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Notion du droit. — Définitions et divisions générales

•1. L'étude du droit, qui devrait être le couronnement de toute éducation libérale, est indispensable aux ingénieurs des ponts et chaussées.

Pour être en état de remplir la tâche considérable (pie leur impose le développement toujours croissant des travaux publics, il ne leur suffit pas d'avoir approfondi toutes les règles de Tart du constructeur, de la mécanique, de l'hydraulique. Ils ne sont pas appelés à être exclusivement d'habiles constructeurs; ils doivent préparer, diriger et suivre, dans toutes ses conséquences financièiTS et juridiques, l'exécution des travaux dont ils ont fourni les plans et ils se trouvent ainsi les instruments, les organes des intérêts de la société, dans leurs rapports avec les. intérêts et les droits des parti- I. i

INTRODUCTION, i mot, ils doivent participer à Uadministralion, ;s affaires du pays; ils ont donc besoin d'une 3ciale sur ce point. -

JuiTaient-îis ignorer quelle est l'organisation lublics qui président à la marche de la société, în des besoins collectifs des citoyens? N'esl-il l'tant qu'ils puissent se rendre compte de lit

est assignée au milieu de la hiérarchie ndmies relations qu'ils doivent entretenir avec les orités qui concourent, à différents titres, à la vices publics? N'est-il pas essentiel qu'ils saînt le rôle et le mode d'action des tribunaux i ils peuvent être appelés à discuter contre les ) droits.de l'administnition, nous voulons dire ubiic? D'autre part, quand il s'agit d'exécuter ilics, les ingénieurs sont sans cesse en présence ( droit. Les marchés, passés avec les entreprelent au profit de l'État comme au profit de irgent de réaliser les plans dressés par les in- )bligations dont l'accomplissement soulève de icultés. Les rapports avec les propriétaires ne i compliqués. Tantôt, il faut leur acheter les lires pour l'établissement d'un ou\Tage public, mner un dédommagement à raison du préju-

souffert sans être dépossédés. Dans d'autres mande une cotisation à raison des avantages re l'exécution d'un travail, tout : il rte suffit pas de eirer les routes et de il faut les défendre contre les détériorations lit Je l'homme, conti'c les empiétements des

là toute une série de miwires de surveillance

et d« répression dans lesquelles les ingénieurs sont appelés à intervenir.

Pour les cours d'eau, ils ont encore une mission de gestion et de sun^eillance à remplir. Et ce n'est pas seulement à l'égard de ceux qui constituent des voies de communication, les coulas d'eau navigables et flottables; c'est aussi pour les cour^ d'eau non navigables, dont les eaux sont surtout em- • ployées aux besoins de l'agriculture et de l'industrie. Il faut pouiToir à ce que le pays tire le plus grand parti possible de la force motrice et de la puissance fertilisante des eaux, et en même temps il faut veiller à ce que les barrages, établis pour créer des chutes d'eau, n'élèvent pas le niveau des rifières de façon à gêner les usiniers établis en amont ou cH causer l'inondation des propriétés riveraines; il faut veiller à ce que le lit du cours d'eau ne s'encombre pas. Chacune dos mesures auxquelles les ingénieurs ont à recourir, en pareil cas, les met en contact avec les intérêts et les droits privés.

Il est donc évident qu'ils ne pourraient pas utilement remplir leurs devoirs sans avoir étudié les règles qui président aux rapports de l'autorité administrative avec les citoyens.

C'est pour cela que l'École des ponts et chaussées compte le droit administratif au nombre des objets de l'enseignement nécessaire à l'élève ingénieur.

Il n'en a pas été ainsi dès la création de l'Ecole.

