‹ CondorcetChapitre 82 sur 165 · CHAP. 11. LE CENS · texte numérisé non relu

CHAP. 11. LE CENS

toute condition de cens. Celle-ci, dit-il, « prive une partie des citoyens du droit égal que tous ont aux places » ; elle est contradictoire avec les principes d'égalité et de souveraineté nationale inscrits dans la Déclaration ; enfin, elle u porte atteinte au droit qu'a chaque citoyen d'être libre dans sa confiance, de choisir, pour défendre les intérêts publics', celui qu'il croit réunir plus de zèle, de probité, de courage et de lumières (1) ».

Les raisons invoquées pour exclure de l'éligibilité ceux qui ne paient pas une contribution directe élevée ne sont ni justes ni nécessaires : il n'est pas sûr que la richesse soit un obstacle à la corruption ou à l'ignorance. En supposant qu'elle le soit, il faudrait en fixer le taux à un chiffre si élevé qu'on excluerait tous « ceux qui, sans avoir l'avantage d'être riches, ont de la probité, des lumières et de l'éducation ».

Toute loi censitaire est facile à éluder pour qui a de la famille, des amis ou des protecteurs, et il est facile de se procurer « une propriété apparente » et d'occasion. « Dès lors la loi ne servirait plus qu'à faire contracter aux citoyens l'habitude de se jouer de la vérité dans les actes publics, et de les forcer à se préparer aux fonctions augustes de représentants de la nation par des mensonges juridiques (2) ».

Laissez les électeurs libres dans leurs choix et ils sauront (' rendre justice aux lumières et aux talents ». L'Assemblée Constituante en est la preuve vivante : les élections de 1789 se sont faites sans « aucune condition pécuniaire » et « ce sont ces mêmes élections qui ont donné au peuple français les créateurs de sa liberté, les restaurateurs de ses droits ». Les élections futures, « affranchies de toutes ces conditions pécuniaires qui semblent dégrader la dignité de l'homme », recruteront des législatures bien choisies et qui « seront encore ce qu'est aujourd'hui votre Assemblée : l'élite de la nation (3) ».

Le régime censitaire existe en Angleterre, mais il y est

(2) X. 82-83. La prédiction de Condorcet s'est réalisée. La fraude fat en effet pratiquée de 1814 à 1848 sous le régime du cens élevé. Voir Dallez, l'épertoire, v» Droit politique.

(3) Ibid., 84-85.

éludé el n'y a pas empêché la corruption. Il existe aux Etats- Unis, mais aucun citoyen n'est exclu, tous y sont propriétaires, car « les hommes y manquent à la terre et non la terre aux hommes (1) ».

Ce régime serait funeste à la France à cause de l'organisation « des Assemblées intermédiaires d'administration », qui comprend les corps municipaux, les Assemblées de district et de département, et où l'on verrait « deux classes, l'une des éligibles, l'autre des non-éligibles pour l'Assemblée nationale ; et cette distinction les partagerait bientôt en partis, y détruirait cette égalité précieuse, cette base si noble de notre heureuse Constitution (2) ».

Elle serait funeste aussi à cause de la diversité qui règne dans l'impôt : le rapport de l'impôt direct à l'impôt indirect n'est pas le même en Auvergne ou en Picardie ; l'état des fils de famille n'est pas le même dans les pays coutumiers et dans les pays de droit écrit (3). Supprimer un impôt direct ce serait priver de l'éligibilité des milliers de citoyens. « Votre décret, dit-il, sur les impositions de Paris excluerait tous 2eux qui payent au-dessous de 700 livres de loyer (4) », c'est-à-dire la grande majorité des citoyens aisés et éclairés.

Ainsi donc le plus grave inconvénient, d'ordre pratique, du régime censitaire serait le suivant : « il faudrait faire une loi constitutionnelle toutes les fois qu'on ferait une opération de finance (5) ».

Il demande donc à la Constituante de révoquer son décret qui est « en opposition avec les articles de la première, de la plus sacrée de toutes les lois, la Déclaration des droits de l'homme ». Ce n'est pas au moment même où la richesse cesse de pouvoir conduire à la noblesse, qui n'était qu'une simple distinction honorifique, qu'il faut faire de la richesse la condition de l'éligibilité qui est un droit autrement précieux, puisqu'il permet de servir sa province, sa ville, en un mot « de défendre la liberté et les intérêts de la patrie dans

(2j Ibid., m.

(3) Ihid., 87.

(4) Ibid., 88.

(5) Ibid., 89.

