DE L'ADMRISTRATION DES i
gônérnl, <]iii stnliic dans la «li'mi (art. 18). Il en estde méme.en vpi quand un membre d'un conseil gé valable, de remplir une des fonctit par les lois, à raison de sa qualité, applique cette disposition , et la I déclaré démissionnairo ne peut i d'un an.
En cas de vacance par décès, o] se, les électeurs doivent ètn> i-éun mois. La commission département) l'exécution de cette disposition. El au préfet, et, s'il y a lieu, au minis de la loi de 1871}.
138. Lès conseils généraux ont sions ordinaires ; d'après la législ.
avaient qu'une. La session la plus importante, celle Ana-s laquelle est délibéré le budget et sont examinés les comples, commence, de plein droit, le premier lundi qui suit le 15 août, et ne peut être retardée que par une loi' ; elle dure au maximum un mois (art. 25 de la loi de 1871); la seconde, qui, d'apriV la loi de 1871, avait lieu à l'époque fixée piir le conwil général, doit s'ouvrir de plein droit le second lundi qui suil le jour de Pâques (loi dul2 août 1876). Cette seconde wssion ne p«!ut durer plus de quinze joure.
ir[)eut y avoir en outre des sessions extraordinaires, siil lorsipi'un décret du chef du pouvoir exécutif convoqm' If conseil général, soit loi-scpie les deux tiers des membres wi ndi'essent la demande écrite au président. Dans ce dernifr
' En ù>r^, J'iiiin''» iiiin loi du lîl \m\lA 1875, clli- iMminenco le cietivitmo lumli J^
DES DÉPARÏEilKiNTS. 21 r»
<*as, le président est tenu d'en donner avis immédiatement au préfet, qui doit convoquer d'urgence. La durée de ces sessions extraordinaires ne peut excéder huit jours (art. 24 de la loi de 1871). •
Toute délibération prise en dehors des réunions du conseil, prévues ou autorisées par la loi, est nulle. L'illégalité de la réunion est déclarée par le préfet, qui prend les mesures nécessaires pour que l'assemblée se sépare (art. 34).
Le conseil général nomme, dans la session d'août, sous la présidence du doyen d'âge, son président, un ou plusieurs • vice-présidents et son secrétaire. Leurs fonctions durent jusqu'à la session d'août de l'année suivante (art. 25).
Le préfet a entrée au conseil général; il est entendu quand il le demande, et assiste aux délibérations, excepté lorsqu'il s'agit de l'apurement de ses comptes (art. 27).
Le conseil général fait son règlement intérieur (art. 26). Ce droit avait été consacré au profit des conseils généraux, dans .la loi du 23 juillet 1870..Mais, par la force des choses, il s'était établi* depuis longtemps, notamment pour la répartition des membres des conseils généraux entre les bureaux ou commissions appelées à étudier les affaires, des traditions qui avaient le même effet qu'un règlement.
Toutefois le conseil général ne peut pas écrire, dans son règlement intérieur, des dispositions contraires à la loi ; par exemple, charger son président de veiller à la sûreté extérieure de l'assemblée. C'est un devoir qui n'appartient qu'au pouvoir exécutif, qui a seul la disposition de la force publique*.
Le conseil général ne peut délibérer, si la moitié plus un
Décret ,du il juillet 1873 annulant une Hôlibôration du conseil général de la Drôme, etc.
mSTRATlON DE!
il est compos
président ei
s ont lieu au
U i871 {art. 28) a établi la publicilé iseils généraux. Néanmoins elle dispose de de cinq membres, du président ou du énéral décide, par assis et leyé, sans débats, «mité secret. I^c présidenta seul la police iut faire expulser de l'auditoire ou arrêter rouble l'ordre. En cas de crime ou de décès-verbal, et le procureur de la Républiitement saisi.
du conseil d'État, en date du 3 déceradent du conseil général doit s'adresser au ir les agents de police qui lui paraissent laintenir l'ordre dans la salle; il ne peut ement.
