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Recoui*s ouverts contre les actes du sous-préfet

101. Du conseil d'arrondissement et des avis qu'il donne sur les intérêts généraux du pays.

97. Au-dessous du préfet, dans la hiérarchie des agents directs, se trouvent les sous-préfets*

Sous l'ancienne monarchie, les intendants avaient leurs subdélégués qu'ils choisissaient eux-mêmes* De 1 704 à 1 TIS^

m: i.■Al)lllM!>il^AT)u^ des iméhèts gê.néiiaix. essayé d'ériger ces fondions en oftices, muis l'iiistiavait pas duré.

jbdélégués n'avaient pas de pouvoirs iiropres; ih t que l'autoriU^ qui leur clait expressément cunliéc jndant pour l'instruction et quelquefois pour la dés affaires.

89, le système établi pour les administrations de lent fut suivi pour les administrations institutH's ireonscription inférieure, le district, que nous up|>c- )uis l'an VIII, l'arrondissement. Il y avait au diefistrict un conseil , un dirwtoire, un procureur syndic. 1 III, le district fut su]iprimé. On avait agrandi lu iption élémentaire, la commune, en constituant dv> lilés de cantons qui se trouvaient en relations dise les autorités départementales, n l'an VIII, les communes reprirent leur individuaarrondisscments furent rétablis.

;i loi du 28 pluviôse an VIII (art. 8) institua un soumis chaque arrondissement.

isposition de loi est tonjoui-s en vigueur. Toutefois, article 11 de la même loi, il n'y a pas de sous-pii'- 'arrondissement dont le chef-lini est en même tem|»s du dé|)artcment. C'est le préfet qui, dans ce cas, is fonctions de sous-prefet.

is-préfets sont nommés par le chef de l'État et !■<•jar lui, comme les préfets.

;s sous-préfets ne sont que des afreiiLs de l'Élal. Il> un double caractère comme les préfets, paix»; que sèment n'est pas une (wrsonne civile comme le dél, et qu'il n'a pas une existence distincte, des pro- !s cliarçcs et des ressources spéciales.

ADMLNISTlUTlOiN LOCÂl.K. U\:^

(]'est du moins l'clat actuel dos choses, car la loi du 28 pluviôse an VIII cl celle du 16 septembre 1807 semblaient indiquer (ju'il pouvait y avoir des dépenses et des revenus propres à l'arrondissement. Mais la loi du 10 mai 1858 a effacé définitivement toute trace d'une existence civile de l'arrondissement.

Le sous-préfet, agent de l'État, n'avait primitivement d'autre mission que de servir d'intermédiaire entre le préfet et les administrations municipales, soit pour instruire les affaires, soit pour assurer l'exécution des décisions prises par l'autorité supérieure.

Jusqu'en 1861, il n'avait reçu que dans des cas rares une autorité de commandement à l'égard des citoyens. Ainsi, le décret du 15 octobre 1810 et l'ordonnance du 14 janvier 1815 lui ont donné le pouvoir d'autoriser les établissements insalubres de 3* classe.

Mais ses pouvoirs à ce point de vue ont été notablement accrus par un décret du 13 civril 1861.

Li loi du 4 mai 1864 a encore ajouté à ces pouvoirs en donnant aux sous-préfets le droit de délivrer des alignemenfs pour bâtir le long des routes nationales et départementales et des chemins vicinaux de grande communication, quand il existe un plan approuvé par l'autorité supérieure.

En outre, le préfet peut, dans certains cas, déléguer des pouvoirs au sous-préfet y par exemple pour passer un liail de propriétés dépendant du domaine de l'État.

lOO. Un recours est ouvert contre les actes d'autorité des sous-préfets devant le préfet et de là devant le ministre si ces actes ne blessent qu'un intérêt.

S'ils lèsent des droits, il y a un recours ouvert devant la juridiction administrative.

ADMINISTRATION LCXIALE. 167

104. De Torganisation municipale depiuB 1789 jusqu'à l'an VUJ.

105. De l'organisation municipale en ce qui concerne les maires depuis l*an Ylil jusqu'à 1876.

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