CHAP. 11. ANTI-FÉDÉRALISME
II. — Le droit électoral soulève de nombreux problèmes. Condorcet n'en a négligé aucun. Celui qu'il rencontre tout d'abord concerne la division du territoire (titre I"). Difficile à résoudre par lui-même, étant données l'étendue de la France et la population agglomérée (vingt-sept mille lieues carrées, dit-il, et vingt-cinq millions d'individus), ce problème se présentait à Condorcet avec trois difficultés nouvelles : il veut en effet réaliser une organisation aussi voisine que possible du gouvernement direct et pour cela le peuple ne délègue pas tous ses pouvoirs, il retient le droit de censure sur toutes les lois, ordinaires et constitutionnelles ; il est donc souvent consulté et il faut trouver une division territoriale qui se prête facilement à l'exercice fréquent des pouvoirs directs que la. souveraineté nationale a « retenus »; d'autre part Condorcet veut éviter des assemblées primaires composées d'un trop grand nombre d'individus; en conséquence, il doit les multiplier, les répandre un peu partout et en faire le centre d'une division territoriale ; — enfin, bien que considéré dans l'histoire comme un Girondin et par suite comme un partisan de \di politique départe^nentale opposée à la politique parisienne et désignée sous le nom traditionnel de fédéralisme (1), Condorcet s'est déclaré, à toutes les époques de son existence politique, ennemi déclaré du fédéralisme ; il devait donc concevoir une division territoriale de nature à empêcher toute velléité de séparatisme ou d'autonomie départementale.
Condorcet a résolu d'une façon très heureuse ces trois difficultés; et nous allons le montrer en faisant connaître les divisions territoriales qu'il a adoptées comme « nécessaires à l'exercice régulier des pouvoirs ».
Les premiers mots de la constitution girondiue sont nettement aniifédéralistes : « La nation française se constitue en République une et indivisible -i. Art. l*'" : « La République française est une et indivisible (2) ». Cette double affirmation énoncée dès le début est intentionnelle.
(1) Girondin et non américain; ce sont deux choses différentes, car les Girondins n'ont jamais songé à faire des départements 83 petits Etats autonomes et confédérés. Cf. ci-dessus p. 314.
428 J.lVliE II. DROIT CONSTITUTIONNEL
Le rappr.rl introduclif est tout aussi net, aussi catégorique : « tout semble destiner la France à ranilé la plus «nlière » : sa situation géographique, la facilité des communications, l'habitude d'un pouvoir unique, la pénétration réciproque des mœurs, des propriétés et des habitants. Au contraire, tout semble repousser le morcellement de la France en petits Etats confédérés : la nécessité de la défense, l'impossibilité de compter, pour aller défendre les frontières, sur les populations du centre ou des côtes, c le danger de détruire un lien qui existe, pour en créer un plus faible, lorsque l'Europe entière emploierait toutes ses forces, toutes ses intrigues pour chercher à le briser, le besoin de la réunion la plus intime pour un peuple qui professe les principes les plus purs de la raison et de la justice, mais qui les professe seul (1) ).).
Ce n'est pas seulement par lactique parlementaire et pour détourner de sa Constitution le reproche de fédéralisme que Condorcet s'exprime avec cette netteté, c'est aussi par conviction, et une conviction ancienne, exprimée dès 1788 et successivement en 1789, en 1790, en 1792, et plusieurs fois en 1793 (2). Il a eu quelque mérite à se dégager de l'influence de son ami Th. Paine qui lui vantait les mérites de la constitution américaine que Condorcet lui-même avait traduite et publiée (VIII, 69 et sq.) ; il a dû surtout faire effort pour résister à l'entraînement de ses amis les Girondins dont quelques-uns, anciens membres du comité de constitution, Brissot et Barbaroux par exemple, songeaient déjà à soulever les départements contre Paris.
Dès 1788, dans les Seyitinients d'un républicain sur les Assemblées pi'ovùiciales et les Etats-Généraux il raille avec esprit les tendances séparatistes de certaines provinces (3).
<2) Voir les références, p. 269, note 3. Nous utilisons ici ces textes.
(3; IX, 138-139. Plus loin, p. 142, il parle de « cette honteuse proposition » de se « séparer ». Cependant, en 17S9, dans les Lettres d'un ■Gentilhomme, IX, 231, il parle des conditions auxiiuelles une province devrait se soumettre pour pouvoir « légitimement renoncer à l'association ». A notre avis ce passage est une hypothèse, un artifice d'exposition destiné à faire comprendre les pouvoirs (ou mandats) que l'on jieut donner à un député et ceux qu'on ne peut pas lui donner.