Notions préliminaires. — Division du sujet
48. Hiérarchie des agents chargés de l'administration des intérêts généraux.
47. Pour mettre de Tordre dans Texposéde l'organisation des agents administratifs et des conseils placés auprès d'eux avec la mission de les éclairer,' de les contrôler, ou même de les diriger, il nous parait utile de présenter séparément : 1*" les autorités chargées de la gestion des intérêts généraux ou de l'État; 2® les autorités chargées de la gestion des intérêts locaux, c'est-à-dire des départements et des communes ; 5*" les autorités chargées de la gestion des intérêts spéciaux ou des établissements publics.
Ce n'est pas la division suivie habituellement. Quoique la distinction entre l'administration générale de l'Etat et l'administration des communautés territoriales ou des établissements publics soit admise et signalée par tous les auteurs qui ont écrit sur le droit administratif, on a l'habitude, dans l'exposé de l'organisation administrative, de ne pas séparer .es organes des intérêts généraux et les organes des intérêts
locaux. Gela tient sans doute à ce que le législateur;, pour éviter des conflits et pour ne pas multiplier les fonctionnaires, a chargé les mêmes agents de représenter à la fois l'Était et les communautés territoriales. Ainsi les préfets sont les agents de TÉtat et ceux des départements, les maires les agents de TËtat et des communes.
Mais les pouvoirs de ces agents en ces deux qualités sont très-différents. D'autre part, l'origine des conseils chargés de participer à l'administration des communautés territoriales n'est pas la même que celle des conseils chargés de concourir à l'administration générale. Les uns sont électifs, les autres sont nommés par l'autorité administrative. Les pouvoirs de ces deux espèces de conseils sont absolument différents dans beaucoup de cas. Les premiers ne se bornent pas, comme les seconds, à donner des avis ; ils prennent souvent des décisions, dont l'autorité supérieure peut empêcher l'exécution par Texereice de son droit de contrôle, dans les cas où ce droit lui est accordé, mais qu'elle ne peut presque jamais remplacer par une décision différente.
Enfin la distinction, qui devient de plus en plus marquée, entre les intérêts généraux représentés par l'État et les intérêts locaux personnifiés dans les départements et les communes, nous parait commander la division que nous avons adoptée.
48. Les intérêts généraux de l'ensemble des citoyens français sont personnifiés dans l'État* L'État a son existence propre, ses propriétés, ses droits, ses charges et ses ressources.
Nous avons déjà vu que la gestion des intérêts généraux du pays est contrôlée par le pouvoir législatif au point de vue de la création des recettes destinées à alimenter le trésor pu-
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blic, des dépenses auxquelles sont affectées ces recettes et do l'aliénation des propriétés de l'État,
Nous avons à voir quels sont les agents chargés de représenter l'État, de commander et de contracter en son nom pour la gestion des services publics destinés à satisfaire aux besoins collectifs de l'ensemble des citoyens français. .
Notre législation a organisé dans ce but une série d'agents directs qui se tiennent entre eux par les liens de la hiérarchie et qui assurent l'exercice de l'action administrative dans toutes les parties du territoire.
En vertu ^du principe de la centralisation, la direction, l'impulsion générale donnée à ces agents, et le contrôle de leurs actes s*exercent au centre du pays.
A la tête des agents directs se trouvent placés le Président de la République, et les ministres, ses principaux auxiliaires.
Les agents locaux se divisent en deux catégories : les agents qui concourent à la gestion de tous les services publics autres que ceux qui sorft placés exceptionnellement en dehors de leurs attributions, — les ageiits chargés de certains services spéciaux.
Le territoire français est divisé, au point de vue de l'ensemble des services publics, en départements, arrondissements, cantons et communes. Il y a aujourd'hui 87 départements, en y comprenant le territoire de Belfort qui n'est rattaché à aucun département, 362 arrondissements, 2863 cantons et 36056 communes*.
* Ces chiffres sont déclarés authentiques par le décret du 31 octobre 1877.
Dans la précédente édition de notre liTre, publiée avant le traité de Francfort, qui a cédé à rAllcmagne une partie du territoire de la France, nous avions constaté que, d'après le décret du 15 janvier 1867, déclarant authentiques les chiiTres du dernier recensement quinquennal, il y avait 89 départements, 373 arrotidissoments, 2041 cantons et 57 548 communes.
Dans ces circonscriptions sont placés des agents directs qui représentent l'État et concourent à la gestion des services publics : les préfets dans les départements, les sous-préfets dans les arrondissements, les maires dans les communes, et à côté d'eux les commissaires de police.
Il ji'y apas, au chef-lieu de canton, d'agent en permanence, si ce n'est, dans certains cas, les commissaires de police.
En dehors de cette hiérarchie des agents locaux qui compose l'administration générale du pays, se trouvent, dans certaines circonscriptions spécialement créées à cet effet, des ^ agents locaux de plusieurs administrations spéciales qui relèvent directement d'un ministre, par exemple, le préfet maritime pour le service de l'armée de mer, les intendants militaires pour l'administration de l'armée de terre, les recteurs pour l'instruction publique.
Nous examinerons successivement l'administration centrale, — puis l'administration locale, et les agents locaux chargés de certains services spéciaux. — Nous traiterons enfin des agents auxiliaires.