme qui subvient lui-même à ses besoins mal» riels. Etre indépendant c'est encore, dit-il, pouvoir exercer par soi-même, et sans se soumettre aveuglément à la raison d'autrui, les droits dont la loi vous a garanti la jouissance. Et il donne aussitôt ces deux exemples : « celui qui ne sait pas écrire et qui ignore rarithmélique dépend réellement de l'homme plus instruit auquel il est sans cesse obligé de recourir ». Voilà un exemple de dépendance. En voici un autre du même genre : « celui qui n'est pas instruit des premières lois qui règlent le droit de propriété ne jouit pas de ce droit de la même manière que celui qui les connaît » (I). L^un et l'autre sont sous la dépendance d'un autre, ils ne sont pas libres.

En second lieu la liberté est, pour Condorcet, la liberté politique c'est-à-dire l'exercice des droits politiques et la participation à la souveraineté nationale. jNIais, au lieu de dire avec les Constituants qu'elle « consiste à pouvoir faire tout ce qui nuit pas à autrui », il dit,: « elle consiste à pouvoir faire tout ce qui n'est pas contraire aux droits d'autrui. » (Décl. article 2). Comme les Constituants il ajoute : « ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la

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jouissance de ces mêmes droits ». La liberté n'est donc pas le pouvoir de faire tout ce qui nous plaît : si elle est l'exercice des droits naturels, elle trouve dans ces mêmes droits des limites qu'elle ne peut franchir sans violer la justice, c'est-àdire l'égalité fondamentale des hommes.

En vertu de l'égalité, qui chez Condorcet est inséparable de la liberté, il semblerait que les hommes dussent être absolument indépendants. Mais l'expérience et l'histoire montrent qu'ils ne sauraient vivre autrement que groupés et réunis. Toutefois si la société est nécessaire, est-ce qu'un gouvernenement l'est aussi ? Et ne semble-t-il pas que tous les hommes étant égaux et libres, il ne devrait y avoir aucune inégalité, aucune distinction entre une minorité gouvernante et une majorité gouvernée?

Ce problème est un des plus difficiles du Droit constitutionnel et Condorcet l'a résolu en individualiste qui réduit le gouvernement au minimum et lui assigne pour limites infranchissables le> droits individuels (l) : théoriquement, le gouvernement direct qu'il appelle « démocratie immédiate » est le seul qui convienne à des êtres foncièrement égaux et libres. Mais le groupement des hommes est devenu si étendu que ce gouvernement, sous peine de tomber dans le désordre et l'anarchie, a dû devenir représentatif : la majorité a délégué ses pouvoirs à des représentants. C'est ce qu'il appelle les « démocraties représentatives » (2). De là, une inégalité nécessaire : la distinction entre goavernants et gouvernés. Seulement la liberté individuelle n'est pas sacrifiée, car : 1" sous un gouvernement représentatif on obéit à la loi et non à des hommes ; obéir à la loi c'est obéir à la raison et à la vérité, car, émanée de la majorité, il est infiniment probable que la raison et la vérité se trouvent dans les décisions de la majorité c'est-à-dire dans la loi ; « la loi règle la manière dont les citoyens d'un Etat doivent agir, non d'après leur opiTîion et leur volonté, mais d'après une règle commune » (3 . Il dit ailleurs ce mol qui complète sa pensée :

(1) Cf. X, 607-608 ; cf. 604.

(2) X, 179. Nous retrouverous ci-dessous ^ch. iv, § 1) le problème du gouvernement représentatif. Voir ci-dessous, § 9, la souveraineté nationale. Cf. livre IV, § 7.

(3) IX, 3, 84. Cf. liv. IV, § 7.

« l'homme vraiment libre est celui qui met son orgueil dans une soumission volontaire aux lois de sa patrie » (1). Telle* sont les idées qu'il a résumées dans l'article 3 : >' La conservation de la liberté dépend de la soumission à la loi, qui est l'expression de la volonté générale ». On remarquera qu'il a conservé le mot des Constituants, u expression de la volonté générale », malgré la critique de David ^Yilliams (voir plus haut 217) (2) ; — 2° les gouvernants sont tous nommés à l'élection ; les pouvoirs délégués sont de courte durée ; ils sont exercés par des conseils et non par des individus ; les représentants, les agents du pouvoir et les divers fonctionnaires n'ont pas un véritable pouvoir (3), ce suiit des gérants tous contrôlés, et tous responsables; — 3° l'individu est encore libre, car « tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas » (article S; — 4° enfin le peuple n'a pas délégué tous ses pouvoirs : il est appelé, par le référendum, à donner directement son avis sur les lois et la constitution; les unes et l'autre peuvent, sur sa demande, être revisées, elles doivent aussi l'être à intervalles réguliers et périodiques (4).

On peut donc concilier la liberté (et l'égalité) des citoyens avec la nécessité d'un gouvernement dans le régime représentatif rapproché, autant que possible, du gouvernement direct par le référendum. Toute autre forme de gouvernement et en particulier la monarchie, est absolument contraire à la liberté (comme à l'égalité).

En troisième lieu, la liberté est, pour Condorcet, ce que nous appelons la liberté de conscience, avec ses deux manifestations les plus importantes : la liberté de la presse et celle de culte. « Tout homme, dit-i), est libre de manifester sa pensée et ses opinions » (art. 4).

Il est partisan de la liberté illimitée o) de la presse : « la

(1) XÎI, 576; cf. X, 180.

(2) Cf. liv. IV, § 7 une tendance très marquée de Condorcet à faire de la loi non un acte de volition, mais l'expression d'une règle générale conforme à la raison.

(4) Cf. ci-dessous chap. vu; cf. Définition d'une ualiou libre, X, 177. [ô, Cf. IX, 106 ; cf. XII, 493 arlicles 16-17.

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liberté de la presse et de tout autre moyen de publier ses pensées, ne peut être interdite, suspendue ni limitée » (art. 5 . Cette rédaction, défendue dan? la séance du 19 avril 1793 par Buzot, Salle?, Robespierre et Pétion. fut adoptée par la Convention, malgré l'opposition de Durand Maillane (l).

Condorcet a beaucoup écrit sur la liberté de ia presse et cela dès ses premiers pas dans la carrière intellectuelle : le 20 janvier 1771 il écrit àTurgot : « notre littérature ne produit rien cette année, grâce à l'éteiguoir de la police» (2), Et nombreux sont les passages de ses lettres où il raille le Parlement qui fait brûler les livres (3 . En 1776 il écrit d'importants Fragments sur la liberté de la presse qui sont un chef-d'œuvre de dialectique serrée et démonstrative, en même temps que la réunion de tous les éléments d'une législation complète et libérale de la presse (4). « Le bonheur des hommes, conclut-il, dépend en partie de leurs lumières et le progrès des lumières dépend en partie de la législation de l'imprimerie. Cette législation n'eut-elle aucune influence sur la découverte des vérités utiles, elle en a une prodigieuse sur la manière dont les vérités se répandent... L'histoire des lois de rigueur contre les livres, suffirait seule pour en dégoûter ». Enfin dans une page éloquente il cite le nom des grands penseurs qui ont été persécutés inutilement (5i.

En 1786, il formula avec une netteté remarquable ses principes sur la liberté de la presse. D'après lui on ne peut restreindre celte liberté sans gêner l'exercice des droits naturels. Qu'est-ce en effet, dit-il, qu'imprimer ? « C'est soumettre aux yeux des autres hommes ses opinions, ses idées. Or, qu'y a-t-il dans cette action de contraire aux droits d'aulrui ? » Pour lui, l'examen des pensées est une des routes qui peuvent conduire à la vérité. « Le danger de l'abus de l'imprimerie est nul... Une erreur imprimée ne peut être dangereuse, à moins qu'on ne soit pas libre de l'attaquer. » Il croit avec Turgot que partout où la liberté de la presse sera établie, la vérité finira par triompher de l'erreur, et les abus disparaîtront à

(1) Moniteur, réimpr., XVI, 182.

(2 I, 180 ; XI, 84-85, {3j I, 234 el 538.

(4) XI, ï55-3i4.

{5) Ibid., 312 314.

la longue. « Les grandes injustices particulières seront plus difficiles, car l'opinion générale dirige l'autorité, quels qu'en soient les dépositaires » (l). Dans ces pages, écrites en 1786, en pleine monarchie absolue, Gondorcet se montre aussi républicain que dans sa Déclaration de 1793.

11 eut le courage de revendiquer la liberté de la presse dans des circonstances particulièrement délicates : nous avons vu qu'après la journée du 17 juillet 1791, la municipalité de Paris fut amenée à interdire plusieurs journaux, entre autres ïAini et VOrateur du peuple. Par une lettre du 3 août, Gondorcet protesta vigoureusement; il ne veut pas qu'on attaque la liberté de la presse, « l'unique rempart de la liberté des nations ». Convaincu que la presse est la seule barrière à opposer à la tyrannie, il dénoncera à la France, à l'Jtlurope entière « toutes les atteintes qu'un pouvoir quelconque essayera de porter à ce bouclier sacré de nos droits » 2).

Gondorcet pousse l'amour de la liberté de pensée jusqu'à demander que la Constitution et la Déclaration elle-même soient examinées et appréciées avec indépendance : « iNi la Constitution française, ni même la Déclaration des droits ne seront présentées à aucune classe des citoyens comme des tables descendues du ciel, qu'il faut adorer et croire... Le but de l'instruction n'est pas de faire admirer aux hommes une législation toute laite, mais de les rendre capables de l'apprécier et de la corriger (3) ».

La liberté de conscience, en matière religieuse, n'eut pas de défenseur plus éloquent ni plus persévérant. « Tout homme est libre dans l'exercice de son culte » (article 6).

De l'aveu même des Conventionnels, tels que Yergniaud et Danton, cet article consacrait la liberté et non pas seulement la tolérance, comme l'avait fait l'article 10 de la Déclacation de 1789 i^4). La Constituante a fait beaucoup pour la

(1) V, 207-209; cf. 380, avantages de la libre discussion.

(2) Moniteur, réimpr., IX, 286 ; cf. Supra, 108. Voir Œuvres, X, G06 : « Des presses libres, cooame le dit Voltaire, sont les véritables tribuns des nations modernes » ; cf. IX, 521-522.

