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Le préfet nomme un assez grand nombre de fonction

IIK L'AltMIMSTRATIOJi DES INTÉRÊTS GÉNÉRAUX, l't d'employés, non-scuiemenl les employés àe^ bureaux, iréfecture, mais certains agents de différents services 5, notamment du service des ponts et chaussées : cm-

secondaires, cantonniers, gardes de la navigation, ;rs, etc.

Il exerce un contrôle sur les actes des autorités infé- ; et a le droit de réformer leurs actes, intrôle aussi les actes des administrations municipales )lée à leur action en cas de négligence.

En qualité de représentant de l'Étjit, il fait certains le gestion des intérêts généraux ; par exemple, il passe irchés pour l'exécution des travaux publics. En la même i, il ordonnance les dépenses publiques au moyen des ; que le ministre eomf)étent a mis à sa disposition. Earm ésent* l'Etal en justice, soit devant les tribunaux civils, ivant la juridiction administrative locale.

Il a un pouvoir de commandement à l'égard des ci- , pour l'exécution des lois, pour l'application des ser- ; que la législation impose. En cette qualité, il exige, ad ou il autorise selon les cas. Ainsi il rend exécutoires !S des contributions directes. Il désigne les terrains dans Is les entrepreneurs de travaux publics peuvent extraire itériaux. Il accorde les autorisations nécessaires pour

des barrages dans le lit des cours d'eau non navigables, ! de former des chutes d'eau pour les usines ou des d'eau pour l'irrigation.

pouvoir de commandement s'exerce soit par des déciindividueltes, soit (jar des décisions collectives, soit par des règlements.

Nous avons déjà indiqué, en traitant du pouvoir régieire des ministres, qu'un certain nombre de lois ont de*

ADJflNISïRATION LOCALE. 159

légué le pouvoir ré^lemeutaire aux préfets, tantôt en subordonnant l'exercice de ce pouvoir à l'approbation de l'autorité centrale, tantôt sans exiger cette approbation.

Puis il est passé en jurisprudence que les préfets peuvent faire des règlements pour assurer Tordre dans les matières dont le soin leur a été spécialement conGé, spécialement les matières indiquées dans l'article 2 de la section III de la loi des 22 décembre 1789-janvier i 790.

Ainsi ils sont chargés par cet article de veillera la conservation des propriétés publiques, à celle des forêts, rivières, chemins et autres choses communes, au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique. En se fondant sur ce texte, les préfets ont souvent fait des règlements pour protéger contre les détériorations les routes, les chemins de halage bordant les rivières, les canaux de navigation et les ouvrages qui en dépendent. La légalité de ces règlements n'a pas été contestée. Ils peuvent encore prendre des arrêtés pour le maintien de la sûreté générale.

Mais la Cour de cassation n'admet pas que les préfets puissent faire des règlements sur les matières qui rentrent dans le domaine de la police municipale, tel qu'il est défini par l'article 3 du titre XI de la loi des 16-24 août 1790. Elle n'admet pas que les préfets puissent se substituer aux maires, même en faisant des règlements applicables à Tensemble des communes du département*.

En un mot, le pouvoir réglementaire des préfets ne peut s'exercer qu'en vertu d'une délégation de la loi ou d'un rè-

» Arr. Cassation, 28 août 1858 (Uray), — '23 novembre 1860 (Guibourg). — 28 juin 1861 {Barras . — 28 noùt 18(>2 [Lozach.. — 0 iiov.Miibn; 1865 [Guyot). — 27 janvier 1866 {AllioV. — 14 déccmbie 1867 (Crassus). — D. 1858, r. 473; 1861, I. 296; 1861, V. 36; 1803, 1, 56 et V, 41; 1860, 1. 367; 1868, I. 285. — Voy. aussi Arr, Cons. 30 inars 1867 [I^^ieveu).

)IIINISTR\T10N DES INTÉRÊTS GÉSÉKAllS.

ispcctaal le ()Ouvoir attribué aux administm-

s préfets sont chargés de veiller au maialicn [isciKiration des pouvoirs entre l'aulorilé juoritc administrative. Ils ont le droit, dans le qui leur parait l'entrer dans la compélcna' linistrative est soumis à l'autorité judiciKiiT, ibunal un mémoire pour lui demander de se e tribunal refuse de se reconnaître incompét suspendre son action en élevant le conflit iT lequel il est ensuite prononcé par le triits.

is que nous venons de donner permeltenl de i générale de t'immcnse étendue des attribu-

i département de la Seine, un régime spécial ! l'oi^anisation et les attributions du préfet. is plus tard.

ation a Gxé, pour la plupart des cas, les forfent suivre les préfets dans l'exercice de leui'

cas, ils sont obligés de statuer en conseil de -à-(lirede siégeravec le Conseil de préfectuiv un avis.

cas, ils ont à prendre l'avis du Conseil deprée obligés de siéger avec les membres de ce

25 mars -18û2 leur impose l'obligation <li^ le divers chefs de service, soit pour nommer dministrntion, soit pour statuer sur cerliiines

ADMINISTRATION LOCALE. IGl

Les actes d'autorité qui émanent des préfets sont rédiges en forme d'arrêté.

