Eü 1801, le bakou-hou établit deux commissaires, bougyô
{bugiyau)^ à Hakodaté mm [Hakodaté)^ il demande à la Cour de nommer l’un d’eux, seigneur d’Aki
'J {Aki no kamî) et le second, seigneur de Tsikouzen {Tikuzen no kami).
kindjou monogasira îÊ ^ ^ ^ SS {kinzihu
monogasira) (grade militaire) ne peuvent contracter mariage privatim, — Les mariages ne peuvent être conclus qu’après approbation du bakou-hou ». Les mêmes documents interdisent également toute association des seigneurs par serment ou autrement.
A Tégard de la noblesse de cour, kougé ^ ^ {kugé)^ et de l’Empereur même^ les défenses sont encore plus sévères; elles sont inscrites dans les articles 9, 10 et 11 du document qui est appelé les Dix-huit Lois pour les deux noblesses, koubou hasséi
ôtcbokou djouhakka djô ^ ÆU
kubu hatusei woutiyokii zihuhati ka deuy et qui a été promulgué par Ihéyasou en septembre-octobre 1615 : « Les seigneurs de toutes les provinces ne devront pas se rendre dans le Palais, quand même ils en auraient reçu l’ordre de l’Empereur, Les seigneurs des provinces occidentales, lors de leurs voyages [à Édo], ne devront pas traverser la Capitale. Si un seigneur passe en secret par Kyoto, le fait étant divulgué, sa race sera éteinte, quelle que soit l’importance de ses revenus. Si un seigneur désire visiter les parties
CONFÉRENCES AU MUSÉE GUIMET
de la ville situées hors de la ville impériale, il devra en demander l’autorisation qui pourra lui être accordée. Même muni de cette autorisation, il ne
devra pas dépasser le milieu du pont Sandjô —
(Sandezi). — La collation de charges officielles ‘
aux daimyô qui y ont droit par le rang de leur maison, aura lieu par les soins du bettô des deux salles ^ Si un seigneur désirant une promotion de rang s'adresse directement aux conseillers dé TEmpereur, lui-même, le conseiller ayant présenté le rapport et les autres intermédiaires seront punis sans délai. — Pour les mariages entre kougé et bouké®, il en est donné avis au Kwantô^; le chô-
1. Kwan chokou B {kuwan siyoku) : les charges conférées par la Cour aux daimyô, purement honorifiques, donnaient seules pleinement une condition de droit, les emplois du bakou-hou conservant un caractère de fait et résoluble.