aux des séances sont imprimés intégraleleur impression, ils sont déposés au secréit électeur a le droit d'en prendre connaiscément, de les copier, et de les reproduire resse (art. 32). En outre, les conseils gé- Lblir jour par jour un compte rendu some leurs séances, et les journaux ne peuvent :ussion du conseil général sans reproduire I portion du compte rendu afierente à celle
ifet soit chargé de l'instruction préalable itéressent le département, le conseil général )u plusieurs de ses membres de recueillir. ; renseignements qui lui sont néeessaiivs
pour statuer sur les affaires placées dans ses attributions (art. 51, S 2).
La loi a prévu et réglé la dissolution des conseils généraux et leur renouvellement intégral. C'est un acte grave qui ne peut être justifié que par les exigences de Tordre public. I-.es conseils généraux peuvent être dissous par le présisident de la République, qui doit nlotiver cet acte par des raisons spéciales. Il ne peut jamais procéder par voie de mesure générale. Dans le cas où les chambres sont en session, il est obligé de leur en rendre compte, dans le plus bref délai possible. La date de la nouvelle élection est alors fixée par une loi. Dans l'intervalle des sessions des chambrea, le décret convoque les électeurs pour le quatrième dimanche qui suivra sa date, et le nouveau conseil général se réunit de plein droit le deuxième lundi après l'élection (aft. 35 et 36).
139. Nous avons exposé, en résumé, l'organisation et le mode de procéder des conseils généraux. Mais il faut y rattacher des règles nouvelles, introduites par la loi de 1871, pour le cas d'intérêts communs à plusieurs départements.
Les lois antérieures interdisaient toute correspondance entre les conseils généraux (loi du 28 juin 1835, art. 16). Le législateur de 1871 a cru qu'il pouvait être avantageux et sans inconvénients de permettre entre eux une entente sur les objets d'utilité départementale compris dans leurs attributions, et de les autoriser à -faire des conventions à l'effet d'eptreprendre ou de conserver, à frais communs, des ouvrages ou des institutions d'utilité commune. Cette entente peut être provoquée par l*intermédiaire des présidents, après que les préfets ont été avertis (art. 89). Les questions d'intérêt commun sont débattues dans des conférences, où
chaquo oonsoil g(>néral ost représenté soit par la commission déparlomontalo , soit par une commission spéciale, nommée à cet effet. Les préfets peuvent toujours assister à ces conférences. Les décisions prises ne sont exécutoires qu'aj)rès avoir été ratifiées par tous les conseils généraux intéressés, et sauf le contrôle du»gouvérnement (art. 90).
Le préfet doit dissoudre la réunion, si des questions, autrès que celles qui sont prévues dans l'article 89, venaient à être mises en discussion (art. 91). .
Ce mode de procéder s'applique nécessairement à tous les cas où les conseils généraux ont des intérêts communs, et, par exemple, dans les cas de difficultés qui ne sont pas de nature à être résolues par4es tribunaux civils ou administratifs ;' on l'a indique dans la discussion de la loi. Seulement, si l'accord ne se produit pas, il n'y a aucune autorité qiii puisse terminer Je différend '.
140. Quant aux attributions du conseil général, on peut les diviser en plusieurs catégories en se plaçant à deux points de vue différents, soit en s'attachant à la nature des objets sur lesquels le conseil général prononce, soit en recherchant la force exécutoire de ses délibérations et le contrôle auquel elles sont soumises.
Au premier point de vue, on constate que le conseil général est institué principalement pour la gestion des intérêts du département, mais qu'il a, en outre, des fonctions relatives aux intérêts généraux du pays, et des fonctions relatives aux intérêts des communes. En dehors même de son rôle admi-
^ MM. Laisant, Gaudin et plusieui*» autres députés avaient présenté à la Chambre des députés, le 10 noTembre 1876, une proposition de loi qui avait pour objet de combler cette lacune. La Gbambre, dans sa séance du 2 février 1877, a œfusé, à deux voix «le majorité, de prendre cette proposition en considération.
nislraiif, lo ^on^oil général pout avoir, dans dos cas oxceptionnels, des attributions politiques.
