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CHAP. VI. — CENSURE DU PEUPLE

Si la proposition quia mis en mouvement toutes ces Assemblées a obtenu la majorité, le bureau initial adresse à l'adminislralion du déparlement le procès-verbal de ses opérations et le résultat général des scrutins des Assemblées primaires de l'ensemble delà commune ; il la requiert en même temps de convoquer les Assemblée primaires du département entier, pour délibérer sur la même proposition. Cette convocation générale est de droit et ne peut être refusée ; elle aura lieu dans le délai de quinzaine. Les Assemblées primaires délibéreront comme ci-dessus et adresseront à Tadministration du département le résultat de leurs délibérations. Le dépouillement général se fait publiquement ; le résultat en est publié et affiché dans tous les chefs-lieux des Assemblées primaires du département (art. 10-12).

Si la proposition a recueilli une majorité de voix dans le département, l'administration du déparlement saisit le corps législatif, lui envoie lé résultat des délibérations avec renonciation de la proposition adoptée, et le requiert de prendre cet objet en considération (art. 13).

La procédure entre ici dans une nouvelle phase et elle va se terminer ou par le vote d'une nouvelle loi ou par une véritable révocation du Corps législatif, suivie de sa réélection, car tels sont les deux résultais considérables qae peut indifféremment provoquer l'initiative du plus humble des citoyens, du plus ignorant des paysans.

En efï'et, le Corps législatif fait imprimer et distribuer à tous ses membres la réquisiliun ; elle est en même temps affichée dans la salle des séances et renvoyée à une commission chargée de faire un rapport dans la huitaine (art. 14). Ce rapport déposé^ on discute sur la question proposée. La discussion est continuée et ajournée à huitaine. On statue, au plus tard, dans la quinzaine suivante, sur la question de savoir s'il y a, ou s'il n'y a pas lieu à délibérer sur cette proposition. On vote sur ce point par un scrutin signé ; le résultat nominal des suffrages est imprimé et envoyé à tous les départements (art. 15-16).

Condorçet prévoit d'abord l'hypothèse où la proposition recueille une majorité favorable ; dans ce cas, le corps législatif renvoie la proposition adoptée à une commission chargée de présenter un nouveau décret dans le délai maximum de

quinzaine. Le projet de décret est mis en discussion, rejeté ou admis. Supposons qu'il soit admis, il est renvoyé au Bureau, suivant les règles exposées ci-dessus, et deviendra, dans les délais et les formes ordinaires, un décret proprement dit (art. 17-18). Le citoyen qui, du fond de sa chaumière ou de son Assemblée primaire, a mis en branle toute la vaste machine électorale, a, sinon légiféré directement, du moins il a provoqué, par son initiative, le vole d'un nouveau décret. Ce n'est pas le gouvernement direct comme à Athènes ou comme dans les cantons suisses ; c'est du gouvernement direct perfectionné, raffiné, et même, on peut le dire, assez compliqué.

Mais supposons que le projet de décret soit rejeté. Le Corps législatif est tenu de consulter l'universalilé des citoyens, le peuple entier, pour le faire juge de ce refus : si le peuple, convoqué dans les Assemblées primaires, confirme ce refus, la proposition, cause de tout ce mouvement, est définitivement rejetée ; si le peuple vote contre ce refus, si, par conséquent, il admet la proposition initiale, il met le Corps législatif entier en minorité, celui-ci n'a plus qu'à se retirer, il est révoqué de plein droit, il est présumé n'être plus en harmonie avec la souveraineté nationale, il n'exprime plus la volonté générale; il est procédé à de nouvelles élections générales, sans retard (art. 19-22). Les Assemblées primaires, analogues à un Sénat dispersé sur toute Vétendue du territoire, ont exercé un véritable droit de dissolution du Corps législatir.

Comme conséquence logitiue, les membres du Corps législatif qui auront voté contre le décret en question et qui, par suite, son présumés en opposition avec le vœu national, ne sont pas rééligibles (art. 22) (1).

Le nouveau Corps législatif est tenu de délibérer sur la fameuse question qui a mobilisé la France entière, et la décision rendue sera également soumise à l'exercice du droit de censure (art. 26).

Il est permis de se demander ce que deviendront et la loi

(1) Le problème se complique si celte mobilisation des Assemblées primaires coiûcide à peu près avec la mobilisatiou normale et régulière du renouvellement annuel du corps législatif (art. 23-25;.

