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CHAP. II. — ÉLIGIBILITÉ

aunées hors du territoire de la République (i , sans une mission donnée au nom de la nation, ne pourra reprendre l'exercice du droit de suffrage qu'après une résidence non interrompue de six mois. Tout citoyen qui, sans avoir eu de mission, se sera absenté pendant une année du lieu où il a son domicile habituel sera tenu de nouveau à une résidence de trois mois, avant d'être admis à voter dans les assemblées primaires (art. 6 et 7).

La condition de résidence n'a rien de tyrannique. L'article 3 permet au citoyen d'exercer son droit dévote sur tous les points du territoire pourvu qu'il ait, dans l'endroit même du scrutin, une simple résidence de trois mois. Mais le vote plural est interdit : l'article 4 défend de voter dans plusieurs assemblées primaires, pour la même élection ou la même consultation plébiscitaire. Les votes de ce genre, estime Gondorcet, rendraient impossible le calcul des voix.

Il n'existe que deux causes d'incapacité pour l'exercice du droit de suffrage : l'imbécilUté et la démence, constatées par un jugement, ou la condamnation légale aux peines qui comportent la dégradation civique (art. 5). C'était interdire l'accès du droit de suffrage aux fous et aux condamnés judiciaires seulement, et l'ouvrir à tous ceux qui ne rentrent pas dans ces catégories.

Condorcet organise donc le sulfrage universel et il efface toute distinction entre les citoyens actifs et passifs. En créant des inférieurs, dit le commentateur de la Feuille villageoise, on crée des ennemis. Et il ajoute : « Une république est comme un grand théâtre. Gomme ou y veut plus de solidité que d'éclat, il faut le disposer en parterre et non en gradins » (2).

L'éligibilité est d'un accès un peu moins facile que l'électorat. « La qualité de citoyen français et la majorité de 25 ans accomplis [3), sont les seules conditions nécessaires pour

(i)Cf. X, 226 et s.[.

(2) Loc. cit., 614.

(3) La Constitution de 1793 (art. i) admettra l'éligibilité à 21 ans.

l'éligibilité à toutes les places de la République » (art. 9). Dans le Rapport préliminaire (1), Condorcet souligne à des sein l'intention qu'il a eue d'écarler de l'éligibilité toute condition d'âge (élevé), de fortune ou de capacité intellectuelle. Il veut que tout citoyen puisse être appelé à exercer les fonctions conférées par l'élection, ce qui est conforme à la volonté nationale. Il veut même qu'on puisse être élu sur tous les points du territoire, même là où on n'est pas électeur par défaut de résidence (art. 10). Jamais, dit le commentateur de la Feuille villageoise : « Jamais aucune constitution n'avait tant respecté le droit d'élire et le droit d'être élu... Tout est éligible comme tout est actif (2).

V. — Par cela seul qu'il ne parle pas des autres conditions de l'électoral: profession;, cens, sexe, couleur, Condorcet admet implicitement au droit de vote : les domestiques, les indigents qui ne paient aucune contribution, les femmes et les nègres.

En effet, d'après Condorcet, le droit de suffrage politique est de droit naturel; il dérive, comme tous les droits naturels, de ce seul fait que l'homme est un être sensible, capable de réfléchir et d'acquérir des idées morales. La qualité fondamentale de l'homme se retrouve dans les domestiques, les indigents, les femmes et les nègres ; ils ont donc « le droit de cité », ils doivent participer au droit de suiïrage politique. C'est une conséquence du droit naturel et de la souveraineté nationale qui ne souffrent pas d'exception, sauf les deux. iacai)acités prévues ci-dessus à l'article V. Dès 1788 il avait dit : <. moins on impose de conditions pour le choix d'un représentant, plus le droit naturel des commettants est

respecté » (3).

La domesticité, ou, comme le dit Condorcet, <> la dépendance » n'est pas un motif légitime d'exclusion, comme l'avaient cru à tort la Constituante (Constit. de 1791, titre lll. chap. 1, sect. II, art. 2), la Législative (décret du 11 août 1792)

(i) XU, 3S9 et sq.

(2) Loc. cil., 617.