D'autre part, les délibérations prises sur les objets qui rentrent dans ces différentes catégories n'ont pas toutes ia mémie valeur et la même force exécutoire. Dans certains cas, les conseils statuent définitivement, et leurs délibérations ne peuvent être annulées, par le gouvernement, que pour violation de la loi et des règlements. Dans d'autres cas, ils délibèrent, mais le gouvernement peut suspendre leurs délibérations, lorsqu'il n'approuve pas la mesure qui a été votée. En troisième lieu, ils ont besoin, dans certaines circonstime^s, de l'approbation expresse du gouvernement ou du législateur. Ils sont en outre appelés à donner sur diverses questions un simple avis, qui doit être demandé, ma*is qui peut ne pas être suivi. Enfin, ils ont le droit d'émettre des vœux.
On pourrait croire que la seconde de ces divisions a seule un intérêt pratique ; mais la première, tout en étant utile pour faire bien apprécier la véritable situation des conseils généraux, et mettre de l'ordre dans la classification des nombreux objets sur lesquels ils délibèrent, a aussi des conséquences pour l'interprétation de certains textes, par exemple, lorsqu'il s-'agit de déterminer quels sont les objets d'intérêt départemental, sur lesquels le conseil général peut délibérer sous certaines conditions, en vertu de l'article 48 de la loi.
Examinons d'abord les attributions des conseils généraux. Nous* insisterons ensuite sur les condi tiens et les formes dans lesquelles leurs délibérations deviennent exécutoires, les différents modes de contrôle auquel elles sont soumises, et les recours dont elles peuvent être l'objet.
141. Le conseil général, avons-nous dit, a des fonctions relatives aux intérêts généraux du pays.
En premier lieu, il concourt à la répartition entre les citoyens de quelques-uns des impôts votés par le Corps législatif pour subvenir aux dépenses publiques. Il exerce cette fonction par délégation du pouvoir législatif (art. 37).
En second lieu, il donne des avis sur les questions, relatives aux intérêts généraux, qui doivent lui être soumises en vertu de certaines dispositions de loi, par exemple les changements proposés à la circonscription du territoire du département, des arrondissements et des cantons (art. 50).
Enfin il peut exprimer des vœux sur l'état et les besoins des différents services publics en ce qui touche le département et même sur toutes les questions économiques et d'administration générale. Ses réclamations et ses vœux sont adressés directement au ministre compétent par son président. Mais tous vœux politiques lui sont interdits (art. 51). Le législateur a voulu renfermer le conseil général dans son rôle de corps administratif. C'est une disposition qu'il n'est pas facile de faire respecter dans des temps de crise, et le gouvernement a rendu fréquemment des décisions annulant des vœux de conseils généraux ou de commissions départementales qui avaient un caractère politi(pie.
142. Nous devons ici mettre en relief les fonctions trèsimportantes du conseil général en ce qui touche la répartition des impôts directs.
Il est impossible de se rendre compte de ces fonctions, si l'on n'a pas au moins une idée sommaire de la législation qui régit les impôts. Ces notions, utiles à tous les citoyens, le sont particulièrement aux ingénieurs des ponts et chaussées, parce que plusieurs taxes imposées aux propriétaires qui profitent de l'exécution de certains travaux publics, par exemple du curage des cours d'eau non naviga-
DES DÉPAHTEME.NTS. 221
bics, de l'endiguement des rivières, et au recouvrement desquelles les ingénieurs concourent, se perçoivent en partie de la même façon que les contributions directes.
Nous avons déjà dit qu'on distingue les contributions, au point de vue de la forme du recouvrement, en deux grandes catégories : impôts directs, impôts indirects.
Il faut ajouter que^ pour les impôts directs, perçus au moyen de rôles nominatifs, on fait encore une distinction selon la forme de l'assiette. On distingue les impôts de répartition et les impôts de quotité.