CHAP. II. ÉLECTURAT DES PERIMES 447

îes Assemblées augustes où réside la majesté du peuple M) ». La Constituante ne se rendit pas immédiatement (2) aux raisons de Condorcet. Mais celui-ci, conséquent avec ses principes, eut le soin, nous l'avons vu, de n'insérer dans la Girondine aucune condition de cens et d'élablir ainsi, le premier en France, le su/fraye universel.

VI. — Arrivons à l'électoral des femmes. Il n'est formulé expressément ni dans la Girondine ni dans le rapport ; ce qui prouve que Condorcet a réservé la question.

Bien avant David Williams qui admettait l'électorat de la femme veuve ou célibataire, Condorcet avait été l'apôtre brillant et spirituel du féminisme et de l'égalité politique de l'homme et de la femme. Dès 1787 (3), dans les Lettres (lun Bourgeois de Neichaven, il aborde de front le problème, en se plaçant, comme d'habitude, sur le terrain du droit naturel : (( I\''est-ce pas en qualité d'êtres sensibles, capables de raison, ayant des idées morales, que les hommes ont des droits? Les femmes doivent donc avoir absolument les mêmes, et cependant jamais, dans aucune Constitution appelée libre, les femmes n'ont exercé le droit de citoyens 4). » Les hommes ont fait contre les femmes « des lois oppressives ou du moins établi entre les deux sexes une grande inégalité ». Ce qui est contraire au droit naturel.

Est-ce que les femmes, ainsi privées du droit de vote, n'auraient pas le droit de refuser de payer les impôts, puisqu'elles ne les ont pas votés par des représentants ? Cet argument est sans réplique, estime Condorcet, a du moins pour les femmes veuves ou non mariées ». Et même dans le mariage il n'y a pas de raison bien solide à invoquer pour donner à la voix de l'homme la priorité sur celle de la femme (51.

Les femmes devraient avoir non-seulement le droit de voter,

(1)X, 91. Cf. le méiûoire de Paine iotitulé : Dissertation sur les premiers principes de gouvernement, p. 20-24, publié en 1795 et analysé ci-dessus, p. 211. Il y développe les mêmes idées que Condorcet.

(2) Elle rapporta le déeret en août 1791, lors de la révision.

(3) Un an après son mariage avec une femme supérieure ; voir cidessus, p. 78 et sq.

(5i Ihid,, 15-1Ô.

mais encore celui d'être élues. « La loi ne devrait exclure les femmes d'aucune place. » Et que l''on ne craigne pas de voir les femmes commander une armée, présider un tribunal. Ce sont là choix ridicules qu'on ne fera jamais et qu'il est inutile d'interdire par une loi. 11 faut s'en rapporter au bon sens des électeurs. A-l-ou jamais interdit par une loi de choisir un aveugle pour secrétaire d'un tribunal; est-il nécessaire d'interdire de faire paver un champ (1)?

Condorcet ne méconnaît pas qu'il existe une inégalité physique qui tient au sexe : les femmes sont impropres au service militaire. Les grossesses, le temps des couches et de l'allaitement les empêchent également de remplir des fonctions journalières et pénibles. Hormis ces inégalités, toutes les autres sont l'œuvre de l'éducation et des préjugés (2).

Dans le traité sur les Assemblées provinciales, publié peu après les Lettres d'un bourgeois, il reprend la question et établit, dès !e début, un principe déjà connu mais présenté avec esprit : les hommes tiennent le droit de vote, non de leur sexe, mais de leur qualité d'êtres raisonnables. Cette dernière qualité leur est commune avec les femmes. Donc, en droit, elles doivent avoir le droit de vote (3).

Le Règlement provisoire de 1788 accorde le droit de vote, par mandataires, aux femmes propriétaires d'une seigneurie. Pourquoi ne pas l'accorder aux autres (4)?

Le même règlement donne aux moines le droit de vote et celui d'être élus aux Assemblées. Pourquoi cette faveur? « Peut-on dire qu'un moine ait une volonté propre'^ Ne l'a-t-il point abjurée en prononçant ses voeux?A-t-il une autre patrie que son ordre?... Un ecclésiastique est un être isolé, un moine est toujours un corps (o) ».

Condorcet a couronné sa campagne féministe par un manifeste qui eut s^on heure de célébrité et intitulé : Sur radmission des femmes au droit de cité (3 juillet 1790, Journal de la

(4) Ibid.

CHAP. II. — ÉLECTORAT DES FEMMKS i i9

Société de 1789). Nous renvoyons à l'analyse complète que nous en avons donnée (Supra, <S0) et qui résume tous les arguments présentés par Condorcet dans ses ouvrages antérieurs et même dans ses notes manuscrites inédites (1 .

