‹ CondorcetChapitre 90 sur 165 · LIVRE · texte numérisé non relu

LIVRE

que la royauté, comme pouvoir héréditaire, absolu, irresponsable et inviolable ; dans le second : celles où il organise un pouvoir exécutif fondé sur les bases républicaines et démocratiques de l'élection, de la collégialité et de la responsabilité.

Nous n'exposerons pas ici les théories du premier groupe, on les trouvera dans le livre I, dans tous les passages où Condorcet parle de la royauté, de l'hérédité et des fautes de Louis XVI ; on les trouvera surtout dans le discours du 9 juillet 1791 (Supra, p. 100 et sq ; cf. un texte inédit sur l'hérédité, p. 402, n.l). Ce que Condorcet critique surtout dans la royauté c'est sa prétention à être un pouvoir supérieur à la souveraineté qui réside dans le peuple entier, sa prétention à être un pouvoir personnel, unique et héréditaire, soustrait à toute limitation et à toute responsabilité il).

A tout ce qui a été dit dans le Livre 1, il ne sera pas sans intérêt d'ajouter quelques passages inédits, extrêmement précis, où l'on trouvera le résumé exact de toutes les théories de Condorcet sur l'ancienne forme du pouvoir exécutif : « J'entends par roi un chef unique et suprême du pouvoir exécutif, jouissant d'un revenu disproportionné à celui de tout autre citoyen, entouré d'un appareil de dignité et de puissance qui repousse toute idée d'égalité, investi du pouvoir de rejeter ou de suspendre les lois formées par les représentants du peuple, s'élevant au-dessus des lois par le privilège d'une inviolabilité personnelle et transmettant tous ces pouvoirs, toutes ces prérogatives à ses descendants comme si c'était un bien de famille 2).

« .... Si on prouve aux partisans de la royauté que l'institution d'un roi héréditaire est une véritable absurdité, que l'habitude seule (3) a pu nous faire trouver l'hérédité d'un roi moins ridicule que celle d'un professeur, alors ils vous

(1) Nous renvoyons aussi le lecteur à l'affiche de Paiue, Du Chittelet et aux quatre numéros du Républicain {Supra, 95).

(2) Il dit quelque part que les peuples ont été jusqu'à nos jours « l'inaliénable patrimoine d'une douzaine de familles » (.Xfl, 113).

(3) Condorcet subit ici l'influence de Hume qui fonde toute institution civile sur la coutume (comme il l'a fait en psychologie pour l'idée de cause) : « l'antiquité d'une opinion est marque de vérité ». Essais (le morale et de poliliqup, trad. franc., t. VI, 40(3.

CMAP. V. POUVOIR EXÉCUTIF. ool

disent ; ne vaut-il pas mieux se soumettre à cette absurdité que de s'exposer aux troubles... aux guerres sanglantes que pourrait entraîner l'e'lection d'un roi ? L'espérance d'exercer un si grand pouvoir, de s'élever à une dignité si imposante doit allumer toutes les ambitions? » Condorcet répond qu'on peut trouver un mode d'élection qui prévienne tous ces dangers....

(( ...Si on prouve aux royalistes que l'inviolabilité personnelle est une institution scandaleuse, que dans une société d'hommes l'existence d'un individu qui peut impunément commettre toutes les violences et tous les crime-, révolte l'humanité comme la raison, ils vous diront que sans cette inviolabilité le même individu, revêtu d'une puissance exorbitante, objet d'une ardente jalousie, serait exposé sans cesse à des accusations absurdes...

« ... Si on prouve qu'il est absurde de conférer même à un chef électif le droit d'opposer sa volonté seule, son opinion particulière à celle de la pluralité des représentants du peuple, les royalistes répondront que sans cette prérogative, la puissance royale bornée à la simple exécution des lois ne serait pas assez imposante. Si on leur prouve que ce salaire, absolument disproportionné , accordé à une place est une source de corruption et de danger pour la liberté, c'est encore la même réponse qu'ils vous opposeront. Et comme d'ailleurs ni l'hérédité, ni l'inviolabilité, ni la prérogative de [mot illisible signifiant probablement : différer] différer ou de suspendre les lois, ni l'énormité du revenu royal, ni même l'existence d'un chef unique et à vie du pouvoir exécutif n'est nécessaire à l'unité d'action, il est évident que la question entre les royalistes et les républicains (1) se réduit à celle-ci : dans unélat bien constitué a-t-on besoin, pour faire exécuter les lois, d'un pouvoir qui ne soit pas celui de la loi même?

