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CHAP. VI. CENSURE DU PEUPLE

Les art. 31 et 32 organisent le droit de pétition : les citoyens ont le droit d'adresser des pétitions aux autorités constituées, pour leur intérêt personnel et privé.

Condorcet ne donne pas de grands détails sur l'exercice de ce droit. Toutefois, il semble bien qu'il ait voulu éviter les défilés encombrants, inutiles et souvent tumultueux, des pétitionnaires qu'il avait vus si fréquemment dans l'enceinte du Corps législatif. Il dit en effet : les citoyens seront assujettis, dans l'exercice du droit de pétition, à l'ordre progressif établi par la Constitution entre les diverses autorités constituées. Veut-il dire qu'il faut suivre une sorte de voie hiérarchique ? mais ce droit; ainsi endigué, esl-il bien réellement « l'exercice immédiat » d'un pouvoir « retenu » etnun délégué?

Enfin, l'article 33 énonce que les citoyens ont aussi le droit de provoquer la mise en jugement des fonctionnaires publics, en cas d'abus de pouvoirs et de violation de la loi, Condorcet ne donne aucune indication sur le mode d'exercice de ce droit dangereux et peut-être contradictoire avec l'art. 28 d'après lequel « l'exercice de la surveillance et de la police sur les fonctionnaires publics » est « formellement » soustrait à la censure du peuple (1).

[ij Sur le gouveroemeat direct ea France, aux Etats Unis et en Suisse ; cf. Esmein, Eléments de Droit cofistitutiormel, l""*-' édition, p. 240-268.

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