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primitive censurée et la tranquillité' publique pendant ces longues et difficiles expériences de mobilisation électorale?

Il semble queCondorcet a bien aperçu] la difficulté, puisqu'il soumet l'exercice du droit de censure à un certain nombre de formalités assez compliquées, soit devant les Assemblées primaires, soit devant le Corps législatif. Elles sont évidemment destinées à. écarter toute proposition irrétléchie, nuisible ou simplement inutile.

Uutre cette précaution générale qui tient au fonctionnement même du droit de la censure, Condorcet en prend deux autres dont la seconde parait heureusement choisie, mais la première est féconde en surprises et en complications ; il l'énonce ainsi : l'exécution provisoire de la loi sera toujours de rigueur (art. ^9). Que deviendront les décisions prises en conformité de cette loi, les droits acquis, les engagements réciproques, bref, toutes les conséquences juridiques, en cas de modification profonde ou d'annulation de la loi ? Condorcet, en mathématicien-constructeur, qui voit les choses de haut, semble ne pas avoir aperçu le dédale inextricable de difficultés juridiques dans lequell'engageraient la censure et la réforme d'une loi exécutée provisoirement.

2° D'autre part, mieux inspiré, il déclare que toutes les lois, sans exception, sont soumises à l'exercice du droit de censure ; mais il en excepte formellement les décrets et les actes de simple administration, les délibérations sur des intérêts locaux et partiels, l'exeicice de la surveillance et de la police sur les fonctionnaires publics, et les mesures de sûreté générale, lorsqu'elles n'auront pas été renouvelées (art. 27- 28).

Rappelons qu'il a divisé les actes législatifs en lois et décrets ; les caractères qui distinguent les lois sont leur généralité et leur durée indéfinie ; les caractères qui distinguent les décrets, sont leur application locale ou particulière, et la nécessité de leur renouvellement à une époque déterminée (Supra, p. 539).

Par l'exclusion des décrets et de tous les actes d'administration, Condorcet évite le désordre extraordinaire et la véritable anarchie qui résulteraient du droit de censure, s'il était admis sans limites. La Suisse, qui est restée la terre classique des consultations populaires, a suivi Condorcet et a

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exclu du référendum les arrêtés (ou décrets) vu leur urgence et leur application localisée.

Il faut voir dans cette organisation savante et ingénieuse l'expression la plus achevée des théories démocratiques de Condorcet, la conséquence de l'égalité naturelle et de la souveraineté nationale, et l'application de cette idée que la loi est l'expression de la volonté générale. C'est pour permettre à la volonté générale de se manifester directement, qu'il a échelonné les Assemblées délibérantes les unes au-dessus des autres et organisé leur mobilisation progressive qui part de l'Assemblée primaire, s'étend peu à peu, par ondes concentriques, à toutes celles de la commune, du département, et aboutit enfin à celles de tous les départements, à celle de la France entière où le peuple est consulté directement. Ne fautil pas y voir aussi une application des théories organiques de D.\Yilliams qui avait comparé la société politique à un corps vivant, les citoyens et les Assemblées primaires aux organes récepteurs, sensibles, disséminés sur toute la surface du corps, transmettant au corps législatif, comme les sens au cerveau, toutes les impressions et recevant de lui excitation et direction? {Supra, p. 220 et sq). Cette mobilisation du corps électoral entier, ne ressemble-t-elle pas à la sensibilité organique mise en mouvement, de proche en proche, par la douleur ou la gêne d'une simple cellule? Mais gardons-nous d'exagérer ces comparaisons ; elles ne sont utiles qu'à la condition de rester un peu dans le vague. Du reste Condorcet, nous le savons, désirait, dès l7s9, organiser le référendum législatif et l'initiative populaire en matière législative, sans connaître les théories de Williams, sans songer aux théories socio-biologiques, et en se plaçant seulement sur le terrain des principes abstraits : l'égalité naturelle des citoyens et la souveraineté nationale et, plus tard, sur celui de l'expérience qui lui a montré l'exercice direct delà souveraineté par le peuple de Paris et ses excès quand il n'est pas réglementé.

