DECRET
Sur les Fiançailles et le Mariage publié par l'ordre et l'autorité de N. T. S, P. le Pape Pie X, par la Sacrée Congrégation du Concile
En vue d'empêcher que ne soient contractés témé. rairement ces mariages clandestins que l'Eglise de Dieu, pour des motifs très justes, à toujours abhorrés et prohibés, le Concile de Trente (CH. 1, SESSION XXIV, De la réforme du Mariage) prit la sage mesure suivante :
“ Ceux qui tenteront de contracter mariage autrement qu’en présence du curé, ou d’un autre prêtre, autorisé soit par le curé lui-même soit par l'Ordinaire, et de deux ou trois témoins, le saint Concile les rend absolument inhabiles à contracter de cette sorte et décrète que de tels contrats sont nuls et sans effet.”
Mais ce saint Concile ayant ordonné que ce décret fût publié dans chaque paroisse et qu'il ne serait applicable que dans les endroits où il aurait été promulgué, il arriva que de nombreuses contrées, où cette publication n'avait pas été faite, furent privées du bénéfice de la loi du Concile Trente, et en sont privées aujourd’hui encore, restant toujours aux prises avec les imprécisions et les iiconvénients de l’ancienne discipline.
Et là même où la législation nouvelle est en vigueur, toute difficulté n’a pas été levée. Souvent, en effet, un doute grave subsiste quand il s’agit de décider quel est le curé en présence duquel le mariage doit être contracté. Sans doute, le droit canon établit que par “propre curé” il faut entendre celui dans la paroisse duquel est situé le domicile ou le quasi-domicile de l’un ou l’autre des contractants. Mais, comme il est parfois difficile de juger si le quasi-domicile est certain,
autorité ation
témé- Dieu, t pro- De la rante :
ement torisé et de )3olu-
à que
lécret ppli- Igué, blicace de d’hui sions
ueur, t, un 1 est con-
par oisse e de | est tain,
8es ont été exposés au
aussi, vés ab
demandaient avec ins Vénients qui résultent
danger de soit par
Paré aux incon-
d’autre nds et des procès
mission constituée pour codifier le droit Canon, ainsi que celui des Eminentissimes Cardinaux qui ont été
de fréquentes réunions, A près avoir recueilli les avis de
à la S, Cougrégacontenant les lois approuvées par Lui, de science certaine et après mûre
désormais la discipline des
C’est pourquoi, en exécution du mandat apostolique, la S. Congrégation du Concile, par les présentes lettres, établit et décrète ce qui suit :