Lorsqu'en 1747, un arrêt du Conseil du roi, inspiré par Trudaine, qui dirigeait le sei-vice des ponts et chaussées sous les ordres du contrôleur général des finances Machault, institua cette École, dont quelques écrivains Ont attribué à tort la fondation au cardinal Dubois ou au cardinal Fleury, on semblait n'avoir en vue que de former des hommes

IM'HODLCTION.

es dans lii pratique des Iravaiix. El cette lacune dîins ruclion des ingénieurs, laoune d'aiilant plus regrellabie eurs allributions s'étendaient davantage, cl que les traqui leur étaient confiés ne cessaient de se multiplier, a sU' jusqu'en 1851. 11 est vrai que, avant 1789, l'enscienl du droit administratif n'était donné dans aucune

et qu'il n'a été créé d'une manière sérieuse et distincte i'aculté de droit de Paris que sous la Restauration, par

Gérando, qui partage avec MM. deCormenin et Macarel neur d'avoir inauguré cette science et d'avoir fait un

de doctrine des règles disséminées jusque-là dans une ;tude de lois et sans lien appai^ent.

is aussitôt que cet enseignement a été définitivement

on a promptereient reconnu que les élèves îngénicui-s ent être des premiei-s à en pi-oOtcr. Au mois de déccm- 829, sur la proposition de M. l'inspecteur Vauvilliciï, nseil de l'École demandait la création d'un coui-s de

général et administratif. Les élèves eux-naémcs réclait cet enseignement. Un homme d'un haut mérite, nspecteur général Bommard, avait, au sortir de l'École, é vivement en ce sens dans une note où se montraient k's vues larges et élevées.

cours a été institué par décision du 20 octobre 1851, îpuis cette époque, les ingénieurs ne sont plus arrêtés 'inextricables diflicullés quand ils se trouvent, au sortir îcole, face à face non plus avec des plans et des maté- , mais avec des hommes et des alïaires. nnt d'aborder l'étude des notions juridiques particuliîv iit nécessaires aux ingénieurs des ponts et chaussép, il l utile de jeter un coup d'œil d'ensemble sur la matière vit.

Nous traiterons dans cette introduction : de la notion du droit, — des diSercnles branches du droit, — de leui^ caractères propres, — et des momiments dans lesrjnels le droit se trouve renfermé.

2. On peut dire que Thomme apporte en naissant Tinstinct du droit. La conscience nous révèle la distinction du juste et de l'iftjuste, et ce qu'on appelle le droit de propriété est ute des premières idées qui viennent à l'enfant. On se rappelle la manière dont Pascal, dans son langage si énergique et parfois «i familier, décrit l'origine de la propriété : « C# chien est à moi, disaient ces pauvres enfants, voilà ma « place au soleil, telle est l'origine de l'occupation de toute a la terre. »

Mais il faut préciser et creuser cette notion en poussant jusqu'à ses fondements, c'est-à-dire aux nécessités de l'étal de société.

Que l'homme soit né pour vivre en société, que l'état de société seul lui j)ermette de se conserver et de se dévelopj)er au point de vue physique, intellectuel et moral, c'est un lieu commun qu'il est inutile de chercher à démontrer.

Il n'est pas moins évident que la société ne peut subsister et prospérer, qu'elle ne peut procurer aux hommes les biens qu'ils ont à en attendre, et le premier de tous, la sécurité, si chaque individu ne se soumet, dans ses rapports avec les autres hommes, à des règles qui limitent l'usage libre de ses facultés.

Enfîn, il n'est pas plus contestable qu'il doit exister dans toute société civilisée une puissance publique, dont la mission est d'établir au sein de la société l'ordre et la justice, de poser les règles de conduite que doivent suivre les citoyens et de veiller à l'observation de ces règles, en employant au

INTBODUatOS.

