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POUVOIRS RETENUS ET EXERCÉS DIRECTEMENT PAR LE PEUPLE

I. Evolutioa des idées de Coûdorcet. — II. Censure et initiative populaires en matière législative ; refeiendum législatif. — III. Référendum consultatif; droits de pétition et d'accusation.

I. — Dans l'Adresse de l'Assemblée Nationale aux Français, rédigée par Condorcet (i6 février 1792), on lit ces lignes: « dans toute Constitution populaire, le peuple délègue bien ses pouvoirs, mais ne délègue pas sa raison... ; il remet le droit d'agir, mais il se réserve celui de voir si les hommes qui agissent pour lui et en sou nom exécutent les lois et veillent à ses intérêts » (1).

Un an plus tard, dans le Rapport inlroduclif, Condorcet exposa la même idée et la fit descendre de la théorie dans la pratique : « Autant, dit-il, il serait dangereux que le peuple ne déléguât point la direction de ses intérêts, autant il le serait aussi qu^il abandonnât à d'autres mains la conservation de ses droits. » Il est en effet des pouvoirs, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et les fonctions administratives, que le peuple ne peut ni ne doit exercer lui-même. II en est d'autres « dont il a paru utile qu'il conservât l'exercice immédiat » (2). Après avoir étudié le gouvernement représentatif chez Condorcet, nous allons étudier le gouvernement direct ; après les pouvoirs délégués : les pouvoirs retenus.

Ces derniers, d'après le Titre VIII de la Girondine (3),

(3} Ibid., 469.

CÎIAP. VI, — CENSURE DU PEUPLE n77

sont an nombre de cinq : 1° censure ou réforme des lois existantes; 2° initiative d'une loi nouvelle et référendum législatif, pour toutes les lois, y compris les lois constitutionnelles ; 3° référendum consultatif; 4° droit de pétition ; 5° droit d'accusation des fonctionnaires publics par le peuple. • En étudiant ci-dessus le gouvernement représentatif, nous avons déjà montré les emprunts que Condorcet entendait faire au gouvernement direct et nous avons retracé la genèse de ses idées sur ce point [Supra, p. 408 et sq. ; cf. 423 et sq,). Nous ne la referons pas ici. Nous rappellerons seulenaent qu'en 1789, dans l'opuscule intitulé : Sur la nécessité de faire ratifier la Constitution par les citoyens, il pose comme idéal le gouvernement «oii aucun article de loineserdi obligatoire qu'après avoir été soumis immédiatement à l'examen de tout individu, membre de l'Etat ». La consultation populaire, pour toute espèce de lois, lui paraît, à cette époque, une belle espérance, impossible à réaliser; aussi secontente-t-il de réduire le gouvernement direct à l'acceptation ou au refus de la Constitution par les citoyens. Plus tard et peu à peu, grâce au progrès de la raison et des lumières, on pourra étendre ce druit à toutes les lois (l). 11 avait même ébauché cette idée dans les Lettres d^un bourgeois de Newhaven, écrites en 1787 (2), Il a été fidèle à cette conception dans la plupart des ouvrages ultérieurs. Nous en avons décrit ci-dessus (Supra, lac, cit.) le développement.

En novembre 1792, son évolution, sur ce point, était à michemin entre le référendum constitutionnel et le référendum législatif: « Ceux, dit-il, qui croiraient leurs droits lésés par une décision immédiate delà majorité, ont à choisir entre une soumission fondéâ sur l'intérêt de maintenir le pacte social, ou la dissolution de ce pacte » ; ils pourraient aussi « consulter immédiatement le vœu delà majorité ; et V impossibilité de ce moyen peut seule déterminer à y renoncer » (X, 392- 593). Au lieu de consulter les citoyens sur le détail de chaque loi, chose « impossible » et « inutile » « dans une société étendue, et avec des citoyens encore peu éclairés, il suffira

(2) Ibid., 31.

Condorcet S"?

de les interroger sur cette simple question : « une loi proposée est-elle ou n'esl-elle pas contraire aux droits naturels des hommes ? «

On peut soumettre, en gros, à l'acceptation populaire, non « les lois de détail » mais « cliaque corps de loi » : code civil, procédure etc. {ibid. 593).

Il n'en est pas de même pour les lois constitutionnelles. L'acceptation populaire leur est « nécessaire » ; elles ne peuvent n tenir que de cette acceptation une véritable autorité » {ibid. 594).

Ces oscillations et ces tâtonnements de Condorcet ont disparu dans la Girondine où il demande le référendum législatif dans toute son étendue, ce qui est un essai assez complet de gouvernement direct.

Celle extension signifie-t-elle que, en 1793, l'éducation politique du peuple était, aux yeux de Condorcet, suffisamment avancée? ou bien a-t-il voulu pousser jusqu'au bout les conséquences logiques de l'égalité naturelle et de la souveraineté nationale en juxtaposant tous les éléments de gouvernement direct compatibles avecle gouvernement représentatif? les deux suppositions peuvent n'être pas invraisemblables l'une et l'autre. Toujours est-il que, d'après Condorcet, toute!< les lois, sans exception, sont soumises à la censure et à l'initiative populaire (Tit. Ylll, art. ^7 .

II. — Les deux premières manifestations « directes », «immédiates », de la souveraineté nationale sont la censure et l'initiative populaire en matière législative.

Dans le Rapport introductif, Condorcet expose l'idée maîtresse du système : « un seul citoyen peut proposera son Assemblée primaire de demander qu'une loi soit soumise à un nouvel examen, d'exprimer le désir qu'il soit pourvu par une loi nouvelle à un désordre dont il est frappé » (1). Que fautil pour cela ? rédiger simplement une proposition et recueillir 50 signatures. Voilà le point de départ.

Suivons les phases de l'opération. Nous allons assister à une mobilisation successive et presque automatique des

(1) XII, 35i.

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