I.NTRODirCTlOS
;h)ncs avant ]o. dppart dti biileau que d'être lar suite d'une explosion, en laissant à nos t de retlamer des douimages-inlérèts et au le soin de poursuivre et de faire condamner
nernement n'a-t-il i)as rempli son devoir que, en 1865. une entente entre les diverses chercher à éviter, par des mesures préven- Irient, la création de ces foyers pestilentiels
■ redoutable fléau qui a jeté à plusieurs reans un trop grand Tiombrc de familles?
encore la simplification des formalités qui ou suivre les décisions de l'administration, le le [wuvoir de statuer fftt confie en générîrt w trouvent placés près des citojens, et que- I pouvoir central fût réduite à un droit de à une série de mesures qui sont-ulilesquand lise pas à l'excès. Car il faut pren<lre (jardc s garanties de lumières et d'impartialité en édition des affaires.
il en soit de cette question, que nous n'avons n d'épuiser en quelques mots, le caractère nïi administratif, c'est que l'intérêt imWic intéret |)rivé de nombreux sacrifices, la nature des cboses. L'ordre public ne peut cun ne se soumet à des restrictions de sa lile. La bourse commune ne peut s'alimenter îvement sur la boui-se de chaque citoyen.
■ la défense nationale, pour les travaux pu- •gularisaLion des voies publiques, ia loi imis des obligations, des seiTitudes; par exem-
pie, l'obHgation de céder sa propriété ou de souffrir une diminution de jouissance, tantôt avec indemnité, tantôt sans indemnité.
Sans doute, avec les progrès de notre civilisation, ces charges s'atténuent.
Non pas qu'il faille admettre que, depuis 1789, il s'est opéré un changement radical dans les habitudes de l'administration, et que ce soit seulement de cette époque fameuse que date en France la justice. Il ne faut pas dire, comme on Ta trop répété, en s'autorisant de faits spéciaux à certaines localités, qu'avant 1789 l'expropriation en vue des travaux publics s'accomplissait sans indemnité. Le principe de la nécessité d'une indemnité était proclamé dans de nombreux arrtHs du Conseil du roi, et il était souvent appliqué. Senhv ment, dans la pratique, spécialement pour les routes, le principe ne recevait qu'une application restreinte, et, dans quelques provinces, les propriétaires n'étaient pas indemnisés, faute de ressources *.
Aujourd'hui, les propriétaires ont plus de garanties. Mais les charges imposées dans l'intérêt public sont encore nombreuses et parfois très-sensibles. Nous ne doutons pas que le législateur ne soit amené à modifier plusieurs parties de cette législation.
tf . Après avoir vu l'objet et le caractère du droit administratif, il nous reste à voir dans quels monuments il est renfermé.
Pour la plupart des branches de la législation, il existe des collections de lois émanées du législateur lui-même, dans lesquelles l'ensemble des règles d'une matière se trouve classé méthodiquement : c'est ce qu'on appelle un code.
* M. Vifînon, Ui$toire'des voies publiques en France, t. If, p. 56, 63, 181 ol 183.
l'ancienne monarchie, nous avons eu des Godes qui aient un certain nombre de matières. Gliarleraagne Capilulaii'es. Sous Louis XIV, plusieurs ordonnances un ensemble de règles sur la procédure civile etcriles eaifx et forêts, le commerce, la marine. Au cornent de ce siècle, un vaste travail de révision et de rela législation a été entrepris sous l'impulsion toutee de Napoléon I", qui, lorsqq'il était premier consul, îs lui-même à ces travaux une large part, et avait ;s jurisconsultes dont il était entouré par ce dévelopînattendu de son génie.
é fait ainsi un certain nombre de Codes sur les ma- 1 droit privé et du droit pénal, que nous signalo md nous aborderons ces différentes brancbes Au
ciste pas de code administratif. Des raisons de divei-se nt fait obstacle à l'accomplissement de celle grande
ultiplicité des matières qu'embrasse le droit adnii- , le grand nombre de principes qui seraient remis en , la variété des aspects sous lesquels s'exerce l'action linistration, la mobilité des règles qui doivent être iées aux progrès de la civilisation et aux principes aient dans le gouvernement de la société, la diverle des sources du droit administratif, tous ces caracli sont propres à celte brandie du droit, ont entravé et nous paraissent devoir entraver longtemps encore fication générale.
ment, nous inclinons à croire qu'il serait possible, iment il serait utile, de faire, dans des formes spi*ne sorte de codification des règles qui régissent cei"-
tains services publics pour lesquels les principes sont bien arrêtés.