(3) VII, 455 et 212 ; cf. Supra le mot de Barère sur les tables de Moïse, p. 310-311.

(4) « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions même religieu-

CHAP, I. — DROITS DE l'hOMME ET DU CITOYEN 391

liberté en proclamant la tolérance, déclarent Yergniaud et Danton, mais aujourd'hui que nous avons la liberté, il n'est même pas nécessaire de la proclamer. Aussi, sur la proposition de Gensonné, l'article 6 fut réservé pour être inséré dans la Constitution même à l'endroit où l'on posera les bases fondamentales de la liberté civile (1).

Ce n'est pas seulement en 1793 que Condorcet réclamait la liberté, c'est dès 1789 : en plaidant la cause de Calas, ditil, Voltaire soutenait celle de la tolérance ; car c'était beaucoup alors de prononcer ce nom, rejeté aujourdlixd (1789) avec indignation par les homm^is qui pensent, comme T^arAissant reconnaître le droit de donner des chaînes à la pensée et à la conscience (2).

Un passage de son opuscule : Influence de la Révolution d'Amérique sur l^ Europe, pourrait faire croire que Condorcet rattache le mouvement français au mouvement américain : « le dogme le plus cher aux Américains, dit-il, est le dogme de la tole'rance ou plutôt de la liberté religieuse ; car, chez ce peuple, conduit plus qu'aucun autre par la raison seule, le mut de tolérance paraît presque un outrage à la nature humaine 3) ».

Mais Condorcet n'ignore pas que le mouvement en faveur de la tolérance et de la liberté ,de conscience est un mouvement essentiellement français, un mouvement auquel Voltaire et lui-même Condorcet ont pris la plus large part, avant même qu'il fût question de tolérance en Amérique. Au surplus, M. Boutmy a soutenu, non sans raison, que la tolérance américaine ne repose pas exclusivement, comme chez Condorcet et les Français en général, sur des raisons philosophiques ou morales, mais sur des raisons d'ordre économique. Chaque groupe social et politique d'Amérique avait besoin d'accroître sa population, de se procurer des hommes. « Allait-on les rebuter,les refouler vers d'autres rivages par des exigences confessionnelles ? » N'était-il pas plus habile de les accueillir tous indistinctement et de « tolérer » tous les cultes? C'est ce que

ses... etc. ». Mirabeau avait, dès cette époque, signalé l'iQSufûsaace de la tolérance.

(1) Moniteur, réimpr., XVI, 183-184 ; cf. Supra, p. 262-263.

(2) Œuvres, IV, 110.

comprit Penn quand il fit répandre en Europe des milliers de prospectus où il laissait entendre que les émigrants et les colons trouveraient dans sa colonie une tolérance entière et une sécurité complète (1).

Les philosophes français et Condorcet en particulier ont déduit la tolérance et la liberté religieuse de principes plus élevés et moins utilitaires, de principes qui font partie de la tradition philosophique et libérale {'2).

Condorcet raisonne en partisan de la liberté, en libre-penseur et en Encyclopédiste.

Le sentiment a d'abord sa part dans sa campagne contre l'intolérance religieuse. 11 a constamment sous les yeux le supplice du jeune La Barre ; le souvenir de ses « assassins » le poursuit, le hante véritablement (3). Il supporte mal la pensée de ces « supplices dont l'honreur effrayerait l'imagination d'un cannibale(4) ». 11 croirait manquer à tous ses devoirs s'il ne les dénonçait pas à l'indignation de l'univers civilisé : 0 c'est un devoir sacré pour tout ami de l'humanité d'employer contre une superstition funeste ce qu'il a de courage et de force » (5). Et ce n'est pas seulement une polémique superficielle qu'il faut engager, car ce sont là « coups d'épingle que le colosse de la superstition peut à peine sentir » (6). Ce qu'il faut, c'est montrer les maux causés par la

(i) E. BouT-MY, La Dèchration des droits, etc., da^ns Annales des Sci. politiq., 15 juillet 1902, p. 437-438, où il critique M. Jellinekf Die Erkldrung der Menschen und B 0 r g er redite. Ce dernier a répondu à M. Boutœy, ^evue du Droit 2niblic {'aov . déc. 1902). Il faut bien reconnaître que dans la Constitution particulière de l'Etat de Pensylvanie, la liberté de conscience est fondée sur un « droit naturel». Cf. ci-dessus 370. note 6.

(2) Nous trouvons une opinion sensiblement analogue dans une thèse de doctorat en Droit, La Déclaration de<s Droits de Vhomine, etc., Paris, Jouve, 1903, par M. E. Walch : il a résumé le différend qui s'est élevé entre M. Jellinek et M. Boutmy en disant : ce n'est pas seulement l'Amérique, c'est toute la pensée humaine avec ses manifestations les plus variées qui a collaboré à la rédaction de cee articles (p. 227), 1895.

(3) Œuvres, I, 44, 53 et sq. ; 243 ; V, 338, note ; IV, 122.

i'4) IV, 121. Cf. ci-dessous le chapitre vin sur le pouvoir judiciaire. Ajoutez un manuscrit inédit (Bibl. de l'institut, R. 69/gx, in-4o) en faveur de d'EtalIonde.

CHAP. I. DROITS DE l'hO.MME ET DU CITOYEN 393

superstition et en dégoûter à jamais les jeunes générations. Gondorcet ne manque pas de le faire dans de nombreux passages de ses œuvres en déployant les ressources d'une ironie redoutable (lî.

Ce qu'il faut surtout, c'est traiter la question à un point de vue philosophique et social : établir nettement la liberté de conscience, montrer la vraie nature de la religion et l'absurdité d'une religion d'Etat, la vraie nature enfin de la vérité et de la morale.

C'est qu'en effet, pour lui comme pour tous ses contemporains, la manifestation la plus énergique de la liberté de conscience, c'est la liberté des cultes. Dans un feuillet inédit, que nous avons déjà cité, rédigé probablement en septembre 1791, il fait cette profession de foi : « convaincu que la conscience de l'homme doit être indépendante de toute autorité, je déclare que je regarde la liberté absolue de tout culte religieux, dont la pratique ne porte aucune atteinte à la liberté ou à la propriété, comme une condition nécessaire dans toute Consiitution libre... » et il s'engage « à ne jamais ni demander ni accepter aucun privilège contraire à la liberté absolue des autres croyances ou des autres cultes (:2) ».

Il raille sans ménagement les pratiques cultuelles (3) et il s'élève avec énergie contre la prétention de la religion catholique à jouer un rôle politique. Pour lui, toute religion est chose priyée et toute religion d'Etat est une absurdité et un danger.

La religion est chose privée et non politique. Dans un court fragment inédit, il écrit ces mots : qu'on sépare « pour jamais la religion de l'ordre civil... Abandonnez enfin les religions à la seule conscience, puisqu'elles n'intéressent que la conscience » (4).

Les lois édictées par une religion n'engagent que les

(i) V, il, 12 ; 333-338 ; 465.

(2 Biblioth. de l'Instit., R. 69/0 7, II, cf. Supra, p. 117-118 ; cf. IX, 49(3,

(3) Voir plus haut, p. 17, note 2, l'iudication des principaux textes. Voir p. 19, l'iafluence de la Loge des Neut sœurs.

(4) Msc. iûédits loc. cit. Le fragment est daté du 23 mars 1792; cf. X, 329-330 et 392, où il dit qu'il faut enlever au clergé l'état civil et l'instruction.

conscieuces : « l'abstinence de la viande pendant le carême, la cessation du travail les jours de fêtes, sont des lois qui ne doivent obliger que la conscience : on ne peut, sans injustice, donner à ces lois l'appui de la force publique », 11 dit plus loin : a la religion ne doit pas plus être l'objet des lois que la manière de s'habiller et de se nourrir » 1).

Il serait absurde et dangereux d'avoir une religion d'Etat, un culte national ; nous avons déjà dit (Supra, p. 65) que dans la séance du 12 avril 1790 un député, le chartreux don Gerle, avait demandé qu'on décrétât a que la religion catholique, apostolique et romaine (demeurât) pour toujours la religion de la nation et que son culte (fût) le seul autorisé ». La Constituante écarta cette motion et Larochefoucauld fit voter le décret suivant que nous avons déjà cité : « L'Assemblée nationale considérant qu'elle n'a ni ne peut avoir aucun pouvoir à exercer sur les consciences et sur les opinions religieuses... etc., décrète qu'elle ne peut ni ne doit délibérer sur la motion proposée ». Condorcet consacra un opuscule spécial à ce décret (X, 93; Supra, p. 65) et distingua dans la religion deux choses : ce qui est affaire de croyance individuelle libre, et l'usurpation du pouvoir politique. Comme affaire privée, tous les cultes sont égaux et libres : « la liberté de conscience la plus absolue doit être le vœu de tout liomme qui croit à la religion qu'il professe... celui qui veut accorder à un culte quelconque la plus légère prérogative politique est irréligieux ou inconséquent (2) ».

Quel est le culte, demande Condorcet, que vous appellerez national? (3) quelles raisons pourront guider votre choix? Si par culte national vous entendez le culte dont l'exercice public est le seul permis, dans ce cas vous blessez les droits de ceux qui en ont préféré et adopté un autre ; si vous entendez celui dont les cérémonies doivent accompagner les actes re-

(1) V, 74; cf. un autre passage très vif, IV, 403 : « les lois sur la célébration des fêtes sont uu hommage rendu, par la puissauce civile, à l'orgueil et au despotisme des prêtres... etc. », cf. 537-539.

(2) X, 96; IVlontesquieu, très libéral lui aussi, acceptait cependant une religion d'Etat mais tempérée par l'iudifférence du graad nombre et par l'iocrédulité de l'élite. Cf. notre Essai hist. et crit. etc., p. 401, note 3.

(3) Cf. la fameuse tirade de Mirabeau sur le culte dominant.

