Monuments du droit pénal
3. Le droit public se subdivise en trois parties : droit public proprement dit ou droit politique et constitutionnel, — droit administratif, — droit pénal.
4. Le droit politique ou constitutionnel comprend lui-même deux parties distinctes : d'abord ce qui concerne leç droits garantis aux citoyens, puis l'organisation des pouvoirs publics qui président à la marche de la société.
Les droits garantis aux citoyens sont contenus dans cette formule fameuse : les principes de 1789.
Ces principes, que certaines écoles politiques, placées aux deux pôles opposés, affectent de confondre avec l'esprit révolutipnnaire, lorsqu'elles les combattent ou lorsqu'elles les exaltent, ne sont pas autre chose, considérés en eux-mêmes, que l'expression de la justice dans l'organisation politique et sociale.
IMHOOUaiOiN.
juelques-uns d'entre eux peuvent être une m, si l'on prélend les appliquer sans aucune s li) craint» des abus auxquels une législalion mettre obstacle ne doit pas empêcher de reessité de ces règles fondamentales, n des principesde 1789 jieut se faire en queluveraineté de la nation, — séparation des 1, comme première cxtndition d'un gouvei'nevote de l'impôt par les représentants de la ïnsabijilé des agents du gouvernement.
, ou plutôt égalité devant la loi, devant la me devant la loi pénale, — égale admissibins publiques, — liberté individuelle, — lisnce et des cultes, — liberté de publier ses erlé du travail, — droit de réunion, — inpropriétf!, que nul citoyen ne peut être consi ce n'est pour cause d'utilitf* publique, et nt d'une indemnité, — gratuité de la justice. Lion.
îi'ons la plupart de ces droits dans l'exposé oit administratif.
qui sont l'apanage de tous les Français, il droits [wlitiques proprement dits, ceux qui articiperà la constitution de la puissance pu- . d'élire les membres des Chambres législal'ètre élu aux fonctions de membre de ces
eu, le <lroit |)ubttc comprend l'organisation ulics qui président îi la marche de la société, s'attache qu'à la nature des choses, on ne léments essentiels dans les pouvoirs publics,
le ]>ou\oir chargé de faire la loi et le pouvoir chargé de l'exécuter. Au pouvoir législatif il appartient d'établir les règles de conduite imposées aux citoyens dans leurs rapports respectifs ou dans leurs rapports avec la société, de créer les ressources nécessaire» pour les senîces publics destinés à satisfaire les besoins collectifs des citoyens et de régler remploi de ces ressources. Au pouvoir exécutif incombe le soin d'appliquer les mesures édictées par le législateur.
Mais les publicistes modernes ont attaché une grande importance, pour assurer des garanties aux citoyens, à distinguer, dans les mesures d'exécution de la loi, deux catégories : l'application qui résulte de l'action spontanée du pouvoir oi celle qui se produit à la suite des contestations entre les citoyens ou des poui^uites dirigées contre ceux qui ont violé la loi et qui ont encouru des peines. L'une est dans le domaine de l'autorité gouvernementale et administrative, l'autre dans le domaine de l'autorité judiciaire. Cette distinction sert de base à une constitution spéciale de l'autorité judiciaire, établie en vue de maintenir l'indépendance de ses organes.
Cette division est plus accentuée dans les constitutions républicaines que dans les constitutions monarchiques. Dans les premières, on distingue le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Dans les autres, sauf celle de 1790, on considère que la justice, comme le gouvernement et l'administration, émane du souverain et l'autorité judiciaire n'est qu'une branche du pouvoir exécutif.
Ce n'est pas ici le lieu d'insister sur une distinction plus théorique peut-être que pratique, mais nous devons signaler dans le pouvoir exécutif proprement dit deux branches dislinctes, le gouvernement et l'autorité administrative.
ISTUODUCTION.
pouvorncmcnUilft o?l rciiiisr, il pst vrai, aux ; que l'aiitorito nrlminislralivo supràmc. Mais :ip raison iioiir ne ]ins distin^iior l'nnc dp l'nninction a dos conséquoncos prnliqiios consûlftit de vue des i-ecoui-s contre les acte-; qui blesroits des citoyens,
)ouvoii' exéeulif fait œuvre de gouvernement e à la sûreté intérieure et extérieui-e de l'Étal, elient des i-elations avec les puissances étranil dirige les armées de terre et de mer sur les r pi-ésence parait nécessaire, quand il fait la wix. Les relations avec les autres organes de la ilique, l'impulsion gL'nérale donnée aux a^'nls admiiiislralive, sont aussi affaire de potiver- "
idministrative, elle, a pour mission de pourvoir in des besoins colleelifs des citoyms, et cela, s distinctes : tantôt à la façon d'un ïntendani, l'affaii-esqui gère la fortune de son maître, qui ■cssources, les applique aux dépenses et fait exi'"lux nécessaires pour l'entretien et l'amélioration tantôt fi la façon du garde vigilant qui, par une ite, em|ièclie la dctérioi-alion des propriétés llancc lui est confiée.