Nous ne croyons pas qu'il fût prudent de recourir au législateur, si ce n'est dans le cas où des modifications paraîtraient nécessaires. L'étendue de l'œuvre suffirait pour en retarder indéfiniment l'exécution. Il ne nous paraîtrait pas conforme aux principes de placer ce travail de collection sous la signature du chcîf de l'État, qui ne doit faire que des actes d'autorité dans la limite de son pouvoir propre. La forme d'une instruction ministérielle nous paraîtrait beaucoup mieux appropriée à la nature de ce travail, qui, sans dispenser complètement de vérifier les textes dans les actes oflîciels, aurait encore, pour l'étude et la pratique des affaires, une véritable utilité, et qui pourt'ait préparer les voies à une codification législative.
Mais, à défaut d'une collection de lois émanée du législateur, nous avons des lois isolées qui établissent les règles fondamentales du droit administratif. Ces lois sont très-nombreuses, très-variées. On remonte souvent à des actes datés de 1789 et 1790, de l'an VIII, de l'an XI ^
On remonte même souvent au delà de 1789. Certains actes du souverain qui, à cette époque, concentrait en fait, sinon en droit, tous les pouvoirs, notamment des édits et ordonnances sur la voirie, sont restés provisoirement en vigueur, et le provisoire dure encore.
Cela nous amènera nécessairement à donner quelques indications sur la constitution de l'administration avant 1789 et sur les diverses modifications qu'a subies l'organisation de l'autorité administrative depuis cette époque.
* Ces deux dcrnièros dates apparlicnnent au calendrier républicain. Il est en effet d'usage de dcsij^icr par les dates de ce calendrier tous les actes des pouvoirs publics compris entre le mois d'octobre 1793 (vendémiaire an II) et le mois de janvier 1806.
l.NTROnUCTION'lodornos, à ces acles du pouvoir souverain ani9, il faut joindre les règlements émanés du du chef du pouvoir exécutif, les règlements cl is, dites circulaires, des ministres placés à la i des services administratifs, les règlements de s de l'administration placés sous l'autorité des
luvoiis donner ici qu'une indication. On verni aleur de ces différents actes.
M-e y ajouter d'anciens usages en certaines ma- ;s. Ainsi, pour le curage des coui-s d'eau non floltahles, pour le pavage des rues des villes, des dépenses est parfois rcgic par d'ancjens
i!st pas seulement ifans la loi, les règlements, .'il faut chercher les règles du droit admînisles chercher assez souvent dans le commentaire de ces lois les autorités chargées de statuer sur )ns auxquelles donne lieu leur application. La iécisions s'appelle la jurisprudence. Les Iradiinsprudence n'ont pas assurément, en droit, la té que la loi. Mais en fait, quand les juges ont le de trancher une question dans tel ou tel sens, Lip de chances pour que, si la question leur est onmise, ils donnent la même solution, 18 serons fréquemment amené à citer, soit les conseil d'Étal, qui est la juridiction adminisme, soil les aiTiîts de ia Cour de cassation, qui sommet de la hiérarchie des trihunaux de l'ore. On |)ourrait même dire «pie la jurisprudence 'Etat a plus d'importance encore que celle de
la Cour de cassation, parce que, dans certaines branches du droit administratif, la législation est si incomplète que la jurisprudence a dû, en quelque sorte, faire la loi, au lieu de se borner à l'appliquer et à Tinterpréter.
Où trouve-t-on les divers actes qui viennent d'être énumérés ?
Pour les actes antérieurs à 1789, ils se trouvent dans plusieurs collections non officielles, dont quelques-unes sont accompagnées de notes instructives*.
Quant aux actes postérieurs à 1789, il. fiiut distinguer.
Les lois sont renfermées dans une très-volumineuse collection officielle par ordre chronologique, intitulée Bulletin desloù, qui a commencé en Tan II (1795), qui s'est poursuivie jusqu'à nos jours et se grossit sans cesse.
Les décrets et actes du chef de l'État, qui ont un intérêt général, et même un certain nombre de ceux qui n'ont qu'un intérêt local ou particulier, y sont également insérés. Depuis 1832, on publie dans des volumes séparés les décrets qui n'ont qu'un intérêt local ou particulier.
A cette collection, il faut joindre les collections officieHes ou semi-ofticielles des lois votées depuis 1 789 jus<[u'en l'an II.
On peut y suppléer par des collections plus maniables qu'ont faites des jurisconsultes ou de simples légistes (tous ceux qui s'occupent des lois ne méritent pas pour cela le titix; de jurisconsultes), collections qui ont l'avantage de contenir, en outre du texte des lois, des notes résumant les discussions législatives. Mais, bien entendu, le texte du Bulletin des lois a seul un caractère authenti((ue.