CHAP. I. DROITS DE l'hO.M.ME ET DU CITOYEN 395

ligieux faits au nom de la nation, ou bien alors vous dispensez de ces cérémonies ceux qui n'adoptent pas le culte, ou bien vous les y contraignez; dans le premier cas, c'est la discorde entre les citoyens, dans le second, vous violez les consciences. Appellerez-vous culte national celui dont la nation pnyera les dépenses? (I). « Mais de quel droit assujetlissez-vous les citoyens aux de'penses d'un culte qu'ils rejettent et les obligez-vous à payer des cérémonies qu'ils regardent ou comme des sacrilèges, ou comme des superstitions méprisables ? » De quelque façon qu'on l'envisage, un culte national e=t une source d'injustices et d'inégalités. Il est aussi un danger. « Si l'Europe a été troublée par des guerres religieuses, c'est parce que le système absurde des religions nationales ou exclusives y régnait universellement (2). »

Condorcet ne voulait-il pas, en insérant la liberté religieuse dans sa Déclaration et dans sa Constitution, travailler à la pacification des esprits, à la réconciliation des départements de l'Ouest avec Paris? Que craignaient en effet ces départements soulevés par les prêtres ? ils craignaient la fermeture des églises, l'abolition de la religion. Par deux fois Condorcet leur promet le libre exercice des cultes. Il obéit donc à des considérations politiques d'ordre très élevé en prêchant la liberté religieuse et non pas la simple tolérance. Sur ce point, comme sur tous les autres, la Constitution montagnarde du 24 juin 1793 ne fera que copier Condorcet (3).

En réalité, il faut séparer la religion et la politique, les religions et l'Etat : car, prises en elles-mêmes, considérées comme croyances personnelles, les religions sont égales et libres ; par suite, il serait absurde et dangereux d'en favoriser une aux dépens des autres et lui donner une suprématie politique. En matière religieuse l'Etat, essentiellement laïque, doit rester neutre (4). Condorcet raisonne ainsi en se plaçant

(1) On lira daos la Feuille villageoise, n" du 30 mai 1793, p. 214, uue page très humoristique contre le budget des cultes : lève-t-oa des impôts pour payer les médecins? Pourquoi en lève-t-on pour payer les jugea et les prêtres ? Qu'on paie les uns et les autres au cachet!

(3) Ahlard, Hist. Politiq. etc. p. 308.

(4) Dans l'important ouvrage Sur l'état des proteslnnts en France, Condorcet écrit ce passage très curieux, il suppose un arrêté pris par

396 LIVRE li. DROIT CONSTITUTIONNEL

au point de vue de ceux qui croient ; son raisonnement est encore plus valable a fortiori si l'on se place, à son point de vue, qui est celui du scepticisme religieux et de la théorie positive des religions qui en fait des choses humaines, des produits de l'histoire et du milieu.

Partisan déclaré de la liberté de conscience, de la pensée libre et de la libre pensée, Condorcet n'a pas été un farouche sectaire, atteint d'« hydrophobie » dès qu'il entend parler de religion, comme l'a dit Sainte-Beuve. L'anticléricalisme de Condorcet est réfléchi, il se rattache au scepticisme religieux, mais encore au principe de la liberté de pensée, comme aussi au probabilisme philosophique et à la morale indépendante, ainsi qu'on le verra bientôt. Mais cela n'empêche pas Condorcet de juger impartialement les choses et de distinguer dans le clergé, d'une pari, l'institution politique qu'il déclare vicieuse, d'autre part, les hommes qui le composent et qu'il juge dignes d'être traités avec justice et humanité : « telles sont, dit-il, les réflexions d'un homme qui n'a jamais passé pour aimer le clergé, mais qui a toujours aimé la justice et la paix ; qui, lorsqu'un corps est détruit^ ne voit plus, dans ceux qui le composaient, que des individus, n'ayant plus que leurs vertus ou leurs vices personnels, ayant les mêmes droits que les autres hommes, devant être traités d'après les mêmes maximes de justice et les mêmes principes d'humanité » (1).

Le libéralisme religieux de Condorcet a ses sources profondes dans la conception philosophique d'une vérité relative et d'une morale indépendante.

Louis XVI : « ... Nous avons vu avec douleur que plusieurs des lois qui statuent sur le sort de ceux de nos sujets qui ont le malheur de ne pas croire les dogmes ae la religion catholique blessaient (les droits naturels, communs h tous les hommes indistinctement). Nous avons jugé que puisque ces droits n'ont pour but que d'assurer aux hommes la jouissance d'avantages purement temporels, puisqu'ils dérivent de la nature de tout être sensible et raisonnable, une erreur dans la foi ne pouvait nous donner le droit d'en priver aucun de nos sujets... » V, 462. Ces lignes ont été écrites en 1780. Cf. ibid., 464 ei 469. Cf. Vlil, 27.Ô-277 cité plus loin. Cf. supra, 65 68. (1) X, 20.

CHAP. l. DROITS DE l'hOMME ET DU CITOYEN 397

Le scepticisme, dit-il, avait dégénéré, dans les écoles grecques, « en une ridicule charlatanerie » ; mais chez les modernes qui l'ont « dégagé de ces subtilités pédantesques, (il) est devenu la véritable philosophie ». Celle-ci consiste « non à douter de tout, mais à peser toutes les preuves, en les soumettant à une rigoureuse analyse, non à prouver que l'homme ne peut rien connaître, mais à bien distinguer et à choisir pour objet de sa curiosité ce qu'il est possible de savoir (I) I). Il est des sciences où l'esprit a le droit d'exiger des vérités démontrées ; il en est d'autres, la métaphysique, la morale, les sciences politiques, où il doit « se contenter de probabilités plus ou moins fortes » ; dans ces sciences, « la véritable méthode consiste moins à chercher des vérités rigoureusement prouvées, qu'à choisir entre des propositions probables, et surtout à savoir évaluer leur degré de probabilité (iJ) )).

C'est ainsi que partisan du « doute méthodique », de l''esprit critique et du probabilisme, Gondorcet ne pouvait admettre ni le dogme d'une religion révélée, seule vraie, ni le dogme d'une religion d'Etat,

Il veut encore moins que l'on appuie la morale sur les croyances religieuses, car, vu leur incertitude, la morale elle-même risquerait fort de chanceler sur sa base. « On ébranle la certitude des principes de la morale, en les liant avec des opinions qui, partout, sont ouvertement combattues, ou rejetées en secret par un grand nombre dliommes 3). »

(1) Eloge de Fraoklin : III, 374.

(2) III, 79. Dacs celte page Gondorcet semble refuser à d'Alem- Lert le mérite d'avoir fait la distinctioQ qu'il éaonce lui-même. Or, d'Alembert l'a réellement faite. En effet, il a écrit ces mots : « Pour acquérir la sagacité, cette qualité première de l'esprit, deux choses sont nécessaires : s'exercer aux démonstrations rigoureuses et ne pas s'y borner ; l'babilude trop grande et continue du vrai absolu et rigoureux peut émousser le sentiuaent de ce qui ne l'est pas... Les sciences historiques sont des sciences conjecturales; mais l'art des conjectures est très important : on ne devrait pas le dédaigner; l'esprit qui ue reconnaît le vrai que lorsqu'il en est directement frappé est bien audessous de celui qui sait non seulement le reconnaître de près, mais encore le pressentir et le remarquer dans le lointain à des caractères fugitifs. »

398 LIVRK 11. — DROIT CONSTITUTIONXEL

D'après lui, les préceptes moraux de toutes les religions, de toutes les sectes de philosophie, « ont une vérité indépendante des dogmes de ces religions, des principes de ces sectes », il faut les en séparer et les chercher dans la nature de l'homme, car « l'homme est naturellement bon (1) » et il faut fonder la morale « sur la bienveillance naturelle de l'homme pour son semblable, sur l'égalité primitive de tous les hommes (2) ». La morale positive est bien supérieure aux morales religieuses et pour lui conserver sa supériorité il faut la séparer des religions (3).

C'est ainsi que le principe de la liberté de pensée inséré par Gondorcet dans l'article 6 de la Déclaration touche à ses principales théories philosophiques, politiques et sociales : relativité de la vérité, indépendance de la morale, laïcité et neutralité de l'Ktat, déchéance des religions comme pouvoirs politiques, hberté religieuse,égalité fondamentale des hommes et respect de leur pensée. Il a même été un des premiers à réclamer la neutralité religieuse de l'Iitat en matière d'enseignement. Il demande que chaque religion soit « enseignée dans les temples par ses propres ministres » ; dans les écoles on n'enseignera que les principes de la morale positive fondée sur nos sentiments naturels et sur la raison (4).

Des nombreuses idées défendues par Condorcet, celles-là ont le mieux survécu et elles sont aujourd'hui plus vivantes que jamais.

A un quatrième et dernier point de vue, la liberté consiste dans la sûreté qui sera étudiée ci-dessous §7, p. 405 (articles 10-17).

Tels sont les principaux aspects de la liberté chez Condorcet : indépendance matérielle et intellectuelle, liberté politique fondée sur l'égalité des droits et l'égale valeur des personnes morales, liberté de conscience impliquant la liberté

(2) V, 334: cf. VI, 151 : l'égalité naturelle des hommes, première base de leurs droits, est le fondement de toute vraie morale.

(4) VII, 203-204 ; 411. Voir IV, 257, une admirable page sur la tolérance religieuse, « seul moyen d'établir entre les hommes une véritable fraternité ».

CHAP. l. — DROITS DE l'hOMME ET DU CITOYIN 3tJ9

illimitée de la presse, de réunion, d'association (1), la liberté religieuse et la laïcité ainsi que la neutralité de l'Etat, enfin la sûreté personnelle.

Bien avant Benjamin Constant ! 2), Condorcet se fait une idée complète de la liberté moderne : celle-ci comprend en efTet non seulement l'exercice des droits politiques, mais encore la liberté religieuse, la liberté des opinions, du travail, de l'industrie, etc., bref l'indépendance de l'individu par rapport à l'Etat, ce qui est le fond essentiel de la théorie individualiste.

