DES ARRONDISSEMENTS
saire à raison de la principale attribution des conseils d'arrondissement, celle qui touche à la répartition des impôts directs.
Les président, vice-président et secrétaire sont nommés par le conseil (loi du 23 juillet 1870, art. 6).
165. Nous avons déjà expliqué comment s'opère la répartition de l'impôt foncier, de Timpôt personnel et mobilier, de l'impôt des portes et fenêtres. Nous n'avons qu'à rappeler ici que, avant la session du conseil général, le conseil d'arrondissement délibère sur les réclamations auxquelles peut donner lieu la fixation du contingent de l'arrondissement. Il délibère aussi sur les demandes en réduction de contingent, formées individuellement par les communes.
Puis, quand le conseil général a statue sur la répartition, sur les réclamations des conseils d'arrondissement et sur les réclamations des communes, le conseil d'arrondissement, dans une seconde session, fait à son tour la répartition en suivant les mêmes bases.
S'il ne remplissait pas ses fonctions à cet égard, il y serait pourvu par le préfet (art. 47 de la loi du 10 mai 1838).
En outre, le conseil d'arrondissement est l'organe des intérêts locaux quand il donne son avis, comme la loi lui en a reconnu le droit sans lui en faire une obligation, sur tous les objets à l'égard desquels le conseil général est appelé à délibérer, en tant qu'ils intéressent l'arrondissement, notamment sur les travaux de routes, de navigation, le classement et la direction des routes départementales, la construction ou reconstruction des bâtiments destinés aux services publics spéciaux à l'arrondissement (art. 42 de la loi de 1838).
Il est appelé par la loi elle-même à donner son avis sur 1 rr