* O suml la ('«jlliTliou clos .iiu-lcMiiU'S lois ItMiiçîiises publiée par MM. Dii-riisy, Isaiii- IktI et TnillanditT, et celles de M. Walker et de M. Pailliel. i.es deii.x" dernières ne cunipreii lient que \e» actes ipit sont encore en vigueun
1NTR0DI)CT!0N.
instructions minislcriclles, pour certains mistc des recueils officiels; Il n'y a pas de recueil ensemble des instructions du ministre des tramais celles qui intéressent spécialement les i ponts et cliaussées sont reproduites depuis :'ecucil inûiu\é Annales des ponts et chatt$sée$*. écisions du conseil d'État sont publiées dans s de jurisprudence. Le meilleur et le plus recueil spécial commencé en 1821 parM. Mai fondateurs de la science du droit adminisîorte le nom de Recueil des arrêts du conseil juciqucs autres collections qui donnent les dés de !'an VIII à 1821. Les Annales Ves ponts îproduiscnt aussi, depuis un certain nombre irrèts du Conseil qui touchent à ce service, evons maintenant dire quelques mots du droit
I fait-on une branche du droit public dans ic ce mot, par opposition au droit privé? C'est lation met toujours en présence non pas deux is un individu coupable d'une infraction à la ance publique, qui, pour assurer la conservante et pour réparer le dommage que le coupable troublant l'ordre et la sécurité publique, lui nition.
observer que le droitpénal contient aussi bien > rapports entre particuliers que celle des rapndividu et lu société, et qu'on y trouve des
lacolloclîon »|>cu prùs complète de ros instnivtian^ pn mùine tmips donrunccs et dikruLs rctnti& au service des ponti cl chsu9»écs daii!< liées à ruEBgc tIC! ingfnicjrs, l'une par H. Bnvinet (elle s'airéle à . l'otiquel. La dcroi^rc c*t ci '
châtiments édictés pour les crimes et délits contre les particuliers, à côté des châtiments pour les crimes et délits contre la chose publique.
Quand nous traiterons de la répression de certaines infractions aux lois et règlements sur la voirie, noua aurons soin d'insister sur les différentes qualifications des actes coupables : crimes, délits et contraventions, et sur les conséquences du caractère attaché par la loi à cesdifféreuls actes, non-seulement au point de vue des juridictions appelées à en connaître et des peines qu'elles entraînent, mais aussi au point de vue de la culpabilité.
13. La législation pénale est principalement contenue dans deux codes rédigés, l'un en 1808, l'autre en 1810. Le premier s'appelle Code d'instruction criminelle, le second Code pénal. Ces deux titres font comprendre ce que renferme chacun de ces deux codes.
Notre législation pénale a été fréquemment remaniée depuis la 'Révolution. Déjà les codes édictés en i791 et en l'an ÏS avaient réalisé de grands progrès sur la législation incohérente et souvent barbare qui régissait la France avant la Révolution, et qui laissait fréquemment les peines à l'arbitraire du juge. Mais on était alors tombé dans un excès opposé.
Les codes de 1808 et de 1810 avaient cherché à donner des garanties à la société. En 1832, on les a modifiés pour adoucir les peines. L'une des plus graves innovations de la réforme accomplie en 1832 consiste dans le droit, conféré au jury, d'admettre des circonstances atténuantes pour les crimes dont il reconnaît l'existence, ce qui entraîne une diminution de la peine fixée par le législateur.
Depuis plusieurs années, des modifications importantes i. 3
ont été apportées, soit au Code pénal, soit au Code d'instruction criminelle. Le législateur cherche sans cesse les moyens de concilier la répression des actes qui troublent la paix sociale avec les exigences de l'humanité.
Mais ce n'est pas exclusivement dans le Code d'instruction criminelle et dans le Code pénal ainsi remanié que l'on trouve la législation pénale.
D'abord, il y a des codes spéciaux de justice militaire pour l'armée de terre et pour l'armée de mer qui datent de 1856, et qui contiennent un mode d'instruction et de jugement particulier et des pénalités spéciales.
Puis, diverses lois modernes, en prescrivant certaines mesures, y ont joint des pénalités : par exemple, la loi du 30 mai 1851 sur la police du roulage et des messageries publiques, les lois du 27 mars 1851 et du 5 mai 1855 sur la falsification des denrées alimentaires et des boissons ; le décret, ayant force de loi, du 2 février 1852 sur les élections au Corps législatif.
De plus, les anciens règlements antérieurs à 1789 relatifs à certaines branches des services publics et qui son|, encoit; en vigueur, ainsi que nous l'avons indiqué, contiennent aussi des dispositions pénales» Et ces dispositions reçoivent toujours leur application, sauf cerUiins correctifs qui les ont mis en harmonie avec la législation moderne, en supprimant les peines arbitraires, abandonnées à l'appréciation du juge. Avec ces indications sur le droit pénal se termine ce que nous avions à dire ici du droit public.