DES AGENTS DE L'ADMMSTRÂTION CONSIDÉRÉS GOMME JUGES
339. Quelle est la procédure à suivre devant les ministres statuant comme juges?
Il y a peu de temps, le législateur n'avait encore établi aucune règle. Il en a été établi par un décret du 2 novembre 1864. Mais ce n^est pas xme procédure analogue à celle des conseils de préfecture et du Conseil d'État.
Les ministres prennent leurs décisions sur le rapport des bureaux, après un examen des réclamations qui leur sont soumises par écrit. Le décret du 2 novembre 1864 a eu pour but de faire en sorte que la solution ne se fît pas trop attendre et que les parties intéressées fussent en mesure de connaître les motifs des décisions rendues sur leurs réclamations. C'est dans les articles 5, 6 et 7 du décret que ces règles sont établies.
Aux termes de l'article 5, les ministres font délivrer, aux parties intéressées qui le demandent, un récépissé constatant la date de la réception et de l'enregistrement de la l^éclamation au ministère.
L'article 6 porte que « les ministres statuent par des décisions spéciales sur les affaires qui peuvent être l'objet d'un recours par la voie contentieuse. Ces décisions sont notifiées administrativement aux parties intéressées. » Il suit de là que les ministres doivent indiquer les motifs de leurs décisions et ne pas se borner à approuver des rapports dont on analyse ensuite le dispositif pour le faire savoir au particulier intéressé. Avant ce décret, dans certains ministères, on écrivait à l'intéressé que sa demande était rejetée, sans lui en dire les motifs. Dans d'autres, on écrivait au préfet : J'ai examiné la demande, je la repousse pour tels motifs. Faitesle savoir à l'intéressé. Et quelquefois des préfets refusaient à la partie la connaissance des motifs, sous le prétexte qu'ils
n'étaient pas autorisés à lui communiquer la correspondance du ministre. Ces procédés, très-regrettables, ne pourront plus se reprodiiire;
Il est à remarquer que l'article 6 s'applique à la fois aux décisions juridiques des ministres et aux actes de commandement et de gestion. Le Conseil d'État, qui a rédigé le décret, a eu soin de ne pas qualifier de jugements les actes auxquels il faisait allusion ; précisément parce qu'il ne voulait pas consacrer la théorie qui attribue aux ministres le pouvoir de juges, dans tous les cas où leurs décisions sont susceptibles de recours devant le Conseil d'État.
L'article 7 contient une règle spéciale pour les décisions juridictionnelles. < Lorsque les ministres statuent sur des recours dirigés contre les décisions d'autorités qui leur sont subordonnées, leur décision doit intervenir dans le délai de quatre mois à dater de la réception de la réclamation au ministère. Si des pièces sont produites ultérieurement par le réclamant, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces pièces. Après l'expiration de ce délai, s'il n'est intervenu aucune décision, les parties peuvent considérer leur réclamation comme rejetée et se pourvoir devant le Conseil d'État. » La fin de cet article contient une sanction de la règle posée au commencement. On n'a pas voulu que le retard apporté à la décision pût dégénérer en déni de justice.
Ce procédé peut être employé dans le cas où les préfets négligeraient ou refuseraient de répondre à une demande d'un particulier. L'intéressé peut porter sa plainte devant le ministre ; et, si le ministre ne répond pas dans le délai de quatre mois, il sera en droit de considérer sa demande comme rejetée et de se pourvoir devant le Conseil d'État *.
Àrr, Cons. H janvier 1866 {Chabanne$), — 21 mai 1867 [AbeUley,
DES AGENTS DE L'ADHtNISTHATION CONSIDÈRES (
En ce qui touche les recours, il suffit de di sions juridiques des ministres peuvent être s voie de l'opposition. Le recours principal, ( devant le Conseil d'État, soit pour incompét excès de pouvoirs, soit pour mal jugé.