Les pages célèbres de Benjamin Constant serviront de commentaire à la théorie de Condorcet; nous en donnerons les passages les plus saillants : Voici d'abord ce que veulent dire, pour un moderne, ces mots : être libre : « C^est, pour chacun, le droit de n'être soumis qu'aux lois, de ne pouvoir être ni arrêté, ni détenu, ni mis à mort, ni maltraité d'aucune manière par l'effet de la volonté arbitraire d'un ou de plusieurs individus. C'est, pour chacun, le droit de dire son opinion, de choisir son industrie ou de l'exercer ; de disposer de la propriété, d'en abuser même ; d'aller, de venir sans en obtenir la permission et sans rendre couipte de ses motifs ou de ses demandes. C'est, pour chacun, le droit de se réunir à d'autres individus, soit pour conférer sur ses intérêts, soit pour professer le culte que lui et ses associés préfèrent, soit, simplement, pour remplir ses jours et ses heures d'une manière plus conforme à ses inclinations, à ses fantaisies. Enfin, c'est le droit, pour chacun, d'influer sur l'administration du gouvernement, soit par la nomination de tous ou de certains fonctionnaires, soit par des représentations, des pétitions, que l'autorité est plus ou moins obligée de prendre en considération ». Mais ce n'est pas ainsi que les anciens comprenaient la liberté. Elle consistait, d'après eux, « à exercer collectivement, mais directement, plusieurs parties de la souveraineté tout entière, à délibérer sur la place publique delà guerre et de la paix, à conclure avec les étrangers des traités d'alliance, à voter les

(1) Cf. XII, 493, art. 15-17 et ci-dessous, Chap VIII, § 6.

(2) Ce dernier fréquentait assidûment le salon de la veuve de Condorcet vers 1804, avec les esprits indépendants de l'époque ; cf. cidess'is 34? et note 2; Guillois, loc. cit., p. 196.

lois, à prononcer les jugements, à examiner les comptes, les actes, la gestion des magistrats, à les faire comparaître devant le peuple, à les mettre en accusation, à les condamner, ou à les absoudre. Mais en même temps que c'était là ce que les anciens nommaient liberté, ils admettaient comme compatible avec cette liberté collective l'assujettissement complet de l'individu à l'autorité de l'ensemble ». Tout ce qui chez les modernes est libre : religions, opinions, industrie, était, dans l'antiquité, réglementé par la volonté collective : « Chez les anciens, l'individu, souverain presque habituellement daas les affaires publiques, est esclave dans tous ses rapports privés... Chez les modernes, l'individu, indépendant dans sa vie privée, n'est, même dans les Etats les plus libres, souverain qu'en apparence (1) ».

Condorcet aurait souscrit à cette page dont on peut trouver les premiers linéaments dans V Esquisse, mais il n'aurait pas admis la dernière assertion, car, d'après lui, l'individu est réellement souverain au point de vue politique grâce au sullrage universel, au référendum et à la censure populaire (voir ci-dessous chapitre vi).

Y[. — Végalité est un des droits naturels ajoutés par Condorcet à ceux qu'énumérait la Déclaration de 1789. Ce droit occupe une place considérable dans ses théories. L'égalité est, chez lui, inséparable de la liberté. Pour lui, égalité et liberté se déduisent logiquement et nécessairement de la nature de l'homme, de ce fait qu'il « est un être sensible capable de former des raisonnements et d'acquérir des idées morales (2) ». L'égalité naturelle des hommes est la première base de leurs droits (3). Pour lui, l'égalité est le premier principe de l'éternelle justice ; et« la justice n'est que l'égalité telle qu'une raison éclairée la reconnaît (4) ».

Nous verrons bientôt si Condorcet a été un ce niveleur par système » (Taine) ; notons dès maintenant que la notion de l'égalité est l'idée essentielle de sa philosophie constitution-

(1) BenjamiQ Constant, De la liberté des anciens comparée à celle des modernes {Œuvres, t. II, p. 541-542).

v3) Ihid., 151.

(4) Ibid., 326.

CHAP. I. DROITS DE i/hOMME ET DU CITOYEN iO l

nelle. C'est de l'égalité que dérivent, c'est à elle que retournent tous les droits naturels : liberté, sûreté, garantie sociale, souveraineté nationale, ainsi que tous les principes politiques chers à Condorcet : suppression de l'hérédité, su tirage universel, référendum, unité du pouvoir législatif, etc., bref, c'est l'étude entière du Droit constitutionnel chez Condorcet qui devrait être faite ici pour commenter le principe de l'égalité.

Mais nous devons nous borner. Nous exposerons seulement l'égalité en général, l'égalité civile, l'égalité politique avec ses principales conséquences relatives aux droits des femmes et des nègres ; puis nous montrerons quel genre d'inégalités Condorcet laisse encore subsister. Ces indications suffiront pour expliquer les articles Vll-lX de la Déclaration, la Déclaration elle-même et l'ensemble du Droit constitutionnel ; c'est de cet ensemble que sortira peu à peu le commentaire complet de cette importante notion. Car on verra que ridé;il de Condorcet est une société rationnelle et juste fondée sur l'égalité des citoyens. Tous ses efforts tendent à rechercher les moyens les plus propres à constituer une société où régnent une « véritable félicité », et une « paix réelle >' fondée sur « une égalité absolue entre les citoyens (1) ».

L'égalité en général, nous savons en quoi elle consiste : de même que la raison, au dire de Descartes, est entière en chaque homme, de même chaque homme est identique « dans l'essentiel » à son semblable et tous sont dignes de respect. Tous ils ont les mêmes droits.

L'égalité civile consiste eu ce que chacun puisse jouir, librement et au même titre, de ces droits, identiques chez tous (art. YIl). Et la loi doit être égale pour tous, soit qu'elle récompense, soit qu'elle punisse, soit qu'elle protège ou qu'elle réprime (art. VIlI). La loi doit donc assurer à chacun la plus entière égalité, et supprimer toutes les distinctions héréditaires (2), car l'hérédité des charges et fonctions est une absurdité et une tyrannie (art. xxxiii) ; la loi doit admettre

(2) Cf. I, 534, le décret de u brùlemeat des titres de noblesse » pris sur la proposition de Condorcet dans la séance du i'J juin 1702. Il ne faut pas oublier que Condorcet était marquis. V. sup-a, p. 147.

tous les citoyens à tous les emplois publics, sans autres motifs de préférence que les talents et les vertus (art. IX) (1). Comme l'a dit Voltaire : « les hommes sont égaux dans l'essentiel, quoiqu'ils jouent sur la scène des rôles diOérents (2) » .

L'égalité politique exige que tous les citoyens remplissant certaines conditions (3 soient admis à l'exercice de la souveraineté, d'où le suffrage universel. Nous étudierons plus loin le droit électoral et nous verrons que, au nom de Tégalité, Condorcet demandera que les femmes (4) et les nègres soient admis au droit décile.

L'esclavage des nègres est, d'après Condorcet, la pins odieuse violationdesdroits naturels.il a été président delà société de Brissot Les amis des noirs, et il a beaucoup écrit (5) en faveur de Taffranchissement des nègres ; son nom doit être cité parmi les meilleurs d'entre les anti-esclavagistes, A côté des arguments sérieux, tirés du droit naturel et de l'humanité, il ne dédaignait pas d'employer l'ironie. C'est ainsi que dans ses papiers inédits se trouve un court fragment de deux lignes que nous avons déjà cité en note (plus haut 40, note 1) et qu'il c^t bon de rappeler ici : il propose d'ajouter à la Déclaration des droits de 1789 un simple mot, le mot blancs : « tous les hommes ô/ancs naissent libres et égaux en droits; donner une méthode pour déterminer le degré de blancheur nécessaire ! )i

C csi a propos de l'esclavage qu'il écrivait, le 22 juin 1717,

(1 Cf. IX, 206-207. — « L'hérédité est uue sorte d'apothéose, elle me entre deux êtres nés avec les luêmee facultés et les mêmes droits une distance que la nature condamne. Si le trône est héréditaire vous étendez cette apothéose à une famille entière. Si vous choisissez le roi au sort, vous outragez le peuple en lui disant que le hasard est préférable à son jugement ». Manuscrits inédils, loc. cit. — Cf. un passage très hardi cité ci-dessus, p. 39, note 3 sur l'ennoblissement.

(2) Pensées sur f administration publique, ,§ 10, 11.

(3) IX, 207. Dans ce passade écrit en 1789 Condorcet admet le cens ; nous avons vu qu'il le rejeta (ci-dessus p. 59j... et il n'en sera plus question dans ses ouvrages ultérieurs, ni dans la Girondine. Cf. infra, Chap. II, § 5.

(4) On verra toutefois qu'il les passe sous silence dans la Girondine. Ce silence a été expliqué une première fois (p. 82, note 2.

(5) Voici les références: I, 314 (écrit en 1777) ; VI, 63 (écrit en 1781)5 IX, 469; 479 (écrit en 1789); VI, 111 {Esquisse); VII, 61-140 (Traité complet sur la question).

CHAP. 1. DROITS DE l'hOMME ET DU CITOYEN 4()3

ces mots qui mériteraient d'être plus connus : « Si l'on me demande quelle est la première règle de la politique ? C'est d'être juste. Quelle est la seconde? C'est d'être juste. Et la troisième? C'est encore d'être juste (i). »

Quant aux femmes, nous avons déjà donné les raisons pour lesquelles Condorcet avait demandé en 1788 et en 1790 leur accession au droit de vote (plus haut 78-82, cf. opinion de Lanjuinais, p. 291). Il n'en parle plus en 1793. Toutefois dans y Esquisse, et probablement devant le dévoûmenl de j^jme Yernet et l'héroïsme conjugal de M""^ de Condorcet, il levendique de nouveau, au nom de l'égalité, le droit des femmes à participer à l'exercice de la souveraineté (2).

Nous retrouverons le problème de l'accession des femmes et des nègres au droit de vote quand nous étudierons le droit électoral 'voir ci-dessous, chap. ii. i; 6 et 7.)

De ces principe? il serait facile de déduire toutes les théories constitutionnelles de Condorcet. Mais celte déduction se fera d'elle-même au cours de notre ouvrage et nous la résumerons quand nous aurons parcouru l'ensemble de ses théories politiques.

