LÉGISLATIF
grands pouvoirs publics qui ,ii".
lois. Elles votent et règlent le uel des dépenses publiques el tt presque exclusivement des le citoyen.
ent dans ses rapports avec l'écommercc, ceux qui engagent
sont relatifs à l'état des per- ! des Français à l'étranger ne é votés par les deux Chambi-es.
lulle adjonction de territoire
d'une loi. Le président de la
la guerre sans l'assentiment s (loi du 25 février 1875, i, art. 8 et 9).
ration intérieure du pays, et nsidérable sur ta marche des nfiance ou leur déflance à l'éux termes de l'article 7 de la nistres sont solidairement res- :s de la politique générale du aentdc leurs actes personnels, n'est responsable que dans le
vent accorder des amnisties i875). Le président de la Réire grâce'.
^xitLc eiilrc les cHels ilc h gricc el ceux do u'uiie ivine a élé pronoiicéi! d'une oianitrc bic d'avuir cnri'cinL U toi. Ccst une mesure a pour cCTct que de remellrc U peine, en
I^e Sénat a les mêmes pouvoirs que la Chambre des députés pour la confection des lois. Toutefois les lois de finances doivent être, en premier lieu, présentées à la Chambre des députés et votées par elle (loi du 24 février 1875, art. 8) \
Le Sénat peut être constitué en cour de justice pour juger soit le président de la République, soit les ministres, et pour connaître des attentats commis contre la sûreté de l'État (même loi, art. 9). Dans ce cas, c'est la Chambre des députés qui met en accusation le président de la République et les ministres (loi du 16 juillet 1875, art. 12).
Le président de la République participe à la confection des lois. Il peut présenter des projets de loi, concurremment avec les membres des deux Chambres (art. 3 de la loi du 25 février 1875). Pour l'étude de ces projets de loi, il peut recourir aux lumières du conseil d'État, mais il n'y est pas obligé. Le conseil d'État donne aussi son avis sur les projets d'initiative parlementaire que les Chambres jugent à propos de lui renvoyer (art. 8 de la loi du 24 mai 1872).
Quand les lois sont votées par les deux Chambres, le président peut, par un message motivé, leur demander une nouvelle délibération, qui ne peut être refusée (art. 7 de la loi
laissant subsister les mca{>acités qui en étaient l'accessoire . Il y a toutefois conti'oversc sur le point de savoir si les incapacités ne disparaissent pas, loi'sque la giâce intervient avant toute exécution de la Condamnation.
L'amnistie est une mesure collective, applicable à une catégorie spéciale de faits ; inspirée ordinairement par des considérations politiques, bien qu'elle s'applique souvent à des faits qui n'avaient rien de politique. Elle a pour résultat d'arrêter les poursuites, si elle intervient avant le jugement, et d'cITacer la condamnation avec toutes ses conséquences accessoires, si elle intervient après le jugement. Quand l'amnistie est accordée, un fait contraire à la loi et qui exposait le coupable à une peine est comme s'il n'avait jamais existé.
* La question des pouvoirs du Sénat en matière de lois de finances a donné lieu à un grave débat lors du vote du budget de l'exercice 1877. Il faut consulter à ce sujet les discussions des deux Chambres pendant les mois de novembre et décembre 1876, notamment les discours prononcés à la Chambre des députés dans la séance du 28 décembre 1876. Le droit du Sénat a été reconnu par la Chambre des députés qui a adopté plusieurs des amendements votes par l'autre Chambre.
du 16 juillet 1875). Mais si les Chambres persistent, il est , obligé (le les promulguer et de les faire publier pour les rendre exécutoires. Les constitutions monarchiques, qui souvent réservaient l'initiative des lois au chef de l'État, lui donnaient, en outre, après la discussion et le vote des Chambres, le pouvoir d'accorder ou de refuser sa sanction, qui seule rendait la loi définitive. Mais ce droit n'a jamais appartenu au chef du pouvoir exécutif dans les constitutions républicaines.
î87. Les Chambres ne sont pas permanentes; toutefois le moment de leur convocation ne dépend pas exclusivement de la volonté du chef de l'Etat. En vertu de l'article l^*" de la loi du 16 juillet 1875, le Sénat et la Chambre des députés se réunissent chaque année, le second mardi de janvier, à moins d'une convocation antérieure faite par le président de la République. Les deux Chambres doivent être réunies en session cinq mois au moins chaque année. La session de l'une commence et finit en même temps que celle de l'autre. Des prières publiques ont lieu à l'occasion de la rentrée.
