En outre de ces actes antérieurs à 1789 et qui ont
force de loi, il y a un certain nombre d'actes postérieurs à cette date et qui ont la même autorité, bien qu'ils ne soient pas émanés du pouvoir législatif proprement dit.
Il faut signaler d'abord les avis du conseil d'État i^ndus sous le premier Empire, approuvés par l'Empereur, et portant interprétation des lois.
* Arr. C<m$„ 12 mars 1846 (de Cazeaux-CaffiH), — 21 aTri! 1848 [Choué^.
Interpréter une loi, c'est en fixer le sens et la portée. On aperçoit aisément que, toutes les fois qu'une autorité quelconque applique une loi, autorité judiciaire ou administrative, elle l'interprète, elle en fixe le sens dans une certaine mesure. Mais cette interprétation, ainsi émanée d'un tribunal ou d'une autorité administrative, n'a de valeur que pour l'affaire à propos de laquelle elle est donnée. Une autre autorité peut donner un sens différent, et une décision rendue dans un premier sens ne lie pas l'autorité qui l'avait rendue. Or n'est-il pas utile que, en cas de doute grave sur le sens vrai d'une loi, surtout en cas de dissentiment entre les autorités chargées de l'appliquer, il intervienne une interprétation générale qui fixe le sens de la loi, et qui ait une autorité égale à celle du texte primitif lui-même?
D'après la loi des 16-24 août 1790 et la constitution de l'an Ul, le tribunal de cassation devait signaler au pouvoir législatif les cas dans lesquels une interprétation était nécessaire.
Sous la constitution de l'an VIII, ce système fut modifié : l'arrêté du 5 nivôse an VIII, portant règlement sur l'organisation du conseil d'État, disposait que « le conseil développe le sens des lois, sur le renvoi qui lui est fait par les consuls des questions qui leur ont été présentées. >
Une loi du 16 septembre 1807 avait disposé que l'interprétation des lois serait également donnée en conseil d'Ëtat dans le cas de conflit entre la Cour de cassation et les tribunaux.
Les avis qui ont été rendus par application de ces dispositions jusqu'en 1814, ont force de loi, lorsqu'ils ont été approuvés par l'Empereur et insérés au Bulletin des lois ou régulièrement publiés.
Mais, depuis la loi du 30 juillet 1828, rinterprétation législative ne peut plys être faite, dans tous les cas, que par le pouvoir législatif, qui a d'ailleurs rarement usé de ce droit*.
34. Il y a d'autres actes du premier Empire qui n'ont pas la même régularité et auxquels la jurisprudence attribue cependant la même valeur.
On sait par quels entraînements Napoléon P*" avait été amené à se considérer comme le seul représentant de la nation, et à prendre, par voie de décret, des niesures qui auraient exigé un vote du Corps législatif. La légalité de ces décrets, qui n'avait pas été contestée sous son règne, l'a été après sa chute. Mais la Cour de cassation, mue par la sage pensée de ne pas faire tomber immédiatement des règles utiles qu'il était possible de réformer, si on les trouvait mauvaises, a décidé que ces décrets devaient continuer à être exécutés. Elle en a donné ce motif que, dans le système des constitutions de l'Empire, les décrets inconstitutionnels pouvaient être annulés par le Sénat, lorsqu'ils lui étaient déférés dans le délai de dix jours, à dater de leur promulgation, et que le Sénat n'ayant pas annulé ces décrets, leur légalité n'était plus contestable*.
Parmi les décrets impériaux dont la légalité est à l'abri derrière cette jurisprudence, se trouve le décret du 46 décembre 18H sur le régime des routes impériales et dépar-
*■ Soiis la restauration, avant l'abrogation de la loi du 16 septembre 1807 par la loi du 31 juillet 1828, il a été rendu quelques ordonnances royales délibérées en conseil d'État pour l'interprétation des lois en cas de conflit entre la Cour de cassation et les tribunaux. Mais le conseil d'État lui-même, pour concilier l'application de la loi de 1807 avec la Charte de 1814, avait déclaré, dans un avis des 27 novcmbre-17 décembre 1823, que l'efTet de ces décisions était limité à l'espèce pour laquelle elles étaient rendues.
