Attributions en matière de comptabilité publique
315. Compétence territoriale des conseils de préfecture. — Exception à celte règle.
30j^. Le conseil de préfecture n'est pas, nous Tavons dit, la juridiction ordinaire en matière de contentieux administratif, celle à laquelle les recours doivent être soumis, quand aucune autre juridiction administrative n'est désignée par la loi* Mais la juridiction qui est ordinaire en droit n'est pas celle qui est le plus fréquemment saisie en fait; de plus elle est très-imparfaitement organisée. Il tious paraît donc préférable de comme cer notre exposé prtl* les conseils de préfec-
ture, pour donner» tout d'abord, une idée juste du fonctionnement de la juridiction administrative inférieure. D'ailleurs c'est aux conseils de préfecture que sont soumises la plu[>arl des contestations auxquelles les ingénieurs des ponts et chaussées sont mêlés.
Il n'existait sous l'ancienne monarchie aucune institution correspondant exactement aux conseils de préfecture considérés comme juridiction administrative. Les attributions qui leur sont confiées aujourd'hui étaient partagées entre diyerses autorités. Le contentieux des impôts directs était soumis aux élu%^ sauf appel à la cour des aides ; mais, à partir du dix-huitième siècle, les intendants avaient été appelés à statuer sur ces questions, d'abord pour les impôts de nouvelle création, puis pour les anciens impôts. Le contentieux des travaux publics et de la voirie appartenait primitivement aux trésoriers de France ou bureaux des finances. Il avait été renvoyé également aux intendants, et les bureaux des finances ne conservaient plus guère, en 1789, qu'une partie de leurs attributions répressives en matière de voirie.
On a vu que l'Assemblée constituante n'avait pas crée de tribunaux administratifs distincts, et que, par la loi des 7-11 septembre 1790, elle avait confié aux administrations collectives de départements, de districts et aux municipalités le soin de statuer sur certaines contestations relatives aui impôts directs et aux travaux publics. Ces attributions juridiques s'étaient successivement accrues par une série de lois nouvelles. Ainsi les difficultés relatives aux élections di^s membres des corps administratifs, des juges et même des évèques et des curés, avaient été renvoyées aux directoires de département en 1790 et 1791. Il en avait été de même
DES CONSEILS DE PRÉFECTURE. 48â
pour les contestations relatives aux ventes des domaines nationaux, puis pour celles qui s'élevaient au sujet du partage des biens communaux.
C'est la loi du 28 pluviôse an VIII qui a, la première, séparé dans l'administration départementale l'action, la délibération, la juridiction.
Toutefois la séparation n'a pas été absolue. Nous avons dit que le conseil de préfecture, qui est principalement une juridiction, a des attributions de tutelle ou de contrôle à l'égard des administrations municipales et des établissements publics, fabriques, hospices et autres : qu'il est chargé d'apprécier s'il y a lieu de les autoriser à plaider devant les tribunaux civils.
Il est aussi appelé à donner son avis au préfet dans un certain nombre de cas que nous avons énumérés.
Mais enfin il est, avant tout, tribunal administratif, et en l'an VIII il était à peu près exclusivement considéré comme tel. Ses attributions consultatives lui sont venues postérieurement.
En mt^me temps que le législateur augmentait ses attributions à ce point de vue, il les augmentait également au point de vue juridictionnel.
Diverses lois, dont la première est du 29 floréal an X, et que nous citerons bientôt, lui ont donné le pouvoir de réprimer les contraventions aux lois et règlements relatifs à la grande voirie, qui comprend les routes, les canaux, les fleuves et rivières navigables, les chemins de fer, — aux servitudes militaires, — aux lignes télégraphiques. ,
• Les contestations relatives à l'élection des membres de$ corps administratifs^ qui avaient échappé aux conseils de préfecture en l'an VIII, par suite de la suppression des élections,
leur sont revenues, quand les élections ont été rétablies après la révolution de 1850.
Enfin, trois lois rendues en 1865 leur ont donné une nouvelle série d'attributions contentieuses. L'article 3 de la loi du 31 mai 1865 leur donne le pouvoir de prononcer sur les indemnités dues à des propriétaires qui subissent un dommage par suite de certaines mesures prises en vue de favoriser la reproduction du poisson. La loi du 21 juin 1865, sur les associations syndicales, transporte à ces conseils les attributions données par la loi du 16 septembre 1807 à des commissions spéciales instituées pour régler les difficultés relatives au dessçchement des marais, aux travaux de défenst» contre la mer, les fleuves et rivières navigables et les torrents. Enfin la loi du 21 juin 1865, sur l'organisation deï^ conseils de préfecture, contient un article qui leur donne le pouvoir de statuer sur les contestations que des lois mal rédigées avaient placées dans les attributions du préfet en conseil de préfecture.
Toutefois il ne faut pas omettre de dire que, dans le cours de la période comprise entre l'an VIII et 1865, les conseils de préfecture ont perdu quelques attributions : d'abord la fixation des indemnités dues, aux propriétaires expropria pour cause d'utilité publique, qui, depuis 1810, a été confiée à l'autorité judiciaire ; puis le soin de statuer sur les contestations relatives à la perception des droits de navigation» contestations que la loi du 9 juillet 1856 a renvoyées à l'autorité judiciaire.
En 1871, ils ont perdu le pouvoir de statuer sur les élections des membres des conseils généraux. Mais la loi du 2 août 1875, relative à la nomination des sénateurs, leur a donné le pouvoir de prononcer sur les difficultés relatives
aux élections des délégués des conseils municipaux appelés à concourir à cette nomination.
803* Voyons l'organisation de ces conseils. Nous y trouvons, comme devant les tribunaux civils, des juges, un ministère public, un secrétaire faisant fonction de greffier.
Les juges sont le préfet, président, et un certain nombre de conseillers, qui varie suivant les départements. Dans le département de la Seine, il y en a 8 ; dans 31 départements, il y en a 4; dans les autres, il n'y en a que 3. La composition des conseils de préfecture avait été plusieurs fois modifiée depuis l'an VIII ; le dernier étal se trouve fixé par la loi du 21 juin 1865.
Les conseillers sont nommés et peuvent être révoqués par le Président de la république. Nous avons déjà expliqué pourquoi ils ne sont pas inamovibles. Toutefois, à diverses reprises, il a été question de subordonner le droit de révocation qui appartient au gouvernement à des conditions qui donneraient des garanties utiles. Les conditions de nomination des conseillers sont indiquées dans les articles 2 et 3 de la loi du 21 juin 1865.
D'après l'article 2, nul ne peut être nommé conseiller de préfecture, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis, s'il n'est, en outre, licencié en droit, ou s'il n'a rempli, pendant dix ans au moins, des fonctions rétribuées dans l'ordre administratif ou judiciaire, ou bien s'il n'a été, pendant le même espace de. temps, membre d'un conseil général ou maire.
L'article 3 ajoute que les fonctions de conseiller de préfecture sont incompatibles avec un autre emploi public et avec l'exercice d'une profession.
