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Du fraclioimement des communes en sections

174. Du maire, passons au conseil municipal. Nous traiterons d'abord de son organisation, puis de ses attributions.

La loi du 28 pluviôse an VIII, on l'a vu, avait à peu près supprimé l'élection pour. les conseils généraux et pour les conseils d'arrondissement. Elle fit de même pour les conseils municipaux. A partir de 1804, les membres des coti-

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seîls municipaux furent nommés directement par les préfets, sans qu'il fût tenu compte des listes de notabilité.

Mais la loi du 21 mars 1851 a rétabli l'élection, et depuis 184S, le suffrage universel est appliqué à ces élections comme à celles de la Chambre des députés, des conseils généraux et des conseils d'arrondissement.

L'organisation du conseil municipal est réglée par la loi du 5 mai 1855, modifiée par la loi du 24 juillet 1867, dont presque toutes les dispositions concernent les attributions du conseil municipal, et surtout par celles du 14 avril 1871 et du 7 juillet 1874.

La loi du 7 juillet 1874 a déterminé les conditions auxquelles on est inscrit sur la liste des électeurs municipaux. On aperçoit dans cette loi la pensée de ne comprendre sur cette liste que ceux qui présenteraient certaines garanties d'attachement aux intérêts de la commune. Aussi, lorsque dans la loi du 30 novembre 1875 sur l'élection des députés, le législateur s'est référé aux listes dressées en vertu de la loi du 7 juillet 1874, il a prescrit d'y ajouter tous les électeurs ayant une résidence de six mois.

Pour être électeur, il faut avoir l'âge de vingt et un ans accomplis (la proposition d'exiger l'âge de vingt-cinq ans avait été soutenue par une très-forte minorité, elle avait contre elle Ja tradition établie depuis 1848) ; il faut, en outre, jouir de ses droits civils et politiques et n'être dans aucun des cas d'incapacité prévus par la loi, c'est-à-dire par les articles 15 et 16 du décret organique du 2 février 1852 ; enfin il faut joindre à ces conditions une résidence dans la commune, qui est, selon les cas, de six mois, d'un an ou de deux ans. Ceux qui sont nés dans la commune, ou bien y ont satisfait à la loi du recrutement, et ceux qui se sont mariés

dans la commune n'ont à justifier que d'une résidence, les premiers de six mois, les autres d'un an. On peut suppléer â cette résidence par l'inscription depuis un an sur les râles d'une des quatre contributions directes ou des prestations en nature. Faute de remplir ces conditions, il faut jusliûer d'une riSsidence de deux ans et demander son inscription sur la liste. La demande peut être faite par un autre élecleur. Aucune durée de résidence n'est exigée des habitants des départements annexés qui ont opté pour la nationalité française et des fonctionnaires ou ministres des cultes assujettis à une résidence obligatoire dans la commune.

Le nombre des membres du conseil municipal Tarie entre douze et trente-six, suivant la population de la commune (art. 6 de la loi de 1855).

Ordinairement les électeurs votent par scrutin de liste, et lors même qu'il y aurait plusieurs locaux différents pour déposer les bulletins de vote, la liste comprend autant de noms qu'il y a de membres à nommer. Quelquefois cependant, pour assurer une représentation spéciale aux intérêts différents groupés dans les communes, par exemple aux hameaux plus ou moins nombreux qui, dans les pays de montagne, ontsou- Tent des droits de propriété exclusifs, certaines fractions de la commune peuvent être appelées à élire plusieurs membres du conseil municipal. Chaque année, dans sa session d'août, le conseil général procède par un travail d'ensemble à la révision des sections ; il doit proportionner le nombre des conseillers à élire au chiffre de la population, et chaque section doit avoir, au moins, deux conseillers à élire (art. 3 de la loi du 14 avril 1871 et 43 de la loi du 10 août 1871).