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et comme l'avait dit Condorcet lui-même en 1788 (i).On peut être domestique et obéir néanmoins à sa volonté propre, surtout dans un pays comme la France, où la Constitution est « vraiment libre ^ et « où l'amour de l'égalité est le caractère distinctif de l'esprit public ». Au reste, nous avons l'égalité civile, il faut donc, pour être logique avec soi-même, consacrer aussi l'égalité politique (2).

Dans le rapport qu'il présenta au Comité et dans l'opuscule que nous avons analysé (ci-dessus, p. 220), David Williams avait dit en substance : si vous accordez aux domestiques d'un certain âge la qualité de citoyens, après certaines preuves de boime conduite, vous en ferez ce qu'ils doivent être : « des amis humbles ».

Enfin, dans son troisième rapport (Supra, p. 292), Lanjuiuais accepta la théorie de Condorcet et il admit les domestiques et les indigents, car, dit-il, « c'est par la personne et non par les biens extérieurs qu'on est citoyen ».

En passant sous silence toute condition de cens, Condorcet écarte implicitement le régime censitaire et admet les indigents au droit de vote, ce que n'avaient pas fait les Constituants.

Condorcet, comme nous l'avons vu, a joué un rôle brillant dans la critique du régime censitaire.

Rappelons ici l'évolution des idées de Condorcet. Avant 1789, il réclame le droit de vote pour les seuls propriétaires ; il est vrai que, selon sa remarque, le sens électoral exigé par la Constituante se réduisait à presque rien : une imposition égale à trois journées de travail seulement (X, 347 ; cf. IX, 11). Après 1789 il évolue et combat le régi.me censitaire et surtout le fameux marc d'argent exigé pour l'éligibilité à l'Assemblée législative (5î</>ra, p. 39 . Nous allons retracer les phases principales de cette évolution.

C'est par un progrès naturel de sa pensée qu'il en est arrivé à vouloir abolir toute condition de cens pour l'électorat et l'éligibilité. Au début, et sous l'influence des Physiocrates, de Turgot lui-même, il attachait la qualité de citoyen à celle

de propriétaire foncier. En 1776, dans les Réflexions sur le coimnerce des blés, il regardait les propriétaires de fonds « comme plus véritablement ci'oyens que les autres membres de l'Etat » (i;.

Les Lettres iVun bourgeois de. Neivhaven, écrites en 1787, se rallient également à la théorie du cens : « dans chaque district, le droit de l'élection appartiendrait à tout homme dont la propriété serait au-dessus d'une valeur donnée ; mais les possesseurs d'une propriété plus faible se réuniraient entre eux, jusqu'à ce que la somme de leurs propriétés équivalût à la valeur fixée, et ils éliraient un représentant qui jouirait du droit d'élection » (2).

Une note manuscrite et inédite, dont la rédaction remonte très probablement à cette époque (1787), essaie de déterminer la valeur du cens exigé pour être un citoyen : « la valeur de la propriété nécessaire pour donner une voix doit naturellement être égale à celle qui suffit à un homme pour subsister lui et sa famille, puisqu'alors il est aussi intéressé qu'il peut l'être au maiutien de la société, qu'il y (a) obtenu tout ce que l'état social lui a assuré. Il suffit de n'accorder le droit de cité qu'à ceux qui ne peuvent avoir un intérêt différent de l'intérêt général. Les propriétaires ont, relativement aux lois criminelles et aux lois personnelles, les mêmes intérêts que les autres citoyens, ils ont un plus grand intérêt à la perfection des lois civiles et sont presque les seuls que les luis sur l'administration des finances intéressent réellement » 3).

Dans les Lettres d'un Bourgeois de Neiohaven : il répond à une objection de principe inévitable : étant donné que le droit de suffrage est un droit naturel et individuel, n'est-il pas contradictoire de le refuser aux indigents (4) ? Condorcet se défeud d'exclure qui que ce soit, sauf ceux qui sont « dans l'excès de la misère ». Tous les autres peuvent, sans difficulté, a avoir une propriété grande ou petite, et par conséquent avoir du moins une voix pour choisir un citoyen qui le ré-

el) XF, 170.

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