'* Arr, coêiaiion, 4 août 1827 (Hoêl). Dalloz,1827, I, 450.-4 avril 1829 [Lahorie), D., 1829, 1, 209, etc.; voir Dalloz, Répertoire, ▼« Lois, numéros 56 et 554.
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tementales, qui, à côté d'un certain nombre de mesures rentrant dans les attributions du pouvoir exécutif, en contient d'autres que le législateur seul pouvait prendre ; par exemple, des servitudes imposées aux propriétaires riverains pour les plantations des routes, des peines édictées contre les particuliers qui négligeraient d'exécuter ces plantations ou contre ceux qui dégraderaient les arbres. Un conseil de préfecture avait refusé d'appliquer ce décret par le motif qu'il était inconstitutionnel. Par arrêt du 1*' février 1833 {Jaupitre)y le conseil d'État a annulé cette décision. Il s'est fondé sur ce que le décret du 16 décembre 1811 avait été constamment appliqué comme loi de l'État.
85, A ces actes du premier Empire, il faut en ajouter de plus récents. Il s'agit de décrets rendus, dans des circonstances exceptionnelles, par le prince Louis-Napoléon, président de la République, plus tard empereur, depuis le 2 décembre 1851, époque de la dissolution de l'Assemblée nationale jusqu'au 29 mars 1852, jour où les chambres se sont réunies, en exécution de la nouvelle constitution. Dans cette période,. le prince-président a exercé le pouvoir constituant, conformément à un vote du peuple français, et de plus le pouvoir législatif en même temps que le pouvoir exécutif.
La constitution du 14 janvier 1852 porte, dans son article 58, que les décrets rendus par le président pendant cette période auront force de loi. Malgré la généralité de ces termes, il est évident que ce texte n'a eu pour but et pour effet de donner force de loi qu'aux décrets portant sur des matières qui auraient dû être réglées par le pouvoir législatif. Les actes qui rentrent dans le domaine du pouvoir exécutif ont gardé leur caractère propre ; ils ont pu et pourraient encore être modifiés par des décrets, ce qui ne serait pas possible
pour les actes ayant force de loi. L'on distingue même, dans quelques-uns de ces décrets, par exemple dans le décret du 25 mars 1852, dit de décentralisation administrative, certaines dispositions qui ont le caractère législatif et d'autres ui n'ont que la valeur d'un acte du pouvoir exéci
Enfin, à l'époque où la Savoie et l'arrondissement de Nice ont été annexés à la France, le sénatus-consulte du 12 juin 1860, qui portait que la constitution et les lois françaises deviendraient exécutoires dans ces pays à partir du 1" janvier 1861, avait ajouté que toutes les dispositions nécessaires pour l'introduction du régime français dans ces territoires pourraient être réglées par des décrets impériaux, qui devaient être rendus avant le 1*' janvier 1861, et qui auraient force de loi*.
36. Enfin, à la suite de la Révolution du 4 septembre 1870, le gouvernement de la Défense nationale a rendu un certain nombre de décrets qui modifiaient des lois et qui conservent l'autorité de la loi*,
* Toutefois il a été reconnu par le conseil d'État que les actes qui n'étaient que des mesures d'exécution de décrets oi'ganiqucs pris en vertu de cette disposition du sénalusconsultc n'avaient pas force de loi. (Arr. Cons., 22 janvier 1863, Milon.)
* Ces décrets ont été l'objet d'un exUrnen fait par une commission spéciale de l'Assemblée nationale, chargc;c de. rechercher ceux qui avaient un caractère temporaire et de signaler ceux des décrets définitifs qu'il serait urgent de rapporter ou de modifier. Le rapport de cette commission a été déposé par M. Taillefert à la séance du 24 février