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(•^) Ibld.
droit ; c'est... pour tous que chacun l'exerce ; c'est pour tous que les citoyens actifs nomment les électeurs. » Thouret ajouta ces mots : « la qualité d'électeur est fondée sur une commission publique, dont la puissance publique du pays a le droit de régler la délégation. »
Condorcet, bien qu'il n'admette pas le contrat social, se rattache, sur ce point à Rousseau qui admet la présence et la réalité de la souveraineté nationale dans chaque citoyen, il se rattache à Robespierre qui disait à la Constituante ^22 octobre 1789) : « La Constitution étabUt que la souveraineté réside dans le peuple, dans tous les individus du peuple » ; à Pétion qui avait dit également : « Si chacun pouvait faire entendre sa volonté particulière, la réunion de toutes les volontés formerait véritablement la volonté générale (séance du 4 septembre 1789) ; il se rattache enfin à tous les partisans du droit naturel et de l'égalité fondamentale des hommes.
Ce qui nous conduit à la seconde conception, celle qu'il adopte : '< D'autres ont pensé, au contraire, que les droits politiques devaient appartenir à tous les individus, avec une entière égalité, et que si l'on pouvait légitimement en soumettre l'exercice à des conditions, c'était seulement à celles qui seraient nécessaires pour constater que tel homme appartient à telle nation et non à telle autre ; et dans le cas où tous les citoyens ne peuvent voter dans un même lieu, pour déterminer à quelle assemblée chaque individu doit appartenir » (1).
Les seules conditions qui limitent, pour Condorcet, l'exercice du droit de suffrage, individuel et absolu, sont donc la nationalité et la résidence ; nous verrons bientôt ce qu'il pense des autres : âge, sexe, couleur, état, fortune.
Pour lui, la conception qui fait du droit de vote un droit individuel est « plus conforme à la raison, à la justice, et même à une politique vraiment éclairée, w II ne veut pas diviser la nation « en deux portions dont l'une serait tout, et l'autre rien», il veut le suffrage universel paice que, dit-il, en faisant les citoyens des hommes, la nature « a voulu qu'ils
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restassent tous égaux (1) ». Cette égalité est violée si l'on fait du droit de suffrage une fonction sociale déléguée aux uns et refusée aux autres ; elle n'est respectée que si on en fait un droit naturel, individuel et absolu, et par suite commun à tous.
IV. — Bien qu'appartenant à tous les citoyens individuellement le droit de suârage n'en doit pas moins rester soumis à certaines conditions : « Les Français, dit le commentateur anonyme, de la Girondine dans la Feuille villageoise (2) vont faire une Constitution, un nouvel acte de société. La première chose à régler, c'est le signe commun auquel on reconnaîtra l'actionnaire, l'associé qui doit partager les charges et les bénéfices de la Société. Comment est-on un républicain français? Comment acquiert-on cette qualité ? Comment la perdon? Voilà les premières questions à décider. On n'admet pas le premier venu au banquet préparé par la famille. »
Condorcet a résumé les conditions de l'électorat et de l'éligibilité dans le Titre II (art. 1-10) : De l'étal des citoyens et des conditions nécessaires pour en exercer les droits.
(1) Ihid., 386. Cf. IX, 102 (écrit en 17S8) et IX, 14 (passage écrit en 1787) qui ne cadre pas avec les conditions de cens qu'il admit au début, mais rejeta à partir de 1789, comme nous l'avons déjà remarqué.
(2) iV° du 2S mars 1703, p. (rl2. Nous signalons au lecteur ce coaimeutaire qui, eu plusieurs endroits, ne manque ni de précision, ni de proiondeur.il présente au point de vue historique, et souvent au point de vue dogmatique, une réelle importance ; car, si Condorcet n'y a pas expressément collaboré, ce que nous ignorons, il l'a du moins dirigé ou inspiré implicitement, car les rédacteurs de la Feuille (Cerutti et Rabaud Saiat-Elienne ; Grouvelle et Guinguené) étaient ses amis ; il a approuvé ce commentaire puisque, lecteur de cette revue et ami de ses rédacteurs, rédacteur lui-même par intermittence, il n'a fait insérer aucune rectification. Ce commentaire ne nous donne pas seulement une interprétation tacitement acceptée par Condorcet lui-même, mais encore, rédigé par un contemporain et un ami de Condorcet, par un observateur attentif des événements de l'époque, il met l'accent sur les préoccupations du moment et, parfois, il nous aide' à comprendre les motifs de certaines dispositions constitutionnelles.— Nous signalons encore aux éiudits un important commentaire de Durand-Maillane publié dans les Archives parleme)itaires, tome LXII, p. 374 et sq. Ce document est annoncé dans le Journal des Débats et des Décrets du 17 avril 1793.
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Il ne patle en réalité que de l'âge, de la résidence et de la nationalité. Il exclut par là toute condition de sexe, de couleur, de profession et de cens. Le droit de suftVage étant un droit individuel attaché à la qualité d'homme, l'électorat appartient même aux étrangers sous certaines conditions, aux femmes, aux nègres, aux domestiques, aux indigents.
Chacune de ces conditions demande quelques explications. Commençons par Tàge et la résidence. Or, d'après Condorcet la majorité politique est de 21 ans pour l'électorat et de :25 ans pour l'éligibilité. La résidence doit être d'un an, continue, et consécutive à une inscription sur le tableau civique d'une assemblée primaire. Condorcet entend par tableau civique la liste des citoyens qui composent chaque assemblée primaire (Cf. Titre III, sect. I, art. 2).
Ainsi tout étranger peut voter en France, si, âgé de 21 ans et inscrit sur le tableau civique, il a résidé pendant une année sans interruption sur le territoire frauçais , car il est devenu par cette inscription et cette résidence « un citoyen de la République. » (Art. 1"). Cette conception hardie de la naturalisation, et non dépourvue de dangers, se rattache aux conceptions humanitaires et cosmopolites de la Uévolution, lesquelles dérivaient elles-mêmes de la théorie du droit naturel qui voit dans tous les hommes, possédant « la qualité d'homme », des êtres identiques, quelles que soient les frontières qui séparent leurs pays d'origine.
Le citoyen français proprement dit et l'étranger, après un an de résidence, peuvent donc exercer le droit de suffrage sur tous les points du territoire sous la seule condition d'une « résidence actuelle de trois mois sans interruption » (art. 3).
Les conditions exigées par Condorcet sont donc des plus simples : l'âge et la résidence. La nationalité en dérive de plein droit (1). A vrai dire la naturalisation est attribuée aux Assemblées primaires, ce qui est pousser, jusqu'au scrupule, le respect de la souveraineté du peuple.
La qualité de citoyen français se perd par la naturalisation en pays étranger et par la peine de la dégradation civique (art. 2j. Tout citoyen qui aura résidé pendant six