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teurs ont disposé le bûcher et les victimes , si le Dieu approuve le Sacrifice , le bois s'y allume de lui-même, sans qu'on y ait porté de feu , il embrase le bûcher et consume la victime. Ce sont encore des imitations prises des traditions de l'Histoire Sainte. (1)
Apres qu'Abraham eut défait les quatre Eois qui emmenaient prisouier Loth son neveu , et qu'il l'eut délivré de leurs mains, il donna à Melchisédcch Prêtre du Seigneur la dixième partie du butin qu'il avait fait sur eux. (2) Cet exemple avait fait un usage chez les Païens. Après les grandes victoires des Athéniens sur les Perses sous leur Général Cimon , les Athéniens offrirent et consacrèrent à leurs Dieux la dixième partie des dépouilles ("■) qu'ils avaient remportées sur les ennemis. On le trouve pratiqué de môme en plusieurs endroits par les Romains.
Mais pour abréger ce détail , voici quelques exemples de ces imitations , si singuliers et si bien marqués , qu'on ne peut plus méconnaître l'Original que la Fable a copié.
Il était expressément défendu aux Prêtres, dans la Loi de Dieu, de monter à l'Autel par plusieurs degrés (4) , de peur de découvrir quelque nudité ; sur quoi les Interprètes se sont travaillés à expliquer comment on pouvait donc monter à l'Autel. Les uns ont cru que ce n'était que par trois degrés , les autres que c'était par des degrés fermés par-dessous et par les côtés , qu'on appelait des degrés Grecs , scalas Grœcas ; et les autres enfin ont dit qu'on montait à l'Autel par une espèce de petite terrasse en pente douce sans aucun degré ; et c'est l'explication que Josèphe en donne dans son Histoire des Juifs, ( liv. U. ch. 8. ) , où il rapporte la loi dans ses mêmes termes.
Il fut également défendu aux Prêtres et aux Prêtresses des faux Dieux d'avoir des Autels plus hauts que de trois degrés , et ces Prêtresses ne devaient jamais y monter par un plus grand nombre de degrés (5) , comme le remarquent les Commentateurs d'Aulu-Gelle sur le chapi-
(1) Cette vraisemblance est fortifiée par la réflexion qu'Horace fait lui-même sur une tradition de même espèce dont il se moque, et qu'il regarde comme ne devant avoir place que parmi les traditions des Juifs.
Gnatia. . . dédit risusque jocosque Dum flammâ sine thura liqucsccrc limine sacro Persuadere cupit. Credat Judœus Apella. Horat. Salyr. lib. 1.
(2) Chap. lu. de la Genèse.
(3) Diodore de Sicile , liv. 11.
[!i) Non ascendes per gradus ad altare meum, ne rcveletur itirpitudo tua. Chap. 20. de l'Exode , v. 6.
(5) Aulu-Gelle , liv. 10. ch. 15. où il ramasse quantité ;dc lois des Cérémonies des Sacrjûces chez les Romains.
206 CONFÉRENCE DE LA FABLE , etc.
tre 15. après Servius sur le vers 645. du sixième livre de l'Enéide. (1).
Tout le monde connaît le bouc émissaire que le Prêtre des Hébreux présentait devant l'Autel (2); après avoir mis ses mains sur la tête de ce bouc , il faisait au Seigneur une confession de tous les péchés du Peuple , desquels il chargeait cette tête avec imprécation : après quoi il le livrait entre les mains d'un homme qui le conduisait dans le désert pour y porter toutes les iniquités du Peuple et y être abandonné. D'après cet original , les Egyptiens amenaient devant l'Autel un animal qu'ils voulaient immoler, et ayant invoqué leurs Dieux, ils chargeaient la tête de la victime d'imprécations et d'exécrations pour les crimes du Peuple , et priaient le Ciel que tous les maux que ce Peuple méritait fussent détournés et déchargés sur cette tête ; après quoi ils abandonnaient et livraient l'animal à un homme qui le menait au marché pour le vendre à des marchands Grecs et étrangers ; ou s'il n'en trouvait pas, il le jetait dans le fleuve ; c'est ce que rapporte Hérodote. (3) Peut-on douter que ce ne soit la copie de ce que nous avons vu dans le Lévitique?
La Loi de Moïse (4) , par laquelle les veuves laissées sans enfans pouvaient obliger le frère de leur défunt mari de les épouser , pour avoir des enfans qui porteraient le nom de son frère mort , était une loi bien singulière , et qui ne pouvait avoir de raison que pour les Hébreux, chez lesquels la stérilité était un opprobre, parce que chacun espérait de voir naître le Messie dans sa postérité ; ce qui étendit cette loi aux autres plus proches parens, et leur fit une obligation d'épouser la veuve de leur parent mort sans enfans , ou de renoncer à sa succession , comme on le voit dans l'Histoire de Ruth. (5)
11 y a bien apparence que Solon , qui avait été longtemps chez les Egyptiens pour s'instruire de leurs lois, comme nous l'apprend Diodore de Sicile (6) , avait pris une des siennes ( rapportée par le même Diodore) des traditions Egyptiennes qui avaient conservé quelque chose de la substance , mais non pas la raison et l'esprit de la loi des Hébreux. Celte loi de Solon portait qu'une fille délaissée sans parens et sans biens pouvait obliger son plus proche parent de l'épouser ou de la doter : et ensuite par une nouvelle loi on retrancha la liberté de la
(1) Longâ cum veste sacerdos.
(2) Chap. 16. du Lévitique, ch. 8 , 20 , "2.1 et 22.
(3) Livre 2. n. 1x0.
[h] Chap. 15. du Dculéronomc , v. 5. et suiv. (5) Chap. dernier du livre de Ruth.
(0) Livre 1. de sa Bibliothèque.
