‹ CondorcetChapitre 86 sur 165 · CHAP. III. DROIT ADMINISTRATIF · texte numérisé non relu

CHAP. III. DROIT ADMINISTRATIF

par le peuple. Puisse-t-on, conclut-il, adopter cette nouveauté' elle est nécessaire, un gouvernement ne peut exister sans ce moyen (1).

II. — L'idée maîtresse qui domine le Droit électoral et le Droit administratif chez Condorcet, c'est l'idée même qui sert de fondement à toutes ses théories constitutionnelles : l'égalité des citoyens et leur droit individuel, absolu, à participer à l'exercice de la souveraineté. Condorcet s'est appliqué, avec une attention scrupuleuse, à Conserver les droits de l'égalité naturelle, à donner à l'exercice immédiat de la souveraineté du peuple la plus grande étendue possible.

Gomme il le dit lui-même dans le compte rendu, déjà cité, de la séance des 15 et 16 février 1793 où il a lu son rapport et fait lire sa Constitution : « tous les habitants du territoire sont admis au titre de citoyen français : ni les professions qui entraînent une dépendance personnelle, ni la pauvreté ne sont plus des motifs d'exclusion... La Constitution nouvelle est représentative quant cà la législation, à l'administration ; elle est démocratique (gouvernement direct) pour les lois constitutionnelles et pour la censure des lois oppressives ou injustes émanées de ses représentants. Elle est représentative pour tout ce qui ne peut être ni bien fait ni fait à temps que par une Assemblée ; — pour ce qui, sans aucun danger pour la liberté, peut être donné à des représentants ; elle est immédiatement ilémocralique pour tout ce qui peut être fait à la fois par des Assemblées séparées, pour ce qui ne peut être délégué, sans exposer les droits du peuple ».

(( Les élections se l'ont immédiatement par les citoyens. On a cherché une méthode qui permît de faire concourir à une même élection un nombre quelconque d'Assemblées séparées. Celte méthode n'exigera des citoyens qui donnent leur s su tirages que des opérations très promptes, très simples et très faciles, et le résultat exprimera plus fidèlement le vœu réel de la majorité que celui des méthodes d'élire adoptées jusqu'ici (2). »>

Députés, ministres, juges, administrateurs, tous sont élus par le peuple réuni dans les Assemblées primaires. Quel pro-

(i) Feuille villageoise, 25 avril 1793, p. 88-89.

(2) Chronique de Paris, n"^ des 17 et 18 février 1793 : compte rendu sous la signature de Condorcet.

470 I.lVItE II. DROIT CONSTITUTIONNEL

dige ! s'écrie le commentateur de la Girondine dans la Feuille villageoise, quel prodige de l'art social qu'une démocratie, complète et indivisible, étendue sur une surface de 36 mille lieues carrées! Jusqu'ici, ajoute-t-il, on a cru impossible et chimérique un tel gouvernement. Tous les peuples libres ont borné à l'élection des députés l'exercice de la souveraineté nationale. Cet acte accompli, le peuple ne fait plus rien, il abdique tous ses pouvoirs (1). Dans la nouvelle Constitution il ne délègue que les pouvoirs (législation, administration, justice en partie) qu'il ne peut exercer lui-même, les autres il les retient.

Et, finissant de citer le compte rendu de Condorcet luimême, le même commentateur ajoute : « Jamais il n'a existé de Constitution où l'égalité ait été si entière, où le peuple ait conservé ses droits dans une si grande étendue (2) ».

Ce souci de respecter l'égalité naturelle et de concilier avec elle les nécessités du gouvernement a conduit Condorcet à organiser le gouvernement direct dans ce qu'il a de compatible avec le gouvernement représentatif. Cette préoccupation dominante chez Condorcet, donne à toutes ses théories de Droit constitutionnel une unité profonde et un aspect fortement lié.

C'est elle qui nous conduit à diviser, comme nous l'avons annoncé dans l'Avant-Propos, les théories constitutionnelles de Condorcet, étayées sur la Déclaration des droits et sur le Droit électoral, en plusieurs groupes principaux que nous étudierons successivement, dans des chapitres distincts. Nous demandons à reproduire ces divisions avant de les traiter : Pouvoirs déléguée : Législatif. Exécutif.

Pouvoirs retenus : Censure du peuple ; référendum législatif. Pouvoirs communs {exercés par les délégués et les déléguants) : Révision de la Constitution ; pouvoir constituant ; référendum constitutionnel. Autres pouvoirs délégués ou dérivés des pouvoirs délégués : Pouvoir judiciaire. Législation financière: Impôts; Trésorerie et comptabilité. L'armée, la guerre, le droit international.

(1 Fet'ille villageolie, 18 avril 1793, p. 59. (2 Ibid., 21 février 1793, p. 5U0.

Page 1