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Epist. ad Mengefndum. — Epist. XVII, ad Caroîum Magnum

2. Infidclium quidam sunt qui nunquam susceperunt fidem, sicut gentiles et Judœi : et taies nullo modo sunt ad fidem compellendi ut ipsi crcdant : quia crcderc voluntatis est : sunt tamen compellendi a fidelibus, si adsit facultas,

docteur . le pieux désir d'arracher les enfants à la damnation n'autorise personne à baptiser les enfants sans le consentement de leurs parents. Agir autrement, c'est se mettre en opposition avec la coutume de l'Église, qui fait loi en cette matière; c'est manquer de respect à la foi, en l'exposant aux outrages de l'apostasie; c'est violer le droit naturel, qui protège la puissance paternelle l. »

ut fidem non impediant vel blasphemiis, vel malis persuasionibus, vel etiam apertis persecutionibus. Et propter hoc fidcles Christi fréquenter contra infidèles bellum movent, non quidem ut eos ad credendum cogant, quia si etiam eos vicissent, et captivos haberent, in eorum libertate relinquerent an credere vellent; sed propter hoc ut eos compellant, ne fidem Christi impediant. (Summ. Theol., 11% II* part., quœst. -18, a. 8.)

1. Maximam habet auctoritatem Ecclesiœ consuetudo quse semper est in omnibus œmulanda : quia et ipsa doctrina catholicorum Doctorum ab Ecclesia auctoritatem habet. Unde magis standum est auctoritati Ecclesiae quam auctoritati Augustini, vel Hieronymi, vel cujuscumque Doctoris.

Hoc autem Ecclesiae usus nunquam habuit quod Judaeorum filii invitis parentibus baplizarentur; quamvis fuerint retroaclis temporibus multi calholici Principes potentissimi, ut Constantinus, Theodosius, quibus familiares fueruntsanctissimi Episcopi, ut Sylvester Constantino, et Ambrosius Theodosio : qui nullo modo prsetermisissent ab eis impetrare, si hoc esset consonum rationi. Et ideo periculosum videtur hanc assertionem de novo inducere, ut praeter consuetudinem in Ecclesia hactenus observatam, Judseorum îîlii invitis parentibus baptizentur.

Et hujus ratio est duplex. Una quidem propter periculum

Voilà qui est clair, Messieurs ; sur ce point, l'innocence de l'Église est tellement évidente qu'on ne peut s'expliquer les déclamations de ses accusateurs que par la plus insigne mauvaise foi, ou par une condamnable légèreté

fidei. Si enim pueri nondum usum rationis habentes baptismum susciperent, postmodum cum ad perfectam œtatem pervenirent de facili possent a parentibus induci ut relinqucrent quod ignorantes susceperent : quod vergeret in fidei detrimentum.

Alia vero ratio est, quia répugnât justitise naturali. Filius enim naturaliter est aliquid patris : et primo quidem a patentibus non distinguitur secundum corpus, quandiu in matris utero continetur; postmodum vero, postquam ab utero egreditur, antequam usum liberi arbitrii habeat, continetur, sub parentum cura, sicut sub quodam spirituali utero : quandiu enim usum rationis non habet puer, non differt an, irrationali; unde sicut bos, vel equus est alicujus, ut utatur eo cum voluerit, secundum jus civile, sicut proprio animali instrumento; ita de jure naturali est quod filius, antequam habeat usum rationis, sit sub cura patris. Unde contra justitiam naturalem esset, si puer, antequam habeat usum rationis, a cura parentum substrahatur, vel de eo aliquid ordinetur invitis parentibus. Postquam autem incipit habere usum liberi arbitrii, jam incipit esse suus; et potest quantum ad ea quse sunt juris divini, vel naturalis, sibiipsi providere et tune est inducendus ad fidem non coactione, sed persuasione; et. potest etiam invitis parentibus consentire fidei, et baptizari, non autem antequam habeat usum rationis. Unde de pueris antiquorum patrum dicitur, quod salvati sunt in fide parentum : per quod datur intelligi quod ad parentes pertinet providere filiis de sua salute, prœcipue antequam habeant usum rationis. (Summ. Theol., Ila, II* part., qutest. 10, a. 12.)

qui les fait se méprendre et attribuer les actes inconsidérés de quelques princes chrétiens à l'autorité religieuse, qui n'a jamais cessé de les désapprouver.

Mais la question change d'aspect, si nous nous mettons en face de l'hérésie. Il est impossible de nier, à son endroit, l'emploi de la force et le consentement de l'Église à certaines rigueurs dont elle a été l'objet. Des apologistes timides s'efforcent de dégager absolument ce consentement, en invoquant l'autorité de quelques docteurs; je les estime imprudents et mal avisés ; car il suffit de bien établir l'ordre historique des faits, pour expliquer la conduite de l'Église et démontrer la légitimité de sa participation indirecte aux sévères répressions que se sont attirées les hérétiques de la part des puissances séculières.

Quand l'ère des grandes persécutions fut close, l'Église, jusque-là méconnue et maltraitée par les maîtres du monde, fît alliance avec eux. Fils d'une civilisation corrompue, enfants de la barbarie, ils avaient été instruits et régénérés par cette société mystérieuse qui, pendant plus de trois siècles, avait lutté, sans

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autres armes que sa foi et son amour, contre les fureurs des Césars. Ils la voyaient si grande dans sa victoire, si belle sous la glorieuse pourpre de son sang, ils étaient si convaincus de sa divine mission, si reconnaissants des bienfaits qu'ils en avaient reçus, qu'ils lui dirent : Le Christ, ton maître, sera notre maître; ta foi sera notre foi et la foi de nos peuples. — Dès lors, le christianisme pénétra le droit public, et les devoirs qu'il impose devinrent loi d'État. Cela se pouvait-il, Messieurs? L'esprit de notre siècle répugne à cette alliance, non parce qu'il a trouvé une religion meilleure pour rehausser ses institutions, mais parce qu'il ne veut plus que Dieu se mêle des affaires humaines, et que l'athéisme politique et social lui semble la plus belle des conceptions. Cette sublime idée est toute neuve. Les plus sages législateurs de l'antiquité ont toujours pensé que l'alliance de la religion avec les pouvoirs humains était nécessaire au bien publient que c'était un devoir de la maintenir, autant que de l'établir. Lycurgue et Solon ne comprenaient pas que leurs républiques eussent d'autres

bases qu'une conviction religieuse et qu'on y

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pût supporter les ennemis des dieux. Platon écrivait dans son traité des lois : « Nous donnons pour fondement à nos institutions l'existence des dieux *, » et, entre autres peines, il requérait contre les impies la prison et la privation de sépulture 2. Plutarque disait : « Il serait plus facile de bâtir une ville dans les airs que de constituer un État en supprimant la croyance aux dieux 3. » La loi romaine voulait que « personne n'eût des dieux particuliers ni nouveaux, et qu'on ne rendit aucun culte privé aux divinités étrangères, si elles n'étaient publiquement reconnues 4. » Et combien d'autres témoignages on pourrait citer, qui nous obligeraient de confesser, avec l'auteur du Contrat social, « qu'aucun État ne fut fondé, que la religion ne lui servit de base 5. »

Il y a là, Messieurs, la manifestation d'une loi de l'esprit humain, qu'on ne peut mécon-

1. Platon, Les lois, traduction de Victor Cousin, t. VIII, p. 217.

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