Les impôts de quotité sont ceux dont les agents de l'administration des contributions directes font l'assiette par application d'un tarif fixé par le législateur. Il n'y a aujourd'hui qu'un impôt de cette nature perçu au profit de l'État, c'est la contribution des patentes, établie sur les profits des professions. Le législateur a établi des tarifs dans lesquels les professions sont imposées à raison de leur importance présumée; les patentables doivent en outre un droit proportionnel à la valeur locative de leur maison d'habitation et des locaux affectés à l'exercice delà profession. De cette contribution les conseils généraux ne s'occupent pas.
Mais les autres impôts directs sont impôts dé repartition. Ce sont : la contribution foncière, la contribution personnelle et mobilière; enfin, la contribution, des portes et fenêtres. Pour*toutes ces contributions, on procède d'une manière différente de celle qui est suivie pour les patentes. '
Les Chambres, lorsqu'elles arrêtent le budget des dépenses et des recettes, fixent la portion de chacun de ces impôts qui devra être payée par chaque département ; c'est ce qu'on appelle le contingent du département. Voilà une première répartition. Le conseil général réparti^ à son tour entre les
ari'oiidisseineats ; le conseil d'arrondissement répartit enlre les communes ; enfin dans chaque commune, une commission de répartiteurs, à la tête de laquelle est placé le maire, répartit entre les contribuables le montant du contingent de la commune. Ce n'est qu'après cette série d'opérations que la quote-part de chaque contribuable est déterminée.
Il y a dans ce système certains avantages pour TÉtat.
Il sait d'avance la somme sur laquelle il peut compter, tandis qu'il ne le sait qu'approximativemcnt avec le système des impôts de quotité.
11 ne supporte pas les non-valeurs résultant des erreui*s commises dans la répartition de l'impôt. Si un particulier a été imposé pour une propriété qu'il n'a pas, s'il a été imposé pour une somme trop élevée et qui n'est pas en proportion avec celle qui est imposée aux contribuables de la même commune, il a droit à une décharge ou à une réduction. Quand le dégrèvement est accordé par l'autorité compétente, c'est sur les autres contribuables de la commune que le montant de ce dégrèvement est réparti, tandis que, pour les impôts de quotité, le montant des décharges ou réductions tombe en non-valeur.
Mais l'Etat trouver surtout dans ce système l'avantage de rendre la charge moins sensible pour les contribuables, en faisant inteiTenir les conseils locaux dans la répartition, au lieu dés agents de l'administration.
Quand l'Assemblée constituante a donné cette mission aux assemblées locales, elle entendait établir une garantie pour les citoyens, et une garantie fondamentale. Il n'y avait pas d'autres impôts que ceux dont elle confiait la répartition aux assemblées de département et de district. Elle n'avait pas encore créé l'impôt des patentes, elle voulait supprimer tous
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les impôts indirects. C'étaient des agents électifs qui, du sommet à la base de la hiérarchie, répartissaient sur les citoyens les prélèvements à faire sur les bourses particulières pour former la bourse commune. C'était la vieille tradition qui avait fait créer, en 1314, les élus; la tradition qui s'était maintenue dans les pays d'États.
Aujourd'hui cette mission a perdu un peu de son importance. Le législateur et l'opinion publique sont devenus moins défiants. Les impôts se sont multipliés et variés : les impôts indirects, les droits de douane, les droits d'enregistrement et de timbre ont pris une place considérable dans le total des ressources publiques. En effet, le montant des ressources portées au budget de l'exercice 1877 est de 12 672 140 550 francs. Or, les contributions directes n'y figui'ent que pour 693 149 522 francs, y compris les centimes additionnels prélevés au profit des départements et des communes, qui s'élèvent à 287 791 265 francs. Si l'on déduit 117489461 francs, provenant de la contribution des patentes, qui est un impôt de quotité, dans l'assiette duquel les assemblées locales n'interviennent pas, on arrive à une somme de 5Î5670 060 francs pour les impôts de répartition. Mais le système de répartition n'en doit pas moins être conservé, et le gouvernement a rencontré de très-vives Fésistances, lorsqu'en 1831 on a tenté de convertir l'impôt mobilier et l'impôt des portes et fenêtres en impôts de quotité.