Aux termes de l'article 5 de la loi du 28 pluviôse^an VIIJ, le préfet peut siéger au conseil de préfecture. Dans ce cas, il
488 DE LA JURH)ICT!ON ADMINISTRATIVE.
le préside et même. il a voix prépondérante en cas de partage. Cette disposition a donné lieu à un vif débat, lors de la discussion de la loi du21 juin 1865. On a soutenu que le préfet ne devait pas avoir entrée dans le sein du conseil de préfecture, parce que, très-souvent, les réclamations des citoyens portaient sur des décisions qu'il avait prises, en sorte qu'il était suspect aux parties et qu'elles pouvaient ci'aindre que, par sa haute situation, il n'exerçât une influence considérable sur l'opinion des conseillers de préfecture. Il a été répondu que l'opinion personnelle du préfet était rarement engagée par les décisions contre lesquelles on réclamait devant le conseil de préfecture ; que sa situation l'amenait plus souvent à donner des signatures, pour rendre exécutoires des décisions préparées par les agents auxiliaires des divers services publics, qu'à prendre une mesure spontanée ; qu'au contraire le rôle qui lui appartenait, à raison de l'élévation de ses fonctions, était de modérer le zèle des agents spéciaux de chaque service, et qu'ainsi il était bien placé pour rendre bonne justice; que d'ailleurs l'indépendance des conseillers de préfecture ne pouvait pas tenir à ce qu'ils seraient séparés du préfet par une muraille, et que les inconvénients de ce système étaiait corrigés par la publicité des séances et des décisions des conseils de préfecture. On aurait pu répliquer que la présence du préfet au conseil de préfecture n'est pas nécessaire au point de vue de la justice et qu'il était sage d'enlever un argument aux préjugés qui peuvent encore exister contre la juridiction administrative. Mais la majorité du Corps l^slatif a rejeté l'amendement qui tendait à abroger l'article 5 de la loi du 28 pluviôse an VIII.
Une proposition faite dans le même sens en 1870 avait eu un sort tout différent. Le Corps législatif l'avait adoptée sans
DES 'MSRILS RE PBÉFECTUHE. «!t
dilUculté. Mais la révolution est survenue avant que le Sénat en eût délibéré.
Le préiet est donc président-né du conseil de préfecture. Seulement, il n'eicerce pas habituellement ses fonctions. La loi du 21 juin 1865 dispose, dans son article 5, que, chaque anné«, un décret du chef de l'Ëtat désigne, pour chaque département, un conseiller de préfecture qui devra présider le conseil, en cas d'absence ou d'empêchement du préfet.
Les mots : « en cas d'absence ou d'empêchement du préfet, » nous paraissent devoir être entendus en ce sens que le préfet ne peut déléguer isolément la présidence du conseil de préfecture, «t que, lorsqu'il est retenu dans son cabinet ou'absent de la préfecture, sans avoir délégué ses fonctions, le droit de présider le conseil appartient au vice-président. Mais si' le préfet titulaire est absent pour plusieurs jours, par exemple, en tournée de révision, à plus forte raison s'il est en congé hors du département, il doit dél^uer ses fonctions, dans les formes prescrites, au secrétaire général ou à un conseiller de préfecture; dans ce cas, il y a un préfet au obef-lieu du département : le préfet suppléant a tous les droits du préfet titulaire, et il pourrait présider le conseil. Toutefois, it y aurait une certaine bizarrerie à ce que te secrétaire général, qui remplit habituellement les fonctions du ministère public, vînt présider le conseil de préfecture en qualité de suppléant du préfet. La loi n'y fait pas obstacle ; mais nous croyons qu'il serait sage de ne pas l'appliquer en ce sens.
Dans le département de la Seine, il'éxiste, en vertu du décret du 12 mars 1871 , qui a rerais en vigueur un précédent décret du 17 mars 1865, abrogé en 1870, un vice-pré-
sident qui porte le titre de président ; les conseillers de préfecture sont répartis en deux sections.
11 n'y a pas de suppléants permanents auprès des conseils de préfecture. En cas d'insuffisance du nombre des membres nécessaires pour délibérer, il y est pourvu, en vertu de l'arrêté du 19 fructidor an IX et du décret du 16 juin 1-808, par l'appel do membres du conseil général autres que ceux qui remplissent des fonctions judiciaires. Ce sont les membres du conseil de préfecture qui désignent les suppléants. Dans le cas où tous les membres du, conseil de préfecture seraienl absents ou empêchés de remplir leurs fonctions, c'est le ministre de l'intérieur qui désignerait les suppléants, sur la proposition du préfet.
A côté des juges est placé le ministère public. C'est le secrétaire général de la préfecture qui remplit les fonctions de commissaire du gouvernement. L'institution du ministère public auprès des conseils de préfecture date du décret du 30 décembre 1862. Elle a été confirmée par la loi du 21 juin 1865, qui a rétabli dans tous les départements un secrétaire général.
Les auditeurs au Conseil d'État attachés à une préfecture peuvent y être chargés des fonctions du ministère public. Cette disposition a été mise en pratique dans les déparlements de la Seine, du Nord, du Rhône, de Seine-et-Oise. Aujourd'hui elle est rarement appliquée à cause du petit nombre des auditeui^.
Enfin, aux termes de l'article 7 de la loi, il y a, auprès de chaque conseil, un secrétaire-greffier nommé par le préfel, et choisi parmi les employés de la préfecture.
304. Les attributions des conseils de préfecture en matière conlontienseno sont pas toutes de la même nature.
Il faut distinguer les atlribîtions en matière de contentieux administratif proprement dit, — les attributions en matière répressive, — enfin une attribution qui n'a pas toujours un caractère juridique, car elle s'exerce même lorsqu'il n'y a' pas de litige, nous voulons parler de la révision des comptes de certains comptables de deniers publics.
Nous devons en présenter ici un tableau succinct. Toutefois le plan et la spécialité de notre travail nous imposent l'obligation d'être bref. Nous n'avons pas à entrer en ce moment dans les détails des questions de compétence que peuvent soulever les diverses matières soumises aux conseils de préfecture; cette étude sera mieux placée quand «ous examinerons les règles relatives aux matières du droit administratif. Nous profiterons seulement de cette occasion pour préciser quelques notions essentielles*.
On peut gvouper en sept catégories principales les attributions des conseils de préfecture en matière de contentieux administratif proprement dit. — Elles se rapportent :
1** Aux contributions directes et aux taxes assimilées à ces contributions ; 2** aux contributions indirectes ; 3° aux travaux publics ; ¥ au domaine national ; 5° à l'administration des communes et des établissements publics ; 6** aux opérations électorales ; 7° enfin, il y a une série d'attributions diverses qui ne peuvent être groupées sous une dénomination commune. C'est l'ordre suivi par M. le conseiller d'État Boulatignier dans son savant rapport sur le projet de
* Nous croyons devoir à ce propos sip^iialer à nos lecteurs le remarquable Traif^ de r organisation, de la compétence et de la procédure en matière contentieuse administrative, public par M. Scrrigny, doyen de la faculté de droit de Dijon (3 volumes in-8", 2* édition, 1865. Nous ne sommes pas d'accord avec le savant et re^ttable auteur de cet ouvrage sur toutes les questions qu'il a examinées ; mais il y a peu de livi'es où les principes soient recherchés avec autant de soin, expliqués avec autant de netteté, et qui soient aussi inirfructifs.
loi de 1851, rapport qui fou''nit sur ce point des indications précieuses*.
305. Les conseils de préfecture sont appelés à prononcer sur les demandes en décharge ou réduction de contributions directes et d'un certain nombre de taxes assimila aux contributions directes au point de vue de leur recouvrement.
Pour qu'on puisse se rendre un compte exact des attributions des conseils de préfecture, en cette matière, il est bon d'expliquer, en quelques mots, le système du recouvremeni dos contributions directes.
Nous avons déjà dit, à l'occasion des attributions des conseils généraux, comment il est procédé à leur assiette, comment la cote de chaque contribuafble est fixée.
On sait que les contributions directes sont perçues au moyen de rôles nominatifs sur lesquels chaque redevable est inscrit, que les éléments de ces rôles sont formés soit par un travail de répartition confié, sous l'autorité du Corps législatif, aux conseils généraux, aux conseils d'arrondissement, puis aux répartiteurs dans chaque commune, — • soit par les recherches directes des agents de l'administration. C'est à cette différence dans le mode d'assiette que correspond la division en impôts de répartition et impôts de quotité. Dans la première catégorie se trouvent la contribution foncière, — la contribution personnelle et mobilière, — la contribulion des portes et fenêtres ; dans la seconde, la contribution des patentes. On .peut aussi considérer comme contribution directe proprement dite la taxe représentative des droits de mutation entre-vifs et par décès, dite taxe des biens demain-
* Toutefois, depuis l'époque où ce rapport n été fait, la législation a été modifiée <ur plusieura points. g
DES COlSaEILS DE PRËFECTURE. 495
morte, établie par la loi du 20 février 1849 sur les biens des personnes civiles, et qui est une annexe de la contribution foncière.
