Précisons maintenant les. formes et les conditions
cée que par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique. S'il n'a pas été statué dans le délai de deux mois^ à partir de la notification du recours du. préfet, la délibération est exécutoire.
On voit que le droit de contrôle du gouvernement est subordonné ici à plusieurs conditions. Non-seulement l'annulation ne peut être motivée que par un excès de pouvoirs, une violation de la loi ou d'un règlement d'administration publique ; mais il faut que le recours soit formé par le préfet dans un délai déterminé, qu'il soit notifié au président du conseil général et au président de la commission départementale, chargés, après la clôture de la session, de présenter la défense du conseil général ; qu'enfin le gouvernement statue dans le délai de deux mois à partir de la notification, et que sa décision soit rendue en conseil d'État.
Mais il ne faut pas croire que les délibérations prises par le conseil général sur les matières comprises dans l'article 46, qui énumère les objets sur lesquels il statue définitivement, ne soient soumises qu'au contrôle réglé par l'article 47. Si, en statuant sur ces matières, le conseil général sort des limites de sa compétence, sa délibération peut être annulée par application de l'article 33. D'autre part, il y a, en dehors de l'article 46, des dispositions qui attribuent au conseil général le droit de statuer définitivement, notamment les articles 42, 43, 44, 45. Le gouvernement peut user, à l'égard des délibérations prises en vertu de ces articles, du double droit de contrôle que lui donnent et l'article 33 et l'article 47*.
* En 1868, le Conseil d'État, consulté sui h question de savoir si Tartide 3 de la loi du 18 juillet 1866, qui donnait au gouveruemcnt le droit d'annuler les délibérations par lesquelles les conseils généraux statuent délinitivement, était applicable aux délibérations prises sur d'autres matières que celles qui étaient énumérées dans l'article 1*' de la loi de 1866, par exemple a celles qui étaient prises en vertu de la loi du 21 mai
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a été annulée pour excès de pouvoirs et violation de la loi, par application de l'article 47 *.
Il n'y a d'exception que pour les délibérations relatives à la répartition des impôts directs, qui sont prises en vertu d'une délégation spéciale du législateur, et qui ne peuvent être l'objet d'aucun recours. La jurisprudence était d(Vjà établie en ce sens antérieurement à la loi du 10 mai 1858, et elle a été expressément confirmée par le rejet de divers amendements proposés lors de la discussion de cette loi *.
f 50. Quant au contrôle attribué au gouvernement par l'article 49 sur les délibération» prises à l'égard des matièi-es énumérees dans l'article 48, il est d'une autre nature. Nous avons déjà indiqué que c'est un droit de suspension. Cette suspension peut être motivée non-seulement sur une violation de la loi, mais sur une mauvaise appréciation des intérêts qui sont en jeu. Là encore le gouvernement doit observer certaines conditions. Il faut que son décret soit motivé ; il faut de plus qu'il intervienne dans le délai de trois mois à partir de la clôture de la session. Mais il n'est pas nécessaire qu'il soit rendu en conseil d'État ; toutefois, en fait, le conseil d'État est presque toujours consulté.
Rien n'empêcherait d'ailleurs le gouvernement de déclarer, avant l'expiration du délai de trois mois, qu'il n'a pas rintention d'user de son droit de suspension. La délibération pourrait ainsi devenir immédiatement exécutoire. On a plusieurs fois usé de ce procédé pour les délibérations relatives aux taxes d'octroi .
* Déc!-et du 9 janvier 1875 [conseil général de CArdèche). — Voir aussi un décret du 4 juin 1872 {conseil général des Bouches^du- Rhône).
' Voii- Jes an-êts du conseil en date du 29 août 1834 [Salines de l'Est), et du 14 juin 1837 [Weti-Wetz et consorts).
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Quelles sont les parties intéressées auxquelles ce recours appartient? Il est difficile de le préciser par une définition. La jurispinidence du conseil considère comme recevables les pourvois de ceux qui ont à l'annulation de la décision un intérêt direct et personnel*. Elle considère aussi que les membres du conseil général faisant partie de la minorité ont qualité pour attaquer une délibération qu'ils considèrent comme entachée d'excès de pouvoirs*.
15!S. L'institution de la commission départementale est, nous l'avons dit, le point par lequel la loi du dO août 1871 diffère le plus des lois antérieures. On a vu (n** 136) dans quel esprit cette institution a été créée. Nous avons à exposer,, comme pour le conseil général, son organisation, son mode de procéder, ses attributions et les règles relatives au contrôle du gouvernement et aux recours des parties intéressées.