Le conseil général, pour faire la répartition entre les arrondissements, tient compte des précédentes répartitions, mais il doit aussi tenir compte des modifications qui peuvent s'être produites dans la richesse relative des arrondissements* Les éléments de ce travail lui sont fournis par le
préfet, qui les a reçus du directeur des contributions directes. '
Pour la répartition individuelle de la contribution foncière, il existe un document qui, dans la pensée primitive du législateur, avait une portée plus étendue, mais dont remploi a été forcément restreint, c'est ce qu'on appelle le cadastre. Il est bon de le signaler ici, parce que, bien qu'il soit fait exclusivement en vue de l'assiette de la contribution foncière, on en tire souvent parti, à tort ou à raison, pour l'assiette des taxes imposées aux propriétaires à l'occasion du dessèchement des marais, du curage des cours d'eau non navigables, ou autres travaux analogues.
Le cadastre est un ensemble de plans qui reproduisent, commune par commune, toutes les parcelles distinctes de propriétés foncières, bâties ou non bâties, puis de tableaux dans lesquels le revenu de ces parcelles, classées d'après leur nature et leur valeur, est évalué en vue de l'assiette de l'impôt foncier.
Nous n'avons pas à indiquer ici toutes les opérations d'art et toutes les opérations d'évaluation de revenu qui aboutissent au cadastre; il suffit d'en faire connaître le résultat.
Primitivement, le cadastre était destiné à permettre d'établir les bases d'une répartition proportionnelle de l'impôt entre tous les départements de France. Mais on a rencontré de très-grandes difficultés pratiques et politiques à cette opération. On y a renoncé; on y a même renoncé pour établir la répartition entre les an'ondissoments du même département. Il n'est plus invoqué que pour la répartition faite dans l'intérieur de chaque commune.
Le conseil général n'a pas seulenacnt à faire la répartition du contingent entre les arrondissements. Il est appelé aussi
à statuer sur les demandes en réduction de contingent formées par les conseils d'arrondissement. C'est encore à lui qu'il appartient de statuer définitivement sur les demandes en réduction de contingent formées par les communes. 11 s'agit là de recours contre les décisions du conseil d'arrondissement (art. 38 de la loi de 1871).
La loi a dû prévoir le cas où le conseil général ne sf réunirait pas, ou ne ferait pas dans sa session la répartition de l'impôt. Elle décide que, pour ce cas, il y sera pourvu par le préfet, diaprés les bases de la répartition précédente, sauf les modifications à apporter dans le contingent, conformément aux lois (art. 39 de la loi de 1871).
143. Les attributions du conseil général en ce qui touche les intérêts propres du département sont bien plus étendues. C'est son rôle essentiel.
Nous avons déjà indiqué que les lois des 18 juillet 1866 et 10 août 1871 avaient changé presque complètement le rôle du conseil général. Au lieu que la loi du 10 mai 1838, tout en laissant à ce conseil, sur beaucoup de points^ l'initiative des mesures à prendre dans l'intérêt du département, subordonnait toutes ses décisions à une approbation de J'autorité centrale, les lois de 1866 et de 1871 ne laissent plus, dans presque tous les cas, au pouvoir central le droit d'intervenir que pour empêcher la violation' des lois et règlements, et n'exigent une approbation tacite ou expresse que dans un petit nombre de circonstances.
L'article 1" de la loi du 18 juillet 1866 contenait déjà une longue nomenclature d'affaires sur lesquelles le conseil général statuait définitivement. Cette nomenclature a été étendue par la loi du 10 août 1871. Nous n'avons pas à re-
DES DKPARTEMEJNTS. 227
traités et dispositions nécessaires pour en assurer l'exploitation, — l'établissement et l'entretien des bacs et passages d'eau sur les routes et cheniins à la charge du département, la fixation des tarifs de péage.
