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Attributions du pouvoir exécutif

58. Du gouTemement. — Attributions du pouvoir exécutif auxquelles on réserve celte dénomination. — Intérêt de celte distinction.

39. De Tautorité administrative. — Sa situation à l'égard des autres pouvoirs publics. — Mojens organisés pour assurer la séparation de Tautorité administrative et de Tautorité judiciaire. — Exceptions faites à ce principe.

37. Le pouvoir exécutif est confié au président de la République. Nous avons vu comment il est élu pour sept ans par les deux. Chambi*es réunies en assemblée nationale. Nous avons vu la part qu'il prend à la confection des lois, et comment il les promulgue. C'est à lui également qu'il appartient de faire procéder aux élections pour la nomination des sénateurs et des députés, de convoquer les Chambres, du moins pour les sessions extraordinaires, de les ajourner, même de dissoudre la Chambre des députés.

Il a, d'une manière générale, la mission de surveiller et d'assurer l'exécution des lois. Il dispose de la force armée; mais il ne peut déclarer la guerre sans l'assentiment préalable des deux Chambres. Il nomme à tous les emplois civils et militaires. Il a le droit de faire grâce. Il préside aux solennités nationales ; les envoyés et les ambassadeurs des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.

Il négocie et ratifie les traités diplomatiques, qui ne sont d'ailleurs définitifs qu'après avoir été votés par les deux Chambres.

Telles sont les attributions qui lui sont confiées par les articles 3, 4 et 5 de la loi du 25 février 1875 et par les articles 2, 7, 8 et 9 de la loi du 16 juillet suivant.

Ces attributions se rattachent à deux ordres d'idées différents qu'il importe de bien distinguer, le Gouvernement et l'administration.

38. Quand on distingue le gouvernement de l'administration, on entend mettre dans une catégorie spéciale la direction des affaires auxquelles on réserve le nom de politiques, c'est-à-dire les rapports du chef de l'État avec les grands corps de l'État : la convocation des électeurs pour la nomination des sénateurs et députés, la convocation de la Chambre des députés et du Sénat, la clôture de leur session, la dissolution de la Chambre des députés, — le soin d'entretenir les relations diplomatiques avec les- puissances étrangères, — la disposition de la force publique, — l'exercice du droit de grâce, — la collation des titres de noblesse.

Dans la sphère de l'action gouvernementale, les décisions du pouvoir exécutif ne peuvent être contrôlées que par la Chambre dés députés et le Sénat, dont les membres ont le droit de faire des interpellations, pour demander des explications sur la politique intérieure et extérieure, et de manifester leur approbation ou leur blâme. Elles ne peuvent donner lieu à un recours devant la juridiction administrative*

C'est là l'intérêt pratique de cette distinction dont certains auteurs ne veulent pas tenir compte, sous le prétexte que l'autorité gouvernementale est placée dans les mêmes mains que l'autorité administrative*

'. L'autorité administrative a une mission toute différente. Elle est chargée de pourvoir aux besoins collectifs des citoyens que l'initiative des individus ou des associations d'individus ne pourrait satisfaire d'une manière suffisante ; elle doit réunir les ressources, en hommes et en argent, nécessaires pour l'existence et la marche de la société; elle a des actes de gestion à accomplir pour la mise en action des services publics, par exemple, pour l'exécution des travaux publics ; elle a des actes de surveillance à faire, des mesures de prévoyance à prendre pour cônseiTer les biens destinés à l'usage du public, pour maintenir l'ordre et la prospérité dans la société.

Nous avons à voir comment elle est organisée pour accomplir cette mission.

Il faut rappeler d'abord quelle est sa place au milieu des autres pouvoirs publics : car cette situation domine son organisation et a notablement influé sur sa constitution.

A l'égard du pouvoir législatif, l'autorité administrative est subordonnée ; elle agit pour l'exécution des décisions de ce pouvoir et sous son contrôle.

A l'égard de l'autorité judiciaire, elle est, en principe, indépendante. Nous avons expliqué quel était le but qu'avait poursuivi l'Assemblée constituante de i 789 en établissant cette règle qu'elle considérait comme fondamentale et qui a été maintenue par toute la législation postérieure.

Les moyens d'assurer l'indépendance de l'autorité administrative à l'égard de l'autorité judiciaire méritent une étude approfondie. Ce n'est pas le lieu de faire cette étude ; signalons-les seulement ici pour en montrer l'importance.

l"* En principe, il y a incompatibilité entre les fonctions administratives et les fonctions judiciaires»

2** La loi déclare qu'il y a forfaiture, c'est-à-dire crime punissable de peines considérables (aujourd'hui de la dégradation civique, d'après l'article 127 du Gode pénal), dans le fait des juges qui troubleraient les opérations des corps administratifs.

3' L'administration est autorisée à revendiquer devant l'autorité judiciaire les contestations qu'elle considérerait

comme rentrant dans sa propre compétence ; c'est ce qu'on appelle le droit d'élever le conflit. Un tribunal spécial, composé de représentants de l'autorité administrative et de l'autorité judiciaire, a le pouvoir de vider les conflits et de trancher les questions de compétence.

Pendant longtemps, à ces trois règles il s'en est ajouté une quatrième, établie par l'Assemblée constituante eilemême, à savoir que les agents de l'administration ne pouvaient être traduits devant les tribunaux, pour faits relatifs à leui*s fonctions, sans une autorisation de leurs supérieui^s hiérarchiques. Cette règle a été supprimée par un décret du 19 septembre 1870.

Il convient d'ajouter d'ailleurs que le principe de la séparation de l'autorité administrative et de l'autorité judiciaire comporte des exceptions.

Il y a des exceptions aux incompatibilités. Il y ades<îas où l'administration ne peut pas élever le cpnflit. Il y a des cas où l'autorité judiciaire est expressément chaînée par la loi de statuer sur des questions dans lcs(iuelles l'administration est intéressée, des cas môme dans lesquels elle exerce un véritable contrôle sur les actes de l'autorité administrative.

Néanmoins, malgré ces exceptions, le principe reçoit une large application, et subsiste toujours, à moins d'une dérogation expressément établie par la loi.

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