Le président de la République doit convoquer les Chambres si la demande en est faite, dans l'intervalle des sessions, par la majorité absolue des membres composant chaque Chambre (même loi, art. 2).
C'est à lui qu'il appartient de prononcer la clôture de la session. Il peut ajourner les Chambres. Toutefois l'ajournement ne peut excéder le terme d'un mois, ni avoir lieu plus de deux fois dans la même session (même loi, art. 2).
Il peut en outre, sur l'avis conforme du Sénat, dissoudre la Chambre des députés avant l'expiration légale de son mandat. En ce cas, les collèges électoraux sont convoqués
pour de nouvelles élections dans le délai de trois mois (loi du26févrierl875, art. 5).
Le bureau des deux Chambres est élu chaque année pour la durée de la session (loi du 16 juillet 1875, art. H).
Les séances du Sénat et celles de la Chambre des députés sont publiques. Néanmoins chaque Chambre peut se former en comité secret sur la demande d'un certain nombre de ses membres fixé par le règlement (même loi, art 5).
Le président de la République communique avec les Chambres par des messages qui sont lus à la tribune par un ministre.
Les ministres ont leur entrée dans les deux Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des commissaires, désignés, pour la discussion d'un projet de loi déterminé, par décret du président de la République (même loi, art. 6).
Enfin, pour assurer aux représentants du pays une indépendai\ce absolue, la loi du 16 juillet 1875, reproduisant une disposition déjà ancienne, porte, dans son article 13, qu'aucun membre des deux Chambres ne pourra être poursuivi ni recherché à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Elle ajoute, dans l'article 14, que, pendant la session, aucun membre des deux Chambres ne peut être arrêté ou poursuivi en matière criminelle ou correctionnelle, qu'après l'autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit.
Après cette étude des règles essentielles du fonctionnement des Chambres, il faut voir spécialement comment les lois sont préparées et votées.
î88. Tout d'abord il y a lieu de distinguer, comme on l'a presque toujours fait dans les constitutions , le pouvoir légis-
latif proprement dit et le pouvoir constituant, c'est-à-dire la partie de la puissance législative qui touche aux principes fondamentaux de l'organisation politique, et qui, à raison de son importance, doit s'exercer dans des conditions particulières.
D'après l'article 8 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, la constitution actuelle peut être revisée. Mais il faut que chacune des deux Chambres ait déclaré, par délibérations séparées prises dans chacune d'elles à la majorité absolue des voix, soit spontanément, soit sur la demande du président de la République, qu'il y a lieu de procéder à la révision. Si les deux Chambres sont d'accord à cet égard, elles se réunissent en Assemblée nationale, pour statuer. Les délibérations doivent être prises à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale.
Toutefois une disposition transitoire porte que, pendant la durée des pouvoirs conférés au maréchal de Mac-Mahon par la loi du 20 novembre 1875, cette révision ne peut avoir lieu que sur sa proposition.
»9. Quant aux lois proprement dites, voici comment il est procédé d'après les règlements des Chambres, votés au mois de juin 1876*.
Les Chambres sont saisies des projets de loi, nous l'avons dit, soit par le gouvernement, soit par l'initiative de leurs membres.
Les projets sont examinés par des commissions élues à cet effet dans les bureaux entre lesquels les membres des Chambres sont répartis pour leurs travaux préparatoires i Toutefois
* Ils ont été insérés au Journal officiel du 10 juillet 1876. Il est intéressant de rap^ {irocher les règlements des chambres françaises de ceux qui sont en vigueur dan» les autres parlements de l'Europe. Ce travail a été fait par plusieui-s membres de la" Société de législation comparée et publié dans le Bulletin de la société pour l'année 1876.
rétude approfondie des projets émanés de l'initiative des députés ou sénateurs n'a lieu qu'autant qu'ils ont été pris en considération par l'assemblée après une étude sommaire, faite par une commission spéciale dont les membres sont renouvelés tous les mois.
Chaque membre de l'assemblée peut, soit pendant l'étude préparatoire du projet, soit pendant la discussion, présenter des amendements, c'est-à-dire des modifications au projet.