Pour le moment il importe de rechercher si <>ondorcel a été, comme le pense Taine 3), un niveleur à outrance, un niveleur systématique. Or, rien n'est plus inexact, (^omlorcel n'est pas partisan de l'égalitarisme. Il admet évidemment les inégalités : sanlé^ qualités intellectuelles et morales, fortune, fonctions, qui sont « une suite nécessaire de la nature de l'homme et des choses ». Ce qu'il exclut ce sont les inégalités qui seraient « l'ouvrage arbitraire des institutions sociales. » Ainsi, par exemple, dit-il, l'inégalité des richesses n'est pas contraire au droit naturel, elle est une suite nécessaire du droit de propriété, puisque ce droit renfermant l'usage libre de la propriété, renferme par conséquent la liberté de les accumuler indéfiniment. Mais, ajoute-t-il, cette inégalité deviendrait contraire au droit naturel, si elle était l'ouvrage d'une loi positive, telle que la loi qui accorde aux

(2) VI, 26i ; Cf. IX, 14-16. Cf. Supra, 78-82 et ci-dessou5, cli. ii, §6.

(3, Origines de la I<r(inoe contemporaine.

404 LIVHE H. DROIT COXSTITUTIONNLL

aînés une portion plus grande, celle qui établit des substitutions, etc. (1). Autre exemple : celui qui exerce une fonction publique a une certaine supériorité. Elle n'est pas contraire au droit naturel. Mais elle le devient si on la rend héréditaire (2). Toute sa pensée est résumée dans le passage suivant : « l'inégalité personnelle, l'inégalité de fortune et celle d'opinion sont les seules légitimes, parce que ce sont les seules qui naissent de la nature de l'homme et des choses. Les lois doivent les souiïrir, mais non les favoriser. Toute distinction héréditaire, toute fonction à vie, acquise à prix d'argent, toute prérogative qui n'est pas la suite nécessaire de la fonction qui la donne, sont également contraires à cette égalité fondée sur le droit naturel. Toute disproportion dans rimp(H, toute loi qui gêne l'exercice ou de la propriété ou de l'industrie sont encore des violations de ce droit » (3).

Condorcet ne parle donc pas en égalitaire, en niveleur à outrance. Il sait que les inég'alités sont inévitables, mais il ne conservera que celles qui sont conformes au droit naturel, à la justice, c'est-à-dire à Végalité de droit et non de fait. Ce sont les inégalités de fait, les inégalités arbitraires qu'il s'efforce de faire disparaître.

Ainsi dans les Mémoires sur l'instruction publique une de ses vues principales est de « rétablir l'égalité en répandant les lumières ». Et il ajoute ce passage qui n'aurait pas dû échapper à Taine : « tel est le principe fondamental de notre travail ; et ce n'est pas dans le XVIIP s écle que nous avons à craindre le reproche d'avoir mieux aimé tout élever et tout affranchir que de tout niveler par l'abaissement et la contrainte » (4). Il serait difficile de trouver une déclaration plus nette et plus précise.

De même à la fin de VEsquisse il discerne trois sortes d'inégalités : l'inégalité de richesse, l'inégalité économique, l'inégalité d'instruction. Cette dernière il la combat, il la détruit en organisant l'instruction élémentaire, universelle et gratuite. L'inégalité économique il la conjure par le système des assurances mutuelles qui commençait à peine de faire

(1) Sur liuégalité des fortuaes, cf. IX, 3'A. {2) IX, 167.

(3) IX, 227 ; cf. X, 603-GC4.

CHAr. r, DROITS DE l'hOMME ET DU CITOYEN 405

son apparition en France ; il avait déjà parlé ailleurs des Caisses d'accwmclation (l). L'assurance mutuelle pourrait être alimentée non seulement par l'épargne privée, mais encore par l'Etat. Il va plus loin et demande la démocratisation du crédit et l'émancipation du petit commerce et de la petite industrie, par rapport aux « grands capitalistes. » Enfin l'inégalité des richesses tend à disparaître par des causes naturelles et elle ne s''accroîtra pas si la loi positive reste conforme au droit naturel et ne favorise pas cette inégalité (2).

Oui, Condorcet prêche l'égalité, mais il combat les inégalités non à la façon d'un niveleur qui contraint et qui écrase, mais à la façon d'un philosophe qui élève ce qui est en bas et égalise par le haut. Il reste ainsi fidèle au principe de l'égalité telle qu'elle dérive du droit naturel, qui est une égalité de droit, non une égalité de fait. Il reste fidèle au mot de son ami Voltaire qui disait de l'égalité ce que Descaries disait du bon sens ou de la raison : nous sommes égaux « dans l'essentiel » Jiiais nous jouons sur la scène des « rôles différents. »

VU. — Le droit naturel désigné par Condorcet sous le nom de snreté est un autre nom fie la liberté physique, consacrée par les Anglais dans le bill de Vhabeas corpus et par les Constituants dans les articles VII-IX de la Déclaration de 1789. Condorcet formule ce droit et le développe dans huit articles : X-XVll, qui n'ajoutent rien de nouveau à ceux de 1789, Condorcet s'est borné à un travail d'analyse et d'éclaircissement.

Cependant il a consacré de nombreux écrits que nous avons énumérés (voir i)lus haut, p. 17, notes) à la cause de la justice et de riuimanite ; il a porté devant la tribune de l'opinion publique et même de l'univers civilisé tous les abus du pouvoir judiciaire, il a dénoncé toutes les injustices. Sa généreuse campagne en faveur d'une législation criminelle douce, réformatrice et humaine, n'a pas été sans infiuer sur la rédaction des articles VII-LX de la Déclaration de 1789.

Pour accuser et arrêter un individu il demande qu'on suive strictement les cas déterminés par la loi et les formes qu'elle a prescrites. Parmi ces formes il en est une, que le xx^ siècle

(1) Voir plus haut, p. 71.

406 LIVRE II. — • DROIT CONSTlTUTIONNIiL

seulemeni a vu réaliser, et que Gondorcet a énergiquement réclamée huit ans avant les Constituants, c'est le droit, pour tout prévenu, de choisir un avocat-conseil qui l'assiste dans les interrogatoires (1 ). Ce qui le préoccupe avant tout c'est de chasser l'arbitraire : aussi demandc-t-il qu'on punisse ceux qui expédient, signent, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires ; il reconnaît même aux citoyens le droit de s'opposer à ces actes et « de repousser la force par la force » (art. XI-XIII).

A l'exemple des Constituants il veut qu'on considère le prévenu comme innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable ; qu'on le punisse en vertu d'une loi établie, promulguée antérieurement au délit ; l'effet rétroactif donné à la loi, dit-il avec énergie, est un crime (2).

Enfin, en apôtre passionné du droit et del'liumanitéil veut des peines douces, proportionnées aux crimes et surtout utiles à la société : cette idée, qu'il ajoute à la Déclaration de 1789, signifie que les peines doivent être réformatrices et correctrices. Nous traiterons ces importantes questions plus loin, dans le chapitre VIII consacré au Pouvoir Judiciaire.

VIII. — Condorcet fait de la propriété un droit naturel au même titre que la liberté et l'égalité, il en fait donc un droit absolu, exclusif, sacré. Il en parle, en disciple de Turgot et de Quesnay : « tout homme est le maître de disposer à son gré de ses biens, de ses capitaux, de ses revenus et de son industrie » (art. XVIII). Condorcet n'est pas socialiste. Dans la Lettre d'un laboureur de Picardie (1775) il raille les jésuites du Paraguay et leurs institutions (XI, 27-28) vénérables entre toutes aux yeux des communistes ; il se joue des théories de Necker et de Linguet relatives à la propriété et à la liberté du commerce des grains (cf. XI, 31-32, la lettre d'un voleur à un cultivateur, avec, en italique, les phrases extraites des écrits incriminés : « Monsieur, je vie moque des lois de propriété... vos titres sont chez un notaire; mais

'[) YII, 31 (écrit en 1781); 153 (écrit en 1786) : cf. CoRslilut. de 1791,. lili-e III, eh. v, art. 9 ; Girondiue, titre X, sect. III, art. 7. Il est juste de reconoaibre que cette idée se trouve dans la Déclaration des droits de Pensylvanie, art. 9.

(2) Formule répétée dans la Déclaration des droits de 1793, art. 14.

CHAP. 1. — DROITS DE l'hOMME ET DU CITOYEN 407

mon estomac est 7na patente... etc. >-> Le cultivateur crut à une plaisanterie et il fut incendie'.)

Dans la Vie de Turgot il proclame la nécessité et l'importance du droit de propriété individuelle : « les lois règlent la manière d'exercer ce droit, mais ce n'est pas lies lois qu'on le tient » (V. 179) (1).

Du droit de propriété, Condorcet déduit la liberté du travail, du commerce et de l'industrie (art. XIX), qu'il h défendue dans de nombreux ouvrages (2). (7est au nom de cette même liberté et de la dignité humaine qu'il réclame la durée limitée du contrat de travail ; l'ouvrier, l'employé, le domestique, « tout homme peut engager ses services, son temps; mais il ne peut se vendre lui-même : sa personne n'est pas une propriété aliénable... (art. XX).

Quoique inviolable, la propriété subit cependant une grave limitation quand il s'agit de l'intérêt public ; dans ce cas, le droit absolu devient relatif, il se subordonne nécessairement à l'intérêt collectif « légalement « constaté * et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » (art. XXI). Le propriétaire n'est pas dépouillé, il est « exproprié. »

Dans la séance du 24 avril 1793, au milieu de la discussion de la Déclaration des droits de Condorcet, Robespierre reprocha à ce dernier d'avoir fait une Déclaration v( non pour les hommes, mais pour les riches, pour les accapareurs, pour les agioteurs et pour les tyrans ». 11 admet lui aussi le principe de la pro[)riété individuelle, inviolable et sacrée ; il écarte le socialisme agraire qu'il appelle un « fantôme créé par les fripons pour épouvanter les imbéciles », il écarte aussi l'égalité et le partage des biens qu'il qualifie de « chimère ». Mais il demande qu'on ne fasse pas au droit de propriété une situation privélégiée, il demande qu'on le traite, ce droit, comme les autres droits naturels, la liberté par exemple. De même que la liberté /encontre pour limite la liberté d'autrui, de même, dit-il, le droit de propriété est borné, comme tous les autres, par l'obligation de respecter les droits d'autrui.

