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Juridiction pour les monnaies

547. Gonunissions instituées pour Texécution de diverses lois spéciales.

840. Si notre cadre nous le permettait, nous aurions à exposer l'organisation, les attributions, le mode de procéder de toutes les juridictions spéciales, comme nous l'avons fait pour les conseils de préfecture et les agents de l'administration. Mais la spécialité de notre travail nous oblige à ne don* ner que de brèves indications sur celles qui n'ont pas de rapports avec le service des ponts et chaussées. C'est ce ^e nous allons faire dans un premier paragraphe. Nous traiterons ensuite des commissions spéciales de plus-value, puis de la Cour des comptes.

84t. Pour les contestations auxquelles peuvent domu^r lieu l'enseignement public et l'enseignement libre de la part des maîtres et des élèves, il existe, en vertu des lois du 15 mars 1850, du 14 juin 1854, du 19 mars i875etdu 12 juillet 1875, combinées avec divers actes antérieurs, deux juridictions inférieures et une juridiction souveraine :

les conseils départementaux, un dans chaque département ; les conseils académiques, un dans chaque académie* ; le Conseil supérieur.

Dans certains cas, le conseil départemental statue en dernier ressort. Dans d'autres cas, les recours contre les décisions du conseil départemental se portent devant le Conseil supérieur. Pour le conseil académique, jamais il ne statue en dernier ressort. Le Conseil supérieur est souverain. Mais ses décisions peuvent être attaquées devant le Conseil d'Etat pour excès de pouvoirs, comme celles du conseil départemental rendues en dernier ressort*.

342. Pour le recrutement de l'armée par la voie des appels, et de la garde nationale mobile, les lois du 21 mars 1832 et du l**" février 1868 avaient établi un conseil de révision, que la loi du 27 juillet 1872 a maintenu. C'est une juridiction temporaire, dans laquelle l'élément civil et l'élément militaire sont représentés, mais où l'élément civil domine, qui se transporte de canton en canton pour reviser les opérations du tirage au sort, et statuer sur les cas d'exemption du semôe militaire, de dispense du service d'activité en temps de paix, de dispense à titre conditionnel et sur les demandes de substitution de numéros entre frères. Ses décisions sont définitives, mais elles peuvent être attaquées pour incompétence et excès de pouvoirs devant le Conseil .d'État. Elles peuvent même être attaquées pour violation de la loi, mais parle ministre de 'la guerre seulement. La loi du 27 juillet

* La conip<Stcnce juridiclionnelle des conseils académiques, en matière de discipline à regard des étudiante, a été contestée par plusieui^ auteurs. Bile est reconnue par un aiTêt du conseil du 14 août 1866 [Rey, Reynard et autrea]. Les articles 4 et 5 de la loi du 19 mars 1873 ont fait disparaître toute espèce de doute à cet égard.

« Arr. Cotiê. 23 janvier 1864 (Petit-Colas), — l'arrêt précité du 14 août 1866 (Retj), — et 23 avril 1875 {Potdevinf.

1872 a confirmé sur ce point et étendu la jurisprudence adoptée par le Conseil d'État, sous Tempire de la loi du 21 mars 1832.

343. Pour le recrutement de l'armée de mer par la Toie de l'inscription maritime, c'est le préfet maritime, sauf recours devant le ministre de la marine et au besoin devanl le Conseil d'État, qui prononce sur les réclamations des matelots appelés au semce. La législation est peu précise sur ce point.

C'est au ministre de la marine qu'il appartient, d'après les articles 9 et 10 du décret du 22 octobre 1863, de prononcer sur les sursis de levée, espèce d'exemption temporaire du service.

344. Il a existé longtemps des tribunaux spéciaux pour le recrutement de la garde nationale sédentaire. Mais la garde nationale sédentaire a été supprimée par la loi du 25 août 1 871 •

845. Pour la police sanitaire, les directeurs delà santé et les agents du service sanitaire ont auprès d'eux, d'après les articles 100 à 112 du décret du 22 février 1876, des conseils qu'ils doivent consulter en cas de difficultés. Mais ces conseils ne constituent pas des juridictions. S'il y a désaccord entre le directeur ou agent sanitaire et le conseil, il en est référé au ministre du commerce. •

346. Il existe pour le service de la fabrication des monnaies une juridiction spéciale. C'était, jusqu'à ces dernières années, une commission, dite Commission des monnaies et médailles. Un décret du 10 janvier 1871, modifiant l'ordonnance du 26 décembre 1827, l'a remplacée par un directeur, assisté d'un sous-directeur, dont les attributions sont déterminées par un arrêté du 25 juin 1871. Le directeur juge, en

premier et demie fabriquées par les leurs risc[ues et p< attribution; mais ranger parmi les ; change des mati des jetons et des qu'à l'atelier de L tion des lois sur 1 briqués par le coi pacité aux essayei qui s'élèvent entri d'or et d'argent.

347. Enfin de reprises pourconi l'exécution de loii avril 1825 qui ac émigrés dont les vertu des lois rév( mission pouvaieni vertu de la loi t qu'il ne faut pas i tives les commiss deranités obtenue de négociations d:

prises.

3iS. Dans quel eas !

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