Enfin dans VEsquisse fragment de la X" époque) il affirma de nouveau ses convictions féministes et il va même jusqu'à dire que l'égalité des droits politiques de l'homme et de la femme doit compter « parmi les progrès de l'esprit humain les plus importants pour le bonheur général » ; la destruction des usages autorisés par le préjugé de l'inégalité politique des sexes augmentera « le bonheur des familles ». Ce sera un hommage « trop tardif rendu enfin à l'équité et au bon sens » (2).

S'il en est ainsi, il est permis de s'étonner que Condorcet, ayant supprimé toute condition de sexe, n'ait pas consacré une mention quelconque à l'électoral des femmes ou à leur éligibilité dans son Rapport introduclif. Le Comité était favorable à l'égalité des droits politiques des deux sexes ; David Williams, dans son projet de Constitution Supra, 219-220) s'en était montré partisan au moins pour les veuves et les célibataires; Condorcet lui-même en avait fait un des articles essentielsdu droit électoral. Comment expliquer ce silence?

Dans le 3*^ rapport qu'il lut dans la séance du 9 avril 1793, Lanjuinais se rallia en principe au féminisme de Condorcet, mais il demanda à la Convention d'ajourner l'électorat des

(1) Cf. Siqwa, p. 81, un lYagtoent inédit dont voici la suite : (( La femme est un être sensible, capable de raisonner et d'acquérif des idées morales ; il n'existe donc point de droits naturels pour l'iioriime ou il n'en est aucun que la femme ue doive partager.

« Si donc le droit de cité ou celui d'être, soit personnellement, soit par des représentants, membre de la puissance législative est un de ces droits naturels, les femmes n'ont pu en être privées sans injustice.

« Si nous attachons à la propriété (ce fragment inédit est doue de nS7 à 1789) la jouissance du droit de citoyen, il est clair d'abord que toute femme non mariée ou veuve, si elle est propriétaire, doit en jouir de la même manière que les propriétaires d'un autre sexe.. » (fragments inédits, loc. cit.). Si, comme cela est infiniment probable, ce fragment est de 1787-1789, on voit que ce n'est pas le projet de D. Williams (février 1793) qui a pu donner ces idées à Condorcet.

femmes : « les vices de noire éducation, dit-il, rendent cet éloignement encore nécessaire, au moins pour quelques années » (Ci-dessus, p. 291).

Il est difficile d'affirmer que telle ait été exactement la pensée qui a dicté à Condorcet sa réserve sur ce point. Mais il est probable qu'il pensait lui aussi, en présence des faubouriennes qui hurlaient dans les tribunes de la Convention en acclamant Marat (1), que l'état général des mœurs ne permettait pas encore d'appeler les femmes à participer régulièrement à l'exercice de la souveraineté nationale. Quelques mois après la lecture de son projet de Couslitation, enfermé dans la solitude de la rue des fossoyeurs (rue Servandoni), ayant sous les yeux les exemples de dévouement et d'héroïsme de sa femme et de M'"' Vernet, il affirma de nouveau ses convictions féministes, en faisant de l'égalité politique de l'homme et de la femme un des éléments les plus importants du bonheur général, et un hommage rendu à l'équité et au bon sens (2).

VII. — L'inégalité politique des nègres et des hommes blancs en Amérique avait toujours choqué Condorcet. On a vu qu'il fut à son tour le président de la Société des amis des noirs fondée par Brissot et Clavière ; il défendit, en plusieurs circonstances, la cause des hommes de couleur liée, d'après lui, aux théories fondamentales du Droit naturel qui proclame tous les hommes égaux et libres sans distinction de couleur, et par suite tous aptes à exercer la souveraineté nationale par le droit de vote qui est un droit individuel, et

(1) Cf. Mémoires de Duzot, p. 57, cités par Aulard, Hist. politique, etc. p. 398.

(2) Voir VI, 630-636. Plus tard, A. Comte se séparera, sur ce point, de son « père spirituel « et il soutiendra l'inégalité des sexes et l'infériorité de la femme. St. Mili, .au contraire, dans sa correspondance avec Comte, se fera, comme Condorcet, le champion de l'égalité des sexes (Cf. Lettres inédites de J. St. Mill à Aug. Comte, avec les réponses de Comte, publiées par Lévy-Bruhl, Paris, Alcao, 1899, passim ; cf. Introduction, p. XXIV). 11 est vrai que, peu après 1845, Aug. Comte soutiendra la supériorité « affective » de la lemme, ce qui est une autre forme de l'inégalité (Cf. notre livre E^^ai historique et critique, etc., p. 297;; mais, nulle part, A. Comte ne leur reconnaît l'électorat ou l'éligibilité.