En principe, aucune loi, saui les lois de finances et les loig d'intérêt local, n'est définitivement- adoptée qu'après deux lectures, séparées par un intervalle de cinq jours au moins. Toutefois une seule lecture suffit quand l'assemblée a déclaré l'urgence.
Quand une loi a été votée par l'une des deux Chambres, elle est transmise à l'autre Chambre, soit par le gouvernement, si elle émane de son initiative, soit par le président de la Chambre, si le projet émane de l'initiative parlementaire.
Si le projet est amendé par la Chambre qui l'examine en second lieu, il doit être soumis de nouveau à la Chambre qui l'avait primitivement voté.
Les deux Chambres peuvent organiser des conférences entre les commissions qu'elles délèguent à l'effet d'arrêter un texte commun.
Quand les deux Chambres sont d'accord, la loi est parlaite. Elle doit être promulguée, à moins que le président de la République n'use du droit qui lui appartient de demander une nouvelle délibération des Chambres.
30. La promulgation est l'acte par lequel le chef du pou-» voir exécutif atteste l'existence de la loi et la proclame exécutoire ^ Elle doit intervenir^ aux termes de l'article 7 de la
* La formule consacrée par le décret du 6 avril 4876 en foil bien ressortir le carac-
loi du 16 juillet 1875, dans le délai d'un mois à dater de - la transmission au gouvernement de la loi définitivement
adoptée, et dans le délai de trois jours, en cas de déclaration d'urgence par les deux Chambres.
La loi est ensuite publiée, et cette publication la rend obligatoire pour les citoyens.
On a confondu souvent la promulgation et la publication. I/ordonnance du 27 novembre 1816 avait contribué à cette confusion, en décidant que la promulgation résulterait de rinsertion au Bulletin officiel des /ois, qui ne recevait d'ailleurs qu'une publicité Irès-restreinte. Un décret du 5 novembre 1870, qui a modifié cette ordonnance en même temps que l'article l'"'" du Gode civil, porte que la promulgation des lois et décrets résulte de leur insertion au Journal officiel de la République française, lequel remplace à cet égard le Bulletin des lois. Toutefois le Bulletin des lois doit continuer à être publié, et l'insertion qui y est faite des actes non insérés au Journal officiel a la même valeur. D'après ce décret, les lois et -les décrets sont obligatoires à Paris un jour franc après leur publication, et partout ailleurs, dans l'étendue de chaque arrondissement, un jour franc après que le Journal officiel qui les contient sera parvenu au chef-lieu de cet arrondissement.
D'après l'ordonnance du 18 janvier 1817, en cas d'urgence, l'exécution immédiate d'une loi ou d'un acte du pou- ; voir exécutif peut être ordonnée, et elle a lieu à partir de
l'affichage qui en est fait par les soins des préfets. Le décret du 5 novembre 1870 se borne à dire que le gouvernement,
t(TO. Elle est ainsi conçue : a Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, le prél aident de la République promulgue la loi dont la teneur suit :... » Puis, après le teiLte
k* de la loi : a La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et la Chambre des dé-
putés, sera exécutée comme loi de l'Ëtat. i
par une disposition spéciale, peut ordonner Tcxécution immédiate d'un décret, et que les préfets et les sous-préfets doivent prendre les mesures nécessaires pour que les acte? législatifs soient imprimés et affichés partout où besoin
seraV
Les tribunaux et les autorités administratives et militaires peuvent, d'après le même décret du 5 novembre 1870, selon les circonstances, accueillir l'exception d'ignorance alléguée par les contrevenants, si la contravention a lieu dans It délai de trois jours francs après la publication de la loi.
31. Les lois proprement dites ne sont pas d'ailleurs les seuls actes obligatoires pour les citoyens et qui leur imposent des règles de conduite. IjC législateur a délégué d'une manière permanente au chef du pouvoir exécutif et même à des autorités locales le droit d'établir les règles à suivre dans certaines matières déterminées où l'intérêt public est en contact avec l'intérêt privé, et plusieurs de ces délégations ont une étendue considérable. De plus, le chef du pouvoir exécutif peut recevoir des délégations particulières pour compléter des lois sur certains points déterminés. Nous aurons plus tard à étudier en détail le pouvoir réglementaire; nous ne le sio^nalons ici que pour montrer qu'il y a intérêt à déterminer quel est le domaine propre du législateur, quelles sont les matières sur lesquelles il peut seul statuer.