« ... J'essaierai de montrer d'abord qu'un tel pouvoir contraire à l'esprit d'une Constitution populaire fondée sur l'éga-

(1) Ce fragment, d'après les premiers mots du début que nous n'avons pas cités (la déclaration que la royauté était abolie... a signalé les premiers jours de la Convention nationale) permettent de lui assigner une date postérieure au mois de septembre 17^2.

552 LIVRE II. DROIT CONSTlTUTlONiNEL

lilé des droits, est dangereux pour la liberté, qu'il ne convient point à Télat actuel delà société surtout en France» (1). Après ce passage Condorcet résume en quelques mots les origines premières du pouvoir royal : au début, dit-il, le roi, c'est le plus fort, le plus riche en chevaux, en armes ; on lui confie le commandement dans la guerre, le pouvoir de juger les diiïe'rends. L'hérédité et l'habitude ii) ont fait le reste... Le fragment s'arrête là et il est permis de le regretter.

Dans un autre fragment inédit, du 10 mars 1792, il montre tous les inconvénients d'un pouvoir héréditaire, et tous les avantages d'un pouvoir que l'on peut cbauger : « il ne faut pas croire que cette possibilité de changement toujours présente à l'esprit des citoyens puisse nuire à la stabilité des constitutions politiques. C'est au contraire cette possibilité seule qui, dans l'état actuel des esprits, peut leur donner cette stabilité, parce que d'un côté on souffre avec plus de patience des maux légers, quand on sait que s'ils augmentaient jusqu'à devenir insupportables on a un moyen sûr de s'en délivrer, et que de l'autre une autorité qui ne peut plus avoir l'orgueil de se croire éternelle agit avec plus de mesure » (3).

II. — L'idée qui domine les théories du second groupe est la suivante : l'hérédité est remplacée par l'élection ; l'unité : parla collégialité; l'inviolabilité et l'arbitraire : par la responsabilité, par la soumission à la loi et la surbordination au législatif c'est-à-dire à la souveraineté nationale. Ces idées résument ce qu'on peut appeler le républicanisme de Con-

(1) Bibl. de rinstitul, manuscrits inédits, R. 09 G7, u° 9 dans liasse II.

(2; Sur le rôle de l'habitude et de la tradition, cf. Hume, Essais de morale et de polilique, trad. franc., t. VI : « on ne s'est avisé que fort tard de fonder le gouvernement sur un contrat, et cela même démontre qu'il n'y est pas fondé... « L'antiquité d'une opinion est marque de vérité » (p. 40(3).

(3j Ibid., R, 69/G7, I. — Cf. étude sur le Conseil électif {Républi. cain, n» du 23 juillet 1791) tout roi est un « individu qui, regardant le droit de gouverner comme une propriété, doit avoir pour but constant d'augmenter l'activité du pouvoir exéculil, au.x dépens de la liberté individuelle » (XII, 24(5j.

CHAP. V. — POUVOIR EXÉCUTIF o33

dorcet, comme le suffrage universel résumait ses théories égalitaires et démocratiques.

Si le peuple a été obligé de déléguer le pouvoir législatif, à plus forte raison devait-il déléguer l'exécutif.

