Quels sont les efletsdes décisions
Si le tribunal annule le conflit, la procédure suit son cours.
Si le tribunal le confirme intégralement, il déclare non avenu le jugement par lequel le tribunal s'est déclaré compétent, ainsi que les actes de procédure faits pour saisir le tribunal. Et c'est aux parties à se pourvoir devant la juridiction compétente.
Enfin le tribunal peut ne confirmer le conflit que pour partie, en reconnaissant, par exemple, qu'avant que le tribunal statue au fond, il doit être prononcé par l'administration sur une question préjudicielle, et dans ce cas, le jugement et les actes de procédure ne sont déclarés non avenus que dans ce qu'ils ont de contraire à la décision.
410. Il n'est pas sans intérêt de constater ici le nombre des conflits élevés depuis un certain nombre d'années et le résultat des décisions prises par le Conseil d'État avant 1872, et par le tribunal des conflits depuis la nouvelle législation.
De 1852 à 1865 (les statistiques publiées ne vont pas plus loin), le Conseil d'État avait été saisi de 268 conflits positifs. 96 seulement avaient été confirmés intégralement, 49 l'avaient été en partie; 101 avaient été annulés au fond et 22 annulés pour vice de forme.
Quant au tribunal des conflits, du 14 décembre 1872 au 4 août 1877, il a jugé 90 conflits positifs : 50 ont clé confirmés intégralement, 6 l'ont été partiellement ; 53 ont été annulés, 49 au fond et 4 pour vice dé forme. Dans une affaire, il a été reconnu qu'il n'y avait pas lieu à statuer. Parmi les arrêtés de conflit annulés, il y en avait 16 qui
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DES (JONFLIK D'ATTRIBUTIONS, a été à peu près tout entière dans la jurisprudence du d'jÉtat; car le seul texte qui réglait la matière étail de 8 de l'ordonnance du 12 décembre 1821, qui porti ce qui touche les règlements déjuges entre l'admini! et les tribunaux, qualifiés de conflits négatifs, il y s( cédé comme par le passé. >
Mais, lors de l'établissement du tribunal des con vertu de la cor;stitution de 1848, il a été fait un rè( en date du 26 octobre 1849, qui, dans les articles 1 trace la marche à suivre pour les conflits négatifs. C ment, qui avait cessé d'être obligatoire en 1852, loi Conseil d'État jugeait les conflits, a été remis en depuis le rétablissement du tribunal des conflits pa du 24 mai 1872.
La nature des choses a indiqué cette règle, et le rè] lit confirme, que c'est aux parties qui se voient fe porte des tribunaux auxquels elles s'étaient success adressées qu'on doit laisser le soin de faire vider k négatif.
413. Ce n'est pas cependant une affaire en tout sei aux affaires contenticuses. Le juge du con&it négatif butions ne peut pas être un juge administratif, puisq au besoin, pour rouvrir le cours de la justice, décia avenu le jugement du tribunal civil qui se serait à claré incompétent. C'est donc la même autorité à la périeure à l'autorité admioisti-ativc et à l'autorité ju qui doit statuer sur les conflits négatifs et sur les con sitifs ; aussi, sous les constitutions monarchiques, les négatifs d'attributions ont été vidés par le chef de 1' Conseil d'État. Aujourd'hui ils sont vidés par le tribi conflits.
414. L'affaire est introduite par les parties, et les parties peuvent être, soit des particuliers, soit le maire pour la commune, le préfet pour le département, le ministre compétent pour rÉtat. Le ministère des avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation est obligatoire, sauf pour les ministres.
En outre, le ministre de la justice peut former un recours afin de faire vider le conflit négatif, lorsque le double jugement d'incompétence émane, d'une part, de l'autorité administrative, d'autre part, d'un tribunal statuant en matière de simple police ou de police correctionnelle. Le ministre de la justice est intéressé en effet à ce que le cours de la justice criminelle ne soit pas interrompu. Ainsi, en 1865, le ministre de la justice a soumis au Conseil d'État un conflit négatif qui s'était élevé, en Algérie, au sujet d'une affaire relative à la police du roulage. Un conseil de préfecture s'était déclaré incompétent pour connaître d'une contravention qui consistait à avoir attelé à une voiture plus de chevaux que n'en permettait le règlement. Le tribunal de police correctionnelle, saisi à son tour, s'était déclaré incompétent ; sur le recours du ministre de la justice, il a été reconnu que le conseil de préfecture était compétent*.