Voici comment il est procédé au recouvrement de ces contributions.
Les résultats des travaux des répartiteurs et des agents pour les impôts de répartition, les résultats des travaux des agents seuls pour les impôts de quotité, sont annuellement réunis dans des états ou rôles nominatifs préparés* par le directeur des contributions directes de ch«ique département. Ces rôles sont rendus exécutoires par le préfet. Ils sont adressés par le préfet au trésorier-payeur général, qui les transmet 9u receveur particulier, lequel les fait parvenir au percepteur des contributions directes.
Le percepteur transmet au maire de chaque commune le rôle des contribuables de sa commune, en le priant de le faiie publier. La publication est une formalité essentielle. C'est comme. la promulgation d'une loi; à défaut de publication, le rôle ne peut être obligatoire pour les citoyens. La publication se fait par voie d'affiches à la mairie ; elle est annoncée à son de caisse. En même temps les contribuables reçoivent un avertissement qui leur indique la somme qu'ils ont à payer.
Puis, à certaines époques, le percepteur se rend dans les communes autres que celle où il réside ; les contribuables sont avertis de sa présence et invités à payer.
Ceux qui ne payent pas sont personnellement sommés de payer. S'ils |)ersistent à négliger de s'acquitter, le percepteur emploie contre eux les moyens de rigueur : sommation avec frais', — puis commandement de payer, — saisie des fruits,
^ Nous avons déjà eu i*oeca»ioii «rindiqucr que la loi du 9 février 1877 a supprimé te mode de poursuites désigné sous le nom de garnison individuelle.
494 Dt LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE.
récoltes, revenus des immeubles et des meubles et eiïels mobiliers, — enfin vente.
Nous venons d'indiquer la série des opérations qui peuvenl se suivre. Toutefois cette série d'opérations peut être interrompue par des réclamations. Alors intervient le conseil de préfecture. Mais il y a trois espèces de réclamations qui peuvent s'élever à l'occasion du recouvrement des contributions directes. Il y en a que les agents de l'administration peuvent seuls apprécier. Il y en a qui sont du domaine du conseil de préfecture. Il y en a qui sont jugées par les tribunaux civils.
Quand les contribuables se bornent à faire un appel à la bienveillance de l'administration, en alléguant des événements imprévus qui leur ont enlevé leurs ressources, en invoquant, par exemple, la perte de leurs récoltes par un cas de force majeure, comme une inondation, c'est au préfet seul, sauf recours au ministre des finances, qu'il appartient de prononcer, en vertu de l'arrêté du 24 floréal, an VIII.
Quand au contraire les contribuables soutiennent que le revenu de leur propriété, qui sert de base à l'impôt, a élr mal apprécié, qu'ils n'exercent pas la profession pour laquelle ils sont imposés, qu'ils ont droit à être exemptés en vertu d'une disposition spéciale de la loi, il y a là une question de droit, une question d'application de* la loi ; c'est au conseil de préfecture à prononcer.
Les demandes en dégrèvement de la première espèce s'appellent demandes en remise ou modération ; les demandes de la seconde espèce, celles sur lesquelles prononce le conseil de préfecture, s'appellent demandes en décharge ou réduction.
Et il est à remai-quei' que le conseil de piéfeetur compétent pour apprécier, à l'occasion des demande! charge ou réduction des contributions directes qui I soiunises, si l'impôtest établi conformément à la loi, cela mâme compétent pour vérifier la légalité des acte nistratifs intervenus ou des opérations administrât complies pour l'établissement de l'impôt. Cette rh^ souvent méconnue par les conseils de préfecture. A contribuable demandait déchaîne de centimes addii à ses contributions directes, établis à titre d'imposi Iraordinaire communale, en soutenant que le consei cipal avait dépassé le maximum fixé par la loi p impositions extraordinaires; le conseil de préfectur déclaré incompétent pour statuer sur cette demande, seil d'État a décidé qu'il appartenait au conseil de pr d'apprécier la légalité de l'imposition dont le conti demandait la décharge '.
A. ces demandes en décharge ou réduction se .d'autres demandes de même nature:
1' Les demandes en mutation de cote, qui tcnden luporter une cote d'un contribuable à un autre qui ti cédé dans sa propriété oti son industrie.
â* Les demandes tendant à obtenir l'inscriptior l'Ole. Il y a des cas oii les citoyens peuvent avoir i obtenir leur inscription sur le rôle d'une coramu exemple, pour pouvoir se faire rayer du rôle d'ui commune où ils payaient une contribution mobiliè
* Arr. Caïu. SS juillcl 1854 (Laurentit). Cclli- doctrine x éti roiifirn airéu des 7 janyler 1S58 (vitle d'Alger), — 30 iiui ISSI (Couppi). — IS&S {Grelleau).~iZ imiter iS6i {Giraud), — 16 dûccinliii: ISQS l.Voi. 15 juin 1870 {Garroi).
élevée, ou bien encore pour avoir la qualité d'éligible au conseil général ou au conseil d'aiTondissement.
o"" Après les demandes des contribuables, il faut indiquer les demandes des percepteurs. Ces comptables, ayant la responsabilité du recouvrement de leur rôle, sont intéressés à faire reconnaître les cotes indûment imposées à des contribuables qui sont décédés sans héritiers ou partis sans laisser de traces. Le montant de ces cotes est reporté sur les autres contribuables l'année suivante, pour les impôts de répartition.
Enfin les tribunaux civils ont aussi à connaître de certainés réclamations, en matière de contributions directes. C'est d'abord dans le cas de poursuites. Si le contribuable pow^ suivi conteste sa dette, il doit aller devant le conseil depréfecture réclamer la décharge, et le conseil de préfecture pourra, à cette occasion, décider si la réclamation entraîne la suspension des poursuites*. Mais s'il conteste la régularité de la poursuite en la forme, on distingue : Pour les actes de poursuites préliminaires, à savoir la sommation avec frais, la régularité en est appréciée par le conseil de préfecture. Pour les actes de poursuites qu'on qualifie de judiciaires, le commandement, la saisie, actes dont les formes sont réglées par le code de procédure civile, la question de validité est portée devant les tribunaux civils*.
C'est également aux tribunaux civils qu'il appartient de statuer, dans le .cas où il s'agit d'appliquer le privilège n*servé au Trésor public par la loi du 12 novembre 1808. c'est-à-dire le droit de préférence accordé au Trésor, à Tex-
* Décrets sur conflit, 9 décembre 1858 (tusociation êyndicaU de la Ckalarotme). — 21 décoinbr«> 1858 (Pébemard et atUres). — Arr. Cofu. 15 juin 1866 (Cavex),
* Arr. Çons. 51 mai 185i {Hoberi), — \Z nui 1860 (Galy), — 19 déccrahH? 1»! [FrnUet), — 28 mai 1868 {maraii de l'iêac).
clusion des autres créanciers du contribuable qui ne s'est pas acquitté \
Enfin ^autorité judiciaire peut être saisie, non-seulement des demandes incidentes ou accessoires relatives au recouvrement des contributions directes dans les conditions qui viennent d'être indiquées; mais, en outre, de demandes en remboursement formées contre les percepteurs, en vertu de l'article final de la loi de finances annuelle, et fondées sur ce que ta contribution perçue n'était pas autorisée par la loi. L'action civile en répétition, comme la poursuite en concussion, sont soumises dans ce cas à l'autorité judiciaire, qui est pleinement compétente pour apprécier la légalité de l'imposition'; mais, en fait, ces sortes d'actions sont très-rares.
On vient de voir comment se recouvrent les contributions directes et quel est le rôle qui appartient au conseil de préfecture en celte matière.