CHAP. II. ÉLECTORAT DES NÈGRES 4o 1

ce droit ne dépend pas de la couleur mais de la nature sensible, raisonnable et morale de l'homme.

Dès le 9 juin 1777, il écrivit une lettre aux auteurs du Journal de Paris où il demande dans un passage très net l'abolition de l'esclavage : si avant la fin du xviii® siècle (( l'esclavage des nègres n'est pas aboli, la postérité n'appellera point notre siècle le siècle de la raison et de l'humanité, mais celui des raisonnements et des phrases (1) ».

En 1781, il publie une brochure surVEsclavage des Jiègres avec une épître dédicatoire dédiée aux nègres esclaves et où il fait entendre de fortes vérités, enveloppées d'une certaine ironie, genre dans lequel il excelle : « Mes amis, dit-il, -quoique je ne sois pas de la même couleur que vous, je vous ai toujours regardés comme mes frères. La nature vous a formés pour avoir le même esprit, la même raison, les mêmes vertus que les blancs... Vos tyrans me reprochent de ne dire que des choses communes et de n'avoir que des idées chimériques ; en effet, rien n'est plus commun que les maximes de l'humanité et de la justice ; rien n'est plus chimérique que de proposer aux hommes d'y conformer leur conduite (2). »

L'ouvrage de Condorcet est une discussion serrée, ingénieuse, souvent éloquente, qui tend à montrer la souveraine injustice de l'esclavage des nègres à tous les points de vue et les moyens législatifs propres à le faire disparaître par degrés. Nous avons cité ailleurs [Supra, p. 402) un court fragment inédit où Condorcet raille, non sans esprit, la contradiction qui existe entre l'égalité proclamée par la Déclaration des droits et l'esclavage qui en est la violation flagrante ; il propose, nous l'avons dit, d'ajouter à l'article premier de la Déclaration un mot, un simple mot : « tous les hommes blancs naissent libres et égaux en droits ; donner une méthode pour déterminer le degré de blancheur nécessaire ! »

Le 3 février 1789, il s'adresse aux collèges électoraux convoqués pour élire les électeurs et les députés aux Etats Généraux et il les conjure d'insérer dans les cahiers un mandat

(2; Vil, 63-64.

432 LlVIiE II. DROIT CONSTITUTIONNEL

spécial relalif à rabolilion de la traite et de l'esclavage, car rien de ce que réclament l'humanité et la justice ne doit être étranger à des âmes nobles et sensibles ; un homme ne peut à aucun titre devenir la propriété d'un autre homme (1). Peu après, il publie une dissertation vigoureuse où il demande qu'on refuse d'admettre à l'Assemblée nationale les députés des planteurs de Saint-Domingue; car, dit-il, on ne représente que ceux par, qui on a été choisi; on ne représente que ceux avec qui on a des intérêts communs. Et qui pourrait admettre l'idée scandaleuse de représenter ceux qu'on opprime? D'autre pari, est-il juste d'admettre l'avocat d'une seule partie, et si l'on doit accorder séance et suffrage aux députés du corps des planteurs pour défendre un intérêt d'argent, ne doit-on pas donner aussi suffrage et séance aux députés des noirs pour défendre les droits sacrés du genre humain, violés dans la personne de ces malheureuses victimes d'une avidité mal entendue ? (2).

VIII. — 11 ne suffit pas de respecter le droit naturel et la souveraineté nationale en écartant toutes les conditions de nationalité, de profession, de cens, de sexe et de couleur; il ne suffit pas de proclamer le suffrage universel (3), il faut encore lui donner les voies et moyens pour s'exercer, se manifester, s'affirmer.

Etant donné qu'une nation étendue et peuplée comme la France ne peut être gouvernée par le gouvernement direct, le seul rigoureusem-^nl conforme aux principes d'égalité et de souveraineté nationale, étant donné par suite que le gouvernement sera représentatif, il s'agit, pour Condorcet, de concevoir et de réaliser une organisation représentative aussi voisine que possible du gouvernement direct.

Il la cherche dans la création des Assemblées primaires dont il détermine les fonctions, le mode d'élection, la police intérieure et les formes de délibération Titre 111, sections I-V) (4).

(2) Sut' Vadmission des Dépulés, etc.,l\, 482-4S3. Cf. VI, MO-ill ; l.JS.

(3) Appelé par Condorcet « droit d'élection immédiate », XII, 394, ou au ier degré.

Page 1