‹ Conférences de Notre-Dame de Paris (volume 4)Chapitre 30 sur 50 · I. Cf. Uirectorium ln^uisitorum, par Nicolas Eymcric · texte numérisé non relu

I. Cf. Uirectorium ln^uisitorum, par Nicolas Eymcric

reuse que la justice les fît rechercher et poursuivre jusqu'au fond de leurs repaires? Est-ce que les honnêtes gens compromis dans leur cause par des imprudences ou des dénonciations perfides ne seraient pas enchantés d'avoir affaire à un tribunal éclairé et impartial qui irait au-devant de leur justification? Est-ce que les vrais coupables ne se hâteraient pas de profiter des délais de grâce et du pardon offert à leur repentir? Est-ce que les condamnés, euxmêmes, ne se sentiraient pas soulagés par la pensée que leurs juges sont prêts à intercéder pour eux et à demander la diminution de leur peine? Nos aveugles préjugés nous empêchent de voir ces vérités de bon sens. Ecoutez, je vous prie, la parole d'un historien contemporain, dont l'antipathie n'est pas déguisée à l'endroit d'une institution qui contrarie son libéralisme. « Le tribunal de l'Inquisition, dit César Gantu, peut être considéré comme un véritable progrès, car il remplaçait les tueries en masse et les tribunaux sans droit de grâce inexorablement attachés à la lettre de la loi, tels que ceux qui étaient institués en vertu des décrets impériaux. Ce tribunal admonestait par deux fois avant

d'intenter aucune procédure. et n'ordonnait que l'arrestation des hérétiques obstinés et des relaps ; il acceptait le repentir et se contentait de châtiments moraux, ce qui lui permit de sauver beaucoup de personnes que les tribunaux ordinaires auraient condamnées. Aussi les Templiers, à l'époque de leur célèbre procès, demandèrent-ils hautement à être soumis à l'Inquisition *. » Du reste, l'Église ne l'imposait à personne, c'étaient les rois et les peuples qui la réclamaient. Que les rois et les peuples en aient abusé, je l'accorde; que l'on doive rendre l'Église responsable de ces abus, je le nie.

On reproche à l'Inquisition l'atrocité des peines infligées aux hérétiques, comme si l'Église les avait inventées pour eux. Mais on ignore donc que ces peines n'ont pas d'autre caractère que celles dont la justice criminelle se servait alors pour toutes sortes de coupables? Non seulement les crimes contre nature étaient passibles de la peine du feu, mais encore la fabrication de la fausse monnaie; non seulement l'assassinat méritait la pendaison, mais

l. Histoire universelle, terni. XI, chap. VI.

le vol avec escalade était puni de la strangulation. Aux vendeurs frauduleux, aux voleurs récidivistes, la mutilation ou la mort, et pour combien d'autres délits auxquels on n'inflige aujourd'hui qu'une peine légère * !

Je vous en prie, Messieurs, ne jugez pas ces pénalités anciennes en hommes du xixe siècle ; oubliez que nos mœurs sont adoucies et nos tempéraments amoindris. Des gens délicats qui visitent tous les quinze jours ou tous les mois

1. J'ai visité à Nuremberg- le Folterkammer, chambre des tortures ; on y voit une foule d'instruments de torture et de supplices qui donnent le frisson. Ce sont des cangues, pour presser les membres ; des carcans, pour étrangler le cou ; des échelles à rouleaux garnis de pointes et à couteaux tournants, sur lesquels , par un mouvement de va-etvient, on promenait le patient; des sièges semés de clous énormes sur lesquels le supplicié était fixé par de lourdes chaînes et pressé par une sorte de vis ; des chevalets tranchants, qui fendaient le corps attiré en bas par de gros poids; des étaux à dents.pour broyer les doigts ; et, surtout, l'horrible vierge de fer hérissée à l'intérieur de pointes longues de plus d'un décimètre, dont les parois étaient serrées par une forte mécanique sur celui qu'on y introduisait; quand il était en lambeau*, une trappe s'ouvrait sous se? pieds pour le laisser tomber dans une fosse profonde.

Or, tous ces instruments étaient mis en œuvre, non par la justice ecclésiastique contre les hérétiques, mais par la justice seigneuriale et civile contre de vulgaires criminels, quelquefois pour des délits qui, aujourd'hui, ne mériteraient pas plus d'un ou deux mois de prison.

leur médecin, leur dentiste ou leur pédicure, pour s'épargner une petite douleur, ont peine à comprendre les dures natures des siècles de fer et de bronze, où la force passive était à la mesure des passions ardentes et des appétits violents qui rendaient le crime plus facile. Pour contenir ces natures dans le devoir, nos pénalités diminuées eussent été insuffisantes; il fallait de plus sévères répressions. En admettant que ces répressions ont été exagérées par les instincts encore barbares du moyen âge, l'Église est parfaitement innocente de cette exagération. Non seulement elle n'a point inventé les peines, mais elle ne les appliquait pas. On ne pouvait exiger qu'elle changeât du jour au lendemain les coutumes invétérées de ces âpres générations. Si, dans les procédures mixtes, elle était obligée de se conformer aux mœurs et aux pratiques du temps, c'était toujours avec des adoucissements qui servaient de leçon à la justice séculière et qui ne contribuaient pas peu à l'amener à des procèdes plus humains *.