Le commentateur de la Girondine, dans la Feuille villageoise, goûte fort la machine constitutionnelle (1) construite

(1) Ne pourrait on pas la comparer aux tourbillons de Descartes :

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par Condorcet : Moi, citoyen, je fais la loi. Mais quand la loi est faite, quel moyen actif de la défaire ? Election ? articles de journaux? pétitions? moyens indirects que tout cela. Comment se débarrasser d'une mauvaise loi? par une insurrection? une révolution ? remèdes pires que le mal. Comment faire?

Or^ dit-il, la nouvelle Constitution ouvre au peuple entier des voies légales pour provoquer la réformation du gouvernement et des lois. Un seul citoyen, du fond de sa chaumière, convoque toutes les communes de France. Il est sûr que la motion qu'il va faire contre telle loi va être entendue et discutée depuis Brest jusqu'aux Bouches-du-Uhône, depuis les Vosges jusqu'aux Pyrénées. Il est vrai qu'il faut que cette motion soit adoptée successivement par un certain nombre de personnes, de communes et de départements, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit raisonnable et juste, autrement elle meurt en naissant — ces précautions sont indispensables, car, ajoute le commentateur, quelle nécessité qu'un insensé remue gratuitement toute une république ! La volonté générale n'est point la fulie universelle!

Cette censure du peuple, conclut-il, est l'insurrection pacifique de la raison et de la réflexion, c'est l'insurrection légale et organisée. Elle prévient les troubles et fait mieux connaître le vœu du peuple.

Le commentateur écrit le 23 mai 1793, au plus fort de la lutte des Girondins et de la Montagne, de la politique départementale et de la politique parisienne. Aussi il rend justice à la perspicacité de Condorcet qui, en organisant la censure du peuple, a voulu, sans faire la moindre allusion au conflit aigu qu'il avait prévu depuis si longtemps, réconcilier Paris et les départements, en calmant la colère de ces derniers, en leur donnant en somme le dernier mot en matière de politique généralp. Telle est bien la pensée du commentateur qui est évidemment un Girondin comme toute la rédaction de ce journal : « la censure du peuple empêche la prépondérance des villes sur tout un dé-

N'y a-t il pas de part et d'autre uq agencement mécanique de mouvements, par sphères électorales concentriques? Le mouvement se propage, à partir d'un centre, à tout le paj's par ondes concentriques. Cf. Supra, 213, note 1.

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partemeut, et, sUl faut le dire, la dangereuse influence de Paris, sur toute la République /»

M. Aiilard a dit, avec raison, de la Constitution du 24 juin 1793 : (( elle fut un expédient pour les circonstances présentes, pour faire cesser la guerre civile. Une Constitution pouvait seule rallier les Français divisés et s'enlr'égorgeant. Il fallait qu'elle pût satisfaire à la fois les deux partis en guerre, le parti montagnard et le parti girondin, ou, pour être plus précis, le parti parisien et le parti départemental. Aux démocrates parisiens, la Constitution (du 24 juin) accorda le droit au travail, le droit à l'insurrection, la promesse du « bonheur commun », des mots et des phrases, dont ils se contentèrent. Aux modérés départementaux elle fit des coucessions plus réelles, et voici ces concessions. Les départements redoutaient la dictature de Paris. La Constitution, par le référendum, donna le dernier mot aux départements en matière de politique générale (i). »

Sur ce point, comme sur presque tous les autres, Hérault de Séchelles, rédacteur habile de la Constitution Montagnarde, avait « démarqué » et pillé la Girondine.

m. Condorcet réserve encore au peuple l'exercice immédiat de trois autres droits que nous allons exposer rapidement.

D'après l'art. 30 (Tit. VIII) le corps législatif peut, toutes les fois qu'il le jugera convenable, consulter le vœu des citoyens réunis dans les Assemblées primaires sur les questions qui intéressent essentiellement la République entière. Les questions doivent être posées de manière que la réponse puisse se faire par la simple alternative, o?//ou non.

Cet article organise, en somme, le référendum consultatif, dont Condorcet avait tracé l'ébauche, en 17S7, dans les Lettres d'un bourgeois de Newhaven (i) et développé l'idée générale dans l'article de novembre 1792 (3).

(1) Hist. polit, de la Rév. franc., p. 308.

(3) De la nature des pouvoirs politiques, etc. ^Chronique du mois) X, 592-594.

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