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Sources de la procédure en matière criminelle

.. Avant d'aborder Tétude sommaire de chacune des juridictions criminelles, il est nécessaire d'indiquer en quelques mots l'organisation du personnel qui concourt à l'exercice de cette juridiction,

La juridiction criminelle avait été séparée complètement par l'Assemblée constituante de la juridiction civile. Mais, depuis l'an VIII, le même personnel est employé aux deux juridictions, sauf, pour le jugement des infractions les plus graves qualifiées de crimes, l'adjonction aux magistrats de citoyens, appelés jurés, qui jugent le fait de la culpabilité, et qui laissent aux magistrats le soin d'appliquer la peine.

Nous retrouvons donc ici les juges et le ministère public. Nous retrouvons aussi les officiers ministériels attachés aux tribunaux, les greffiers.

Nous retrouvons encore lefe avocats pour défendre les accu-

criminelle l'indique en ces termes : « La police judiciaire recherche les crimes, les délits et les contraventions, en rassemble les preuves et en livre lés auteurs aux tribunaux chargés de les punir. »

L'article 9 donne une énumération des ofBciers de police judiciaire, mais elle est incomplète.

Il faut distinguer deux catégories : les uns constatent les faits au moyen de procès-verbaux, et généralement chacun d'eux n'a qualité que pour constater uji certain ordre de faits; les autres recherchent les preuves, puis ils poursuivent et livrent aux tribunaux les auteurs des infractions à la loi.

Dans la première catégorie, on doit placer : les gardes champêtres, gardes forestiers, commissaires de police, maires et adjoints, officiers de gendarmerie. Ce sont ceux «que désigne le Code d'instruction criminelle; mais il faut y ajouter, en vertu de lois spéciales, des agents chargés de certains services publics, notamment les ingénieurs des ponts et chaussées, conducteurs, cantonniers-chefs, — les agents du semce de la navigation, gardes d'écluses, etc., — les agents du service de la pêche ; — dans une autre branche de service, les ingénieurs des mines, les commissaires de surveillance administrative près les chemins de fer; on pourrait en citer d'autres encore.

Les agents chargés de la recherche des preuves et de la poursuite des infractions aux lois, sont le procureur de la République près le tribunal d'arrondissement, et ses substituts, puis le juge d'instruction, l'un des juges du tribunal chargé de cette mission spéciale par un décret.

Les juges de paix, officiers de gendarmerie, maires, adjoints et commissaires de police, sont les auxiliaires du pi*ocureur de la République dans sa mission de recherche.

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est un délit. — Celle que les lois punissent d'une peine afflictive et infamante est un crime. »

Il y a donc la juridiction de poliœ ; — la juridiction correctionnelle ; — la juridiction criminelle.

258 . La juridiction de simple police appartient aujourd'hui exclusivement aux juges de paix dans toute l'étendue de leur canton.

Les fonctions du ministère public sont remplies auprès du juge de paix par le commissaire de police ou le maire du chef-lieu.

Les contraventions sur lesquelles ont à prononcer les juges de simple police sont les faits qui peuvent donner lieu, soit à 15 francs d'amende et au-dessous, soit à cinq jours d'emprisonnement et au-dessous.

Parmi ces faits se trouvent les infractions aux règles concernant la petite voirie, et les contraventions aux règlements légalement faits par l'autorité administrative (art.47 1 ,C.pén. ) , notamment les règlements émanés des préfets et des maires. A ce sujet, nous avons déjà fait remarquer que la loi dit : « les règlements légalement faits », ce qui autorise et oblige le juge de police à vérifier si le préfet et le maire sont restés dans les limites de leurs pouvoirs. S'il reconnaît qu'ils en sont sortis, le juge ne peut pas réformer l'acte, mais il peut et doit refuser d'appliquer la peine.

Le jugement n'est qu'en premier ressort, s'il prononce un emprisonnement ou si les amendes, restitutions et autres réparations civiles excèdent la somme de 5 francs, outre les dépens.

D'après la statistique de la justice criminelle publiée en 1877 el qui résume les travaux accomplis en 1875, les 2 683 tribunaux de simple police ont rendu, dans cette période,

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BS8 JURIDICTIONS CRIMINELLES. 577

venus. Panni ces affaires^ nous remarquons f 811^ contraventions aux lois sur les chemins de fer, 4 970 délits de pêche, 774 infractions à la loi sur la police du roulage.

Voici quel a été le résultat des poursuites : 4 4 1 79 prévenus ont été acquittés, 4424 mineurs de seize ans ont été soit envoyés dans des maisons d'éducation correctionnelle, soit remis à leur famille; 482 655 prévenus ont été condamnés, savoir 7522 à plus d'un an d'emprisonnement, 402 327 à un an ou moins de la même peine, 75 006 à l'amende seulement.

seo. La vcour d'appel a diverses attributions en matière correctionnelle. Elle est juge d'appel des jugements prononcés par les tribunaux correctionnels. Elle statue en premier et dernier ressort, aux termes de l'article 40 de la loi du 20 avril 4840, sur les délits correctionnels imputés à certains fonc^^nnaires d'un rang élevé.

En 4875, les cours ont statué sur 7 526 appels formés contre des jugements rendus par les tribunaux correctionnels et intéressant 9444 prévenus. La plupart des appels étaient formés par les prévenus ; mais le ministère public avait attaqué les décisions rendues au sujet de 4684 affaires. Les condamnations prononcées ont été confirmées à l'égard de 5 887 individus, 600 ont été acquittés, 4 298 ont vu leur position aggravée.

î86f . La juridiction criminelle proprement dite, c'est-àdire la juridiction chargée de prononcer sur les accusations de faits qualifiés crimes, est la cour d'assises.

Mais la cour d'assises ne peut être saisie qu'en vertu d'une décision d'une des chambres de la cour d'appel, de la chambre des mises en accusation, qui examine après le juge d'instruction, et sans publicité, s'il y a lieu de renvoyer

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