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CHAP. 11. — LES ASSEMBLÉES PRLMAIRES

David Williams avait dit au Comité de Constitution qu'il fallait éviter des assemblées rares, éloignées les unes des autres et composées, en vertu même de cette rareté, d'un grand nombre de membres. 11 vaut mieux, dit-il, des Assemblées dispersées un peu partout, à la portée des citoyens et, par suite, composées d'un nombre restreint de membres. Les discussions y sont moins passionnées et plus fécondes et les citoyens peuvent participer en plus grand nombre et plus facilement à l'exercice de la souveraineté (/Supra, 221 et sq).

Condorcet accueillit avec d'autant plus de facilité celte idée qu'il l'avait émise o ans auparavant dans son traité sur les Assemblées provinciales, véritable code de Droit constitutionnel qui représente la forme première des idées de Condorcet. Il y montre les inconvénients des Assemblées trop peu nombreuses et ceux des Assemblées très nombreuses. Pour y remédier, il s'inspire du plan de Turgot et de celui de Necker et il demande trois séries d'Assemblées superposées : les assemblées de communautés, celles de districts, celles des provinces (et au-dessus une Assemblée nationale) 1).

Dans la Girondine, qui représente la forme dernière des théories constitutionnelles de Condorcet, il s'applique à multiplier le nombre des Assemblées primaires qui sont de véritables Assemblées du peuple, les folkmote dont parlait D. "Williams. Chacune d'elles est comme une petite Landsgemeind des cantons suisses ; elle représente la réunion de tous les électeurs (au sens moderne du mol) de nos divisions actuelles : commune et canton. Il faut avoir cette définition présente à l'esprit pour comprendre les théories de Condorcet.

11 disperse donc les Assemblées primaires sur tous les points du territoire de chaque déparlement et il fixe un chiflYe minimum de 450 membres et un maximum de 900 (Titre III, secl.I, art. r^).

Ces chiffres, nous le répétons, n'ont rien d'excessif si l'on se rappelle que chaque Assemblée est une véritable Assemblée du peuple, la réunioa de tous les citoyens admis à voter et exerçant directement leurs différents droits politiques.

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Mais comme il importe d'éiîarler les intrus, il sera dressé, dans chaque Assemblée primaire, un tableau particulier des citoyens qui la composent (art. 2). On a vu que l'inscription, sur ce tableau civique, d'un étranger qui a résidé pendant un au sur le territoire, emporte de plein droit sa naturalisation {Supra, p. 438).

Comme toute Assemblée délibérante, l'Assemblée primaire aura son bureau composé de un membre pour cinquante citoyens inscrits. Les membres sont élus au scrutin direct, au premier tour et à la simple pluralité des sufïrages. Chaque votant ne portera que deux personnes sur son bulletin, quel que soit le nombre des membres qui doivent former le bureau (art. 3 et 4).

Les fonctions des citoyens, élus membres du bureau, sont très importantes et demandent des hommes instruits et vertueux : ils ont la garde du tableau civique, ils le tiennent à jour; ils donnent à ceux qui veulent changer de domicile un certificat attestant leur qualité de citoyen ; ils convoquent l'Assemblée primaire dans les cas prévus par la Constitution et dans ceux où le peuple veut exercer le droit de censure dont il sera parlé ci-dessous, chap. vi).

Afin de mieux respecter la souveraineté nationale. Condorcet écarte, ici eucore, le vote plural : il décide que tout citoyen peut changer d'Assemblée primaire, tout en ne volant que dans une seule pour le même objet : il suffira de présenter au bureau, huit jours avant l'ouverture de l'Assemblée, les titres qui constatent le droit. L'ancien bureau en rendra compte à VAssemUée, qui décidera si le ciluyen présenté a rempli ou non les conditions exigées par la Cunstitution (art. 11). Celte procédure rappelle le gouvernement direct, la consultation directe du peuple qui décide souverainement. On en trouvera dans la suite de nombreux exemples.

Quelles sont les fonctions des Assemblées primaires ? (Sectionll). Comme il est impossible de consulter tout le peup'e français en bloc, Gondorcet le divise en petits groupes i^i) où la consultation directe se fait par voie de plébiscite anlelegem ou de référendum j)os/ legem, comme on le verra ci-dessous ;

(1) Cf. X, 010.

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