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doter , et le parent fut absolument oblige d'épouser sa parente orpheline et pauvre.
Nos saints Livres sont remplis des protestations que Dieu fait, que les Sacrifices lui sont désagréables, qu'il les rejette, qu'il les déteste , s'ils ne lui sont offerts d'un cœur droit et pur, dont le Sacrifice est le seul qui lui plaise et qui lui fasse accepter les autres ; c'est pourquoi il condamna ceux de Caïn , et reçut avec complaisance ceux d'Abel. C'est ce que les Païens , malgré leur corruption et celle des Dieux auxquels ils sacrifiaient , ne purent s'empêcher de reconnaître : « Portons aux Autels » un esprit de justice et de religion , un cœur vraiment » et constamment pieux, et avec cela sacrifions hardi- » ment aux Dieux de lafarine et des fruits , » dit Perse (1), et avait dit Diodore de Sicile , déjà cité au commencement de ce chapitre.
Toutes ces règles des Sacrifices et du culte des Dieux étaient venues des Grecs aux Romains , et des Egyptiens aux Grecs. Il est reconnu par les Historiens (a) , qu'Orphée en porta la plus grande partie de l'Egypte dans la Grèce.
Macrobe (3) enseigne que le culte de Saturne , connu pour le premier des Dieux , avait passé , avec ses cérémonies , des Egyptiens chez les Grecs , et de ceux-ci chez les Romains.
Comme le Grand-Prêtre des Hébreux portait sur le Rational du jugement couvert de pierres précieuses et attaché sur sa poitrine par des chaînes d'or ces deux mots Doctrixe et Vérité (4) , à son imitation le premier Magistrat des Egyptiens portait sur sa poitrine une image en pierres précieuses pendue à son cou par une chaîne d'or ; on l'appelait la Vérité. (5)
Et sur ce que les Juges qui gouvernèrent souverainement les Juifs depuis Josuô jusques à ce qu'ils eussent des Rois , étaient appelés Sophetlm , qui est aussi le nom du Livre des Juges ; ainsi le souverain Magistrat des Carthaginois , Phéniciens d'origine, était appelé Suffètes , à ce que nous apprend Tite-Live. (6)
Nous avons dit, vers le commencement, que les Sacrifices etles cérémonies des nations Barbares , des Perses
(1) Composition jiis fasque anhni , sanctosqtie recessus Mentis , et incoctum generoso pectus Iwnesto ;
Hoc cedo ut admoveam templis et farre titabo. Persius, Satyr. 2»
(2) Denys d'Haliearnasse , au commencement de son prenier livre ; et Diodore de Sicile , liv. 1.
(3) Au 1. des Saturnales , ch. 7.
(û) Exode , ch. 28. Lévi tique , ch. 8. {') Diodore de Sicile , livre premier.
(tij Liv. 8 et 10. de la guerre Punique.
208 CONFÉRENCE DE LA FABLE , etc.
et des Scythes , avaient beaucoup moins de rapport avec les usages des Juifs. Nous apprenons dans Hérodote ( liv. 1. n. 132 ) , que les Perses avaient institué pour leurs Dieux un culte bien singulier : « Ils n'ont point , dit-il , » d'Autels , ils n'allument point de feu , ils n'emploient » ni libations , ni farine , ni gâteaux , ils ne se servent » ni d'instrumens , ni d'aucun ornement particulier ; » chacun sacrifie à ses Dieux quand et comme il lui plaît; » il coupe les membres de la victime en petites portions » qu'il étend ( après les avoir fait bouillir ) sur un lit » d'herbe tendre ; cependant un magicien chante en » l'honneur des Dieux; ensuite celui qui offre le Sacri- » fice prend toute la chair et en fait l'usage qui lui con- » vient.» Strabon (0 ajoute qu'ils disent que Dieu ne veut pour lui que l'ame de la victime.
Pour les Massagètes , qui sont les plus barbares des Scythes , et qui habitent ce qu'on appelle aujourd'hui la Tartarie déserte , le même Historien nous apprend que (2) quand ils sont parvenus à une extrême vieillesse, leurs parens les immolent , avec d'autres victimes prises dans leurs troupeaux, et qu'ils en mangent la chair; ils immolent aussi des chevaux au Soleil.
Les autres Scythes , suivant le même Hérodote (5) , n'ont qu'une sorte de Sacrifice et les mêmes cérémonies dans tous leurs Temples et pour tous leurs Dieux. « Ils » attachent les pieds de devant à la victime ; le Sacrifi- » cateur , qui se tient derrière, l'assomme , et lorsqu'elle » tombe il invoque le Dieu auquel il l'immole ; ensuite » il lui jette une corde autour du cou, avec laquelle il » l'étrangle , sans feu , sans prières, sans effusion , sans » oblations ; mais après avoir écorché la bête , il en sé- » pare les os qu'il place au lieu de bois sous les chau- » drons où il a mis les chairs , et il les fait cuire avec » le feu de ces os. Ce sont particulièrement des chevaux » qu'ils sacrifient, et s'ils font des prisonniers sur leurs » ennemis , ils en immolent le centième. »
Voilà les manières de sacrifier des Barbares , bien éloignées de celles des Hébreux , et par-là de celles des Egyptiens , des Grecs et des Romains.
Pline (4) attribue au RoiNuma l'institution ou l'adoption des cérémonies , des Sacrifices et de tout le culte religieux dans Rome. Denys d'Halicarnasse , dans ses Antiquités (liv. 2. ) , en attribue la première institution à Romulus prédécesseur de Numa ; mais il convient que
(1) Livre 16. de sa Géographie , n. 1Û.
(2) Hérodote, livre 1. n. 126.
(3) Livre li. n. 1.
[l\) Histoire Naturelle , liv. 18. en. 17 et 18.