Nous abordons maintenant le droit privé
Nous l'avons défini : rensemble des règles qui régissent les rapports des particuliers entre eux.
Quel est l'objet des règles du droit privé? Tout le monde le connaît vaguement par bien des circonstances diverses de la vie.
Il est essentiel tout d'abord de détei^miner la condition des personnes qui doivent entrer en relations.
Cela comprend une série de règles assez variées. Il faut indiquer les facultés dont les personnes ont la jouissance ou l'exercice, et qui varient en raison de la nationalité, de l'âge, du sexe, de l'état plus ou moins sain de l'esprit et de peines encourues ; — fixer la manière dont se constateront les événements qui entraînent la modification de l'état des personnes, notamment leur entrée dans la vie et leur départ de ce monde, les naissances et les décès ; — indiquer le lieu où l'on sera certain de trouver une personne pour les relations juridiques que l'on aura avec elle; — régler les conditions de la constitution et de l'existence de la famille, cette petite société qui est la base de la grande, ainsi que les moyens d'établir l'origine et la situation légale des enfants ; — enfin, pourvoir à la gestion des biens des personnes qui, à raison de leur âge, de leur sexe, ou de l'infirnlité de leur esprit, ne sont pas en état de les administrer elles-mêmes.
Voilà une première partie du droit privé ; elle touche, pour employer le langage juridique, à la jouissance des droits civils, à l'état civil, au domicile, au mariage, à la paternité, à la filiation, à la tutelle des mineurs et des incapables.
Puis il faut définir et caractériser les choses qui sont l'occasion des rapports des hommes entre eux ; préciser la nature des différents droits que l'homme peut exercer sur les choses, le droit de propriété, ses conséquences et ses modifications. La propriété, c'est, nous l'avons dit, la faculté de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ou par les règlements. Les modifications ou démembrements de la propriété sont : d'abord l'usufruit, qui sépare pour un temps la propriété de la jouissance ; l'usage, autre mode de participation à la jouissance ; les servitudes, charges qui grèvent un immeuble pour l'utilité d'un aulre immeuble, par exemple le droit d'écoulement des eaux, le droit de vue, le droit
de passage.
Ensuite, il y a lieu de régler les différentes manières dont les hommes peuvent acquérir des droits sur les choses ainsi définies.
En premier lieu, la transmission à titre gratuit pendant la vie ou après la mort, c'est-à-dire les donations entre vifs ou testamentaires et les successions entre parents.
En deuxième lieu, les diverses obligations par lesquelles les hommes peuvent se lier volontairement ou involontairement, et notamment les contrats dont tout le monde sait es noms et comprend la portée : contrat de mariage, vente, échange, louage, société, prêt, mandat.
En troisième lieu, les garanties diverses de l'exécution des obligations, conférées tantôt par la loi, tantôt par les con-
tractants, qui s'appellent le cautionnement, le nantissement, le privilège et Thypothéque. Elles permettent au créancier, dans le cas où son débiteur ne remplit pas ses engagements, soit de s'adresser à celui qui s'est engagé subsidiairement et qui a répondu pour le débiteur, soit de se faire payer au moyen du gage qui est entre ses mains, soit d'obtenir la totalité ou une partie du prix des biens de son débiteur.
En quatrième lieu, la prescription, ce moyen de suppléer à tous les titres d'acquisition et à toutes les quittances de libération par un certain laps de temps écoulé dans des conditions déterminées.
Ce n'est pas tout : il est nécessaire que le législateur détermine les moyens à employer par les citoyens pour faire valoir leurs droits en cas de contestation, la marche à suivre pour obtenir les jugements de l'autorité compétente et pour les faire exécuter, ce qu'on appelle la procédure ou les actions.
Tel est, en quelques mots, l'objet du droit privé : les personnes, les choses dans leurs rapports avec les personnes, les moyens d'acquérir la propriété et les actions.
Seulement, dans la pratique, ce n'est pas sous le nom de droit privé que se retrouvent ces différentes règles. On a fait une série de subdivisions que nous devons indiquer.
45. L'ensemble des règles générales du droit privé, les règles relatives aux personnes, aux choses et aux moyens d'acquérir la propriété sont connues sous le nom de droit civil. Il est incontestable que le mot est mal fait. Ces mots droit civil, législation civile, ont eu successivement beaucoup de sens différents. Le mot droit civil, droit des citoyens, était opposé primitivement à droit des gens, droit des étrangers.
Il a été plus tard opposé à droit ecclésiastique, puis à droit criminel ; il l'est encore à droit politique.
Aujourd'hui, le droit civil proprement dit, c'est Tensemble des règles générales du droit privé. Tout en critiquant l'usage, force nous est de le suivre.
16. D'autre part, le législateur a établi des règles spéciales pour les contrats auxquels donnent lieu les opérations commerciales sur terre et sur mer, et pour la liquidation des dettes des commerçants, qui cessent leurs payements et se trouvent en état de faillite. Le commerce ne peut se développer sans le crédit, et la première condition du crédit est la réalisation facile des créances. C'est ce qui a conduit à établir des règles spéciales en pareil cas. Toutes ces règles composent une partie du droit privé, qui s'appelle droit commercial .
17. Enfin, les règles relatives aux actions, aux moyens de faire reconnaître et consacrer son droit en cas de contes- Uition, s'appellent procédure civile; il y a un petit nombre de règles propres à la procédure commerciale.
Voilà la table des matières du droit privé.