941. Les distinctions que nous avons faitçs, pour les recours contre les actes du chef de l'État et des ministres, se reproduisent nécessairement ici. Aux droits lésés un recours est ouvert devant la juridiction administrative. Si l'acte n'a lésé que des intérêts, la réclamation doit être adressée au ministre compétent.

95. A côté du préfet est placé le secrétaire général de la préfecture. Ce n'est pas un simple agent auxiliaire. 11 a des pouvoirs propres qui lui sont attribués par la législation, et de plus, en cas d'absence du préfet, il peut être délégué pour exercer complètement ses pouvoirs.

liCr secrétaires généraux de préfecture n'ont un caractère officiel que depuis la loi du 28 pluviôse an VIIL Cette loi ne leur attribuait, du reste, que le soin de garder les papiers et de signer les expéditions. Mais leur rôle s'est bientôt étendu parla force des choses, ainsi que l'explique le ministre de l'intérieur dans un rapport, en date du 2 novembre 1865, sur la-réorganisatipn des secrétaires généraux, c L'expérience l\ montré, dit-il, qu'il était nécessaire de placer auprès du préfet un fonctionnaire étroitement associé à son administration, surveillant le travail de ses bureaux, traitant sous sa direction les questions d'un intérêt secondaire et ayant assez d'autorité pour le suppléer d'une manière efficace, en cas d'absence ou d'empêchement. >

De plus, la loi du 21 juin 1865 sur les conseils de préfecture, coniirmant les dispositions du décret du 30 décembre 1862, leur confie les fonctions du ministère public près de cette juridiction.

li'organisation des secrétaires généraux a varié beaucoup. I. 11

IIK L'ADMINISTRATION DES INTÉfiÉTS GIÏNÉRAl'X. S la loi du 28 pluviôse an VIII, il y avait un secrctaiiv I par département.

18i7, des raisons d'économie avaient fait supprimer s secrétaires généraux, sauf celui de la préfecture do le, et leurs fonctions avaient été confiées à un des mem- 1 conseil de préfecture. Rétablis en 1820, ils ont élé mes en 1852, sauf dans six départements. En 1848. ptaire général de la préfecture de la Seine avait seul intenu. Divers déciïts rendus en 1853, 1854 et 1838 ient rétiiblis dans vingt-quatre départements. Us ont iblis dans tous les département'!, en vertu de la loi do il865.

Nous avons dit qu'à côté du préfet était placé le Conpréfecture. En les considérant au point de vue de leurs tiens consultatives, lesConseilsde préfecture n'ont rien gue dans le régime antérieur à 1789, ni même dans ne des agences collectives qui a subsisté de 1789 à

' fonction principale est l'exorcice de la juridiction ad- •alive. et c'est en vue de ce rôle que leur organisation imbinée ; aussi, noiis croyons devoir résciTer l'exiwsé organisation pour le moment oà nous traiterons du ieuK administratif. '

ti du 28 pluviôse an VIII ne contient aucune indicar les attributions consultatives du Conseil de préfec- ;'est par une série de dispositions successives de lois et înts que le conseil de préferlui"e s'est trouvé appelé à son avis aui préfets.

encours du Conseil de préfecture a été imposé auï dans des affaires de nature divei-siN qui concernent dministnitiun départementale el communale, soit le

domaine national, soit le recrutement de Tarmée, soit la culture du tabac, soit les travaux publics, soit les ateliers insalubres. Ainsi, d'après Tordonnance royale du 10 mai 1829, quand il s'agit de faire, par voie d'adjudication, un marché de travaux publics, le préfet, assisté du Conseil de préfecture, procède à la réception des soumissions et arrête la liste des concurrents.

Il faut signaler ici le pouvoir qui appartient au Conseil de préfecture d'accorder ou de refuser aux communes ou sections de commune, hospices, fabriques et autres établissements publics, l'autorisation d'intenter ou de soutenir des actions devant les tribunaux civils.

Cependant ce n'est pas un simple avis que donne le Conseil de préfecture en pareil cas. Sa décision a force exécutoire par elle-même. Mais c'est un acte de tutelle ou de contrôle et non un acte de juridiction, et un acte de contrôle qui se rapproche beaucoup de ceux que fait le préfet en Conseil de préfecture pour les autres actes relatifs à Tadministration des communes.

g ^. — DES SOUS-PRÉFETS ET DBS CONSEILS D*ARR01fDISSB1fElfT

97. Notions historiques sur les agents qui ont précédé les sous-préfets.

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