*■ La manière de dater les lois rendues depuis 1 780 a varié. Les lois rendues sous Tcmpire de la constitution de 1791 portent généralement deux dates : celle du yotc de l'Assemblée constituante ou législative, celle de la sanction donnée par le roi. Dans certains cas, la loi pouvait devenir exécutoire sans celte sanction. Mais, pour les lois rendues sous l'empire des autres constitutions, l'usage est de ne leur donner qu'une date qtii, selon les cas, est celle du vote de l'Assemblée qui faisait à elle seule la loi ou celle de la sanction donnée par le souverain et qui la rendait parfaite. Le décret du 6 avril 1876 sur la promulgation des lois votées par le Sénat et la Chambre des députés et parfois remaniées successivement par l'une ou par l'autre des deux Chambres, fait donner à la loi la date de la promulgation.
La question serait très-délicate à traiter en théorie pure, et la pratique a fréquemment varié en France depuis 1789. Non-seulement les constitutions républicaines et les constitutions monarchiques ont sensiblement différé les unes des autres ; mais on trouve même dans chacune de ces deux catégories de constitutions des nuances très-marquées.
Dans l'état actuel des choses, le pouvoir législatif a seul le droit d'établir la compétence des autorités qui dirigent la société ou statuent sur les contestations relatives à l'application de la loi, — de fixer les circonscriptions du territoire dans lesquelles les diverses arutorités locales exercent leurs fonctions, — d'imposer aux citoyens des contributions et d'autoriser l'emploi de ces contributions aux dépenses publiques, — de régler les conditions dans lesquelles les citoyens contribuent à la défense du pays par le semce militaire, — d'engager la nation dans une guerre ou de la lier par des traités avec les nations étrangères, — d'imposer des obligations qui grèvent la propriété, — enfin d'établir des peines contre ceux qui enfreignent les lois.
Voilà les points principaux sur lesquels nulle autre autorité que le législateur ne peut statuer, à moins d'une délégation générale ou spéciale.
Ce principe est expressément rappelé chaque année, depuis 1816, dans la loi annuelle de finances, en ce qui concerae l'établissement des impôts, dans les termes suivants : « Toutes contributions directes ou indirectes autres que celles autorisées parla présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine» contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le retîouvrement, d'être poursuivis
comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois ans, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception et sans que, pour exercer cette action devant les tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préalable ^ »
On peut citer encore d'autres exemples récents d'application de ce principe qu'il n'appartient qu'au pouvoir législatif d'établir des obligations qui grèvent la propriété privée.
Ainsi l'autorité administrative est chargée par la législation de prendre les mesures nécessaires pour assurer le libre cours des eaux dans les rivières non navigables ni flottables, et pour empêcher les inondations. Plusieurs fois elle a cru pouvoir, afin de faciliter l'exécution des travaux de curage de ces cours d'eau, imposer aux propriétaires riverains l'obligation de laisser, le long de la berge, un chemin libre d'une certaine largeur, et ordonner en conséquence que les bâtiments, murs, clôtures et plantations ne pourraient être établis qu*à une certaine distance de la berge. Elle imitait ainsi une disposition législative, antérieure à 1789 et toujours en vigueur, qui impose cette servitude aux riverains des cours d'eau navigables, afin de permettre le halage des bateaux. Mais, sur la réclamation des propriétaires riverains, le conseil d'État a déclaré qu'aucune loi n'établissait le long des cours d'eau non navigables une servitude analogue à celle qui est imposée le long des cours d'eau navigables, et que l'administration n'avait pas le droit d'interdire aux riverains le libre usage de leur propriété*.
* On a i'éiiiai'(|ué ()ite les derniei's mots de cet article relatif à la dispense d'une aU' torisation préalable auraient pu être supprimés dans les lois annuelles de finances depuis i'abro^alisn de l'article 75 de la constitution de l'an VUI par le décret du 19 septembre
* Arr, Con$., 15 décembre 1853 {Gitbm't et atUres). — 19 mai 1865 (Daire et aiUres).