Quant aux formes de l'instruction, on suit, pour la communication aux parties intéressées et aux ministres, des règles semblables à celles que nous avons exposées en traitant de la procédure du Conseil d'État statuant au contentieux.
Lorsque le recours est formé par des particuliers ou des personnes morales traitées comme les particuliers, une or-
^ Décret du 6 juillet 1865 (Carrèréj. — Voir aussi tribunal des conflits, 17 mai UT^ (Dezanti)
DES CONFLITS D'AHR BUTIONS, donnancc de soit commuuiqué est rendue par le mû la justice, président du tribunal, sauf dans les engagées contre l'État. Elle doit être signifiée à I; CD cause dans le délai d'un mois.
Lorsque le recours est formé par un ministre, la nication se fait par la voie administrative.
Le défendeur doit répondre dans le délai d'un dater de ta notiOcation. Les parties intéressées peuvt dre, par elles-mêmes ou par leurs avocats, commi des productions, au secrétariat du tribunal des sans déplacement et dans le délai fixé par le ra]j
41S- La décision doit donner un juge aux par conséquent, si le tribunal des conÛils pense que I judiciaire s'est à tort déclarée incompélente, il déc avenu le jugement qui a été rendu. Si c'csl le conlraîi nule la décision de l'autorité administrative et rei parties devant cette autorité '.
410. Les décisions sur les conflits négatifs étai qucespar les parties, on admettait, quand elles ctnieni par le Conseil d'État, que les parties pouvaient user ■ de recours établies contre les décisions du Conseil ( matière conlenticuse. Mais l'article 10 du rcglemei octobre 1849, compris dans le chapitre I" qui rcnfi dispositions générales, porte que les décisions du des conflits ne sont pas susceptibles d'opposition.
417. Pour l'Algérie, il n'y a pas de Icgistalion : On suit les formes qui viennent d'être indiquées.
' Voy-, i Utrc d'exemples rûccnb, Ips tnéls du 15 décomlirc 1865 (vil c. fiucAi),— du ISiTrUlSOS {vilU de Paru c. Yan RailKlberg), — cl 1868 {Nanlion]. — Dons l'nrrél du 15 arril 1868, le Conseil a réglé d'c^ né^lif qui rÉmiltail de sa projii'o d&iiion et d'une déciaioii onliiriemii di la Seule. Ce modo de piwédcr ne paraît plus ûli'e suivi aujourd'Uui.
Pour les colonies, c'est au conseil privé que les conflits négatifs sont soumis en premier ressort, comme les conflits positifs. La décision peut être déférée au Conseil d'Ëtat.
418. Disons, en terminant, que les conflits négatifs d'attributions sont rares. De 1852 à 1865, il n'en avait été soumis au Conseil que 18. Presque toutes les contestations qui avaient donné lieu à une double déclaration d'incompétence de l'autorité administrative et de l'autorité judiciaire ont été renvoyées à l'autorité judiciaire.
Le tribunal des conflits n'a statué, depuis 1872 jusqu'au mois d'août 1877, qiîe sur 11 conflits négatifs. 4 affaires ont été renvoyées à l'autorité judiciaire, 2 seulement à l'autorité administrative. Dans 5 affaires il a été reconnu qu'il n'y avait lieu à régler la compétence *♦ .
* M. Ro^er-Marvaisc, député, avait présenté, lors de la discussion de la loi du 24 mai 1872, une proposition qui tendait à pcimettre aux parties de porter direcU^ mcnt devant le tribunal des conflits toutes les contestations élevées, soit devant l'anlorité judiciaire, soit devant la juridiction administrative, sur la question de avoir si le litige ou une question préjudicielle était du ressort de l'une ou de rauli*e jurididioD- Cette proposition qui a été rc[X)U8sée en 1872, a élé reproduite par son auteur avec quelques modifications devant la Çhambro des députés le 26 janvier 1877. Elle avait t-lé Tobjet d'un rapport favorable fait à la séance du 12 mai 1877. Elle a été reprise par lui devant la nouvelle Chambre des députés le 15 décembre 1877.
On remarquera que cette proposition aurait \your résultat d'étendre notaUeotent b mission du tribunal des conflits, puisqu'elle l'appellerait à statuer sur beaucoup de ooi»lestations qui ))euvcnt se régler par la voie de Tappel, sans qu'un conflit positif od négatif 6C produise, et qu'en second lieu, elle donne aux parties la faculté d*élcva-le conflit non-seulement devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, mais même devant 1» tritinnaux administratifs.