Dans cette matière, déclare Coudorcet, il faut distinguer trois choses : d'abord la loi et la chose commandée, puis l'individu qui doit obéir, enfin, entre les deux, un agent chargé de déclarer a que telle est, dans cette circonstancei l'application de la loi ». On voit reparaître ici la méthode mathématique chère à Gondorcel et une sorte de syllogisme du pouvoir exécutif, un syllogisme de l'action. Le pouvoir exécutif a pour « fonction de faire un syllogisme dont la loi est la majeure ; un fait plus ou moins général : la mineure; et la conclusion : l'application de la loi. Par exemple, chaque citoyen sera tenu de contribuer à la dépense nécessaire pour les besoins publics, proportionnellement au produit net de sa terre, voilà une loi. Telle dépense doit faire partie des besoins publics, voilà un fait. Donc chaque citoyen doit contribuer à cette dépense, voilà l'application de la loi ». La chaîne des déductions ne s'arrête pas là, elle continue aussi loin qu'on le veut, car chaque conclusion sert de majeure au syllogisme suivant et ainsi de suite. Le pouvoir exécutif a pour fonction essentielle « de bien construire ces syllogismes et de bien établir les faits qui doivent en former les mineures ». Les dépositaires de l'exécutif, ont-ils un véritable pouvoir? Gondorcet le nie ; d'après lui, ils '< n'ordonnent pas, ils raisonnent, ils cherchent à connaître un fait, ou ils le constatent ». Un syllogisme très général, qui sert de principe à tous les autres, est implicite dans tous les raisonnements des agents de l'exécutif : « la raison commune a consenti à la loi : elle a donc également prononcé l'exécution de la loi, et ce vœu est unanime comme celui dont il dérive, le vœu de conformer sa volonté aux règles communes établies d'après l'opinion de la majorité ; la volonté générale est que cette application soit exécutée » (1).

On retrouve dans celle théorie originale la théorie philo- (1) X, 5'J5-5P6.

sophique d'a[)rès laquelle la loi est l'expression de la raison ; obéir à la loi, c'est obéir à la raison qui s'est incarnée dans cette loi, à la suite d'un vote pris à la pluralité. L'origine de l'obéissance à la loi et aux injonctions de ceux qui l'exécutent, n'est pas dans la force ou la crainte, mais dans une soumission raisonnée. Le pouvoir des rois, dit de droit divin, dérivait en réalité delà force. Le pouvoir de l'exécutif, conçu comme l'entend Condorcet, qui raisonne ici encore en cartésien, dérive de la raison collective manifestée par le vœu du plus grand nombre et supposée résider dans leurs votes. Condorcet rejoint ainsi la théorie exposée ci-dessus d'après laquelle le pouvoir législatif lui-même n'est pas un « pouvoir » (1).

Si telle est la nature générale du pouvoir, ou plutôt de la fonction executive, on conçoit qu'elle dois'e « nécessairement être déléguée en entier par toute nation qui occupe un territoire trop étendu pour se réunir dans une assemblée unique » (2). Ce motif n'est pas le seul. Il faut en outre considérer que le peuple n'est pas apte à construire les syllogismes dont il a été question. Où prendra-t-il la connaissance des lois qui sont les majeures des raisonnements? Sera-t-il assez perspicace pour apprécier les faits qui forment les mineures? Et aura-t-il les moyens matériels d'appliquer les lois aux faits particuliers sur toute l'étendue du teritoire ? Il serait aventureux de lui confier cette fonction.

Il est donc préférable et même nécessaire qu'il la délègue. Il sera bon toutefois qu'il prenne les mesures nécessaires afin « que ces fonctions ne (soient exercées) que pour son avantage », on déterminera par exemple « le mode suivant lequel cette délégation (sera) distribuée, les règles imposées aux mandataires, enfin la part que le peuple peut se réserver

(1) Cf. ci-dessus, p. 501 ; cf. X, 590. C'est toujours le priucipe de la souveraiueté nationale mais rationalisée.

(2) Ibid. — Il dit ailleurs : « si l'on entend par démocratie une Constitution dans laquelle l'Assemblée générale des citoyens fait immédiatement les lois, il est clair que la démocratie ne convient qu'à un petit Etat. iMais si l'on entend une Constitution où tous les citoyens, partagés en plusieurs Assemblées, élisent des députés chargés de représenter et de porter l'e.xpression générale de la volonté de leurs commettants à une Assemblée générale qui représente alors la nation, il est aisé de voir que cette Constitution convient à de grands Etats », IV, 393.

Page 1