La commission départementale est élue, chaque année, par le conseil général, à la fin de la session d'août. Elle se compose de quatre membres au moins et de sept au plus, et comprend un membre choisi, autant que possible, parmi les conseillers élus ou doniiciliés dans chaque arrondissement. Toutefois ces fonctions sont incompatibles avec celles de maire du chef-lieu du département et avec le mandat de député. Les membres de la commission sont indéfiniment rééligibles (art. 69 et 70).
Elle est présidée par le plus âgé de ses membres. Elle élit elle-même son secrétaire (art. 71). Quant au service permanent du secrétariat, la loi dispose que la commission prend, sous l'approbation du conseil général et avec le conceurs du préfet, toutes les mesures nécessaires pour l'organiser. En
* Arr» ùms., 5 décembre 1873 (commune de Saitit-Maurice),
* Arr. ùms., 16 juillet 1875 (Billot et autres).
UES DÉPARTEMENTS, de sunice des administrations publiques dans le dé| sont tenus de fournir verbalement ou par écrit ton seigneraents qui leur seraient réclamés par la ce départementale, sur les affaires placëesdans ses at (art. 76)- Mais, d'après uù décret du 23 juin 187 nule une délibération du conseil général de la I ne doit pas considérer l'agent-voyer en chef co du service des chemins vicinaux dans le sens de c c'est le préfet qui dirige ce service et c'est par soi diaire que les communications qui y sont relattv avoir lieu.
Ajoutons que la commission départementale pei l'article 84, charger un ou plusieurs de ses meml mission relative à des objets rentrant dans se lions.
1S4. Les attribution^ de la commission dépai peuvent, comme celles du conseil général, se différentes catégories tant au point de vue de leur cutoire qu'au point de vue des objets sur lesquel appelée à statuer.
Ses attributions touchent soit aux intérêts di ment, soit à ceux des communes, soit même ai généraux du pays.
Elleprend sur ces divers objets des décisions ou de simples délibérations, soit en vertu des délég peut lui donner le conseil général (art. 77), soi des dispositions de la loi (art. 81 , 82, 86. 87 et 54, elle contrôle ta marche et l'état des divers service mentaux (art. 78 et 83); elle fait des rapports et i sitions au conseil général (art. 79 et 80); elle avis au préfet sur toutes les questions qu'il lui s
mS I>KP\RTK!«F,NTS.
160. A côlô (lu droit de contrôle qui appar verncraenl, il faut placer le droit de recour parties intéresséns.
Les décisions de la r^)mmission qui ont for lombnient, pan cela même, de plein droit sou? <lc la loi des 7-1-4 octobre 1790, confirmée par la loi du 24 mai 1872, qui ouvre un recours p(mvoii's devant le conseil d'Etat contre les acte autorites administratives.
Mais les auteurs de la loi de 1S71 ont tenu à pressémenl ce droit de recours en même temps saieul une sorte d'appl par la voie administrât] ticle 88, à l'égard de certaines délibérations inl directement les communes et les particuliers; qui portent sur les objets énumérés dans les ; 87, particulièrement sur l'ouverture, le rcdrt fixation des limites des chemins vicinaux ordi
Aux termes de l'article 88. les décisions commission départementale sur ces matières s( qiices au préfet en même temps qu'aux conseil 011 autres parties intéressées. I^communicatio municipaux ou autres parties intéressées n'est | tement par la commission, qui n'a pas d'oi-dres afrents administratifs pour cette mesure d'exéct un avis du conseil d'État du 1 fi janvier i875, ("■Ire faite que par le préfet'.
Ces décisions peuvent' être frappées d'ap[ conseil général pour cause d'inopportunité (
IS73 [cotnmiMioR déparlemeHlale de Satlne-et-Loire]. — Ojnnvii 1875 \eonteil général de l'Uire], l'tc.
' Voir Hiis*! \e> décrets Un 30 juin 1N73 {eontfUi généraux d riége, de» P^rénén-Orienlalew, elr.
254 DE LAi)MlMSTR.VT10?i Ul
Il Cil osl lie môme pour les cor cution des travaux publics dépa vaux.
Il représente aussi le dépar vivils ou administi-atifs, lorsqu'i lemcnt, quand le département représente l'État, et c'est un mi parlementais désigné par elleq (art. 54).
Enfin le préfet nomme les en du départemont.
Il a encore, on le voit, une | tion des intérêts du dépai'temei
CHAPITRl
DES ARRONDISS
162. L'arrundiKsviueDt n'est pus unu pei-i à parler ici' du Cunseil d' arrondi sseiiienl. 165. Org»iiisation desCoiistiiU d'.iritindisK