(1) Sur le non-socialisme des hommes de la Révolution, cf. A. LiCH- TENBERGER, Le Socialïsme au XVIII^ siècle, Paris, Alcan, 1895. (2i Ci-des?us, p. 20, note 1 ; ci-dessous, livre III, chap. i. .^ 3 .

Nous avons déjà montré (voir plus haul 265) quel était le but poursuivi par Robespierre dans cette critique du projet de Condorcet. Rien dans les déclarations de Gondorcet autorise à dire qu'il pensait autrement que Robespierre.

Remarquons enfin que le droit de propriété a joué dans les théories constitutionnelles de Condorcet un rôle considérable. Nous l'avons déjà remarqué en parlant dans le Livre I du régime censitaire; nous y reviendrons en étudiant le Droit électoral : Condorcet fit d'abord de la propriété une des conditions de l'électorat ; puis il renonça au régime censitaire et le critiqua dans la fameuse Adresse Stir le marc (Vargent. Dans la Girondine il écarte absolument toute condition de cens et organise le siiflVage universel (1).

IX. — La c/aranHe sociale est élevée par Condorcet au rang de droit naturel et il l'ajoute, avec l'égalité, aux quatre droits qu'avaient « déclaras )i les Constituants. Ceux-ci avaient inséré la garantie des droits dans l'article XYI et lui avaient consacré le litre 1" de la Constitution. Par la place que Condorcet lui donne, par le rang qu'il lui assigne, on peut juger de l'importance qu'il lui reconnaît : car si une Constitution est le fondement des lois ordinaires, la Déclaration elle-même est le fondement de la Constitution. Par conséquent, insérer la garantie sociale des droits naturels dans la Déclaration c'est en faire plus qu'une loi constitutionnelle, c'est lui donner l'autorité sacrée et intangible du droit naturel lui-même.

Car la garantie sociale des droits naturels repose sur la souverninelè nalio7îale (arl.XXX). Tous les hommes sont égaux et libres. Groupés en société, ils sont obligés d'accepter une organisation politique qui détruit un peu l'égalité et limite les libertés naturelles. Pour les conserver, pour les garantir contre tous les empiétements, ceux du gouvernement comme ceux de ses agents, ceux d'une minorité comme ceux d'une majorité, il suffit de poser la souveraineté nationale. Celle-ci oi'est pas vn droit naturel, elle est le symbole visible, extérieiir de toiis les droits tiatiirels et en particnlier de Végalitè et de la liberté.

Pourquoi faut-il remettre à la totalité de la nation le soin de régler elle-même ses afl'aires, pourquoi la souveraineté

(1) (^f. supra, p. 59 et ci-dessous chap. ii, § 4 et 5.

CHAP. 1. DROITS DE l'hOMME ET DU CITOYEN 400

est-elle nationale! C'est que, pour Condorcet, le but de toute réunion d'hommes en société est le maintien de leurs droils naturels, civils et politiques ; autrement dit, la puissance publique et le gouvernement qui l'exerce n^'existent que dans rintérêt de tous les membres qui composent la nation. Mais ce qui est établi dans l'intérêt de tous, doit être établi et réglé par tous les intéressés, directement ou par représentants. Tous les citoyens ont droit de concourir à cette œuvre, parce que c'est à la fois leur droit et le meilleur moyen pratique d'assurer une bonne administration des intérêts généraux. La seule réserve, naturelle et légitime à faire, est celle qui limite la volonté de chaque citoyen ou de chaque groupe de citoyens par la loi de majorité, dont il sera question cidessous (chap. II, § 1).

Mais comment concilier l'égalité des hommes et la souveraineté nationale avec le « gouvernement », d'où résulte une profonde inégalité (1), semble-t-il, entre gouvernants et gouvernés, ceux-ci s'étant dessaisis de la souveraineté, ceuxlà l'exerçant effectivement?

C'est ici que nous touchons à un des points les ()lus curieux et les moins connus des théories de Condorcet. Nous verrons en effet en étudiant le pouvoir législatif qu'il est des droils de souveraineté que le peuple délègue et exerce par représentants (pouvoir législatif, exécutif, judiciaire, et leurs dérivés) ; il en est d'autres qu'il exerce concurremment avec ses délégués ou ses représentants (révision de la Constitution; référendum constitutionnel); il en est d'autres enfin qu'il exerce directement, sans les déléguer, il les a relenus censure du peuple sur toutes les lois et référendum législatif).

Qu'est-ce à dire? Sinon que tout le problème du Droit cons« titutionuel consiste, d'après Condorcet, à imaginer une forme de gouvernement démocratique se rapprochant autant que possible du gouvernement direct : il l'a réalisée en combinant le gouvernement représentatif et le gouvernement direct; il laisse au peuple non seulement le droit d'exercer en une seule fois, comme dans l'ancienne Constitution, sa souveraineté par l'élection qui consiste à déléguer tous les pou-

410 LIVRU: H. — DROIT CONSTITUTIONNEL

voirs sans exception, mais il lui réserve surtout l'usage exclusif de certains pouvoirs qu'il ne délègue pas.

Condorcet nous a révélé le fond de sa pensée dans plusieurs pages peu connues mais du plus haut intérêt ; en entrant dans l'association poUtique (et non sociale) (1) les hommes, tous égaux en tant qu'hommes, tous souverains en tant que nation ou groupement politique, acceptent tacitement les condilious formulées précisément par la Déclaration des droits naturels, base du pacte social (2). Chacun fait le sacrifice de son indépendance (3). Comment s'y prendre pour réduire ce sacrifice au minimum? en organisant des insiUutio)is qui réduisent à la moindre quantité possible l'.action du gouvernement. N'est-ce pas organiser l'an-archie? Condorcet s'en défend : les anarchistes, dit-il, « n'ont entrevu ce principe que par un sentiment vague de défiance et d'une licencieuse indépendance ». Ils ont cherché à « produire cette nullité du gouvernement » en la faisant naitre «c du désordre, des soupçons, des combats entre les pouvoirs, de leur séparation en petites parcelles incohérentes entre elles ; tandis qu'au contraire celte presque nullité doit être le résultat d'un système de lois profondément combiné » (4).

Ce système profondément combiné consiste à respecter la souveraineté nationale : i" eu garantissant les droits; 2° en déléguant seulement les pouvoirs qui peuvent être délégués, d'où la distinction entre gouvernés et gouvernants, les uns étant les « déléguants » ou « représentés », les autres : les « délégués » ou « représentants » ; 3" en exerçant directement tous les autres pouvoirs ; 4° en enlevant à l'exécutif toute action importante.

Cette conception du gouvernement, réduit au minimum, est déduite du principe delà souveraineté nationale ; mais les deux dérivent à la fois d'un fait contemporain, naturel, et donné à l'observation, savoir : la réaction contre le pouvoir

(1) La vie sociale est naturelle, spontanée, nécessaire. La vie politique repose sur un quasi-contrat. C'est ainsi que Condoroel se sépare de Rousseau. Nous reviendrons sur ce point, cbap. iv, § 1 et livre IV, §2.

(4) Ibid., 607.

CHAP. 1. DROITS DE l'hOMME ET DU CITOYEN 411

personnel et absolu, dynastique ou hére'ditaire. Ce qui prouve une fois de plus combien les théories de Condorcet sont tirées des faits et non de l'esprit seul (i).

Mais une condition essentielle doit être réalisée sans laquelle la souveraineté nationale serait violée, la garantie des droits : loulée aux pieds, et le gouvernement : anniliilé, celte condition est la suivante : la souveraineté doit être considérée comme résidant dans le peuple entier et non dans une de ses fractions.

Condorcet développe cette dernière idée dans une étude de Droit constitutionnel publiée en novembre W^'l {Chronique du Mois) sous ce titre : De la nature des pouvoirs politiques dans une nation libre. Nous lui avons emprunté les idées qui précèdent, nous lui emprunterons encore le commentaire de cette idée, inscrite dans les articles 26 et 28 de la Déclaration de Condorcet : « Nous entendons sans cesse, dit-il, les portions de citoyens, un peu nombreuses, parler au nom du peuple souverain. Ignorent-elles que la souveraineté n'appartient qu'au peuple entier ; qu'il n'exerce immédiatement sa souveraineté qu'au moment où toutes ses portions peuvent émettre un vœu commun ; qu'alors seulement sa volonté est souveraine ; que dans toute autre circonstance il ne peut prononcer qu'une opinion, manifester un désir ; que les réunions même les plus puissantes sont, comme un seul individu, soumises à la loi, et n'exercent que le pouvoir ou les fonctions qui leur sont délégués par elle? »

11 recherche les raisons pour lesquelles cette « doctrine si simple et si vraie » a tant de peine à devenir l'opinion génénérale. Il la trouve dans ce fait que « chaque section particulière du peuple regarde le droit de connaître le vœu de la généralité de la nation avec laquelle elle est confondue, comme une des conditions de cette association, comme le juste prix de la renonciation à celui de donner quelque efficacité à

(1) Condorcet donne une explication psychologique très fine du désir qui pousse les hommes à désirer le pouvoir avec taut d'âpreté et des causes qui pourront atténuer ce désir. Ce désir sera très vivace « jusqu'au moment, encore éloigné peut-être, où les hommes regarderont le travail de faire des lois, de rendre des jugements, comme une simple occupation du même genre que celle de faire un livre, d& combiner une machine, de résoudre un problème, » X, 604.

sa volonté propre » ; dans ce fait « qu'elle a consenti à mettre en commun le droit de souveraineté' que primitivement elle pouvait exercer seule ». En somme, c'est « la confusion de ce droit d'invoquer le souverain, avec le droit de souveraineté », qui est la vraie cause de Terreur que combat Gondorcet.

Il conclut que <■ dans une Constitution vraiment libre, non seulement tout pouvoir émane du peuple et se rapporte à la volonté unanime de se soumettre à l'opinion de la majorité... mais aussi toute la force des pouvoirs délégués se réduit à celle du peuple lui-même ». Le grand art de gouverner consiste donc « à opposer sans cesse aux inquiétudes partielles des factions du peuple, la confiance de la masse entière du même peuple, et l'opinion commune aux opinions des partis et des factions » (1).

