‹ Conférences sur l'administration et le droit administratifChapitre 100 sur 129 · DES POUVOIRS PUBLICS INSTITUÉS AUX COLONIES · texte numérisé non relu

DES POUVOIRS PUBLICS INSTITUÉS AUX COLONIES

des colonies, par un gouverneur, représentant du Président de la République, dépositaire de son autorité, qui rend des . arrêtés et des décisions pour régler les matières d^administration et de police, et pour Texécutioii des lois, règlements et décrets promulgués dans la colonie.

Auprès du gouverneur sont placés, pour diriger les différentes parties du service, l'ordonnateur, le directeur de Tintérieur, le procureur général. Jusqu'à ces derniers temps, il existait, en outre, un contrôleur colonial chargé de veiller à l'exécution des lois. Cette fonction a été supprimée par un décret du 15 avril 1873, qui a institué des inspecteurs en chef .coloniaux, chargés du contrôle dans les différentes colonies, sous les ordres directs du ministre. Les attributions respectives de ces divers agents se trouvent énoncées dans les ordonnances spéciales à chaque colonie; savoir : les ordonnances des 9 février 1827 et 22 août 1833 pour la Martinique et la Guadeloupe, et celles des 21 août 1825 et 22 août 1853 pour la Réunion.

Un conseil privé, composé de ces fonctionnaires et de deux conseillers, est appelé à donner son avis sur les questions d'administration.

Les décrets qui ont organisé l'administration des autres colonies ont imité plus ou moins exactement ce système. Le conseil placé auprès du gouverneur, dans ces établissements, a tantôt le nom de conseil d'administration, tantôt celui de conseil consultatif ou même de conseil privé.

394. D'autre part, pour la gestion des intérêts locaux, il y a, dans les grandes colonies, des conseils généraux et des maires avec des conseils municipaux. Un décret du 3 décembre 1870 a rendu applicables à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion les dispositions législatives qui ré-

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