De même, le conseil d'État a fréquemment appliqué ce principe, que le législateur seul peut désigner l'autorité compétente pour statuer sur les contestations auxquelles donnent lieu les droits revendiqués par les citoyens ou par l'autorité administrative. Il a toujours jugé qu'une convention ne pouvait changer l'ordre des juridictions, alors même que l'administration était une des parties contractantes *.
En outre de ces pouvoirs, qui rentrent essentiellement dans les attributions du législateur chargé d'établir les règles de conduite imposées aux citoyens, les assemblées législatives se réservent le soin de statuer sur certaines mesures d'administration qui se rattachent plus ou moins étroitement à la gestion dès finances publiques.
Ainsi l'aliénation du domaine de l'État par voie de concession, d'échange ou de vente, ne peut être faite, en principe, sans l'autorisation des Chambres. La règle ne comportait pas d'exception en 1790 ; mais, depuis cette époque, des délégations étendues ont été faites au pouvoir exécutif. En ce qui touche les ventes, d'après la loi du 1'' juin 1864, qui a modifié la législation et la pratique antérieures, le pouvoir exécutif ne peut y procéder seul que si la valeur de l'im- , meuble ne dépasse pas un million de francs. En ce qui touche les concessions, le pouvoir exécutif est libre de les faire, en vertu de l'article 41 de la loi du 16 septembre 1807, pour certaines natures de propriétés domaniales qui ne peuvent être généralement utilisées qu'après l'exécution de travaux destinés à les soustraire à l'action des eaux, savoir ; « les marais, lais et relais de la mer (le droit d'endigage), les ac-
*■ Voir notamment les arrêts du conseil d'État des 8 juin 1854 {Saurin), — 14 aoûl 1865 (Dubourg), — 19 février 1868 {Lebon), — 5 juin 1874 [vUU de la Ferié-êous- Jouarre).
DU POUVOIR LÉGISUTIF. 6U
crues, atterrissements et alluvions des fleuves, rivières et tori'ents, quant à ceux de ces objets qui forment propriété publique et domaniale. »
Ainsi encore les grands travaux publics, routes ou chemins de fer, canaux de navigation, ports, etc., ne peuvent, en principe, être ordonnés et déclarés d'utilité publique que par le pouvoir législatif. Les limites respectives des attributions du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif sur ce point ont varié notablement depuis 1789 jusqu'à ces derniers temps. Nous aurons à revenir sur cette règle posée • non-seulement dans l'intérêt du Trésor, mais aussi dans celui de la propriété privée.
Ainsi encore le pouvoir législatif se réserve le contrôle des impôts établis, dans les circonscriptions territoriales entre lesquelles se fractionne l'État, pour subvenir aux besoins propres de ces localités, et il l'exerce soit par des autorisations spéciales, soit en fixant un maximum qui ne peut être dépassé.
32. Après avoir signalé l'organisation, les attributions et le mode de procéder du pouvoir législatif tel qu'il fonctionne aujourd'hui, il est nécessaire de signaler les actes antérieurs ou postérieurs à 1789, qui ont force de loi et qui sont appliqués à ce titre, bien qu'ils ne soient pas émanés du législateur dans les conditions qui viennent d'être indiquées.
Parlons d'abord des actes antérieurs à 1789. Nous avons dit que, pendant une longue période de l'histoire de France, le roi avait absorbé le pouvoir législatif en même temps qu'il exerçait le pouvoir exécutif dans toutes ses branches, y compris même parfois l'autorité judiciaire.
Tous les actes qui constituaient la législation de la France en 1789 n'ont pas été immédiatement abrogés et il y en a\in
70 DU POUVOIR LÉGISUTIF.
certain nombre qui sont encore en vigueur aujourd'hui, notamment divers actes relatifs au service de la voirie qui ont été expressément confirmés, à titre provisoire, par la loi des 19-22 juillet 1791 et qui n'ont pas encore été remplacés.
Les actes d'autorité émanés de la royauté avant 1789 avaient différents noms qui répondaient ordinairement à des ordres d'idées différents. Dans la théorie qu'on en présente généralement, les ordonnances statuaient avec étendue sur certaines matières ; — les édits prononçaient sur un objet déterminé ; — les déclaratûms expliquaient ou réformaient une ordonnance ou un édit; — les lettres patentes avaient pour objet de concéder des privilèges, des faveurs ; — enfin les arrêts du œnseilj décisions rendues par le roi en conseil d'État, interprétaient ou confirmaient les actes de l'autorité royale et quelquefois même les modifiaient.