306. Il y a un grand nombre de .taxes qui, d'après la législation, SdC recouvrent dans les mêmes formes que les contributions directes, et, par conséquent, le conseil de préfecture est compétent pour statuer sur les réclamations de nature conten lieuse auxquelles donnent lieu ces taxes.
Les unes sont assises au pi'ofit de l'État, d'autres au profit des communes ou d'établissements publics, d'autres au profit de la généralité des propriétaires intéressés à un travail d'utilité collective.
Les taxes perçues au profit de l'État sont les redevances sur les mines', — la contribution sur les chevaux et voi-
* Ârr. Cons. 3 ami i%m (VuUlemenot), — 19 février 1863 {Calvière), — il janvier i865 (Gallut), — 7 août i872 (Poucet), — 8 novembre 1872 (Barthélémy), — 24 avril 1874 (Mncey), — Tribunal des conflits, 30 juin 1877 (Monei).
* Décret sur conflit du 14 décembre 1862 (Grelleau), — 21 octobre 1871 (Laplagne- Barriê).
» Loi du 21 avril 1810, art. 33 à 37.
turesS — la taxe sur les cercles, sociétés et lieux de réunion*, — la taxe sur les billards publics et privés', — les taxes pour la vérification des poids et mesures *, — les taxes imposées pour le traitement des médecins inspecteurs des bains, des fabriques et des dépôts d'eaux minérales*. 11 est encore perçu un droit pour l'inspection des officines des pharmaciens et des magasins des droguistes*.
Les taxes perçues au profit des communes, dans la forme des contributions directes, sont nombreuses ; ce sont : les prestations en nature pour la confection et renlretien des chemins vicinaux, ainsi que les subventions imposées aux industriels et aux propriétaires de mines et forêts, qui ont causé par leurs transports des dégradations extraordinaires aui chemins vicinaux ' ; — la rétribution scolaire imposée aux parents dont les enfants suivent l'école primaire*; — la taxe sur les chiens*; — les taxes pour l'établissement ou rentretien du pavage des rues et des trottoirs**; — les taxes de pâturage, d'affouage et autres taxes perçues en vertu des usages locaux*'.
Les taxes perçues au profit d'établissements publics sonl: le droit des pauvres sur les billets d'entrée dans les spectacles et dans les lieux de réunion et de fête où Ton est ad-
1 Loi du !2 juillet 1862 et loi du 23 juillet 1^72.
* Loi du 16 septembre 1871 (art. 9 et suiv.j.
' Loi du 16 septembre 1871 (ai*t. 8) et loi du 18 décembre 1871 (art. 5].
* liOi du 1*' vendémiaire an IV. Oitlonnancc du 17 avril 1859. Lois annuelle de finances.
> Lois du 25 juin 1841, art. 3, et du U juillet 1856,-art. 18. ^ An*èté du 25 thermidor an XL Loi du 15 ftiai 1818, art. 87 » ci lois annuelles ik finances. Décret du 23 mai's 1859.
7 LoLdu 28 juillet 1824, art. 5;— loi du 21 mai 1836, art. 14. ^ Loi du 15 mai's 1850, art. 41.
* Loi du 2 mai 1855 et décret du 4 août suivant. v
«> Avis du Conseil d'État approuvé le 15 mai's 1807;;— loi du 18 juillet 1857, art. 44. — loi du 25 juin 1841, art. 28 ; — loi du 7 juin 1845, art. 3. Ai Loi du 18 juillet 1837, art. 44.
mis en payant*, les taxes pour les dépenses des bourses et chambres de commerce*.
Enfin mentionnons les taxes établies pour faire face aux frais de travaux d'intérêt collectif, et supportées spécialement par les propriétaires qui profitent de ces travaux. Nous plaçons dans cette catégorie, d'abord les taxes établies pour subvenir aux travaux d'assèchement des mines',— -puis les taxes établies pour faire face aux dépenses d'une série de travaux prévus par la loi du 14 floréal an XI, la loi du 16 septembre 1807 et la loi du 21 juin 1865, quand ces travaux sont exécutés par une association syndicale autorisée, dans les conditions de cette dernière loi, ou par l'administration à défaut d'association syndicale. Ce sont les travaux : 1^ de défense contre la mer, leis fleuves, les torrents et rivières navigables ou non navigables ; 2° de curage, approfondissement, redressement et régularisation dés canaux et cours d'eau non navigables et des canaux de dessèchement et d'irrigation ; 3** de dessèchement des marais ; 4' des étiers et ouvrages nécessaires à l'exploitation des marais salants; 5° d'assainissement des terres humides et insalubres*.
En cette matière, la compélence des conseils de préfecture a été notablement étendue par la loi du 21 juin 1865.
La répartition des taxes entre les propriétaires intéressés aux travaux de défense contre la mer, les fleuves et les torrents, et aux travaux de dessèchement, peut soulever deux séries de réclamations, parce qu'elle comporte deux séries d'opéi'ations.
* Loi du t messidor an YIII \ décrets du 8 fructidor an XHI, art. 3, et du 21 août 1806, art. 5.
» Lois du 23 juillet 1820; du 14 juillet 1838, art. 4> et du 25 avril 1844, art. 33. 3 Loi du 27 avril 1838i art; 5.
* Loi du 21 juin 1865, art. 15 et 26; — loi du 14 floréal au XI, art. 3; — *loi du 16 septembre 1807.
Il y a d'abord les opérations préliminaires à la rédaction du rôle. 11 faut flxer le périmètre des terrains compris dans Tassociation, diviser ces terrains en différentes classes, et répartir les propriétés entre ces classes en raison de leur ÎTitérêl aux travaux. C'est après tous ces préliminaires qu'on arrive à fixer la cotisation de chaque intéressé et à préparer le rôle qui doit être rendu exécutoire par le préfet. Avant de dresser le rôle, on fait connaître aux intéressés les différentes bases de la décision qui va être prise, et on les appelle à réclamer, s'ils s'y croient fondés.
. Cette première série de réclamations était jugée, avant la Ici du 21 juin 1865, par des commissions spéciales, juridictions temporaires composées d'hommes présumés plus com pétents, placés plus près des justiciables que le conseil de préfecture. Mais, dans la pratique, on n'a pas aperçu que les avantages qu'on s'était promis de cette juridiction spéciale se fussent réalisés. Et comme la marche de cette juridiction temporaire était einbarrassée, parce qu'elle était composée d'hommes peu habitués au ministère de la justice, qui se dispersaient après avoir achevé leurs opérations, et qu'on ne pouvait plus retrouver quand, après un certain délai, leurs actes étaient annulés et devaient être recommencés, le législateur a pris le parti de supprimer cette juridiction spéciale et de transférer ses attributions au conseil de préfecture.
Ainsi c'est le conseil de préfecture qui statue sur les difficultés relatives aux opérations préliminaires de la formation du rôle (art. 46). Puis, quand le rôle a été rédigé, si de noiivell'es réclamations s'élèvent, c'est encore lui qui prononw.
La loi assimile encore aux contributions directes les taxes perçues par les concessionnaires de canaux d'irrigation sur
les propriétaires qui profitent de ces canaux pour arroser leurs terres*.
