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DES AGENTS DE L'ADMINISTRATION CONSIDÉRÉS COMME JUGES

Les ministres rendent souvent des décisions qui lèsent des droits, sans que ce soit sur la demande d'un particulier, après l'avoir entendu. Par exemple, un ministre voyant qu*un fournisseur n'exécute pas son marché, le résilie. Le Conseil d'État est seul compétent pour statuer sur les réclamations du fournisseur. Il faudra que l'entrepreneur attaque la décision dans le délai de trois mois. S'il perd du temps à demander au ministre une nouvelle décision, et s'il laisse expirer le délai, il sera trop tard. Et il ne lui servirait de rien de produire une deuxième décision du ministre confirmant la première, le Conseil lui répondrait : « C'est la pre* mière décision qu'il fallait attaquer. »

Il y a plusieurs arrêts du Conseil qui nous paraissent formels en ce sens^ Toutefois nous ne dissimulons pas qu'il y a des incertitudes dans la jurisprudence, et que, dans certaines décisions, on paraît réserver la doctrine contraire *. «

Quant à nous, la conséquence nous paraît nécessaire, et nous pensons qu'on y arrivera définitivement. Nous ne disons pas qu'il ne soit pas utile d'organiser des garanties pour que les décisions ministérielles, qui ne sont pas des actes de juridiction, soient rendues en pleine connaissance de cause, et que les parties ne soient pas obligées de subir une exécution provisoire ou de faire les frais d'un pourvoi, quand une simple explication aurait pu éclairer le ministre et le faire revenir; mais une fois la décision prise, quand ce n'est qu'un

* Yoy. notamment Tanôt du 21 mai 1852 (compagnie française du filtrage). Dans cette afiairCy sur une demande en payement du prix stipulé dans le marché pour l'abonnement d'un approvisionnement d'eau, le ministre avait résilié le marché. La compagnie a réclamé devant le ministre, qui a maintenu sa décision. Le recours a été rejeté par le motif que la première décision n'avait pas été attaquée dans le délai de trois mois. — Voy. aussi les ai-réts du 5 janvier 1854 [Couret], — du 10 décembre 1857 {Martin Boêtide], — du 4 février 1858 (Friche). ^2 i ^^' Go^' ^^ té^'i&t 1864 (UouUe).

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acte d'autorité et de gestion, quand le litige ne nait que par * la réponse du ministre, on ne peut distinguer si elle a été contradictoire ou par défaut. Ces distinctions ne s'appliquent qu'aux jugements.

Voilà la théorie qui nous paraît être la seule conforme à la logique. Aussi, en exposant les cas dans lesquels les agents de l'administration active sont juges, nous écarterons tout ce qui n'est pas décision sur un litige engagé.

Reprenons la série des agents de l'administration, en commençant par les agents inférieurs, comme on doit faire quand il s'agit de juridiction.

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