De la promulgation des lois et de leur publication
51 . Des mesures qui rentrent exclusivement dans les pouvoirs du législateur.
52. Actes antérieurs à 1789 qui ont force de loi. — Actes du Roi. — Règlements locaux.
55. Avis du conseil d'État approuvés par l'Empereur, de l'an YIII à 1814, rendus pour l'interprétation des lois.
54. Décrets rendus sous le premier empire qui ont force de lei.
55. Décrets rendus par le président de la République, du 2 décembre 1851 au 50 mars 1852. — Décrets rendus lors de l'annexion de la Savoie.
56. Décrets rendus parle gouvernement de la défense nationale, du 4 septembre 1870 au 12 février 1871.
25. Le pouvoir législatif peut être organisé dans des conditions fort différentes. Sans comparer ici la constitution qui nous régit actuellement avec celles des pays étrangère, il suffirait de la rapprocher des constitutions qui l'ont précédée depuis 1789 et dont nous avons donné Ténumération (n* 5), pour constater que ce pouvoir a été attribué tantôt à une assemblée unique, tantôt à deux assemblées; quelquefois même qu'une troisième assemblée y a pris part ; qu'en outre le pouvoir exécutif a été le plus souvent appelé à y ccfhcourir largement, mais qu'à certaines époques son action a été très-
DU rODYOIR LÉGISLATIF. o5
restreinte. Ces variations ont eu généralement pour origine la forme monarchique ou la forme républicaine qui caractérisait la constitution ; toutefois il y a eu plusieure types de républiques, comme il y à eu plusieurs types de monarchies.
I^es lois constitutionnelles qui ont organisé en 1875 le gouvernement républicain ont institué deux assemblées délibérant avec une autorité égale sur les lois: un Sénat et une Chambre des députés, et un président delà République, chef du pouvoir exécutif.
Les trois actes dont la réunion compose la constitution actuelle sont la loi du 25 février 1875 relative à l'organisation des pouvoirs publics; celle du 24 février 1875, relative à rorganisaJLion du Sénat, votée avant la précédente, mais promulguée après elle en vertu d'une décision expresse de l'Assemblée ; celle du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics. Ces lois ne contiennent pas toutes les règles relatives à la création et au fonctionnement des grands pouvoirs publics ; elles ont dû être complétées par d'autres lois, notamment celles du 2 août 1875, du 30 novembre 1875 et du 24 décembre 1875 sur les élections des sénateurs et des députés, et par les règlements des Chambres. Mais elles ont seules le caractère de lois constitutionnelles, et, par suite, c'est à elles seules que s'appliqueraient les dispositions spéciales relatives à la révision de la constitution.
Le Sénat se compose de trois cents membres; mais ils
n'ont pas tous la même origine et la même situation. Soixantequinze membres ont été élus par l'Assemblée nationale qui a voté les lois constitutionnelles ; ils sont inamovibles, et, en cas dcdécès ou démission, ils sont remplacés par le Sénat lui-même. Deux cent vingt-cinq membres sont élus par les départements et les colonies. La plupart des départements
POUVOIR liiGISLATIF.
jrs ; vingt-sept en nomment trois ; six leux seulement, le Nord et la Seine, en tion est faite par un collège électoral ieu du département, et composé: l'des llers généraux ; 3* des conseillers d'ardélégués élus, par chaque conseil mu- ;teurs de la commune, à raison de un ;. Les sénateurs des départements el
pour neuf années et renouvelables par
constitutionnelle du 24 féwier 1875 être sénateurs'il n'est Français, âgé do s et s'il ne jouit de ses droits civils et I août 1875^ dans ses articles 20 et 21, Bs incompatibilités absolues entre les et certaines fonctions administratives rd du plus grand nombre des fonctiont prescrire qu'ils ne peuvent être élus
pûtes est nommée par le suffrage uni- Qi constitutionnelle du 25 février 1875. dans les conditions fixées par la loi du jui renvoie elle-même, pour les consubordonnée la qualité d'électeur, h la mr les élections municipales, mais en a durée de la résidence exigée, et pour , aux décrets organique et réglemen-
aent administratif nomme un député, administratifs dont la population délants nomment un député de plus par
cent raille ou fraction de cent mille habitants. Le nombre des membres de la Chambre est, par suite, de 534.
Les députés sont élus pour quatre ans, et la Chambre se renouvelle intégralement.
Tout électeur est éligible, sans condition de c^ns, à l'âge de vingt-cinq ans accomplis. Non-seulement les fonctionnaires publics sont inéligibles dans leur ressort, mais l'exercice des fonctions publiques rétribuées sur les fonds de l'État est incompatible avec le mandat de député, sauf quelques exceptions, et aucun militaire ou marin faisant partie des armées actives de terre ou de mer ne peut, quels que soient son grade et ses fonctions, être élu membre de la Chambre des députés.
Aux termes de l'article 2 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, le président de la République est élu, à la majoritéabsolue des suffrages, par leSénatet par la Chambre des députés réunis en Assemblée nationale. Il est nommé pour septans; il est rééligible. Cette disposition n'est applicable que pour l'avenir : au moment où elle a été vptée, le pouvoir exécutif était confié pour sept ans au maréchal de Mac-Mahon par une loi du 20 novembre 1875.
Mais il faut ajouter que, d'après les articles 5 et 6 de la loi du 25 février 1875, chacun des actes du président de la République doit être contre-signe par un des ministres nommés par lui et placés à la tête de chacune des grandes branches des services publics: la justice, l'intérieur, la guerre, la aiarine, les finances, les travaux publics, l'instruction publique, les cultes, l'agriculture et le commerce.
En cas de vacance par décès ou toute autre cause, les deux chambres réunies procèdent immédiatement à l'élection d'un nouveau président. Dans l'intervalle, le conseil des ministres est investi du pouvoir executif (art. 7).