‹ CondorcetChapitre 81 sur 165 · CHAP. JI. LE CENS 44S · texte numérisé non relu

CHAP. JI. LE CENS 44S

présente et le droit d'être élu ». 11 ajoute : « les propriétaires (grands et petits) ont le nîême intérêt que les non-propriétaires dans toutes les parties de la législation ; ils ont seulement un intérêt plus grand aux lois civiles et aux lois relatives à l'impôt. 11 n'y a donc aucun danger à les rendre dépositaires et conservateurs des intérêts du reste de la société... Les propriétaires peuvent... sans injustice, se regarder comme les seuls citoyens de l'Etat... 1) »

Il écarte la condition de résidence (qu'il admettra plus tard) : il est « plus naturel de donner le droit de cité a la propriété qu'au mérite d'avoir demeuré sur le même terrain, sans le posséder, pendant un espace de temps fixé arbitrairement ».

Il reproduit enfin l'idée exprimée dans la note manuscrite citée ci-dessus, où l'on retrouve l'influence évidente des Physiocrates : la quantité de terre qui donnera le droit de cité « doit être égale à celle dont le produit net suffit à faire vivre le possesseur. Il jouit alors de tout l'avantage que la société peut procurer et il doit en posséder les droits dans toute leur plénitude ». Car le propriétaire « est, de tous, celui auquel il importe le plus que la société soit gouvernée par de bonnes lois » ['2).

Peu après les Lettres d'un Bourgeois de JXe/vhaven, Condorcet publia un trailé complet, dont nous avons souvent parlé, et intitulé : Essai sur la Constitution et les fonctions des Assemblées provinciales (fin de 1788). Il reprend les mêmes idées et les développe avec plus d'ampleur mais sans apporter un argument nouveau (3).

Il est remarquable que Condorcet ait réclamé, nous le verrons bientôt, l'électorat des femmes au nom des droits naturels dont fait partie le droit de vote, et qu'il ait accepté des Conditions censitaires, contraires à ces mêmes droits naturels. Il a subi, à son insu, mais pour un temps seulement, l'influence des préjugés ambiants.

444 LIVRE II. DROIT CONSTlTUTlONNliL

Il ne tarda pas à s'en affranchir (1) : le progrès naturel de sa pensée et aussi robservalion attentive des fails le conduisirent bientôt à rejeter toute condition censitaire. En effet, suivant la remarque de M. Aulard, déjà citée [Supi^a, 59;, Condorcet « avait changé d'opinion depuis que les prolétaires avaient fait acte de citoyens en aidant la bourgeoisie à prendre la Bastille, depuis que la populace de Paris, par celte opération raisonnable et héroïque, s'était élevée à la dignité de peuple ».

La Constituante avait organisé un régime censitaire assez doux pour ce qui concerne Télectorat, mais très élevé pour ce qui concerne l'éligibilité ; les décrets de novembre et décembre 1789, appelés décrets sur le marc d'argent, disaient : « pour être éligible à l'Assemblée nationale, il faudra payer une contribution directe équivalente à la valeur d'un marc d'argent (50 fr. environ) et, en outre, avoir une propriété foncière quelconque. »

Condorcet, alors membre de la Commune de Paris, lut au Comité, 12 décembre 1789, un mémoire où il demandait la révocation pure et simple du décret censitaire, et qui fut présenté à l'Assemblée nationale le 20 avril 1790 [Supra^ p. 59). Dans ce mémoire, Condorcet traite rapidement de l'électorat, puis, avec plus de détails, de l'éligibilité : Attacher la qualité de citoyen et d'électeur au paiement d'un certain chiffre d'impôt, c'est faire dépendre l'état des citoyens de toute moditicalion éventuelle dans la fixation de ce chiffre; c'est donner aux Assemblées chargées de répartir les impositions le droit d'accorder aux individus ou de leur ôter le titre de citoyens. Ce qui est contradictoire avec la souveraineté nationale et le droit naturel en vertu desquels les individus i^euls, par l'intermédiaire de leurs représentants, peuvent imposer les contributions et en fixer la forme. Condorcet admet seulement une '( taxe légère » comme condition de l'électorat (2).

Quant à l'éligibilité, Condorcet montre tous les inconvénients d'une taxe quelconque et il demande l'abolition de

(1) Cela est déjà visible en 1789 : IX, 206-207.

(2) X, 80 (écrit eu décembre 1789; publié seuleaieut en juin 1790; cf. ibid., 3i7 (écrit eu février 1792).

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