Enfin une jurisprudence assez récente du Conseil d'État considère comme recouvrables dans les mêmes formes que les contributions directes, les mandats exécutoires délivrés par les préfets, pour contraindre les particuliers à rembourser les frais de travaux exécutés d'office à leur compte, dans l'intérêt public, et de plus à payer les honoraires dus aux ingénieurs qui ont dirigé ces travaux. Le décret du 7 fructidor an XII, sur l'organisation du corps des ponts et chaussées, disposait, dans son article 75, que les honoraires dus aux ingénieurs par les particuliei*s seraient recouvrés dans la forme administrative. Pendant longtemps les agents de l'administration de l'enregistrement et des domaines ont été chargés du recouvrement de ces honoraires et de toutes les dépenses faites d'office par l'administration, au cx)mpte des particuliers, dans l'intérêt du service de la voirie et de la police des eaux. Mais ce système avait l'inconvénient de compliquer le jugement des réclamations. L'exécution des contraintes délivrées par les agents de l'administration des domaines ne pouvait être arrêtée que par une opposition formée devant les tribunaux civils. Toutefois ceux-ci devaient surseoir à statuer sur le fond de la contestation, sur la dette contestée, jusqu'à ce que la juridiction administrative eût prononcé". Un décret du 27 mai 1854 a eu pour but d'éviter toutes ces complications, en confiant aux percepteurs des contributions directes le soin de recouvrer les mandats exécutoires délivrés par les préfets. En vertu des instructions
^ Loi de financps du 23 juin 1857, aii. 25.
■ i4rr. Cons. 2 août 1848 {syndicat des digues d'Allex), — !•' décembre 1849 [syndicat de la digue de Balafray), — décision du tribunal des conflits du 20 novembre 1850 (Daube). — Arr, Cons. 12 décembre 1851 (Crispon].
du ministre des finances, les percepteurs ont suivi les formes du recouvrement des contributions directes et le Conseil d'État paraît avoir admis que cette pratique était conforme à la législation*.
Nous avons indiqué avec quelque précision l'étendue et les limites de la compétence du conseil de préfecture, pour statuer sur les demandes en décharge ou réduction de contributions directes. Les mêmes règles s'appliquent pour les réclamations relatives aux taxes assimilées à ces contributions. Ainsi le conseil de préfecture a pleine compétence pour statuer, à l'occasion des demandes en décharge, sur la légalité de la taxe et sur la régularité des actes administratifs, en vertu desquels elle a été imposée. Ce principe a été fréquemment rappeié par le Conseil d'État, notamment à l'occasion de demandes en décharge de taxes établies pour le curage de cours d'eau non navigables ni flottables *.
Ainsi encore l'autorité judiciaire est compétente pour slatuer sur les réclamations relatives à la régularité des actes de poursuites qui ont été faits dans les formes judiciaires, et pour statuer sur les demandes en répétition dirigées contre les percepteurs et fondées sur l'illégalité de la taxe.
307. En matière de contributions indirectes, le contentieux appartient presque entièrement aux tribunaux de Tordre judiciaire. Le principe est posé à cet égarf dans l'article l^*" de la loi des 7-11 septembre 1790.
Toutefois, dans certains cas exceptionnels, il y a dérogation à cette règle. Ainsi, quelques contestations relatives au recouvrement de l'impôt sur les boissons, qui étaient jugées
i An, Cass. 4 mai 1854 {Rousselle et Privât), — 17 mars 1857 {Ségum). * Il suffit de citer les airôts du 17 août 1866 {riverains du petit Odan), — > cl du 29 mai 1867 (Dulioust).
DES COKSEllS DE PRÉFECTURE.
par le préfet en conseil de préfecture; aux termes d des 49 et 78 de la loi du 28 avril 1816, doivent Tètr conseil de préfecture, d'après l'article H de la: loi Juin 1865.
Il en est de même de^ contestations entre les ville régisseurs de leur octroi, et des contestations sur l'ii tation des baux d'octroi qui s'élèvent entre les feri les villes. Ces difficultés devaient être jugées par le ] conseil de préfecture, d'après l'article 136 du décret di 1809. L'article 11 de la loi du 21 juin 1865 les rén' conseils de préfecture'.
SOS. Les attributions des conseils de préfecture, tière de travaux publics, ont une grande importance reviendrons plus tard à l'occasion de chacune des r du droit administratif que nous devrons traiter. Mai bon d'indiquer, dès à présent, toute l'étendue que I prudence du Conseil d'Élata donnée aux dispositions . 5 et 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII.
Les conseils de préfecture connaissent, en premîi , des contestations qui s'élèvent entre les enlrepren travaux publics et l'administration, sur le sens et l'es des clauses de leurs marchés.
Pendant longtemps le sens des mots « travaux pi a donné lîeu à une vive controverse entre l'autorité ju et le Conseil d'État. On ne voulait comprendre sous c nomination que les travaux exécutés aux frais de l'Ët
1 La juriiprudcncc du Conseil d'Élnl et ilu Iribunal des conflits assimile le qiii s'élivcnl sur l'iatci^ritalion des baux relatifi i la perceplion dvs dml ilanii les nurctifs htcc celles c|iii s'élivcnt sur l'intcrpri^tiition dps baui pus pi-rceptlon des droiu d'oclroi. Déciels sur contlit, 8 avril (85Ï (IHria). — t lurlSSB (PoiWer). — TrilHiniildesccmnils, 38 mars 187* {4amH].— 4 ironimttne de l^ngeac). '
504 DE LA JUIUDICTION ADMlNISTfLVTIYE.
rintérêt de Tensemble de la nation, comme si l'État élail seul chargé de la gestion des services publics, destinés à satisfaire les besoins collectifs des citoyens. Aujourd'hui on est arrivé à une idée plus juste.
On comprend sous la dénomination de travaux publics tous les travaux qui sont exécutés par les divers oipines des intérêts collectifs en vue d'un service public, c'est-à-dirc les travaux exécutés par l'État, les départements, les communes, les établissements publics, hospices, fabriques et autres, non en vue de l'amélioration de leur patrimoine privé, mais dans un but d'utilité publique, en vue de satisfaire un des besoins communs des citoyens, la circulation publique, la protection contre les débordements d'un fleuve, le culte, etc.*.
A ces travaux ont été assimilés par la législation, les travaux exécutés par ou pour des associations de particuliers qui ont entrepris une œuvre collective, dont l'utilité a paru assez grande pour mériter que l'administration mît, dan> une certaine mesure, ses agents et ses moyens d'action à leur service. Nous voulons parler des travaux exécutés par les associations syndicales autorisées en vertu de la loi du 21 juin 1865. D'après l'article 16 de cette loi, les contestations relatives à ces travaux sont jugées par les conseils de préfecture, comme les contestations relatives à la répartition des cotisations.
Un des caractères propres des travaux publics ou des travaux qui y ont été assimilés par la législation, c'est que,
* Il n'est pas besoin de citer des décisions du Conseil d'Etat établissant la cooifk^ tence du conseil de préfecture pour statuer sur les contestations relatives à l'ciérutkici de mai'chés passés pour l'exécution de travaux publics communaux. Ces décisioa« *"' comptent par centaines. Nous citerons seulement une décision sur conflit du 29 nafèm- 'bre 1855 (Barbe), qui reconnaît que le marché passé par une fabrique d'éf^lise pDiir l>^ travaux de réparation de l'église, est un marché de travaux publics. — Vov. aussi ram'** du 8 mars 1866 (Ijafond).
pour se procurer les terrains nécessaires à Ii l'administration a le pouvoir de recourir à I forcée des propriétaires.
Nous a\ons signalé la différence qui existe blisseraents publics et les établissements d'uti les uns qui sont les organes de l'adrainistrati qui conservent le caractère de personnes privé» qu'ils font une CBuvre utile au public. Cette dit ici son application. Les travaux exécutés par ment d'utilité publique ne peuvent être consi travaux publics dansic scnsdc l'article 4 de la viôse an VIII. C'est ce qui a été décidé pour coostruction du musée Napoléon à Amiens, frais de la Société des antiquaires de Picardie'
Il en est de même pour les travaux d'une é construite au moyen de souscriptions volonlaii l'ectiondes membres d'une commission librem à cet effet, travaux commandés et exécutés ava fût érigée en succursale et par conséquent ava un caractère public et une fabrique régulier tuée pour l'administrer*.