Cela posé, on comprendra aisément ce qu'a voulu dire Condorcet, dans la Déclaration, par la souveraineté nationale et son unité, son indivisibilité : la vaste réunion des hommes égaux et libres se gouverne elle-même, se protège et se défend elle-même. En elle réside la souveraineté et c'est sur elle que s'appuie la garantie des droits naturels, car cette « souveraineté est une, indivisible, imprescriptible et inaliénable. Elle réside essentiellement dans le peujjle entier, et chaque citoyen a un droit égal de concourir à son exercice » (art. xxvi-xxvii). Tout fractionnement de la souveraineté serait dangereux |)our les droits naturels : égalité, propriété, liberté, etc. Si une ville, un département, un club, un corps politique, une fraction quelconqvie de la nation s'attribuait la souveraineté, exerçait une autorité quelconque, sans avoir reçu délégation expresse (art. xxviii), la vie, la liberté, l'égalité, les biens des citoyens seraient irrémédiablement compromis.

La garantie sociale exige le concours de tous les citoyens (art. xxx) et surtout la limitation des pouvoirs et la responsabilité des fonctionnaires publics (art. xxix). Indiquer à chaque pouvoir ses limJtes et engager la responsabilité des fonctionnaires, tels sont les deux moyens qui paraissent à Condorcet les plus propres à garantir les droits.

CHAP. 1. DROITS DE l'hOMME ET DU CITOYEN il3

11 avait observ'é à Paris les dangers du rractioniietiient de la souverainele', et il la proclame une et indivisible ; il avait prévu la scission de Paris et des départements et les dangers de ce « fédéralisme ». C'est pour cela qu'il établit avec tant d'insistance que la souveraineté réside dans le peuple entier; il avait prévu aussi et redouté les dangers de l'usurpation du pouvoir par certains clubs, par certaines sections, par la Commune elle-même de Paris, et il formule le principe constitutionnel le plus propre à prévenir ces dangers et à unifier la nation. « Chaque assemblée n'est pas souveraine; la souveraineté ne peut appartenir qu'à l'universalité d'un peuple, et ce droit serait violé, si une fraction quelconque de ce même peuple n'agissait pas, dans l'exercice d'une fonction commune, suivant une forme absolument semblable à celle que les autres ont suivie » [\).

A l'équilibre des pouvoirs si vanté par Montesquieu, il oppose d'incessantes railleries ; nous dirons plus loin qu'il ne veut pas de ces « machines compliquées et subtiles » ; de ces savants agencements de « contre-poids »; il préfère isoler les pouvoirs et les enfermer dans une sphère d'action indépendante. Il redoutait les empiétements de l'exécutif sur le législatif et il voulait, comme nous l'avons montré en plusieurs endroits, fortifier le législatif. L'exécutif éveille ses méfiances et il pense que les droiîs naturels ne peuvent pas être respectés sous un pouvoir exécutif fort, indépendant du législatif. Enfin, ayant expérimenté sous la monarchie les inconvénients de l'irresponsabilité des fonctionnaires et ses dangers pour les droits naturels qui sont à la merci des détenteurs du pouvoir, il demande, comme les Américains et les Constituants, qu'on institue la responsabilité de tous les fonctionnaires publics (2 .

Ainsi les précautions prises par Condorcet : unité et indivisibilité de la souveraineté nationale, isolement et limitation des pouvoirs, responsabilité des fonctionnaires publics, dérivent à la fois et des principes théoriques de Condorcet et de son expérience des choses publiques (3).

Les idées de Rousseau sur la souveraineté du peuple et le

(2) Voir ci-dessous, chap. m, § 1 ; cliap. vi, § 3.

(3) Il nous dit lui-mèiiie qu'il observe les réalités sociales, X, 613.

droit naturel ont exercé une grande influence sur Condorcet' qui, cependant, n'a admis ni l'état de nature ni le contrat social (r. Dans le Co7itrat social Rousseau avait dit que la souveraineté est indivisible, inaliénable, infaillible, absolue (2). Lui non plus n'avait voulu ni du fractionnement de la souveraineté ni de la séparation des pouvoirs comme l'entendait Montesquieu. 11 critique la théorie des trois pouvoirs dans quelques lignes assez curieuses qui n'ont certainement pas échappé à Condorcet : « Les charlatans du Japon dépècent, dit-on, un enfant aux yeux des spectateurs, puis, jetant en l'air tous ses membres l'un après l'autre, ils font retomber l'enfant vivant et tout rassemblé. Tels sont à peu près les tours de gobelet de- nos politiques : après avoir démembré le corps social par un prestige digne de la foire, ils rassemblent les pièces on ne sait comment » (3 .

Nous avons déjà dit que toutes les théories constitutionnelles de Condorcet (suppression de la royauté, collégialité de l'exécutif, suffrage universel, unité du législatif, référendum, etc.) étaient l'application rigoureuse et logique du droit naturel qu'il appelle l'égalité; nous pouvons en dire autant de la souveraineté nationale qui est, nous le répétons, la manifestation visible de l'égalité. Dans le chapitre II et suivants nous montrerons que toutes les combinaisons politiques de Condorcet ont pour but de respecter l'égalité des citoyens et la souveraineté du peuple. Ainsi se justifie la place qu'il a donnée, dans sa Déclaration, à la souveraineté nationale, seule et véritable garantie des droits naturels.

(1; Telle est la réserve qu'il convient d'ajouter à l'appréciation de M. Henry Michel sur Condorcet dans Idée de VEtut, p. 45. Condorcet admet un quasi-contrat pour la société jiolitique ; il n'en admet pas pour la vie sociale proprement dite qui est naturelle, spontanée, nécessaire.

(2) Cf. livre II, chap. i-iv.

(3) Ibid., chap. ii. Nous rappelons ici, pour mémoire, l'intéressante théorie de "Williams (voir plus haut 222 etsq.) d'après lequel la souveraineté réside dans le corps social entier comme la sensibilité réside dans toutes les parties du corps vivant. Mais cette théorie ne semble pas avoir eu, sous cette forme, une grande iuiluence sur Condorcet; il y était arrivé, non par des comparaisons organiques, mais par la lecture de Rousseau, par ses propres réflexions et son expérience politii]ue.

CHAP. I. DROITS DE i/hOMME ET DU CITOYEN 415

X. — A l'exemple des Constituants, Condorcel place au nombre des droits naturels, la résislance à l'oppression, qui est le sixième et dernier des droits dont il fait la déclaration solennelle. Seulement, tandis que les Constituants avaient inséré ce droit, dans l'article 2, à la fin d'une énumération, sans en faire une étude spéciale, Condorcet lui consacre deux articles (xxxi-xxxii) dont le second comprend en réalité quatre articles très nets et très explicites.

Pour en comprendre les dispositions nous devons rappeler les répugnances qu'avait Condorcet pour les moyens violents. Dès le mois de janvier 1789, il s'effraie de la hâte avec laquelle on a convoqué les Etats généraux ; l'inexpérience politique du corps électoral et des futurs élus l'etfraie et il prévoit qu'une « crise » violente et dont « l'issue » est « incertaine » approche (1). En plusieurs endroits nous avons montré ses sentiments en présence des événements et des violences de la Révolution. Il aurait voulu une Révolution faite par l'Assemblée, en réali'.é par des philosophes, et non par la populace (2).

Cependant il avait applaudi à la Révolution du 14 juillet 1789 et à celle du 10 août 1792. La première a élevé la populace au rang de peuple, la seconde a été « un grand acte de justice autant que de prudence (3). » Ces deux insurrections ont fait place nette pour la liberté et pour l'égalité. En résistant à l'oppression, en punissant un des fonctionnaires publics qui portait le nom de roi (i). le peuple a exercé un droit naturel.

Cependant Condorcet répugne aux moyens violents, ce qu'il veut ce n'est ni l'insurrection (o), ni l'émeute, ni la violence, mais « un moyen légal de résister à l'oppression » (art. xxxi). 11 énumère les trois cas dans lesquels il y a oppression : violation des droits naturels par la loi, par les fonctionnaires publics, par les actes arbitraires ; il part de ce prin-

(1) Voir plus haut, 28, 21».

(2) Et. DuMONT, Souvenirs, 32S et note ; cf. XII, ,328-329; 340-350; 509. — Cf. ci-dessus, p. 102 et 152....

(5) Sauf dans un seul cas, celui où la Convention refuserait de convoquer les Assemblées primaires, XII, 352, 353

cipe que « dans tout gouvernement libre, le mode de résistance à ces différents actes d'oppression doit être réglé par la Constitution <> (art. xxxiii).La censure du peuple, le référendum, la responsabilité des fonctionnaires publics, tels sont les moyens légaux insérés par Condorcet dans la Girondine et qui constituent une résistance pacifique, conforme à la dignité d'un peuple libre (1).

XI. — Le dernier article de la Déclaration est relatif à la revision. Cette idée est une de celles que Condorcet a défendues avec le plus de persévérance, c'est une de celles qu'il a exprimées avant la réunion même des Etats généraux. Ainsi dans l'opuscule intitulé Déclaration des Droits (janvieravril ITSO) il écrit ces mots : '< aucune loi constitutive, ni même cette Déclaration des droits ne sera jugée perpétuelle ou fondamentale, mais il sera fixé une époque où l'une et l'autre seront examinées de nouveau (2). » A [jeine un jeune député a-t-il demandé dans la séance du 26 août 1789 qu'un insère dans la Déclaration des droits, alors en discussion, un article relatif à la revision périodique de la Constitution, que Condorcet lui écrit, le 30 août, une lettre spéciale pour le féliciter de son initiative, regretter son insuccès et demander, à S(in tour, que la revision soit inscrite dans la Déclaration (.3).

Nous avons signalé, dans le liv. I, les nombreux opuscules où il développe cette idée ; nous la retrouverons quand nous étudierons le pouvoir constituant et la revision. Il nous suffira ici de signaler l'importance attachée à cette théorie par Condorcet et le lien étroit qui la rattache au droit naturel car les nations ont, comme les individus, des droits naturels : « une génération n'a pas le droit d'assujettir à ses lois les générations futures », aussi faut-il abolir toute hérédité comme « absurde et tyrannique », pour les générations futures surtout qui n'ont pas consenti à celte violation du droit naturel ; aussi faut-il, en dernière analyse, donner à un peuple « le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution » (art. xxxiii). Et, conséquent avec lui-môme, Condorcet

(1) et. aussi X, l'J7 et 612 ; cf. supra, le texte cité p. 155.