ainir à l'éganl de rciix qui rofiisoraient tic s'y

|ui nous paraisstmt ÎDconlesUibles, onl c^jx*!!éos. Au ilix-liuilit'mc siw-lo, il sVst trouvé un r soutenir que l'élat de sociéti* n'est pas nale. De nos joui's im publiciste, qui s'est fait [1 audace, et qui a employé tout son talent à e de Dieu, et à soutenir que ni la propriété,

capital n'étaient légitimes, a soutenu aussi iprimcr toute autorité publi<|Be, substituer au l'organisation des forces économiques so«6 la

contrat, et remplacer toutes les lois par cette it<!s pas à autrui ce que vous ne voulez pas e ; faites à autrui ce que vous désirez qui vous

l étrange publiciste se soit fait des disciples, u ses doctrines dans des congrès internatiot qui ont proposé de supprimer l*s différentes les-mémes par des groupes de producteurs se Tient au milieu d'autres gi'oupes de pi-oducjs paraît pas nécessaire de réfuter un système 1 croit pouvoir supprimer toute législation, icnt et toute police en alléguant une prétendue tériHs de tous les membres de la société. Quoi I ne réhabilitera pas Van-arcliic; on n'empi"'manité de s'effrayer ù la penstfe d'une société ;ans cliefs.

ns son sens le plus large, est l'ensemble ou le l des lois ijui ii'gissent les rapports des hommes Kiinl de vue de la justice.

■ mots « au point de rue de la justice s sont

nécessaires; sans eux, notre définition s'appliquerait à une partie de la morale, qui, elle aussi, comprend les obligations de rhomme envers ses semblables; et la morale diffère sensiblement du droit, par l'étendue de son domaine, qui ajoute la ckarité à la justice; elle en diffère aussi par l'origine et par la sanction de ses préceptes.

Il y a même une partie du droit qui confine à la morale et qui se cpnfond presque avec elle.

On distingue, en effet, le droit en deux grandes parties : droit naturel et droit positif.

Le droit naturel est l'ensemble des règles qui résultent de la nature môme de l'homme, qui n'ont d'autre auteur que le Créateur de l'homme, qui n'ont, en général, d'autre sanction que l'appréciation de la conscience, l'estime ou le mépris public et le jugement de Dieu.

Le droit positif, c'est' l'ensemble des règles établies pjir les autorités publiques chargées de diriger les sociétés d'hommes, et qui ont leur sanction dans la nullité des actes faits en contravention à ces règles, ou dans les divers moyens d'action mis à la disposition de l'autorité publique.

C'est une belle étude, que celle du droit naturel. Elle n'a pas seulement un intérêt théorique ; on pourrait montrer que le droit naturel est le fonds commun de toutes les législations positives, et qu'on y trouve même des limites au pouvoir du législateur. Mais nous ne pouvons insister sur ce sujet. Il faut rester dans l'étude du droit positif.

Il est utile de dire, pour terminer cette définition générale, que le mot droit a un autre sens. On l'applique par extension à toute faculté donnée par le droit, par la législation divine ou humaine : par exemple, le droit de propriété, c'est-à-dire la faculté accordée à un individu, à l'exclusion

toser d'une chose pI d'en rctiror loutfe înner.

mmes étant de diverses sortes, ii s'enise en différentes branches, 1 simple îtu composé, nous avons <I'agles qui régissent les rapporU de paroi qu'on appelle le droit privé; — gisscnt les rapports des particuliers [uelie ils vivent : c'est le droit public; i rapports qui existent de société à soin : c'est le droit international, al, nous ne dirons rien, par la raison le pas parler du droit naturel. Il est juer que les traités conclus entre les [ju'une partie des règles qui président ions, et que c'est dans ic droit naturel jt les fondements du droit internancore droit des gens. é et le droit public", it devoir nous conduire à commencer

, dans l'acception la plus large de ce îs de l'organisation de la société, conanties établies pour assurer la libre i de chaque citoyen et des sacrifices en en vue df la collection des intérêts et public. La société n'existe pas pour pour l'individu : c'est donc des droits i qu'il faudrait nous occuper d'abord, renferme aussi la constitution des aues règles du droit positif. Il est donc

naturel de remonter d'abord à la source du droit individuel.

Aussi, nous commencerons ce coup d'œil d'ensemble par

le droit public, c'est-à-dire l'ensemble des règles qui régissent

les rapports de l'homme avec la société dans laquelle il vit.

g jer — DROIT PUBLIC

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