l'autorilé administrative qui fait exécuter les islruction des routes, des canaux, d'amcliora- ■cs ; voilà l'intendant, icore qui veille à la consei-vation des ouvrages
poHi'suit ceux qui les ont détériores : voilà le ire. Seulement, pour que la description soil sut ajouter que l'intendant des intérêts collée-
tifs a im pouvoir de coercition, et le garde un pouvoir de règlement, ce qui leur donne une physionomie toute particulière.
Tels sont les pouvoirs publics qui se trouvent nécessairement dans tout pays, qui sont plus ou moins distincts, selon la forme du gouvernement, qui ont des attributions plus ou moins étendues, mais dont l'existence est la conséquence Ibi'cée des besoins communs à tous les hommes réunis en société.
5. Dans quels monuments se trouve notre droit public*' Tout le monde sait combien de régimes politiques la France a successivement essayés depuis 1789 : la monarchie constitutionnelle, la république, Tempire ont été fondés, puis renversés, puis rétablis, et chacun de ces régimes comporte luimême des modifications plus ou moins graves qui ont été tentées tour à tour. C'est ordinairement dans un acte unique appelé constitution ou charte qu'ont été réunis les principes fondamentaux du droit constitutionnel et de l'organisation des pouvoii^ publics pour ces différents gouvernements. Le premier est la constitution du 3 septembre 1791, où l'on trouve à l'état natif les principes de 1789*. Quelquefois un même gouvernement s'est transformé par différents actes constitutionnels; c'est ainsi que la constitution du 22 frimaire an YIII a été modifiée par les sénatus-consultes du
* A la conslilution dos 5-14 septembre 1701 ont succédé celle du 24 juin 1703, qui n'a jMS été mis<^ à exécution par suite de rélnblissenicnt<lu gouvernement révolutionnaire, — celle du 5 fructidor an III, — celle du 22 frimaire an Vlll, à laquelle plusieurs sénatus-consultes, notamment ceux du 16 thermidor an X et du 28 floréal an XU ont apporte de prraves modifications, — la cliarle du 2 mai 1814, — l'acte additionnel aux constitutions de l'empire du 22 avril 1815, — la charte du 14 août 1830, — la constitution du 4 novembre 1848, — la constitution du 14 janvier 1852, mtKliûée j)lus ou moins profondément par le séna tus-consul te du 7 novembre 1852, qui rétablit la di^iité im{)éri!ile, — puis par ceux du 25 décembre 1852, du 2 février 1861, du 31 décembre 1801, du 18 juillet 1800, du 14 mars 1867, du 8 septembre 1869, — et enfin par celui du 21 mai 1870, rendu à la suite d'un nouveau plébiscite.
ISTROI>IICTIO>'.
't du 28 floréal an XII qui établissaient
l'Empire ; il en est de même pour la anvier 1852, qui a été successivement
par les sénatus-consultes du 7 novemdécembre de la même année, puis par suites rendus en 1861, 1866, 1867 et na tus-consul te du 21 mai 1870. La cone qui nous régit actuellement se trouve :onstitutionnelles, en date du 24 févriei", 16 juillet 1875, qui instituent un Préque, un Sénat et une Chambre des Aéir des lois organiques du 2 août 1875 lateui's, du 50 novembre et du 24 dél'élection des députés, et par les règleibres.
1 constitutions n'a pas moins varié que ux questions qui s'y trouvent tranchées, ectives et l'orçanisation du pouvoir !ér exécutif sont les seuls points qui s'y nt réglés. Presque toutes ont statué sur i de l'autorité ou du pouvoir judiciaire ; tuelle n'est pas de ce nombre. Quelquesles fondamentales de l'organisation des les, chargées de veiller aux intérêts des mmunes entre lesquels est partagé le La plupart ont laissé de côté celte ques-
s croire que le droit public, même pris . de droit politique, soit tout entier renitutions propres à clnupie gouvernement iauxqui les complètent. En c^ qui touche
surtout les droits garantis aux citoyens, il faut chercher les principes du droit public dans les traditions établies depuis 1789, dans des lois spéciales qui en organisent l'application en y faisant intervenir plus ou moins largement l'autorité administrative.