Autorité judiciaire
392. La législation des colonies françaises a été pendant longtemps réglée exclusivement par des décrets. Un sénalusconsultc du 3 mai 1854, applicable seulement aux trois principales colonies, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, et qui est encore en vigueur, a fait une distinction entre les matières sur lesquelles il doit être statué par des sénatus-consultes (aujourd'hui des lois), celles sur lesquelles il est statué par un décret du chef de l'État rendu en Conseil d'État, et celles qui peuvent être réglées par décret sans le concours du Conseil d'État. Pour les auti-es établissements coloniaux, la Guyane, le Sénégal, Gorée, les établissements de l'Inde, de la Cochinchine et de l'Océanie, c'est encore par des décrets qu'il est statué dans tous les cas*.
393. Chacune des trois grandes colonies est administrée, sous la direction et le contrôle du ministre de la marine et
*■ On trouvera l'exposé le plus récent de cette lé^slation assez compliquée dans m ouvrage de M. Delarbrc, conseiller d'État honoraire, trésorier général des Invalides de la marine, intitulé : Les colonies françaises^ leur organisation et leur atUmnistrar tien (1878).