Toutefois la rédaction défectueuse sur quelques points dv l'article 46 ne doit pas faire oublier que, par suite de la combinaison de la loi de 1871 avec d'autres lois antérieures, la décision du conseil général pour divers objets n'est pas absolument définitive. En effet, pour les acquisitions de propriétés départementales, pour l'établissement des routes, s'il faut recourir à l'expropriation pour cause d'utilité publique, un décret du chef de l'État doit intervenir en exécution des lois du 3 mai 1841 et du 27 juillet 1870. La proposition de donner aux conseils généraux le droit de déclarer l'utilité publique des travaux départementaux avait été faite lors de la discussion de la loi de 1871. Mais elle a été repoussée dans la séance du 7 août, sur un amendement de M. Clément, appuyé par le ministre de l'intérieur. Quant aux chemins de fer d'intérêt local, il y a une législation spéciale, édictée dans la loi du 12 juillet 1865, qui exige l'intervention du gouvernement et à laquelle le rapporteur a déclaré formellement que la loi nouvelle n'entendait pas déroger. Nous reviendrons sur ces divers points en traitant des routes et des chemins de fer.
C'est encore dans l'exercice de ses pouvoirs propres, comme administrateur des intérêts départementaux, que le conseil général détermine les conditions auxquelles sont tenus de satisfaire les candidats aux fonctions rétribuées exclusivement sur les fonds départementaux et les règles des concours d'après lesquelles les nominations devront être faites (art. 45) . Mais il n'a pas et» pouvoir à l'égard des agents voyers qui ne
DES DÉPARTEMENTS. 22tf
lange particulier des pouvoirs propres du conseil général et du contrôle de l'autorité centrale, représentée par le chef de rÉtat ou par le législateur.
Les recettes du département se composent à peu près exclusivement de centimes additionnels au principal des contributions directes qui sont perçues pour les dépenses de l'État (art. 58 ef59 de la loi de 1871).
On distingue les centimes additionnels mis par la loi annuelle de finances à la disposition du conseil général, et les centimes extraordinaires que le conseil général est libre de voter ou de ne pas voter.
Avant la loi de 1866, toute imposition extraordinaire devait être autorisée par une loi spéciale. Depuis cette loi, confirmée par l'article 40 de la loi de 1871, les conseils généraux sont libres de voter, chaque année, des centimes extraordinaires, dans la limite d'un maximum fixé annuellement par la loi de finances.
Ils peuvent aussi voter des emprunts remboursables en quinze années, au moyen des ressources ordinaires et extraordinaires; s'ils dépassaient ces limites, il faudrait une loi spéciale pour autoriser soit l'imposition extraordinaire, soit l'emprunt.
Pour les dépenses, la loi n'est pas moins large. Le législateur de 1838 s'était appliqué à énumérer toutes les dépenses qui lui avaient paru indispensables pour la marche des services publics, et, prévoyant le cas où, soit par négligence, soit par défaut d'intelligence des vrais intérêts de la localité, le conseil général ne. les voterait pas, ou ne doterait pas les services d'une manière suffisante, il réservait au chef de rÉtat le droit d'inscrire d'office un crédit au budget départemental. Il y avait, dans l'article 12 de la loi du 10 mai
de le communiquer, avec les pièces à l'appui, i la commission départementale, dix jours au moins avant l'ouverture de la session d'août. Le budget délibéré par le conseil général est définitivement réglé par décret (art. 57). Mais ce droit de règlement n'a plus aujourd'hui d'autre objet que de permettre au gouvernement de veiller et au besoin de pourvoir à l'acquittement des rares dépenses obligatoires qui subsistent encore.