La durée de la période pour laquelle les conseils munici-

paux sont nommés et leur mode de renouvellement ne sont pas définitivement fixés dans l'état actuel de la législation. Plusieui's systèmes ont été successivement adoptés. Au point de vue du maintien des traditions et de l'esprit de suite qu'exige la gestion des affaires municipales, on préfère l'élection pour une durée de six ou neuf ans et le renouvellement par moitié ou par tiers; au point de vue de l'homogénéité du conseil et de la fidèle représentation du corps électoral, on préfère le renouvellement intégral, avec une durée plus ou moins longue. Les lois de 1855, de 1867 et de 1870 avaient adopté le système du renouvellement intégral après une durée de cinq ans ou de sept an^, tandis que la loi de 1831 admettait une durée de ^ix ans et le renouvellement par moitié. La loi provisoire du 14 avril 1871 (art. 8) a prescrit le renouvellement intégral au bout d'une période de trois ans.

Pour être éligible au conseil municipal, il faut être âgé do vingt-cinq ans accomplis, jouir des droits civils et politiques, être électeur dans la commune et, en principe, y avoir son domicile réel depuis un an au moins. Tbutefois la loi du 14 avril 1871 admet que lequart des membres du conseil municipal peut être composé de membres non domiciliés, mais payant dans la commune une des quatre contributions directes.

Il y a aussi des incompatibilités et des incapacités établies à l'égard de certaines situations, dans les articles 9, 10 et 11 de la loi de 1855etdans l'article 5 de la loi du 14 avril 1871. Certains fonctionnaires, qui doivent être absorbés par leurs fonctions, certaines personnes qui peuvent être les subordonnés de l'autorité municipale, ou qui peuvent avoir des intérêts contraires à ceux de la commune, enfin les domestiques attachés à la personne et les indigents secourus par

'iu m l'adjunistuatiOlN uks

les bufeaux de bientaisaoce, ne conseils municipaux.

Si la cause d'incompatibilitéoi ment de l'clcclion, l'cleclion est i géc d'apprécier la validité des ope dire le conseil de préfectui'e. Si < ment, l'article 12 charge le préfet le conseiller municipal qui se tro suite de laquelle il ne peut plu:

réserve d'ailleurs aux intéressés u de préfectui"e. En outre, d'après du conseil municipal, qui, sans a manqué à trois convocations sîi démissionnaire par le préfet, saut de la notification, devant le const

Comment est-il pourvu aux va les conseils généraux, chaque vac tion. Cela tient à ce que chaque a un canton ; mais les conseillers par un scrutin de liste, sont tous tants de l'ensemble de la commu multiplier les élections, l'article sait qu'il n'est procédé au rempis dés, démissionnaires ou exclus, trouve réduit aux trois quarts de qu'a consacrée aussi la loi du 14 t(;fois que, dans les communes raies par le conseil général, il y des élections partielles, toutes le; ou perte des droits politiques, qu'un représentant dans le consei

DES œMMU>ES.

f 7&. Lii loi a dû prévoir le cas où les conseil: paus troubleraient l'ordi'c, notamment par des n lions politiques. Dans ce cas, en vertu de l'artice lui (lu 5 mai 1855, ces conseils peuvent être susp le préfet. La suspension peut durer deux mois ; le {)eut la prolonger jusqu'à un an. Enfin le Présii République peut dissoudre le conseil municipal.

Le préfet et le gouvernement exercent, en part pouvoir discrétionnaire. Les circonstances qui doi h une suspension ou à une dissolution ne peuven cutées devant le Conseil d'Ëtat au contentieux*.

En cas de suspension ou de dissolution, une co est nommée pour remplir les fonctions du conseil, que suspension, elle est nommée par le préfet; s' solution, elle est nommée par le Président de la Ré pour les chefs-lieux de département, d'arrondissen canton, et les communes de 5000 habitants ; dans communes, elle est nommée par le préfet.

Le nombre des membres de la commission ne inférieur à celui de la moitié des membres du co nicipal.

La loi du 24 juillet 1867, dans son article 22. aux prescriptions de la loi de 1855 que la durée des de la commission ne peut dépasser trois ans. La pas, mais il semble résulter de son texte, que le déb ans court à partir de la dissolution.

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