DES FIANÇAILLES
I. — Ne sont tenues pour valides et ne produisent leurs effets Canoniques que les fiançailles contractées par un écrit signé des parties et, en outre, soit du curé, ou de l’Ordinaire du lieu. soit au moins de deux témoins,
Si l’une des deux parties ou l’une et l’autre ne savent pas écrire, il en sera fait mention dans l'écrit même, et on. ajoutera un autre témoin, qui signera l'écrit soit avec le curé, ou l’Ordinaire du lieu, soit avec les deux témoins dont il a été parlé plus haut,
IT. — Le mot “ curé ” désigne ici et dans les articles suivants non seulement celui qui dirige légitimement une paroisse canoniquement érigée, mais aussi, dans les pays où il n'y a pas de paroisses canoniquement érigées, le prêtre auquel a été config légitimement
CONFÉRENCES SUR LEs SACREMENTS
articles ir et VII,
eur jur
idiction ; $ 3. Pourvu
moins du séjour d'un mois de l’un ou l’autre contractant, dans le lieu du mariage:
$ 3. A défaut de ces renseignements, le curé et l’Ordinaire du lieu ont besoin, pour assister licitement au mariage, de l'autorisation du curé ou de l'Ordinaire propre de l’un ou l’autre Contractant, à moins que ne survienne une grave nécessité qui les en dispense :
$4. En ce qui concerne les sans-domicile, il n’est pas permis au curé, hors le cas de nécessité, d'assister à leur mariage, à moins d’avoir référé à l’Ordinaire ou au prêtre délégué par lui et d’en avoir obtenu l'autorisation ;
$ 5. Dans n'importe quel cas, la règle sera de célébrer le mariage devant le curé de l'épouse, à moins qu’un motif légitime n’en dispense,
VI.—Le curé et l'Ordinaire du lieu peuvent donner à un autre prêtre déterminé et connu l'autorisation d'assister au mariage dans les lhmites de leur territoire,
Mais ce délégué, pour y assister validement et licitement, est tenu de se conformer aux limites de son mandat et aux règles fixées plus haut, pour le curé et l'Ordinaire du lieu, dans les articles 1v et V.
VIL.—En cas de péril immirent de mort, et si l’on ne peut avoir la présence du curé, ou de l'Ordinaire du lieu, ou un prêtre délégué par l'un ou l’antre, pour pourvoir à la conscience des époux et, sl y a lieu, légitimer les enfants, le wariage peut être validement et licitement contracté devant n'importe quel prêtre et deux témoins.
VIIL.—S":1 arrive que dans quelque région le curé, ou lOrdinaire du lieu, ou le prêtre qu'ils vnt délégué, devant qui puisse se célébrer ce Mariage, fassent tous défaut et que cette situation dure déjà depuis un mois,
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