(2) IX, 210, cf. 427.

(3) lôid., 3G7 et ci-dessus, 51.

CHAP, I. DROITS DE l'hOMME ET DU CITOYEN 417

consacre un titre spécial de la Girondine à la revision de la Constitution où il résume les nombreuses réflexions qu'il a faites sur cette matière. Nous y reviendrons dans le chapitre VII.

XII. — Aux six droits naturels qu'il a insérés dans la Déclaration, Gondorcet ajoute trois articles qui se relient étroitement aux précédents, et qui concernent les impôts, l'instruction, l'assistance (art. XXII-XXIY).

Nous consacrerons à la théorie de Vimpàt deux paragraphes spéciaux (ci-dessous, chap ix, § 2 et livre III, chap. i, § 4) ; nous nous bornerons à remarquer ici que Gondorcet a résumé dans l'article XXil les articles XIII et XIV de la Déclaration de 1789 : toute contribution est établie exclusivement « pour l'utilité générale et pour subvenir aux besoins publics. »

Et, sans parler ni de la proportionnalité, ni de la progressivité de l'impôt, il ajoute ces mots : « Tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à l'établissement des contributions. >•>

Dans son discours du 24 avril 1793, Robespierre en fit le reproche à Gondorcet : « Vous parlez aussi de l'impôt, lui dit-il, pour établir le principe incontestable qu*il ne peut émaner que de la volonté du peuple ou de ses représentants, mais vous oubliez une disposition que l'intérêt de l'humanité réclame; vous oubliez de consacrer la base de l'impôt progressif. Or, en matière de contributions publiques, est-il un principe plus évidemment puisé dans la nature des choses et dans l'éternelie justice, que celui qui impose aux citoyens l'obligation de contribuer aux dépenses publiques progressivement, selon l'étendue de leur fortune, c'est-à-dire selon les avantages qu'ils retirent de la Société ?

(( Je vous propose de le consigner dans un article conçu en ces termes : Les citoyens dont les revenus n'excèdent point ce qui est nécessaire à leur subsistance doivent être dispensés de contribuer aux dépenses publiques ; les autres doivent les supporter progressivement, selon l'étendue de leur fortune (1). o

Or, l'on verra que, pour Gondorcet, la justice dans l'impôt

(1) Moniteur, réimpr., XVI, 213.

Gondorcet 27

418 LIVRE 11. — DROIT CÛXSTlTUTIOxXNEL

se réalise, par la proportionnalité et par la progressivité organisée d'une certaine façon (1).

L'article XXIIÏ résume, nonldi pédagogie deCondorcet, mais le principe de droit constitutionnel qui lui sert de base et la relie à la politique : « V instruction est le besoin de tous, et la Société la doit également à tous ses membres. »

L'instruction est le besoin de tous, car tous les hommes sont égaux, ils ont la même nature sensible et raisonnable, les mêmes droits à exercer. C'est l'instruction seule qui rétablira l'égalité souvent troublée. En créaut un enseignement élémentaire, commun à tous les citoyens, en distribuant, à tous, les connaissances grâces auxquelles ils pourront exercer par eux-mêmes leurs droits naturels et atteindre le bonheur, on fera régner la liberté et par suite l'égalité. On fera de chaque homme l'égal de tous.

La société la doit également à tous ses membres pour deux raisons principales : d'abord elle est instituée pour maintenir les droits naturels de l'homme, parmi lesquels la liberté et l'égalité. Or, sans instruction, il n'y a ni liberté ni égalité pr)ssibles. Sans instruction, nul ne peut jouir de ses droits. Elle est donc un devoir de l'Etat plutôt qu'un droit de l'individu (2).

Rn second lieu, la société est intéressée à avoir des citoyens éclaires, capables de faire valoir leurs droits, d'exercer leurs droits politiques et de remplir les fonctions publiques. Seule l'instruction permettra d'atteindre ce but. « Si les citoyens peu riches ont besoin d'un maître d'école pour écrire leurs lettres, faire leurs comptes, juger de l'exactitude de leur imposition ; s'ils ont besoin d'un arpenteur pour connaître l'étendue de leur terre ; si, pour défendre une cause très simple, il leur faut un homme de loi, dès lors, non seulement toute cette classe nombreuse et respectable est éloignée des fonctions publiques, mais même le droit d'élire s'anéantit pour elle(3)))... Aussi faut-il que l'instruction soit universelle, à la portée de tous et gratuite.

(1) Nous eQ parlerons plus bas, chapitre ix, § 2, et livre III, ch. i, § 4.

(2) VU, 169 ; cf. VI, 248-249.

(3- VII, 446; cf. Ibid., 190.

CH.\P. 1. — DROITS DE l'hOMMI^ ET OU CITOYEN 419

Ce n'est pas ici le lieu de traiter les nombreux et intéressants problèmes soulevés par la pédagogie de Gondorcet : droits de l'Etat; rejet du monopole mais délégation du droit d'enseigner à de simples particuliers; rejet de toute doctrine d'Etat (1), laïcité et neutralité religieuse de l'instruction publique (2), organisation de l'enseignement, programmes, etc., etc. Ces problèmes sont traités avec beaucoup d'ampleur dans ses Mémoires sur VInstruction publique et avec beaucoup de précision dans son rapport (3). Il a suffi à notre dessein d'expliquer l'article 23 de la Déclaration en l'appuyant sur les principes de Droit constitutionnel qui donnent à l'éducation, chez Condorcet, une destination et un but politiques. C'est pour cette raison qu'il a consacré — ce que n'avaient fait ni les Américains ni les Constituants — un article spécial de la Déclaration à l'éducation.

Il en consacre un autre, le XXIV, à l'nssis/a}ine : « Les secours publics sont une dette sacrée de la société et c'est à la loi à en déterminer l'étendue et l'application (4) »,

Condorcet avait déjà parlé, en 1790, des Caisses d'accumulation, véritables caisses d'épargne, de retraite et de secours mutuels, qu'il voulait voir organiser en faveur de ce « grand nombre d'hommes » qui n'ont que des a ressources viagères » et « bornées au temps où ils sont capables de travail o) ». 11 revient à cette idée et la complète par celle des assurances sur la vie dans son dernier ouvrage : VEsqitisse. 11 entrevoit même des établissements créés par l'Etat, formés, comme il dit, « au nom de la puissance sociale » et pouvant « devenir un de ses plus grands bienfaits (6) ».

Dans la séance du 24 avril 1793, dont il a été plusieurs fois question ci-dessus, Robespierre lut une Déclaration des droits dont l'article 13 était destiné à remplacer l'article 24 de Condorcet : « La société est obligée de pourvoir à la

(1) IbicL, 212, 523 et sq,

(3) A'II, 449-573 ; cf. 169-448 à défaut du texte même de Condorcet oa lira avec profit l'excellent petit livre de M. Vjal, Condorcet, etc., librairie Delaplane, Pans, 1903.

(4) Cf. XI, 198.

(5) ibid., 389.

subsistance de tous ses membres, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler » (1). Le devoir d'assistance de l'Etat deviendra peu à peu un droit individuel : le droit au travail dont il sera tant parlé en 1848 (2). Ce problème est aujourd'hui un des plus difficiles que le législateur ait à résoudre ; on le discute en ce moment.

XIII. — La Déclaration des droits rédigée par Condorcet (votée deux fois par la Convention, le 26 avril et le 29 mai J793) présente un grand intérêt historique et, au point de vue des théories de Condorcet, un grand intérêt doctrinal.

Au point de vue historique, elle nous intéresse parce qu'elle a tenu compte des leçons de l'expérience et se présente plus complète, mieux coordonnée et plus systématique que celle de 1789 ; elle supprime ou abrège quelques principes, elle en ajoute d'autres. Elle a surtout le mérite d'être cohérente et avec elle-même et avec la Constitution. La Déclaration de 1789 manquait d'ordre et la Constitution de 1791 cadrait mal avec elle : comment, en effet, rattacher à l'égalité des droits et à la souveraineté nationale le maintien d'un roi héréditaire, pourvu du droit de veto, et l'organisation du régime censitaire?

Condorcet, au contraire, a rédigé une Constitution démocratique et républicaine qui cadre très exactement avec les principes de la Déclaration : abolition du régime censitaire et organisation du suffrage universel, unité du pouvoir législatif et sa prédominance sur tous les autres pouvoirs, abolition de la royauté et de toute fonction héréditaire ; organisation d'un pouvoir exécutif collectif et tiré de l'élection ; respect de la souveraineté nationale dans les pouvoirs délégués par le peuple et dans ceux dont il s'est réservé l'exercice par le référendum, le veto et l'initiative en matière législative. En cela consiste l'intérêt doctrinal de cette Déclaration d'oîi nous voyons sortir

(1) Moîiiteur, réimp., XVI, 295.

(2) Oa trouve dans Montesquieu uu très curieux passage sur le devoir d'assistance et le droit des individus : « L'Etat doit à tous les citoyens une subsistance assurée, la nourriture, un vêtement convenable et un genre de vie qui ne soit point contraire à la sauté. » (Esprit de Lois, XXIII, 29 )

CHAP. 1. DROITS DE l'hOMME ET DU CITOYEN 421

logiquemenl les principales théories constitutionnelles de Condorcet.

Leur fondement n'est autre que ces idées générales de philosophie politique : égalité fondamentale de tous les hommes, théorie de Vho7no poUticus identique à lui-même dans tous les hommes de tous les pays, intellectualisme politique, enfin individualisme pour qui l'homme est un être sacré à l'égard duquel l'Etat a peu de droits et beaucoup de devoirs, un être protégé contre les empiétements de l'Etat, d'abord par ces limites infranchissables qui s'appellent les droits naturels, ensuite, par un affaiblissement systématique de l'exécutif, par le contrôle populaire de tous les pouvoirs délégués et l'exercice direct des pouvoirs retenus.

De ces idées générales dérivent toutes les théories particulières de Droit constitutionnel que nous allons étudier dans autant de chapitres distincts.

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