18. Quel est le caractère de cette branche du droit, et quels sont les monuments qui le renferment?
Ces deux questions se tiennent étroitement, et doivent se traiter ensemble.
Avant 1789, la France ne possédait pas, pour le droit privé, cette législation uniforme qui est une des conditions essentielles de l'unité nationale.
Il existait bien, sur certaines matières, des ordonnances du Roi qui étaient applicables à toutes les parties de la France, à la condition toutefois qu'elles eussent été enregistrées par Iqs différents Parlements, chacun dans son ressort. Mais sur
INTRODUCTION. » ?i9
le plus grand nombre des questions, il n'y avait d'uniformo que la diversité des règles. Certains pays étaient régis par des coutumes fort différentes les unes des autres. Il y avait environ 60 coutumes générales applicables à des provinces ou à des parties de provinces, et plus de 500 coutumes locales applicables à des villes, à des bourgs, à des hameaux isolés. Le Cmitumier général, qui en renferme la coll.cction, forme quatre énormes volumes in-folio.
Dans d'autres pays, surtout ceux du midi de la France, on suivait les règles du droit romain, qui étaient également consultées dans les pays du Nord en cas de silence de la coutume.
Le besoin d'une législation uniforme était très-vivement senti, et il fut d'autant plus reconnu au moment de la Révolution, que les nouvelles idées de liberté et d'égalité amenèrent dans les règles du droit privé concernant le mariage, l'état des enfants, la transmission des patrimoines, des principes en contradiction manifeste avec le droit ancien.
Aussi l'Assemblée constituante avait-elle décrété, dans la constitution du 3 septembre 1791, qu'il serait (lût un code de lois civiles communes à tout le royaume.
Le vœu de la Constituante, qui était aussi celui de la Convention, n'a pu être réalisé que sous le Consulat.
Après de longs travaux préparatoires, le Corps législatif vota, en l'an XI et Tan XII (1803 et 180i), une série de lois qui furent réunies et classées, par une loi du 30 ventôse an XII, en un seul corps, sous le titre de Code civil des Français. Ce Code contient 2281 articles.
En 1807, le Code civil avait pris le nom de Code Napoléon. C'était un juste hommage rendu à l'étonnante activité d'esprit et à la merveilleuse sûreté de vues avec laquelle
Napoléon I", au milieu des diflicultés du gouvernement d'une société où tout était à réorganiser, avait dirigé lui-mùrae un grand nombre des discussions du conseil d'Étal et fait trancher lesquestions les plus importantes.
Après la chute de l'Empire, le Code civil avait repris soo titre primitif; le nom de Code Napoléon lui avait été rendu on 1852, mais il lui a été enlevé de nouveau, dans l'usage, après le 4 septembre 1870.
Quant à l'esprit du Code civil, c'est avant tout l'esprit de la Révolution française : la suppression des charges, des seivitudes que le régime féodal faisait peser sur les personnes el sur les pTOpriétés, l'établissement de l'égalité des partages dans les successions. Mais sur tous les points dans lesquels CCS principes n'étaient pas engagés, on a fait de larges empiTjnts, soit aux anciennes coutumes, soit au droit romain, soit aux ordonnances royales d'avant 1789.
11 faut d'ailleurs ajouter que, sur divers points, le Code ci\il a été modilié par des lois postérieures en assez grand nombre. Une des plus importantes est celle du 8 mai 1816, qui abolit le divol'ce.
A, côté du Code civil, vient se placer le Code de procédure civile, qui a été voté en 1806. Ce Code a également subi des nioditïcalioiis ipost<'rieures ; quelques-unes sont assez récentes. Mais l'ordre des articles a été resjiecté et les nouvelles lois s'y intercalent sans changer le caractère de l'œuvre.
Dans le Code de procédure civile, on a cherché à procurer, autant que possible, aux parties les garanties du respect de leur droit, sans rendre trop onéreuses les formalités à suivre. On n'a peut-être pas réussi complètement à atteindre ce but. De nouvelles réforme^ avaient été étudiées
pendant les années 1867 à 1870. La révolution et d'autres préoccupations les ont fait ajourner.
Quant au Code de commerce, il a été voté en 1807, et.il a été modiflé assez gravement par des lois subséquentes. Le développement toujours croissant des opérations commerciales appelle de nouvelles modifications. Quelques réfonnes ont été introduites récemment dans la partie de ce Code qui touche au droit piaritime.
Il y a encore, en dehors de ces codes, des lois assez nombreuses qui posent des règles qu'on doit faire rentrer dans le droit privé, par exemple, les lois qui régissent le droit qu'on appelle propriété littéraire, les dispositions du Code forestier sur les droits d'usage dans les forets des particuliers, quelques dispositions d'une loi des 28 septembre- 6 octobre 1791, dite Code rural, qui régissent les rapports des cultivateurs. Enfin, et par une exception assez restreinte aux principes de l'unité de législation, certains usages locaux sur des points de détail ont été laissés en vigueur d'une manière expresse par le Code civil.
Nous avons dit, en outre, au sujet du droit administratif, que la législation trouve un commentaire et un complément dans les décisions de la justice, et qu'à côté des recueils de lois il faut consulter les recueils de jurisprudence. Il existe aussi plusieurs collections des décisions des divers corps judiciaires; la plupart n'ont aucun caractère officiel, mais elles n'en obtiennent pas moins une confiance méritée*.
^ Il est inutile de désigner, tant elles sont connues, les collections qui portent les Boms de MV. Dalloz, de UM. Sircy et DcTillcncuYC et le Journal du Palais,
LNTRODUaiON.