Ces distinctions n'étaient pas toujours très-exactement observées. Au surplus, l'essentiel aujourd'hui est de rechercher dans quelle mesure et à quelles conditions ces actes sont obligatoires.
L'article 29 du titre P' de la loi des 19-22 juillet 1791 porte : « .... Soiït également confirmés provisoirement les règlements qui subsistent touchant la voirie, ainsi que ceux actuellement existants à l'égard de la construction des bâtiments et relatifs à leur solidité et sûi'eté. » Cette disposition de loi ayant ordonné que les anciens règlements continueraient d'être exécutés jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, ils ont force de loi et doivent être appliqués dans toutes leurs prescriptions, sans distinguer entre les obligations qu'ils imposent à la propriété, et les peines édictées contre ceux qui ne se soumettent pas à ces obligations. L'article 484 du Code pénal leur a donné, en tant que de be-
soin, une nouvelle confirmation à ce dernier point de vue.
Cependant on a voulu faire, au sujet de ces règlements, des distinctions et des réserves que la jurisprudence du conseil d'État et celle de la Cour de cassation ont écartées.
Ainsi on a prétendu que les règlements émanés du roi ne pouvaient être exécutoires que dans le ressort des parlements où ils avaient été enregistrés avant 1789. Mais la plupart de ces actes, en raison même de ce qu'ils touchent à des mesures de police, n'avaient été enregistrés dans le ressort d'aucun parlement, parce que ce n'était pas aux parlements qu'il appartenait d'en assurer l'exécution ; et, de plus, ils étaient exécutés par toute la France avant 1789 sans aucune difficulté. Aussi il a été reconnu que la loi de 1791, en sanctionnant ces règlements, en avait fait des lois générales pour la France entière *.
Cela est vrai même pour les pays qui ne faisaient pas partie de la France au moment où ils ont été promulgués*.
Nous aurons donc à étudier plus tard une série assez nombreuse d'actes royaux antérieurs à 1789 sur le service de la voirie et des eaux, qui sont encore très-fréquemment appliqués aujourd'hui, notamment l'édit du mois de décembre i607 sur les attributions du grand voyer, la juridiction en matière de voirie et la police des rues et chemins ; l'édit d'août 1 669 portant règlement général sur les eaux et forêts; l'ordonnance du roi du 4 août 1731, qui défend de dégrader les routes et d'usurper sur leur largeur; l'arrêt du conseil du 7 septembre 1755 concernant l'extraction des matériaux
* Arr. Cons., 25 févricr1837 (VoUot),—i9 avril 1844 {ViUard).—Arr. cassation, 24 juin iS'iQ {Teste). Dalloz, 1826, I, 591. ~ 15 juiUet 1860 [Fardé et Barbey), Dallox. 1861, V, 427.
« Arr, cassation, 14 décembre 1846 [Michelini). Dalloz, 1847, T, 22.
dans les propriétés privées, pour la construction et l'entretien des voies publiques.
Mais, en outre des règlements émanés du roi, nous rencontrerons aussi des règlements émanés de certaines autorités locales qui avaient le pouvoir, dans des limites déterminées, d'imposer des obligations aux citoyens. Ces divers actes, notamment des règlements émanés des intendants ou des bureaux des finances (on verra plus tard ce qu'étaient ces autorités) sont maintenus en vigueur comme les règlements émanés du roi. Toutefois ils ne sont exécutoires, aujourd'hui comme autrefois, que dans la circonscription sur laquelle s'étendait le pouvoir des autorités dont ils émanent. La loi de 1791, en les confirmant, n'a pu avoir pour effet de leur donner un caractère différent de celui qu'ils .ivaient avant 1789; ils sont maintenus, mais à titre de règlements locaux.
Ainsi le bureau des finances de la généralité de Paris a rendu, sur la police des routes, un certain nombre d'ordonnances qui contiennent des prescriptions que l'on ne trouve pas dans les actes généraux émanés du roi. Le conseil d'État a plusieurs fois refusé d'appliquer ces ordonnances à des localités qui n'étaient pas comprises dans l'ancienne génértilité de Paris*.