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CMAP. VI. CENSURE DU PEUPLE

groupes d'Assemblées primaires et de toutes les communes de France. Nous allons voir briller le génie de Condorcet dans l'art d'organiser, in absù'acto, un mécanisme ingénieux et, disons-le, as-sez compliqué (1).

La proposition, revêtue des 50 signatures, est soumise à l'Assemblée primaire du lieu. Si elle est rejetée, tout s'arrête là. Si elle est admise, l'Assemblée primaire a le droit de convoquer elle-même toutes les Assemblées faisant partie de la même divisicn territoriale ; si la proposition y est admise, toutes les Assemblées de la division territoriale plus étendue sont convoquées ; si la proposition y est également admise, le corps législatif lui-même est tenu d'examiner s'il doit s'en occuper,

Supposons qu'il refuse. Dans ce cas, l'universalité des Assemblées primaires de la République est convoquée pour décider si la proposition doit être prise en considération.

Deux cas peuvent alors se présenter : l'universalité des Assemblées opine dans le sens du corps législatif; la proposition est rejetée. Elle opine dans le sens contraire : le corps législatif est présumé avoir perdu la confiance nationale, il €st révoqué et on procède à des élections générales.

Condorcet va même plus loin ; il suppose que le corps législatif nouvellement élu fait une loi en conformité avec la demande précédente des Assemblées primaires. Même cette loi peut être soumise à la même censure, et ainsi de suite (2). On ne sait où l'on s'arrêtera.

Condorcet se déclare satisfait de ce système parce que, grâce à lui, « ni la volonté des représentants du peuple, ni celle d'une partie des citoyens, ne peut se soustraire à l'empire de la volonté générale » (3), et parce que « l'exécution provisoire des luis garantit la tranquillité publique (4)».

Telle est l'idée directrice du système dont il importe de faire connaître maintenaut les applications détaillées. Condorcet l'a exiiosé avec un soin tout spécial et lui consacre 29 articles d'une clarté et d'une précision remarquables.

(i) Il en avait exposé ridée-mère en novembre 1T02 : cf. X, 610.

(3) Ibid., 352.

(4) IbicL, 353.

580 LIVRE II. — DROIT COiNSTlTUTIONNEL

L'article 1'' du titre VIII (1) énonce le principe même delà censure et de l'initiative populaires et détermine leur gphère d'action : lorsqu'un citoyen croira utile ou nécessaire d'exciter la surveillance des représentants du peuple sur des actes de Constitution, de législation ou d'administration générale, de provoquer la réforme d'une loi existante ou la promulgation d'une loi nouvelle, il aura le droit de requérir le bureau de son Assemblée primaire, de la convoquer au jour de dimanche le plus prochain pour délibérer sur sa proposition.

Le point de départ est, comme nous l'avons dit, une réquisition exprimée en termes simples et revêtue de 50 signatures de citoyens résidant dans le ressort de l'Assemblée primaire (art. 2-3).

La procédure est désormais engagée, elle va suivre un cours régulier, dont toutes les étapes sont réglées : le bureau^ à qui la réquisition est aiiressée, vérifie, sur le tableau des membres de l'Assemblée primaire, si les signataires de la réquisition (mt droit de suffrage ; en ce cas, il sera tenu de convoquer l'Assemblée pour le dimanche suivant. Une semaine, d'un dimanche à l'autre, peut être consacrée, le cas échéant, à la discussion. La décision est prise au scrutin ouvert par oui ou par non, sur la question : y a-t-il, ou n'y a-til pas lieu à délibérer (art. 4-6) ?

Cette façon de procéder est indispensable dans les consultations populaires ; Condorcet l'a remarqué plusieurs fois (2) ; la question doit être courte, simple et précise. Le citoyen n'a qu'à répondre oui ou non.

Si la majorité des votants est d'avis qu'il y a lieu à délibérer, le bureau est tenu de convoquer les Assemblées qui sont dans le rayon de la même commune et de les inviter à délibérer sur l'objet énoncé dans la réquisition. 11 joint à sa réquisition une copie de la demande initiale et un procès-verbal sommaire de la délibération (art. 7-8).

Sur cette réquisition, les bureaux des Assemblées primaires convoquent ces Assemblées ; elles se réunissent, discutent et volent ; les résultats sont envoyés au bureau initial (art. 9).

(2) Supra, p. 543.

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