1. Remarquons bien qu'il s'agit ici des peines infligé hérétiques par le pouvoir séculier, après qu'ils avaient «-te

On s'indigne de voir des princes chrétiens accaparer l'Inquisition au profit de leur politique ombrageuse et de leur absolutisme; plus encore de voir des évoques, des prêtres et des moines s'abaisser au rôle de serviteurs complaisants. On s'effraye du nombre des victimes qu'ils ont sacrifiées aux colères et aux ambitions royales; mais, dût-on renoncer pour eux au bénéfice des explications désintéressées et des circonstances atténuantes, dût-on ac-

condamnés pur l'Église. Cependant, il ne faut pas oublier (|ue le clergé séculier ou régulier pouvait avoir comme seigneur temporel l'exercice de la juridiction civile ou séculière Le droit dejustice était, dans l'ancien régime, l'attribut normal de la terre noble, séculière ou ecclésiastique. Les seigneurs ecclésiastiques rendirent quelquefois eux-mêmes la justice civile, mais ils ne prirent jamais aucune part à l'administration de la justice criminelle. Us l'abandonnaient à leurs officiers ou ministrauxqui la rendaient en leur nom : ministerialcs potestatis. Bientôt la participation du seigneur ecclésiastique à l'administration de la justice se borna à la nomination et à l'institution de ces ministraux : viHicus, decani, mayeurs, échevins, juges-gardes. Le moine qui, dans tes abbayes importantes. avait la surveillance de ces ministraux était le prévôt-moine. On trouve le villicus et les decani dès la période franque.

Lorsque les chartes carlovingiennes eurent institué les avoués, l'Église ne cessa de battre en brèche cette institution^ cause des usurpations et vexations énormes commises sous le titre d'avouerie. Elle maintint le plus qu'elle put, sous le régime des avoués, les fonctions d? ses anciens mini*-

226 LA RÉPRESSION DANS i/ÉGLISE

cepter pour vrais les calculs suspects et les déclamations passionnées de leurs ennemis, qu'est-ce que cela prouve? Ces hommes étaient de l'Église, mais ils n'étaient pas l'Église, c'est-à-dire l'autorité suprême à laquelle Jésus- Ct rist a confié le dépôt de la foi et la direction générale des mœurs chrétiennes; ces hommes étaient de l'Église, mais ils n'avaient pas l'esprit de l'Église.

L'esprit de l'Église, il est dans toutes les mesures miséricordieuses que l'Inquisition, fidèle

traux. Finalement, elle prit le parti de racheter les avoueries, mais ce fut une opération longue et difficile, et il y en eut qui subsistèrent jusqu'en 4789.

11 ne faut point s'étonner de l'énergie avec laquelle les évêques, chapitres et abbés défendaient leur droit de justice seigneuriale. Ce droit était, à cette époque, une des formes de la propriété, une portion du patrimoine que l'Église tenait de la libéralité des fidèles et dont la garde était confiée à sa vigilance. Mais, en maintenant leur droit, les seigneurs ecclésiastiques s'appliquaient à en éviter les abus devenu? criants dans un grand nombre de justices seigneuriales. On trouve dans les anciens cartulaires une foule de preuves de l'esprit de conciliation, d'apaisement et de douceur des religieux et seigneurs ecclésiastiques, qui terminaient presque tous leurs procès par des transactions ou des arbitrages, se contentaient d'une amende honorable pour accorder l'absolution, conservaient à la justice ses formes patriarcales, à la porte et sous le porche des abbayes, sans appareil ni assistance de greffier, en dépit des arrêts de règlement. D'où le proverbe devenu populaire : «Il fait bon vivre sous la crosse. »

aux intentions des pontifes qui l'avaient instituée, prenait afin de prévenir les rigueurs de la justice du siècle; dans les délais de grâce que l'on renouvelait jusqu'à trois fois, pour donner aux coupables le temps de s'éclairer et de se repentir ' ; dans l'indulgence avec laquelle, sous le fameux Torquemada lui-même, quinze mille hérétiques étaient réconciliés après la pénitence 2 ; dans les lenteurs calculées des juges ecclésiastiques, qui permettaient aux accusés de réfléchir et d'éviter d'être livrés au bras séculier.

L'esprit de l'Église, il est dans les paternelles groncleries du pape Clément IV, reprochant au roi saint Louis sa trop grande sévérité contre les blasphémateurs 3; dans la bonté tou-

4. Quand !e tribunal de Villa Real fut transféré à Tolède, on accorda un terme de grâce de quarante jours. On vit alors, dit Llorcnte, les nouveaux chrétiens arriver en foule et s'accuser d'être retombés dans le judaïsme. Ce premier délai de grâce expiré, les inquisiteurs en accordèrent un nouveau de soixante jours, et, enfin, un troisième de trente. (Héfélé, op. et loc. cit.)

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