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CHAP. V. POUVOIR EXÉCUTIF

vanté la rapidité et la cohérence des décisions rendues par un pouvoir exécutif un ; on a reproché à la collégialité les lenteurs et l'incohérence des déterminations. Ces reproches, estime Condorcet, sont vains : on aurait tort, d'après lui, de craindre les lenteurs d'un conseil peu nombreux, composé d'hommes accoutumés aux affaires. Les délibérations y seront promptes; elles se borneront presque toujours à adopter, avec quelques modifications, les plans présentés par celui qui serait chargé, pour chaque département ministériel, de préparer les rapports, et de rassembler les motifs qui doivent déterminer les décisions (1).

Si donc il y a collégialité pour la discussion et la décision, il y a unité pour la préparation et l'exécution.

C'est une erreur de croire, ajoute Condorcet, que l'unité de vues et l'activité dépendent exclusivement de la présence d'un seul homme à la tête de l'exécutif; la raison et l'expérience montrent également que ces avantages sont attachés au petit nombre des agents. Car il est plus facile de trouver plusieurs hommes ajant la force de tète et l'activité nécessaires pour remplir ces hautes et écrasantes fonctions qu'un seul homme (2).

Partisan du renouvellement intégral du corps législatif, Condorcet réclame cependant pour les membres du Conseil exécutif le renouvellement partiel : les membres du Conseil, dit l'art. 20 (sect. 11, Tit. V seront élus pour deux ans : la moitié sera renouvelée tous les ans ; mais ils pourront être réélus.

Pourquoi celle exception en faveur de l'exécutif ? c'est ditil, (( afin que, n'étant jamais composé d'hommes entièrement nouveaux pour leurs places, le fil des aflaires ne puisse être interrompu, et que cependant on n'ait pas à craindre de voir s'y former cette perpétuité d'opinions et de systèmes qui s'oppose aux réformes utiles, et soumet tout à l'empire de la routine » (3). La durée de deux ans et le renouvellement

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