Mais la controverse n'a pas porté uniqueme de savoir ce qu'il fallait entendre par trava a été soutenu que la compétence du conseil de s'étendait qu'aux difficultés qui s'élevaient ei cution du marché, ou du moins à celles qui d soudre par application des dispositions du mai et non par application des dispositions de la le des dispositions du Code civil sur la responsabi
preneurs. Le Conseil d'État a décidé que la compétence du conseil de préfecture était générale et absolue, qu'elle s'appliquait à toutes les difficultés qui peuvent s'élever entre l'administration et tes entrepreneurs de travaux publics, au sujet du sens et de l'exécution de leurs marchés, soit que les travaux aient été reçus, soit que la réception n'en ait pas été faite, et qu'elle s'étendait notamment à l'appréciation de la question de savoir si l'entrepreneur avait encouru la responsabilité établie par les articles 1792 et 2270 du Code civil *.
La loi ne parle que des difficultés entre l'administration et les entrepreneurs. Toutefois les difficultés qui s'élèvent entre l'administraiion et les architectes qui dressent .les plans sur lesquels sont exécutés les travaux se rattachent essentiellement aux contestations sur l'exécution des travaux publics. Aussi le Conseil d'État a décidé, depuis très-longtemps, qu'il appartient au conseil de préfecture de statuer sur les débats relatifs, soit à la responsabilité des architectes, soit à la rémunération qu'ils réclament, et ce, alors même que les travaux dont ils ont dressé les plans n^auraient pas été exécutés*. Il en est de même pour le cas où les ingénieurs des ponts et chaussées ont traité avec les villes dans les mêmes conditions que les architectes, par exemple, pour l'établissement d'un service de distribution d'eau*.
Nous devons ajouter que la jurisprudence du Conseil d'État
' Voy., en outre de beaucoup d'arrêts qui ont résolu implicitement la question, l'arrêt du 18 novembre 1852 {déparlement de la Haute-Garonne), qui la tranche explicitement.
* Le premier arrêt rendu dans ce sens est du 16 novembre 1835 (Perrin). — Panni les plus récents on peut citer les arrêts du 16 mai's 1857 {Maihieu), — du l**" imrs 1860 {Bonnard), — du 30 novembre 1862 (Brunet), ^ du 22 janvier 1863 [Lmormand), — du 11 juillet 1867 {ville de Cannes).
* Arr. Cons. 30 juillet 1864 {Bolot c. commune de Champlive), — 25 janvier 1864 [Mary), — ï6 décembre 1^67 (ville du Mans c, Dupuit).
a rattaché aux marchés de travaux publics diverses espèces de conventions qui avaient avec ces marchés une certaine analogie, et dans lesquelles les entrepreneurs s'engageaient, au moins pour partie, à faire des travaux. Il en est ainsi des marchés passés par l'administration des prisons pour l'exploitation du travail des détenus ; ces marchés comprenaient, à l'origine, l'obligation d'eatretenir les bâtiments des prisons, de faire les fournitures nécessaires au service de la prison et de procurer aux détenus du travail dont les produits étaient mis dans le commerce par l'entrepreneur*. Il en est de même des marchés passés pour le nettoyage des rues des villes '.
Quant aux marchés pour l'éclairage des rues par le gaz, les entrepreneurs n'ont pas seulement à fournir le gaz, ils ont à exécuter des fouilles dans le sol des voies publiques, pour y placer des tuyaux, à installer des lanternes ; le marché porte à la fois sur des travaux publics et sur des fournitures. Or aucune disposition de loi n'attribue spécialement aux conseils de préfecture ni à la juridiction administrative la connaissance des difficultés relatives à l'exécution des marchés de fournitures passés par les communes, même pour les services publics. Néanmoins le marché ne pouvait être, en cas de contestation, soumis tantôt à l'autorité judiciaire, tantôt au conseil de préfecture, suivant qu'il s'agirait d'une clause relative à la fourniture du gaz ou d'une clause relative à l'exécution des travaux imposés à l'entrepreneur. Il a été décidé que les conseils de préfecture devaient con-
* Cette jurisprudence remonte à 1816. — Voy. notamment Arr. Com.^ 2 avril 1852 (Baudoin), — 18 mars 1858 [Lahelle], -- 19 mai 1864 (Dupuu), — 7 février 1867 [Vidal),
* Ârr. Cons. 10 février 1865 (ville de Marseille), — 1" mars 1866 (DellrreU), — 20 février 1868 (DeWreil).
508 DE Ik .lURimCTION ADMINISTRATIVE.
naître de Texécution des différentes clauses du marché ^ Les marchés pour le semce des pompes funèbres, qui doivent être adjugés dans les mêmes formes que les marchés de travaux publics, en vertu du décret du 18 mai 1806 (art. 15), sont assimilés à ces marchés, lorsqu'il s'agit de juger les réclamations auxquelles ils donnent lieu*.
Enfin la jurisprudence a considéré comme un contrat relatif à Texécution de travaux publics la convention passée entre une administration publique et un particulier qui offre de concourir à l'exécution d'un travail, soit en apportant une somme d'argent déterminée, soit en joignant à la souscription en argent la cession gratuite d'un terrain, afin que ce travail soit fait dans un bref délai ou dans certaines conditions qui lui donnent une satisfaction particulière. Un grand nombre de contrats de cette sort« ont été passés entre les communes et les propriétaires riverains de chemins classés comme vicinaux. Il s'en passe aussi de semblables ^nlre l'État d'une part, et les départements, les communes ou les particuliers de l'autre. Les difficultés relatives à Fexécution de ces conventions sont portées devant les conseils de préfecture en vertu d'une jurisprudence qui remonte à 1840 \
' Nous nous bornons à citer, parmi de tros-nombreuses décisions, les arréb du 29 imi 1867 (J)ehaynin), — 13 juin 1867 [ville de Dôie), — 29 juiUet 1867 {riHe de Sekekftadt], — 29 janvier 1875 (viUe de Chartres), — 26 février 1875 {de BrigumUel — 15 avril 1875 {Chenanzac], —tribunal des conflits, 16 décembre 1876 {mile de Lyon). Cette dernière décision écarte avec raison une dictinction faite par un arrêt à& Conseil du 20 mai-s 1862 [compagnie Grenobloise d'éclairage au gaz). — Voir \aor tefois Ârr. Cons. 19 mare 1875 (ville d'Oran).
« Arr. Cons., 30 mars 1844 (Dutill — 25 juin' 1857 [Pector], — 18 mare 1858 (Pector), — 7 avril 1864 (entreprise des pompes funèbres générales de France^-
^ 11 suffît de citer en ce moment les arrêts du 5 février 1854 [ville de Bayeaz),— 30 avril 1863 [de Monlalembert], — le décret sur conflit du 5 mars 1864 (Cbride' phini), — l'arrêt du 31 janvier 1867 (ville de la Ciolat), — le décret sur conflit .la 21 mai 1867 [ville de Ntce] — et les décisions du tribimal des conflits d\i 11 nui 187i (Dubois), — 13 mars 1875 [EslanceUn et consorts), — 27 mai 1876 (de Chargera.
En second lieu, les conseils de préfecture coni contestations qui s'élèvent entre les particuliers nistration ou les entrepreneurs de travaux publi en son lieu et place, pour les torts et dommages l'exécution des travaux.
Nous aurons à expliquer longuement les règle l'application de ces dispositions de ta loi du an VIII. En ce moment nous devons nous borner caractériser les attributions du conseil de préfed législation et la jurisprudence du Conseil d'Ëta restreint qu'étendu les dispositions de la loi d Depuis 1810, le règlement des indemnités dues p priation des terrains nécessaires à l'exécution publics n'appartient plus à ces conseils. D'autre [ une jurisprudence constante, les dommages, a dépossession des immeubles, qui sont causés cution des travaux publics, ne donnent lieu à de la compétence du conseil de préfecture qu'aul faits qui les ont causés se sont accomplis en verti de l'administration ou avec son autorisation, et les formes spéciales prescrites par la législation tir les droits des particuliers'. Il y a notammei nombre de décisions qui renvoient à l'autorité j connaissance des dommages causés par l'occupa rairedes propriétés privées ou par l'extraction de en vue de l'exécution des travaux publics, à rais( l'entrepreneur n'était pas régulièrement autoris
' Pamii le» plus rûcnnts, nous filerons le riccrel siir r (Sol). — l«s ■i-i'étB du 15 janvier ISBS {Detboù), — du 18 le déerel sur conflU du 17 février IMB {de MellanvllU], — (Dufau), — ^9 jmWct 1ST2 {Prit/toiie), — cl la dik;t9ion rl< inai 1877 {Cogne).
