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DES AGENTS DE L^ADMINISTRÀTION CONSIDÉRÉS COMME JUGES

les questions de fond et les questions de forme. Les questions de fond en cette matière sont jugées par les tribunaux civils depuis la loi du 9 juillet 4836 (art. 21). Il lui resterait, diaprés la plupart des auteurs, les difficultés de forme. Mais nous croyons que c'est entendre trop judaïquement le texte de la loi du 9 juillet 1836 que de limiter à cet égard la compétence des tribunaux civils. D'ailleurs, dans la pratique, nous ne connaissons pas d'exemples de difficultés semblables.

337. Pour le préfet, le cercle de sa juridiction est plus étendu.

D'abord, il statue en général sur les recours formés contre les actes de l'autorité municipale qui lèsent les droits des citoyens. A.insi un propriétaire veut bâtir le long d'une rue dont l'alignement est aiTêté régulièrement sur un plan adopté par le conseil municipal et approuvé par le préfet. Le maire, au lieu de délivrer l'alignement demandé d'après le plan, en donne un autre ; il force le particulier à avancer ou à reculer. Celui-ci peut déférer l'arrêté au préfet, qui l'annulera.

Certaines attributions spéciales lui sont données par des dispositions de lois ou de règlements. Ainsi un décret du 4 juillet 1806 lui attribuait le droit de statuer sur les difficultés relatives aux prix des courses de chevaux. Un arrêté du ministre de l'intérieur du 17 février 1853 a substitué au préfet une commission des courses dans laquelle il a sa place. On pourrait contester la légalité de cet arrêté.

Le préfet avait, en outre, certaines attributions qu'il devait exercer en conseil de préfecture. On a vu que la loi du 21 juin 1865 les a données au conseil de préfecture luimême.

Il n'existe pas de procédure spéciale pour les actes de juridiction du préfet.

Quelles sont les voies de recours contre ces actes? D'abord

les principes généraux nous conduisent à admettre que la décision rendue par défaut pourrait être attaquée par la voie de l'opposition. Mais il y a surtout deux voies de recours usitées : le recours devant le ministre, dans les attributions duquel rentre le service public intéressé, le recours devant le Conseil d'État. Le recours devant le ministre doit toujours précéder le recours devant le Conseil d'État, à moins qu'il n'y ait dans la loi un texte formel, ou que la réclamation ne soit fondée sur un excès de pouvoirs. Il n'y a pas de délai pour réclamer devant le ministre ; devant le Conseil d'État, le délai est de trois mois, à partir de la notification de la décision.

338. Les ministres ont, comme les préfets, une juridiction ordinaire et innommée en quelque sorte. C'est à cui, nous l'avons dit, qu'il appartient de prononcer sur les contestations qui rentrent dans le contentieux administratifi lorsque la loi n'a attribué compétence à aucune autre juridiction, et que l'acte attaqué n'émane pas du chef de l'Etat. Ainsi, ils statuent sur les réclamations dirigées contre les actes des préfets, qui ont lésé les droits des citoyens, soit que la décision du préfet fût un acte de commandement ou de gestion qui lui fût propre, soit qu'elle fût rendue sur la réclamation dirigée contre l'acte d'un maire.

On peut, à la vérité, soutenir que, en pareil cas, les ministres ne font pas, à proprement parler, un acte de juridiction, qu'ils agissent dans l'exercice du pouvoir de contrôle qui leur appartient sur leurs subordonnés, que ce pouvoir de contrôle leur donne le droit d'annuler d*ofGce les actes

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dont ils sont informés, et que si l'on voit un jugement dans une décision de préfet annulant l'acte d'un maire, ou dans une décision de ministre annulant l'acte du préfet et sus^ ceptible d'être déférée au Conseil d'État, on multiplie outre mesure les degrés de juridiction,

Cette opinion a été exprimée par M. Bouchené-Lefer et reprise par M. Ducrocq. Nous ne nous dissimulons pas qu'elle est appuyée sur des considérations sérieuses. Toutefois ces considérations ne nous semblent pas aussi décisives que celles qui nous ont fait admettre que les ministres ne sont pas juges, quand ils font des actes de commandement ou de gestion qui peuvent donner lieu à recours par la voie contentieuse. En réalité, quand ils statuent sur une réclamation contre un acte qui a blessé un droit, ils font ce que fait le conseil de préfecture, ce que fait le Conseil d'État, et la décision rendue dans ces circonstances peut être considérée comme un jugement prononçant sur un litige.

C'est par application de ce principe général qu'il a été décidé que le ministre de l'intérieur était compétent pour statuer sur la régularité des délibérations d'un conseil municipal relatives à l'acquisition d'une maison, ou à l'aliénation d'une propriété communale, et de l'arrêté du préfet qui approuvait ces mesures, et que cette contestation ne pouvait être portée directement devant le Conseil d'État, lorsqu'elle était renvoyée à la juridiction administrative par l'autorité judi-

ciaire*

C'est encore par application du même principe que le ministre chargé de l'administration des cultes a été reconnu compétent pour statuer en premier ressort sur les cohtesta-

* Arr. Cons. 26 janvier 1877 (Companà), — 2 février 1877 (veuve Lovbry et Thuaiier),

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lions relatives à la validité des élections des membres des conseils de fabrique des paroisses catholiques et des membres des consistoires protestants \

Le ministre du commerce a été également reconnu compétent pour statuer sur les difiicultés relatives aux élections des membres des chambres de commerce, quoique les textes ne soient pas formels à cet égard*. . .

Hais, en outre, chaque ministre a des attributions spéciales qui lui ont été conférées par divers textes de lois.

Ainsi, le ministre des travaux publics exerce, en vertu de la loi du 27 avril 1838, certaines attributions juridiques en matière d'exploitation des mines. Nous ne voulons pas parier du pouvoir de prononcer le retrait de la concession, qui lui est confié par l'article 6 de cette loi ; c'est, selon nous, un acte d^autorité qui fait naître le contentieux, qui donne lieu à réclamation devant le Conseil d'État. Nous parlons du droit de statuer sur les recours contre les arrêtés du préfet qui ordonnent, dans les cas prévus par les articles 7 et 8 de celte loi, la suspension des travaux.

La loi du 18 juillet 1860, sur l'émigration, donne au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, le droit de régler les indemnités dues aux émigrants par les agences d'émigration, dans le cas où celles-ci n'auraient pas rempli, depuis le départ du navire, leurs engagements envers les émigrants. On pourrait citer d'autres exemples.

^ Arr. Con$. 11 août 1859 (Lagineste), — 11 août 1866 [Febvre et autreê membra de fEglite réformée de Paris). -— Pour les élections des membres des consisfoiro israélites, le ministre est investi exceptionnellement par un texte formel, l'article 29 de l'oi^nnance du 25 mai-s 1844, du droit de statuer en dernier ressort Arr, 0(mf.5 jain 1862 [long], — 10 janvier 1867 (Luttel et autres).

^ Arr. Cons. 22 août 1853 (de Rocfielaillée), — 26 février 1875 {Delh&md), - 9 novembre 1877 {Bertrand et Binet, C. Bordes).

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