Le conseil général, qui vote le budget du département, doit nécessairement recevoir les comptes du préfet (art. 86 de la loi de 4871). On comprend qu'il s'agit ici d'un de ces comptes comme les ordonnateurs les rendent, c'est-à-dire un compte moral, faisant connaître l'emploi des crédits ouverts, et non pas un compte de deniers, puisque le préfet ne fait que prendre des décisions pour l'emploi des ressources du département. Les observations du conseil général sur les comptes présentés à son examen sont adressées directement par son président au ministre de l'intérieur.
Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont, en vertu de l'article 67 de la loi, rendus publics par la voie de l'impression. Nous reviendrons sur le budget départemental, quand nous aurons expliqué le mécanisme du budget de l'État \
146. Enfin nous avons dit que le conseil général, outre ses fonctions relatives aux intérêts généraux du pays et aux intérêts du département, avait des attributions relatives aux intérêts des communes.
C'est dans la loi du 18 juillet 1866 que cette partie de ses fonctions s'est nettement dégagée. La loi du 1 8 juillet 1857
* Voir tome U.
DES DËPâRTEMENTS. 955
D'après rarticle43, chaque année, dans la session d'août, il procède, par un travail d'ensemble comprenant toutes les communes du département, à la révision des sections électorales, c'est-à-dire au fractionnement des communes en sections ayant à nommer un ou plusieurs membres du conseil municipal ^
L'article 44 lui donne le pouvoir d'opérer la reconnaissance, de déterminer la largeur et de prescrire l'ouverture et le redressement des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun. Les délibérations qu'il prend à cet égard produisent les effets que produisaient les arrêtés du préfet d'après les articles 15 et 16 de la loi du 21 mai 183G.
D'après l'article 46 (§ 7 et 8), il statue définitivement sur. le classement et la direction des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun, sur la désignation des communes qui doivent concourir à la construction et à l'entretien desdits chemins, et la fixation du contingent annuel de chaque commune, le tout après l'avis des conseils compétents; sur la désignation des services auxquels sera confiée l'exécution des travaux de ces chemins ; sur leur déclassement ; sur la répartition des subventions accordées par l'État ou le département aux chemins vicinaux de toute catégorie ; sur le taux de la conversion, en argent, des journées de prestation en nature.
Il statue, dans les mêmes conditions, sur les difGcultés élevées relativement à la répartition de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs communes du déi)artement(art. 46, § 23) ; sur les délibérations des conseils municipaux ayant pour objet l'établissement, la suppression ou le changement
* Décret du 19 mars 1872, annulant, une délibération du conseil général de Loière.
subventions aux communes pour acquisition, construction et réparation de maisons d'écoles et de salles d'asile, — les subventions aux comices et associations agricoles. Le ministre compétent ne peut les allouer, d'après l'article 68, que sur la proposition du conseil général du département. A cet effet le conseil général dresse un tableau collectif des propositions, en les classant par ordre d'urgence.
Enfin le conseil générai donne son avis, aux termes de Tarticle 50, sur diverses questions. Cet article mentionne notamment les délibérations des conseils municipaux relatives à l'aménagement, au mode d'exploitation, à l'aliénation et au défrichement des bois communaux. Il y a, dans diverses lois, d'autres cas qu'il est inutile de rappeler ici.
147. Telles sont les attributions administratives des conseils généraux. La loi du 15 février 1872 leur a conféré en outre, eh vue de circonstances exceptionnelles, un rôle politique. D'après cette loi, dans le cas où les chambres législatives seraient illégalement dissoutes ou empêchées de se réunir, les conseils généraux s'assemblent immédiatement, pourvoient d'urgence au maintien de la tranquillité publique et (le l'ordre légal. Une assemblée composée de deux délégués élus par chaque conseil général se réunit dans le lieu où se sont rendus les membres du gouvernement légal ; elle est valablement constituée quand la moitié au moins des départements y est représentée. Elle prend les mesures nécessaires pour maintenir l'ordre et rendre à l'Assemblée la plénitude de ses droits. Si la majorité des membres de l'Asssemblée nationale ne peut se reconstituer dans le délai d'un mois, les délégués doivent convoquer la nation pour des élections générales.