510 DE LA JURIDICTION ADMIMSïRATtVE.
dépassé les limites de son autorisation ou même de ce qu'il n'a pas notifié au propriétaire son autorisation avant de commencer les fouilles. Il y a encore d'autres restrictions sur lesquelles nous insisterons plus tard. La question de savoir si le conseil de préfecture est compétent pour statuer sur les demandes d'indemnités formées à raison des accidents se rattachant à l'exécution de travaux publics, par suite desquels des particuliers ont été blessés ou tués, a donné lieu à des revirements de jurisprudence qui demandent à èlre étudiés de près^
On peut ranger dans la catégorie des contestations relatives à l'exécution des travaux publics, le règlement des indemnités réclamées par les propriétaires riverains d'un cours d'eau devenu nouvellement navigable, à raison de l'établissement d'un chemin de halage le long de la rivière. Un droit à indemnité est reconnu aux riverains par le décret du 22 janvier 1808.
309. Les attributions des conseils de préfecture relatives au domaine national sont de diverses sortes. Ce ne sont que des attributions exceptionnelles; car, en principe, nous avons dit que les actes de gestion du domaine de l'État sont régis par les principes du droit civil, que les contestations auxquelles ils donnent lieu doivent être soumises aux tribunaux civils. Mais, par exception, les contestations relatives à certains actes de gestion du domaine de l'État donnent lieu à des contestations portées devant la juridiction administrative.
* Voir notamment l'arrêt du 15 décembre 1865 {ville de Paris c, dame Bucki), — le décret sur conflit du 13 décembre 1866 (ÂuroHx)^ — et Parrct du 15 avril 1868 [fille de Paris c. Van Ruisselberg). — Voir, dans un sens diflférenti les arrêts du lï cl au 23 décembre 1875 {(Mmberi) et du 9 janvier 1874 [Aubénj), Les conclusions de M. k commissaire du Gouvernement David, sur ce dernier aiTÔt, font bien connaître les raisons invoquées dans les deux sens. 11 faut rappix)cher de ces arrêts la décision du tribunal des conflits, 7 mai*s 1874 (Detmollea)»
La loi du 28 pluviôse an Vlll, inspirée des motifs politiques que nous avons indiqi le conseil de préfecture de statuer sur le cor mai nés nationaux.
Au début, la compétence des conseils de pi matière étaitexccssîvcmentétendue; elle aét restreinte par la jurisprudence du Conseil ( désirable qu'on la restreignît encore davan qu'elle ne s'appliquait qu'aux ventes failei révolutionnaire. Le Conseil d'État n'a pas i jusque-là et le tribunal des conflits a reconr le législateur seul pouvait établir cette di pas été écrite dans la loi de l'an VIII. II ser rable de renvoyer aux tribunaux civils tou de cette nature.
D'après la jurisprudence actuelle, les cous connaissent donc dçs contestations qui peu la validité des ventes de biens de l'Etat, sur résolution des ventes. Ils déterminent le sen actes anciens aussi bien que des actes nouvi
Quand nous toucherons à la matière dt des indemnités dues aux usiniers en cas veira quelles sont les difficultés que peut so tation de ventes nationales faites à l'époque et qui ont attribué aux acquéreurs des droi * des eaux.
I^es conseils de préfecture ont encore, ei clés 50, 64, 65 et 67 du code forestier, de
1 Les décisions les plus récciilps ronducs pn cp senu sont \e 1865 illetst), — 8 nun< 1S66 (HaUatj, — 9 mai 1867 {Da> {Uku), — i^ ntril 1^70 [ardohiiiYê Truffg), -^ tribunal rli [Tarbé dei Sabhn*}. — U juin 1870 [Bienfait c. l'État):
5i2 DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE. .
lalives à la gestion des forêts et aux droits d'usage qui y sont exercés par les habitants des communes.
Ils statuent sur les contestations qui s'élèvent entre TÉUt et les fermiers des sources minérales qui lui appartiennent*.
Ils connaissent encore des contestations entre l'administration et les fermiers des bacs et bateaux établis pour le passage des rivières*.
3tO. Les attributions des conseils de préfecture relativement à l'administration des communes et établissements publics ont été nombreuses. Il nous paraît inutile d'énumcrer celles qui n'ont plus qu'un intérêt historique, ou qui sont tout exceptionnelles et à peu près inconnues dans la pratique.
Il suffil de dire que les conseils de préfecture connaissent des contestations relatives aux partages des biens communaux', et aux usurpations de ces biens, quand l'usurpation se place entre 1793 et l'an XII, époque où elle pouvait se commettre sous prétexte de partage*; — des contestations entre l'administration forestière et les communes et établissements publics quand l'administration forestière veut convertir en bois des terrains qui servent au pâturage des bestiaux* el.en outre, des contestations entre les communes et les propriétaires de bois grevés de droits d'usage, lorsque ces propriétaires veulent s'exonérer d'un droit d'usage en payant une indemnité, et que les communes soutiennent que ce droit est pour leurs habitants d'une absolue nécessité'; — des con-
« AiTêté (lu 3 floréal an VUI, arl. 2.
* Loi du 6 frimaire an Vil, arl. 1 a 7, 35 et suivants. — Arr, Cont, 22 déceinbif
1859 [Canouet), » Loi (lu 10 juin 1793, section Y, art. 1 et 2.
* Avis du Conseil d'Etat, approuvé par rEni|)ereur, le 18 juin 1809.
* Co<le forestier, art. 90.
*» Cotlc forestier, art. 04 et 121.
testations entre les départements et les hospices au sujet des indemnités qui peuvent être réclamées de ces établissements pour l'entretien des asiles d'aliénés ^
311. En matière d'élections, les conseils de préfecture ont des attributions assez étendues.
On a déjà vu qu'ils statuent sur les élections des délégués nommés par les conseils municipaux pour participer à la nomination des sénateurs*.
Pour les élections des membres des conseils généraux, ils en ont connu depuis 1835 jusqu'en 1871 ; mais la loi du 10 août 1871 leur a enlevé ce pouvoir, que la loi du 31 juillet 1875 ne leur a pas rendu. Pour les élections aux conseils municipaux et d'arrondissement, les conseils de préfecture sont juges de la validité des opérations, qui peuvent être attaquées devant eux soit par les électeurs et les candidats, soit même par le préfet. Ils doivent seulement surseoir à statuer, lorsque l'éligibilité du candidat est contestée, et que cette question ne peut se résoudre que par l'appréciation d'une question d'âge, de domicile ou de nationalité. C'est aux tribunaux civilsqu'il appartient destatuer sur ces divers points*.
Ils statuent sur les réclamations des membres des conseils municipaux qui ont été déclarés démissionnaires par le préfet*.
Ils statuent encore sur les difficultés relatives aux élections des membres des commissions syndicales instituées pour représenter les sections de commune.
Us connaissent, en outre, des contestations auxquelles peu-* vent donner lieu la formation des listes des électeurs auxquels
« Loida30juml838, art. 28.
* Loi du 2 août 1875, art. 7 et 8.
' Loi du 22 juin 1833, ai-t. 51 et 52, — loi du 5 mai 1855, art. 45, 46 et 47.
« Loi du 5 mai 1855, art. 12 et 20.
514 DE LA JURIDICTION ADMINlSTRÂTiYE.
il appartient de nommer les membres des conseils de prud'hommes, et les opérations électorales elles-mêmes. On fait la même distinction que pour les élections municipales et départementales, quant à la compétence du conseil de préfecture*.
