‹ Conférences sur l'administration et le droit administratifChapitre 82 sur 129 · DES AGENTS DE L'ADMRISTR\T · texte numérisé non relu

DES AGENTS DE L'ADMRISTR\T

de celte doctrine dans plusieui et même dans un texte qui pci force de loi. Ainsi l'article 1 par la loi du 8 juillet 1851, service postal de la Méditcrra cultes auxquelles pourraient d tcrprétation des clauses de cahier des charges y annexé se:

par le ministre des finances.

On reconnaît là l'influence de sans contestation à l'époque o été rédigée par l'administrati

333. Gela nous amène à di beaucoup d'esprits éclairés à 1er, les actes d'autorité et les lieu à un recours par la voie juridiction contentieuse.

Deux raisons y ont conduit trouver deux degrés de juridi sions des agents de l'adminis

D'ahord on pose en princii doit pouvoir être revisée; qu' alors, quand on voit une déci recours devant le Conseil d'Ei d'État est juge souverain, il de juridiction, donc le minis

> C'eat le rtisDnnement k Taïde duquc premier degeé pour sUtuer sur Ic9 diUkull iiitures powés pour ]e coDiptp do l'Étal. I invoque, porte uniquement que le Conici demandes rclstirei, soit aux marcbés pas ainiRon de l'Empereur ou en leur nom, : ci-viee de leura départcmeats respccUb.

546 DE LA JURIDICTÏON ADMINISTRATIYK.

de la nécessité de deux degrés de juridiction n*est écrit nulle part en matière administrative. D'ailleurs le l^islateur a bien pu y déroger, s'il y a vu des avantages, et nous soutenons que c'est ce qu'il a fait dans le cas dont il s'agit.

Le mot de recours lui-même prête à la confusion ; on le confond avec le mot d'appel ; il faut y substituer le mol de réclamation, qui serait plus juste dans ce cas.

D'ailleurs, les effets des décisions ministérielles peuvent bien produire une certaine illusion. Elles ont le même effet que les jugements; elles sont exécutoires, emportent hypothèque. Et l'acte législatif qui leur a attribué cette force exécutoire en a lui-même tiré la conséquence erronée que c'étaient des jugements. Un avis du Conseil d'État du 16 thermidor an XII, approuvé le 25 du même mois, et inséré aa Bulletin des lois en 1812, porte que les condamnations et les contraintes émanées des administrateurs, dans les cas et pour les matières de leur compétence, empoi'lent hypothèque de la même manière et aux mêmes conditions que celles de l'autorité judiciaire. Il est ainsi motivé : <c Considérant que les administrateurs auxquels les lois ont attribué, pour les matières qui y sont désignées, le droit de prononcer des condamnations ou de décerner des contraintes, sont de véritabb juges é »

A notre sens, le Conseil d'État avait beaucoup trop généralisé et avait donné un mauvais motif à l'appui d'une juste décision* Car on ne peut considérer comme de véritabl(>' juges les receveurs de l'enregistrement, des douanes, etc., qui délivrent aussi des contraintes rendues exécutoires par le visa du juge de paix.

Mais,' dit-on, il y a un effet particulier aux décisions ministérielles, et qui n'appartient pas aux contraintes desrece-

DES AfiENTS DE ^ADMINISTRATION CONSIDÉRÉS ( veurs de l'enregistrement et des douanes : i pas attaquées dans le délai de trois mois, ( l'article H du décret du 22 juillet 1806, e plus être attaquées, elles ont donc force de cl

Nous répondons que l'obligation de forme tton dans le délai de trois mois contre un ac n'implique pas que cet acte ait le caractère En effet, il en est de même pour les rôles d( directes : si dans le délai de trois mois on i devant le conseil de préfecture, le rôle acq équivalente à celle de la chose jugée; nul n'est plus possible. Le rôle n'est pourtant pî Il en est encore du même pour les décrets q pensions des fonctionnaires, et qui ne sont o des jugements. Si le législateur a exigé que ! fussent présentées dans «n bref délai, c'( laisser traîner les affaires en longueur. C'est qui a fait donner force exécutoire aux décis de l'administration.

Hais, dit-on encore, le ministre ne peut p sa décision. Non, parce qu'elle constitue ui trésor, soit aux particuliers. Il en est de raên des contributions directes. Gela n'est pas un sivement propre à un jugement.

834. Enûn, on objecte qu'il n'y a pas d'i distinction que nous venons d'exposer ; que c' de mots. Nous ne croyons pas cette appréciai

D'abord il y a toujours intérêt, ce nous se exprimer une idée fausse, ne fût-ce que pou tement et se faire comprendre. Il y a intérêt tenir les préjugés contre la juridiction adE

présentant les ministres comme juges dans «ne foule d'affaires où ils sont incontestablement parties.

Mais, en outre, les idées fausses entraînent des conséquences pratiques et de fausses démarches.

Ainsi il y a eu d'innombrables poui'vois formés à tort devant le Conseil d'État contre des décisions ministérielles qui répondaient à des demandes de payement, ou qui enjoignaient de payer une certaine somme à l'État. Ces pourvois ont été repoussés comme non recevables. Le Conseil d'État répondait: « Vous vous méprenez ; la décision du ministre n'est pas un jugement. La qualité de juge en cette matière appartient aux tribunaux civils ou aux conseils de préfecture. » Croit-on que les parties se seraient trompées, si l'on eût proclamé celte doctrine : Une décision ministérielle n'est un acte de juridiction que lorsqu'elle prononce sur un litige, c'est-à-dire sur un débat entre deux parties ou sur la réclamation dirigée contre un acte d'une autorité inférieure?

De plus, si la doctrine que nous contestons était exacte, les intérêts de l'État ne poun^aient pas, dans beaucoup de cas, être défendus par les ministres devant le Conseil d'État. En effet, si lès ministres étaient juges du premier degré, comment pourraient-ils défendre leurs décisions devant le juge du deuxième degré? Est-ce que les conseils de préfecture sont appelés à défendre leurs décisions devant le Conseil d'État? Si les ministres concluent, c'est donc qu'ils ne sont pas juges ; autrement on n'aurait jamais mieux appliqué le mot de juge et partie.

Il y a encore un intérêt pratique à cette doctrine ; c'est que, s'il est reconnu que les ministres ne sont pas juges, une partie ne peut se prévaloir de ce qu'elle a été jugée pr défaut pour former opposition à la décision du ministre.

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