812. Enfin nous avons annoncé, pour terminer cette première catégorie, des attributions du conseil de préfecture qui ne peuvent pas se grouper sous une dénomination commune.
Ainsi le conseil de préfecture a diverses altributions en matière d'ateliers dangereux, insalubres et incommodes. Il ^tue sur les recours des industriels contre les arrêtés du sous-préfet qui ont refusé d'autoriser des ateliers de troisième classe,— et sur les oppositions des voisins contre les arrêtés du sous-préfet et du préfet qui ont autorisé des établissements de troisième, de deuxième et de première classe \
Il prononce sur les i^ecours contre les décisions des co&seils municipaux qui déclarent un logement insalubre et prescrivent des mesures d'assainissement. Il peut même interdire complètement l'habitation de jour et de nuit d'un logement qu'il est impossible d'assainir'.
Il prononce sur les réclamations relatives au bornage des zones des servitudes défensives établies autour des places fortes *.
En matière de mines, il statue sur les contestations relatives à l'exécution des travaux d'assèchement des mines', — et sur les demandes d'indemnité à payer par les concfôsion-
* Loi du 1«' juin 1853, art. 8.
* Décret du 15 octobi-e 1810, ait. 7 et 8; décret du 25 maw 1852, art. l i»* bleau B, 7<>.
> Loi du 13 avril 1850, ail. 6 à 10. « Décret du 10 août 1853, ait. 20.
» Loi du 27 avnl 1838, art. 5.
DES œNSEILS DE PRÉFECTURE. 515
naires de mines, à raison des travaux ou recherches antérieures à l'acte de concession ^
Il statue sur les réclamations contre les arrêtés du préfet qui interdisent, sur la demande du propriétaire d'une source minérale qui a été déclarée d'utilité publique, les travaux entrepris par un propriétaire voisin et qui pourraient nuire à la source '.
Enfin la loi sur la pêche, en date du 31 mai 1865, donne au conseil de préfecture le pouvoir de fixer les indemnités auxquelles auraient droit les propriétaires riverains des cours d'eau qui seraient privés du droit de pêche par suite des décrets qui doivent, en vue de favoriser la reproduction du poisson, interdire la pêche dans certaines parties de cours d'eau.
Le conseil de préfecture règle aussi, d'après la même loi, les indenmités auxquelles peut donner lieu l'établissement, dans les barrages existants, de passages appelés ^cA^//es, destinés à assurer la libre circulation du poisson.
818. Nous avons maintenant à exposer les attributions des conseils de préfecture en matière répressive.
On a souvent dit que la loi du 28 pluviôse an VIII avait déjà donné un pouvoir répressif à ces conseils en les chargeant de statuer sur les difficultés qui s'élèveraient en matière de grande voirie; c'est une erreur. Cette disposition, qui n'a reçu dans la pratique qu'un très-petit nombre d'applications, a toujours été entendue dans un sens tout différent*.
< Loi du 21 avril 1810, art. 46.
* Loi da 14 juillet 1856, art. 4. ^
' Ainsi, c'est en invoquant cette disposition que le Conseil d'État a confirmé un oon-
flit élevé au sujet d'une contestation sur l'exécution d'un marché passé avec la ville de
Paris pour l'arrosement de la route de Meuilly jusqu'à l'entrée du bois de Boulogne
par la porte Maillot {ord. 17 octobre 1834, Dorival c, ville de Paris), — et un auti-e
516 DE U JURIDICTION ADMITOSTRÀTIYE.
C'est la loi du 29 floréal an X qui, la première, a'attribaé un pouvoir répressif au conseil de préfecture. Puis ce pouvoir s'est singulièrement agrandi. Voici Ténumération sommaire des cas où il s'exerce :
Le conseil de préfecture est juge des contraventions aux lois et règlements sur la police de la grande voirie, comprenant les routes, fleuves, canaux navigables^ ; à Paris le mot grande voirie a un sens particulier; — sur la police des chemins de fer*, — sur la police des ports maritimes de commerce', — sur certaines parties de la police du roulage\ — sur la police des lignes télégraphiques*.
Il e^t juge des contraventions aux règles établies pour la conservation des travaux de dessèchement, des digues contre les torrents, rivières et fleuves et des ouvrages à la mer*, — aux dispositions de la loi du 28 mai 1858 qui interdisent la construction de digues, dans les vallées déclarées submersibles, sans une autorisation préalable, '• — aux règles relatives aux servitudes imposées à la propriété autour des placer de guerre et des postes militaires ^, — et aussi autour des magasins de poudre de la guerre et de la marine*.
Enfin il statue sur les contraventions aux règles établies
conflit élevé au sig'et d'une demande d'indemnité formée par l'entrepreneur du délestige des navires dans im port de commerce {ord, 1*' avril 1840, Girard et Denis c CÉiat]. Le Conseil d'État s'est encoi^ fondé sur cette disposition pour décider qu'il appartenait au conseil de préfecture de statuer sm* la question de savoir si les riverains des root» sont tenus de suppoiier le rejet sur leun propriétés des terres provenant du curage de» fossés des routes (ilrr. Cont. 21 juillet 1849 {Guillaume), — voy. aussi 19 déoenfare 1857 {Herran).
« Loi du 29 floi-éal an X.
« Loi du 15 juillet 1845.
' Décret du 10 avril 1812.
* Loi du 30 mai 1851.
f Décret du 27 décembre 1851.
^ Loi du 16 septembre 1807.
Y Loi du 17 juillet 1819 et décret du 10 toat 1853.
• Loi du 22 juin 1854.
pour l'exploitation des carrières, lorsqu'il s'agit de faits qui porteraient atteinte à la conservation des ouvrages publics, routes, canaux, rivières, ponts.
Le conseil de préfecture n'est juge que des faits qualifiés contraventions, c'est-à-dire des infractions à la règle qui sont punissables sans même que l'auteur du fait eût mauvaise intention. Mais il y a entre ces contraventions et celles que juge le tribunal de simple police cette différence assez considérable, que le conseil de préfecture peut prononcer des amendes qui s'élèvent jusqu'à 500 francs, tandis que le juge de paix ne peut dépasser 15 francs.
Par une assez singulière anomalie, le conseil de préfecture a une moitié de juridiction répressive pour les anticipations sur les chemins vicinaux. Il peut ordonner la restitution du terrain usurpé. Il ne peut pas prononcer l'amende ; c'est le tribunal de simple police seul qui pourrait la prononcer . Ce partage d'attributions a été établi par une longue jurisprudence, fondée sur la combinaison de la loi du 9 ventôse an XIII, article 8, avec l'article 479, n** 11, du CiOde pénale
814. Enfin le conseil de préfecture a des attributions en matière de comptabilité publique.
n est chargé d'apurer les comptes des receveurs des communes, des receveurs d'octroi, d'hospices et autres établissements de bienfaisance, lorsque le revenu n'excède pas 30000 francs.
Il est aussi chargé par l'article 16 de la loi du 21 juin 1865 d'apurer, dans les mêmes conditions, les comptes des receveurs dès associations syndicales autorisées.
• * Voy. notamment les an-éts du Conseil d*État du 30 janvier 1868 {préfet de la Sorf Ae), — 25 juillet 1871 (Guillon) — et les décisions du tribunal des conflits du 7 mai 1873 (DeeauU) — et du 13 mars 1875 (GérewM,y\
5i8 DE LA JURUHCTION ADMIMS'nUTlirE.
Il reçoit également les comptes des individus qui, sans être comptables, se sont ingérés dans le maniemen^ des deniers communaux.
Nous traiterons de toutes ces attributions quand nou8 parlerons de la Cour des comptes, car c*est à la Cour des comptes que ressortit le conseil de préfecture pour cette partie de ses attributions, qui s'exerce lors même qu'il n'} apas de contestation et qui, à ce double titpe, a un caractère spécial.